Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

30 Nissan 5781 / 04.12.2021

Lois relatives aux relations interdites : Chapitre Dix-huit

1. Nous avons appris par tradition orale que la zona mentionnée dans la Thora est celle qui n’est pas juive ou une femme juive qui a eu une relation avec un homme qu’elle n’a pas le droit d’épouser et dont l’interdit [de l’épouser] est le même pour tous, ou [une femme] qui a eu une relation avec un ‘halal, même si elle a le droit de l’épouser. C’est pourquoi, celle qui a une relation avec un animal, bien qu’elle soit passible de lapidation, elle ne devient pas zona, et ne devient pas invalide pour [se marier avec] un cohen, car elle n’a pas eu une relation avec un homme. Et celui qui a une relation avec une [femme] nidda, bien que cette dernière soit passible de retranchement, elle n’a pas le statut de zona, et ne devient pas invalide pour [se marier avec] un cohen, car elle n’a pas d’interdiction de se marier avec lui.

2. Et de même, celui qui a une relation avec une [femme] célibataire, même s’il s’agit d’une prostituée qui s’abandonne à chacun, [et] bien qu’elle soit passible de flagellation, elle n’a pas le statut de zona et ne devient pas invalide pour [se marier avec] un cohen, car elle n’a pas d’interdiction de l’épouser. Par contre, celle qui a une relation avec un [homme] qui lui est interdit du fait d’un commandement négatif qui s’applique à tout un chacun, et pas seulement aux cohanim, ou avec un [homme] qui lui est interdit du fait d’un commandement positif, et il est inutile de préciser avec celui qui lui est interdit en tant que erva, ou avec un non juif ou un esclave [dont l’interdiction de se marier avec eux relève d’un commandement négatif], étant donné qu’il lui est interdit de l’épouser, elle a le statut de zona.

3. Et de même, une [femme] convertie et une [femme] affranchie, même si elle a été convertie ou a été affranchie avant l’âge de trois ans, étant donné qu’elle n’est pas née juive, elle a le statut de zona, et est interdite à un cohen. A partir de là, ils [les sages] ont dit : un non juif, un natine ou un mamzer, un converti Ammonite, Moabite, Egyptien ou Edomite de la première et la seconde génération, un [homme] qui a les testicules écrasés ou un [homme] dont l’urètre a été coupé ou un ‘halal, qui a une relation avec une [femme] juive lui donnent le statut de zona, et elle devient invalide pour [se marier avec] un cohen. Et s’il s’agit d’une cohenet, ils la rendent invalide pour [consommer] la térouma. Et de même, une yevama qui a eu une relation avec un autre [homme que son beau-frère avant le yboum ou la ‘halitsa], ce dernier la rend zona. Une aylonite est permise à un cohen et n’a pas le statut de zona.

4. Celui qui a une relation avec l’une des [femmes qui sont] chniot [par rapport à lui] ou ce qui est semblable, comme celui qui a une relation avec une proche parente de celle [la femme] avec laquelle il a fait la ‘halitsa ou avec cette dernière, ne lui donne pas le statut de zona, car elle n’a pas d’interdiction de se marier avec lui d’après la Thora, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur le yboum.

5. Tu en déduis que le statut de zona ne dépend pas du fait d’avoir une relation interdite, car dans le cas de celui qui a une relation avec une [femme] nidda ou avec une prostituée, et [de même,] celle qui a une relation avec un animal, elles [les femmes concernées] ont eu une relation interdite, et ne sont pas devenues zona, tandis que celle qui s’est mariée avec un ‘halal a eu une relation permise, comme cela sera expliqué, mais est devenue zona. [Le principe est que] le statut [de zona] ne dépend que de la déchéance [dans son statut social]. Et la tradition orale nous enseigne qu’elle n’est déchue [de son statut social] que par [une relation avec] un homme qui [lui] est interdit ou [avec] un ‘halal, comme nous l’avons expliqué.

6. Toute [femme] qui a une relation avec un homme susceptible de la rendre zona, forcée ou de plein gré, volontairement ou non, (de manière normale ou de manière anormale), dès lors qu’il commence sa relation avec elle, elle devient invalide en tant que zona, à condition qu’elle ait [au moins] trois ans et un jour et que celui qui a une relation avec elle ait au moins neuf ans et un jour. C’est pourquoi, une femme mariée qui a eu une relation avec un autre [homme que son mari], forcée ou de plein gré, est devenue invalide pour [se marier avec] un cohen.

7. La femme d’un cohen qui a été violée, son mari reçoit la flagellation pour elle [s’il continue à vivre avec elle] du fait de son impureté, ainsi qu’il est dit : « son premier mari qui l’avait renvoyée ne pourra plus la prendre à nouveau pour épouse après qu’elle ait été rendue impure » ; tous [les cas possibles] sont inclus [dans ce verset du fait de l’expression « elle a été rendue impure »], si elles [des femmes] ont une relation [avec un autre homme], elles sont interdites à leur mari, et le verset exclut le cas de la femme d’un israël qui est permise à son mari si elle a été violée, ainsi qu’il est dit : « et elle ne s’est pas débattue » [c’est dans ce cas seulement qu’elle est interdite à son mari]. Par contre, la femme d’un cohen est interdite [à son mari quel que soit le cas], parce qu’elle est [devenue] zona.

8. La femme d’un [homme] israël qui a été violée, bien qu’elle soit permise à son mari, elle n’a pas le droit [de se marier avec] un cohen. Dans le cas de la femme d’un cohen qui a dit à son mari : « j’ai été violée » ou « par inadvertance, un [homme] a eu une relation avec moi » ou [dans le cas] d’un témoin qui se présente et atteste qu’elle a eu une relation forcée ou de plein gré, elle ne lui est pas interdite [à son mari], de crainte qu’un autre [homme] ait attiré son regard [et qu’elle plaide cela dans le seul but de divorcer]. Mais si elle est digne de confiance pour lui [son mari cohen], ou si le témoin est digne de confiance pour lui, et qu’il s’appuie sur leurs paroles, il doit divorcer pour éviter une situation de doute.

9. La femme d’un cohen qui a dit à son mari : « j’ai été violée », bien qu’elle soit permise à son mari, comme nous l’avons expliqué, elle sera interdite à tout autre cohen après le décès de son mari, car elle a reconnu qu’elle était zona, et s’est ainsi interdite [à tous les cohanim] en devenant un « objet d’interdit ».

10. Un cohen qui a consacré une guédola ou une kétana, puis, après un certain temps, a eu une relation avec elle, et prétend qu’elle a déjà eu une relation avec un homme, elle lui est interdite car on doute si sa relation a eu lieu avant ou après les kiddouchine. Par contre, si un israël porte une telle plainte, elle [sa femme] ne lui est pas interdite, car il y a deux doutes [impliqués], [si sa relation a eu lieu] avant ou après les kiddouchine, et même si l’on suppose que cela a eu lieu après les kiddouchine, il y a doute si elle a été forcée ou si elle a agit de plein gré, car une [femme qui a été] violée est permise à un israël, comme nous l’avons expliqué.

11. C’est pourquoi, si son père l’avait consacrée à un israël avant l’âge de trois ans et un jour, et que celui-ci [le mari] prétend qu’elle a déjà eu une relation avec un homme, elle lui est interdite par doute, car il n’y a qu’un seul doute, à savoir si elle a été forcée ou si elle a agit de plein gré [car la relation a forcément eu lieu après les kiddouchine, car si elle avait eu lieu avant, les signes de virginité seraient revenus]. Et on est rigoureux dans un doute impliquant une interdiction de la Thora.

12. Toute femme qui a été mise en garde par son mari [concernant un homme] et qui s’est isolée [avec celui-ci] et n’a pas bu les eaux de la sota est interdite à un cohen, parce qu’il y a doute si elle a le statut de zona. [Elle est interdite quel que soit le motif pour lequel elle n’a pas bu les eaux de la sota :] qu’elle ait refusé de boire, qu’il [son mari] ait refusé de la faire boire, qu’il y ait eu témoignage [d’un témoin attestant d’un adultère] l’empêchant de boire, qu’elle ait été mise en garde par le tribunal rabbinique [ce qui ne lui permet pas de boire les eaux de la sota mais la rend interdite à son mari en cas d’isolement], ou qu’elle fasse partie des femmes qui ne sont pas aptes à boire, dès lors qu’elle n’a pas bu, elle est interdite à un cohen par doute.

13. Une [femme] célibataire qu’ils [des témoins] ont vu avoir une relation avec un [homme], et celui-ci s’est retiré, puis, ils lui ont demandé : « qui est celui qui a eu une relation avec toi », et elle a répondu : « c’est un homme valide [avec lequel elle aurait eu le droit de se marier selon la Thora] », elle est digne de confiance [elle n’est pas zona]. Plus encore, même s’ils l’ont vu enceinte et lui ont demandé : « de qui es-tu tombée enceinte » et elle a dit : « d’un homme valide », elle est digne de confiance et est permise à un cohen.

14. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si elle a eu une relation à un carrefour, ou dans un coin des champs où tous passent, et si la majorité de ceux qui y passent sont valides et la majorité de la ville dont viennent ceux qui y passent sont valides. Ce sont les sages qui ont été rigoureux concernant la filiation, et ont exigé qu’il y ait deux majorités [sur lesquelles s’appuyer]. Par contre, si la majorité des habitants de l’endroit étaient susceptibles de la rendre invalide [zona], comme des non juifs, des mamzerim, ou ce qui est semblable, bien que la majorité de passants soient valides, on craint qu’elle ait eu une relation avec un [homme] qui la rendrait invalide, et elle ne doit pas se marier avec un cohen a priori. Et si elle s’est mariée, elle ne doit pas divorcer.

15. S’ils l’ont vue avoir une relation dans la ville ou qu’elle est tombée enceinte dans la ville, même s’il n’y avait qu’un non juif, un ‘halal ou un esclave, ou un [seul homme] d’un statut semblable qui y habitait [et que tous les autres habitants étaient valides], elle ne doit pas se marier a priori avec un cohen. [Dans ce cas, on ne s’en remet pas à la majorité] car tout ce qui est fixé est considéré comme équivalent à la moitié [le principe de la majorité ne s’applique que pour un objet ou un homme qui a quitté sa place ou son lieu de résidence, on considère alors que celui-ci vient de la majorité, mais dans le cas d’une majorité et d’une minorité qui sont restées à leur place, le principe de la majorité ne s’applique pas]. Et si elle s’est mariée [avec un cohen], elle n’est pas obligée de divorcer, étant donné qu’elle dit : « j’ai eu une relation avec un [homme] valide ».

16. Si elle était aveugle ou sourde-muette, ou si elle a dit : « je ne sais pas avec qui j’ai eu une relation, ou si elle était kétana et ne savait pas distinguer entre un [homme] valide et invalide, il y a doute si elle est zona. Et si elle s’est mariée [par la suite] avec un cohen, elle doit divorcer, à moins qu’il y ait le cas des deux majorités valides [cf. § 14].

17. Celle qui a été emprisonnée et a été rachetée à l’âge de trois ans et un jour ou davantage est interdite à un cohen, parce qu’il y a doute si elle est zona, de crainte qu’elle ait eu une relation [de force] avec un non juif [lorsqu’elle était captive]. Et s’il y a un témoin qu’aucun non juif ne s’est isolé avec elle, elle est valide pour [se marier avec] un cohen. Et même un esclave, une servante, ou un proche parent est digne de confiance pour ce témoignage. Et deux [femmes qui ont été] emprisonnées sont dignes de confiance si elles attestent l’une pour l’autre qu’aucun non juif ne s’est isolé avec chacune. Etant donné que l’interdiction concernant tous les doutes est d’ordre rabbinique, ils ont été indulgents concernant la [femme] emprisonnée.

18. Et de même, un katane qui parle sans intention [de témoigner] est digne de confiance. Il y eu une fois un [enfant] qui avait été emprisonné avec sa mère. Il raconta sans intention [de témoigner] : « nous avons été emprisonné, moi et ma mère ; lorsque je sortais puiser de l’eau, je pensais à ma mère, [lorsque je partais] ramasser du bois, je pensais à ma mère », et les sages ont marié sa mère avec un cohen sur la base de ses paroles.

19. Le mari n’est pas digne de confiance pour attester que sa femme qui a été emprisonnée n’est pas devenue impure [n’a pas eu de relation avec un homme qui lui est interdit]. Et de même, sa servante ne peut pas témoigner pour elle. [Toutefois,] sa servante est digne de confiance si elle s’exprime sans intention [de témoigner].

20. Un cohen qui a attesté qu’une [femme qui a été emprisonnée] est pure [n’a pas eu de relation avec un homme qui lui est interdit] ne doit pas l’épouser, de crainte qu’elle ait attiré son regard [et que son témoignage soit intéressé]. Et s’il l’a rachetée et a attesté [de son état de pureté], il peut l’épouser, car s’il ne savait pas [avec certitude] qu’elle était pure, il n’aurait pas investi son argent [pour payer sa rançon].

21. Une femme qui a dit : « j’ai été emprisonnée, et je suis pure » est digne de confiance, car la bouche qui a interdit [qui a établi l’interdiction en disant « j’ai été emprisonnée »] est celle qui a libéré [en affirmant qu’elle était pure]. [Cela s’applique] même s’il y a un témoin attestant qu’elle a été emprisonnée. Par contre, s’il y a deux témoins [attestant] qu’elle a été emprisonnée, elle n’est digne de confiance que si un témoin atteste qu’elle est pure. S’il y a deux témoins [qui attestent] qu’elle a été emprisonnée, un témoin qui témoigne qu’elle est devenue impure [qu’elle a eu une relation avec un homme], et un [témoin] qui le contredit [ce dernier témoin] et témoigne qu’elle est pure et qu’aucun non juif ne s’est isolé avec elle avant qu’elle soit rachetée, même si celui qui atteste de sa pureté est une femme ou une servante, elle est permise [à un cohen].

22. Soit une [femme] qui a dit : « j’ai été emprisonnée et je suis pure » et qui a reçu la permission du tribunal rabbinique de se marier [avec un cohen, en vertu du principe mentionné au § 21]. Puis, deux témoins [attestant] qu’elle a été emprisonnée se sont présentés, elle ne doit pas se marier [avec un cohen] a priori, mais ne perd pas son statut de permission. Et même si entre après elle un geôlier et qu’elle est emprisonnée devant nous en présence de son geôlier, elle ne perd pas son statut de permission qu’ils [les membres du tribunal rabbinique] ont établi, et on l’observe à partir de maintenant jusqu’à ce qu’elle soit rachetée.

23. Si, par la suite, deux témoins [attestant] qu’elle est devenue impure se sont présentés, même si elle s’était mariée [avec un cohen] et avait des enfants, elle doit divorcer. Et si un [seul] témoin [attestant qu’elle est devenue impure] s’est présenté, cela est sans conséquence. Si elle a dit : « j’ai été emprisonnée et je suis pure, et il y a des témoins que je suis pure », on ne dit pas : « attendons que viennent les témoins », mais on la permet immédiatement. Plus encore, même si une rumeur court qu’il y a des témoins de son impureté, on lui donne la permission [de se marier avec un cohen] jusqu’à ce qu’ils [ceux-ci] se présentent, car, pour le cas de la [femme] emprisonnée, ils [les sages] se sont montrés indulgents.

24. Si le père dit : « j’ai consacré ma fille [à un homme], et je l’ai faite divorcer et elle est kétana », il est digne de confiance. [S’il dit :] « je l’ai consacrée et je l’ai faite divorcer alors qu’elle était kétana, et elle est [maintenant] guédola », il n’est pas digne de confiance pour qu’elle soit considérée comme divorcée [et interdite à un cohen]. [S’il dit :] « elle a été emprisonnée et je l’ai rachetée », qu’elle soit guédola ou kétana, il n’est pas digne de confiance. Car la Thora ne lui a fait confiance [au père] que pour la rendre interdite [sa fille] du fait d’un mariage [c’est-à-dire la rendre interdite à tout homme en la déclarant comme femme mariée], ainsi qu’il est dit : « j’ai donné ma fille à cet homme comme épouse », mais non pour la rendre invalide du fait d’une [en attestant qu’elle a eu une] relation interdite.

25. La femme d’un cohen qui est devenue interdite [à son mari] du fait de son emprisonnement, étant donné qu’il y a doute à ce propos [si elle a eu une relation interdite ou non], elle a le droit d’habiter avec lui dans une même cour, à condition qu’il y ait constamment avec lui ses enfants et les membres de sa famille pour le surveiller [de sorte qu’ils n’aient pas de relation].

26. Une ville qui était assiégée et qui a été conquise, si les non juifs encerclaient la ville de tous les côtés de sorte qu’une femme ne pouvait pas s’échapper sans qu’ils l’aient vue et l’ait capturée, toutes les femmes qui y habitent sont invalides pour [se marier avec] un cohen, comme des [femmes] emprisonnées, de crainte qu’elles aient eu une relation avec des non juifs, sauf celles qui avaient [alors] moins de trois ans, comme nous l’avons expliqué.

27. Et s’il était possible qu’une femme s’évade sans qu’ils en aient connaissance, ou s’il y avait dans la ville une cachette, même si elle ne pouvait contenir qu’une seule femme, elle [cette cachette] libère toutes [les autres femmes du statut de zona].

28. Comment s’applique cette permission ? Toute femme qui dit : « je suis pure » est digne de confiance, bien qu’elle n’ait pas de témoin. Etant donné qu’elle peut dire : « je me suis enfuie lorsqu’elle la ville a été conquise » ou « je me suis réfugiée dans la cachette et j’ai été sauvée », elle est digne de confiance lorsqu’elle dit : « je ne me suis pas sauvée, je me suis pas réfugiée, et je ne suis [cependant] pas devenue impure ».

29. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un régiment du roi qui s’installe dans la ville sans crainte, d’où notre soupçon qu’ils aient eu des relations avec elles [les femmes de la ville] ». Par contre, pour un régiment d’un autre roi [que celui du pays] qui s’est étendu et est passé [dans la ville], les femmes ne deviennent pas interdites, parce qu’ils [les soldats] n’ont pas le temps de les violer, puisqu’ils sont préoccupés par leur butin et qu’ils s’enfuient. [Néanmoins,] s’ils ont capturé des femmes et les ont eues en leur possession, bien que des juifs les aient poursuivis et les aient délivrées de leurs mains, elles sont interdites [à un cohen]

30. Une femme qui a été capturée par des non juifs pour une rançon d’argent est permise [parce qu’ils craignent de ne pas obtenir la rançon s’ils la violent]. [S’ils l’ont capturée] en échange de vies humaines [prisonniers], elle est interdite à un cohen. Ainsi, si son mari était cohen, elle lui est interdite. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque les juifs ont le pouvoir sur les non juifs et que ceux-ci les craignent. Par contre, lorsque les non juifs dominent, même [si une femme est capturée] pour une rançon d’argent, dès lors qu’elle est dans la possession des non juifs, elle devient interdite [à un cohen], à moins qu’un [témoin] atteste [qu’elle n’a pas été violée], comme pour le cas de la [femme] emprisonnée, comme nous l’avons expliqué.