Lettre n° 1998

Par la grâce de D.ieu,
6 Chevat 5713,
Brooklyn,

Au grand Rav, distingué ‘Hassid qui craint D.ieu
et se consacre aux besoins communautaires,
le Rav Its’hak(1),

Je vous salue et vous bénis,

A) Je viens de recevoir votre lettre de l’issue du Chabbat Vaéra, avec la demande de bénédiction qui y était jointe. Sans en faire le vœu, j’en donnerai lecture, en un moment propice, près du tombeau de mon beau-père, le Rabbi, dont le mérite nous protégera. Que D.ieu fasse que vous donniez de bonnes nouvelles de tout ce qui y est mentionné

B) Vous récitez le Kaddish des Sages avant Hodou(2) et vous me demandez si l’on peut s’interrompre, pour cela, au milieu des Psaumes(3).

A mon avis, mais je n’ai pas le temps de le vérifier(4), il semble évident, dans la mesure où il(5) ne s’agit pas d’une obligation personnelle, mais de celle de la communauté, qu’il n’y a pas lieu de s’interrompre, là où on ne doit pas le faire.

C) Vous me posez également la question suivante. Certains jeunes gens arrivent en retard à la synagogue et, si on ne leur dit pas, de sauter(6) les passages précédant Hodou, ils ne prieront pas avec la communauté. Vous me demandez la position qu’il convient d’adopter, en la matière.

Vous connaissez l’enseignement de nos Sages selon lequel : “ Qui est le Sage ? Celui qui anticipe ce qui découle(7) ”. Ce principe s’applique en chaque domaine et également dans celui-ci. Certes, la Hala’ha établit clairement qu’il est permis de sauter ces passages et le Chaareï Tefila, du Rav Yaakov Reka’h, cite quatre vingt onze raisons pour lesquelles il faut le faire. Néanmoins, il faut aussi voir ce qui en découlera, à brève échéance.

On a pu vérifier concrètement que la permission de sauter certains textes a pour effet immédiat de dénigrer la prière. Au début, on omet ce qui précède Hodou, puis les Psaumes(3), puis d’autres passages encore. Bien plus encore, vous précisez qu’en l’occurrence, votre question porte sur les jeunes gens.

Concrètement, il est impossible de prendre une position, surtout publique, allant à l’encontre de la Hala’ha. Malgré cela, il faut mettre en œuvre tous les moyens possibles pour que l’on n’ait pas connaissance de cette permission de sauter des textes.

Ceci peut être comparé à l’affirmation de nos Sages, au traité Chabbat 151b, selon laquelle “ la Torah dit : transgresse un Chabbat pour le sauver(8), afin qu’il respecte lui-même, par la suite, de nombreux Chabbats ”. Combien plus est-ce le cas en l’occurrence, puisque les deux points(9) concernent la même personne.

Pour ce qui est des différentes définitions que l’on donne de la perception de Moché(10), selon la question que vous aviez déjà posée au préalable, plusieurs passages du Raya Méhemna, dans le Zohar, en fournissent l’explication. Vous consulterez également le Zohar, tome 2, page 116 et le discours ‘hassidique Vayétsé, prononcé en 5666(11).

Avec ma bénédiction de réussite dans votre mission sacrée et en saluant tous vos amis qui l’assument avec vous, de même que vos élèves, desquels les Sages disent : “ (12) De mes élèves plus que de tous les autres(13) ”.

N. B. : Mes propositions quant aux pratiques qu’il convient d’adopter pour le jour de la Hilloula(14) sont identiques à celles de l’année dernière(15).

Vous trouverez ci-joint le fascicule paru il y a peu.

Notes

(1) Le Rav I. Doubov. Voir, à son propos, les lettres n°1575 et 2193.
(2) Au début de la prière du matin. Ce Kaddish est récité par celui qui est en deuil.
(3) Récités entre les bénédiction de Barou’h Cheamar et Ichtaba’h.
(4) En consultant les livres.
(5) La lecture du Kaddish.
(6) Voir, à ce sujet, la lettre n°127.
(7) A l’avenir de l’attitude que l’on adopte, au présent.
(8) Celui qui est en danger de mort.
(9) La “ transgression ” concernant à ne pas lui faire connaître la Hala’ha selon laquelle il est permis de sauter ces textes et le fait qu’il priera, de cette façon, avec plus de ferveur par la suite.
(10) Voir, à ce sujet, le Likouteï Si’hot, tome 6, à partir de la page 244.
(11) 1906, par le Rabbi Rachab.
(12) J’ai appris.
(13) Mes maîtres et mes amis.
(14) Du précédent Rabbi.
(15) Voir, à ce sujet, les lettres n°885 et 1380.