Par la grâce de D.ieu,
19 Sivan 5714,
Brooklyn,
Au grand Rav, distingué ‘Hassid qui craint D.ieu
et se consacre aux besoins communautaires,
le Rav Yehouda Zeev(1),
Je vous salue et vous bénis,
J’ai bien reçu votre télégramme concernant ce Rav(2). Vous évoquez la permission qui peut lui être donnée de prier et d’étudier la Torah(3). Vous concluez en disant qu’on peut peut-être lui permettre de le faire par la pensée(4).
L’étude de la Torah se suffit, en effet, de la pensée, qui en est l’aspect essentiel(5). Il n’en est pas de même, en revanche, pour la prière et il faudrait donc lui trouver une permission d’en prononcer les mots et placer les instruments(6) de la manière qui convient, dans sa chambre(7).
Je vous joins un extrait d’une causerie qui vous intéressera sûrement. Vous adopterez une attitude généreuse et vous le mettrez également à la disposition des autres.
Avec ma bénédiction de réussite en votre mission sacrée et en vos préoccupations personnelles,
J’ai bien reçu votre lettre de la veille du Chabbat Beaalote’ha.
Notes
(1) Le Rav Y. Z. Segal. Voir, à son sujet, la lettre n°2321.
(2) En l’occurrence, atteint d’une grave maladie.
(3) Malgré l’obstacle que constitue son incontinence.
(4) Voir, à ce sujet, la lettre n°2805.
(5) Puisqu’il s’agit de la comprendre.
(6) Destinés à recueillir l’urine.
(7) Le Rabbi note, en bas de page: “ Trancher la Hala’ha n’est pas mon propos. Néanmoins, je soulignerai quelques points ici. D’une part, on peut considérer qu’il ne s’agit pas d’urine, dans la mesure où celle-ci émane directement de la vessie par le cathéter, sans emprunter le circuit normal. On peut donc se demander à partir de quand l’urine doit être définie comme telle. De plus, la présence d’urine, y compris au moment même de son écoulement, comme le dit le Maguen Avraham, à la fin du chapitre 76, est interdite uniquement par les Sages et elle ne repousse donc pas ce qui est défini par la Torah, ni même la prière et les Tefillin, comme l’explique le Mechi Zahav, au paragraphe 80. Enfin, il est clair que l’impossibilité de prier et d’étudier la Torah suscitera le découragement et affaiblira donc la santé du malade. Or, différentes pratiques ont été permises de ce fait. Vous consulterez le ‘Hochen Michpat, au chapitre 254. ”