Par la grâce de D.ieu,
16 Mena’hem Av 5710,
Au Rav, distingué ‘Hassid qui craint D.ieu,
le Rav A. D.,
Je vous salue et vous bénis,
Je fais réponse à vos deux lettres, de lundi et de mardi:
A) Une note explicative de la causerie du 12 Tamouz a été omise(1). La voici: "Le traité Baba Metsya, à la fin du second chapitre, dit que l’on doit chercher l’objet perdu par son maître avant de chercher celui qui a été perdu par son père. Et la fin du traité Kritout accorde la préséance au maître dans tous les cas. Mais, ceci ne soulève aucune difficulté, car le disciple est tenu d’honorer son maître(2). Il faut donc prendre en compte le bien qu’il lui apporte(3). Or, un peu du monde futur(4) est préférable à la totalité de ce monde(5).
De plus, le traité Kritout, à la même référence, dit que le père est également tenu d’honorer le maître. Il n’en est pas de même pour le miracle(6). On récite alors une bénédiction parce que l’on bénéficie personnellement du miracle qui a eu lieu(7). En pareil cas, le critère est la proximité(8). Celle du fils et du père est, bien entendu, plus évidente(9)."
B) Vous m’interrogez sur le Chneï Lou’hot Haberit, "porte des lettres", page 100b et je suis surpris de votre question, car, lorsque nous en avions parlé, je vous avais dit de consulter le commentaire du Ramban sur les versets Béréchit 31, 35 et Vaykra 18, 19. Le Chneï Lou’hot Haberit ne dit rien d’autre.
C) Vous déduisez de cela une preuve que l’interdiction de toucher(10) est motivée par l’impureté et non par l’intimité qui risque de se créer ainsi. Cela n’est pas exact, car, si telle était la raison, il serait encore plus grave de lui parler et de la regarder. Or, il est clairement dit que: "la Torah ne l’a nullement interdit. Bien au contraire, les Sages ont cherché le bien des femmes juives, en la matière. Nos Sages rapportent, au traité Chabbat 64b la pratique des anciens et l’intervention, dans ce domaine, de Rabbi Akiva". Vous consulterez également le commentaire de Rachi et le traité Ketouvot 61a, qui parle de ses travaux.
Pourquoi est-il permis de lui parler? Le Rambam l’explique dans ses responsa, qui sont imprimées dans l’édition Shlesinger, au volume Kedoucha, chapitre 169: "Les Sages distinguent, en effet, ce qui est impur ou pur de ce qui est interdit ou permis".
D) Pourquoi nos Sages n’ont-ils pas interdit ces pratiques du fait de l’impureté? On peut le justifier de différentes façons:
1. Le Chneï Lou’hot Haberit dit qu’ils prirent conscience que le peuple ne pourrait le supporter.
2. Par déférence pour les femmes, comme le dit le Choul’han Arou’h Ora’h ‘Haïm, à la fin du chapitre 8.
3. Par pudeur, afin que les membres de la famille ne s ’aperçoivent pas(11), comme l’explique le Réchit ‘Ho’hma, que le Chneï Lou’hot Haberit cite, à la même référence.
4. Les Caraïtes adoptèrent de telles pratiques, avançant qu’elles émanaient de la Torah, comme le dit le Rambam, dans les responsa précédemment citées. Pour se différencier d’eux, on n’adopta pas ces interdictions. Seules quelques personnes le firent, à titre personnel. Le traité Para 3, 7, fait état d’une démarche similaire(12), d’une manière encore plus forte.
Ce sujet est bien connu et l’on peut considérer que D.ieu accorde Sa protection, à ce propos. On se préserve donc et l’on a conscience du danger, comme le fait remarquer le Tséma’h Tsédek, dans ses responsa Even Haézer, à la fin du chapitre 11.
Je conclus en vous adressant ma bénédiction,
M. Schneerson,
Notes
(1) Voir, à ce propos, la lettre n°502.
(2) Comme le fils doit honorer son père.
(3) En échange de l’honneur qui lui est dû.
(4) Apporté par le maître.
(5) Apporté par le père.
(6) Survenu au père ou au maître, pour lequel on prononce une bénédiction.
(7) Grâce auquel on a toujours son maître ou son père.
(8) Et non plus l’obligation d’honneur.
(9) Que celle du disciple et du maître.
(10) Son épouse lorsqu’elle est Nidda.
(11) Que cette femme est Nidda, puisque seul son mari doit le savoir.
(12) Celle de se démarquer des hérétiques.