Lettre n° 6933

Par la grâce de D.ieu,
15 Tamouz 5719,
Brooklyn,

Depuis quelques temps(1), je m’interroge sur la situation à laquelle D.ieu a confronté notre peuple, les enfants d’Israël. En effet, j’observe la situation déplorable, en matière de respect des lois et des usages de la pureté familiale. Vous-même citez, à ce propos, le Kessef Michné, qui dit : “ même s’il s’agit d’un Juif normal…(2) ”. Et, cette situation est particulièrement difficile aux Etats-Unis. Comme on peut l’observer, la divine Providence a conduit dans ce pays la majorité numérique et structurelle des Juifs, de sorte que la Torah se diffuse à partir d’ici. Bien entendu, on ne peut nullement se consoler en pensant à l’enseignement de nos Sages selon lequel : “ en la période du talon du Machia’h(3), l’effronterie sera grande ”(4). Or, selon un avis, l’enfant qui a été conçu alors que sa mère était Nidda est effectivement effronté, comme le rapporte le Kalla Rabati, au début du second chapitre.

Néanmoins, j’ai également pensé à une Hala’ha qui est acceptée par tous les avis, selon laquelle une femme Nidda se trempant dans un bain rituel ne doit pas nécessairement avoir l’intention de le faire(5). Or, précisément aux Etats Unis, les bains dans les fleuves et dans les mers sont des pratiques très répandues, non seulement en été, mais aussi, bien souvent, en hiver. En outre, elles peuvent se dérouler également dans de grandes accumulations d’eau, bien au-delà des quarante Séa(6) et, bien souvent, cette eau provient d’un fleuve ou d’une source(7). Naturellement, tout ceci ne doit pas être diffusé(8), non seulement auprès des ignorants, mais aussi de ceux qui appartiennent à une catégorie plus élevée. Mais, pour autant, il ne faut pas non plus écarter(9) des familles craignant la Parole de D.ieu, des jeunes gens et des jeunes filles, pour lesquels on sait clairement que la pureté dans le Mikwé n’a pas été respectée(10). Combien plus en est-il ainsi quand il ne s’agit que d’une présomption. C’est bien évident.

Notes

(1) Voir, à ce sujet, la lettre n°2992.
(2) Celui-ci n’en portera pas moins la trace du fait que ses parents n’ont pas respecté la pureté familiale, lors de sa conception.
(3) Juste avant sa venue.
(4) Cette situation déplorable serait donc inéluctable, pour que le Machia’h puisse venir.
(5) Ainsi, quand une femme se trempe dans un Mikwé dans le seul but de se rafraîchir, par exemple, son immersion rituelle est valable, si elle est pratiquée à un moment où elle est nécessaire.
(6) La quantité minimale d’eau que doit contenir un Mikwé.
(7) On peut donc penser que ces bains sont effectivement considérés comme des immersions rituelles, pour les femmes qui les pratiquent, bien que telle ne soit pas leur intention.
(8) De peur qu’il en résulte un affaiblissement de la fréquentation du Mikwé.
(9) Pour les mariages.
(10) Lors de leur conception.