Par la grâce de D.ieu,
21 Chevat 5724,
Brooklyn,
Au grand Rav et ‘Hassid, Juste aux multiples
accomplissements, le Rav N. M.(1) Chlita,
Je vous salue et vous bénis,
J’ai bien reçu votre lettre du 25 Tévet, qui vient de me parvenir(2), dans laquelle vous faites allusion à une personne désireuse d’adopter un enfant(3). En la matière, je suis surpris de ne pas avoir trouvé, jusqu’à ce jour, quelqu’un qui se préoccupe de ce qui va être exposé ci-dessous. Des responsa nombreuses et détaillées ont été publiées sur différents aspects de l’adoption. En revanche, nul ne pose cette question, qui est la plus première.
J’ai eu des doutes parce que l’adoption, de nos jours, n’est plus ce qu’elle était dans les générations précédentes, lorsque l’on mettait en pratique la Mitsva d’élever un orphelin chez soi. A l’époque, tous, y compris l’enfant adopté, savaient que le couple n’était pas les parents. A l’heure actuelle, en revanche, le contraire(4) est vrai. On fait tout ce qui est possible pour cacher ce fait. Bien plus, sous la pression des médecins qui s’estiment spécialistes du psychisme, on décide qu’il est interdit de révéler à l’enfant qui il est vraiment, que la tranquillité de son esprit pourrait en être remise en cause. Il en résulte que l’on se comporte envers l’enfant adopté comme s’il était un véritable enfant. En conséquence, on s’isole avec lui, on l’embrasse, on l’enlace chaque jour. Il est même impossible de ne pas le faire, y compris quand les parents adoptifs sont animés d’une crainte de D.ieu sincère.
Même si l’on révèle à l’enfant, quand il grandit, que ce ne sont pas ses vrais parents, on peut réellement se demander si l’on parviendra alors à abandonner un comportement que l’on a adopté depuis plusieurs années déjà. Or, en l’occurrence, il y a bien là, d’une façon certaine, une interdiction de nos Sages et même, selon le Rambam(5), une interdiction de la Torah ! En outre, même si l’on admet qu’il s’agit uniquement d’une disposition des Sages, en l’occurrence, une telle situation reste particulière puisque la transgression est sans cesse répétée. A ceci s’ajoute ce qui est cité est expliqué dans la partie révélée de la Torah. Vous consulterez également Iguéret Ha Techouva, de l’Admour Hazaken, au chapitre 7.
Ce qui vient d’être dit permet de s’interroger réellement sur le principe même de l’adoption, qui peut être autorisé uniquement pour que ceux qui y ont recours agissent par inadvertance(6). Pour autant, il semble évident également que beaucoup n’auraient pas recours à l’adoption, s’ils savaient tout cela. Vous consulterez également le Choul’han Arou’h, Ora’h ‘Haïm, au chapitre 608 et le Choul’han Arou’h de l’Admour Hazaken, à la même référence, qui énoncent quelques principes établissant le fait qu’il est préférable d’agir par inadvertance(7). Il en résulte que cette permission n’est pas une évidence, en la matière. A quelqu’un comme vous, il est sûrement inutile d’en dire plus. Avec ma considération, mes respects et ma bénédiction,
Notes
(1) Le Rav N. M. Perlov, Rabbi de Novominsk.
(2) Voir le Likouteï Si’hot, tome 32, à la page 244.
(3) Voir, à ce sujet, la lettre n°8700.
(4) Le Rabbi souligne le mot : “ contraire ”.
(5) Dans ses lois des relations interdites, chapitre 22, au paragraphe 2. Voir le Otsar Ha Posskim, tome 9, lois du mariage, au début du chapitre 22.
(6) Car, si cette pratique leur était interdite, ils ne pourraient pas s’empêcher d’y avoir néanmoins recours.
(7) Plutôt que de transgresser délibérément un interdit.