Par la grâce de D.ieu,
23 Chevat 5724,
Brooklyn, New York,
Aux membres de l’association talmudique de la sainte
communauté Chéérit Israël, dans la ville de Baltimore,
que D.ieu vous accorde longue vie,
Je vous salue et vous bénis,
J’ai appris avec plaisir(1) par votre rabbin, le grand Rav, distingué ‘Hassid qui craint D.ieu, aux multiples connaissances, le Rav M. M. Ha Cohen(2), que vous vous préparez à la fête de conclusion du traité Nedarim, qui aura lieu dans la semaine du 7 Adar, date à laquelle naquit Moché notre maître(3), le sauveur d’Israël. C’est lui qui reçut la Torah sur le mont Sinaï, qui la transmit(4) et qui est à l’origine des nombreux disciples formés en toutes les générations. Devant le mont Sinaï, se trouvaient alors “ celui qui est ici et celui qui n’est pas ici ”, comme le précisent nos Sages(5). Mais, Moché reste le berger fidèle. Il se tient entre D.ieu et nous, relie, précise, explique(6) la Parole de D.ieu aux enfants d’Israël.
Près du mont Sinaï, chacun fit le serment(7) de mettre en pratique la Torah et ses Mitsvot. Et, ce serment(8) est aussi une force insufflée par D.ieu afin de mettre ces Commandements en pratique, comme l’explique le début du traité Nedarim(9), selon lequel quelqu’un qui fait le serment d’accomplir la Mitsva acquiert, de la sorte, l’empressement. A fortiori en est-il ainsi quand le serment est fait à Celui Qui donne la Torah et Qui crée l’homme. Certes, on pourrait se poser la question suivante : si celui qui a prononcé un serment devant le mont Sinaï n’en tire pas la force de faire la guerre contre le mauvais penchant et de le vaincre, que lui apportera son propre serment, pour la pratique de la Mitsva ?
On peut répondre à cette question en fonction des propos de nos Sages, figurant à la fin de ce traité. Si quelqu’un transgresse un Interdit parce qu’il n’est pas parvenu à vaincre son mauvais penchant et qu’il est passé outre à la Volonté du Créateur, il n’en doit pas moins se cacher, afin que son opprobre n’apparaisse pas à l’évidence(7), car parfois(10), la crainte d’un homme de chair et de sang a plus d’effet que la crainte de D.ieu. Il en est donc de même pour celui qui fait le serment de mettre en pratique la Mitsva, serment de l’âme insérée dans un corps de chair et de sang(11). Combien plus en est-il ainsi quand ce serment est révélé et qu’il est clairement exprimé par la bouche, par la langue, par les lèvres physiques !
Le récit qui conclut ce traité, parlant d’une femme, de son mari et de celui avec lequel elle a commis une adultère, est également lié à ce qui fait l’objet de notre propos et l’on y trouve une allusion appropriée, puisque la révélation du mont Sinaï(12) scella le mariage du Saint béni soit-Il et de Son peuple, Israël. Or, il est dit, à propos des Mitsvot de la Torah : “ vous les ferez et vous ne vous détournerez pas… du fait desquels vous vous pervertissez(7) ”(13), ce qui met en garde contre toutes les fautes, tous les péchés, toutes les transgressions, qui prennent systématiquement leur origine en la première faute, celle du serpent, lequel eut une relation avec ‘Hava(14) et la souilla, comme l’expliquent différents textes, à la fois de manière allusive et en en détails. C’est devant le mont Sinaï que cette souillure disparut.
Puisse D.ieu faire que chacun, au sein de tout Israël se renforce et intensifie son étude de la Torah, qui conduit à l’action(15), à la pratique des Mitsvot, qui, en outre, permet de distinguer ce qui est impur de ce qui est pur ou, au sein même de cette dernière catégorie, ce qui est saint de ce qui est profane, la volonté et les besoins de l’âme de la volonté et des besoins du corps.
La Torah fut donnée lorsqu’une association fut réalisée entre eux(16). Et, ces associés(17), qui sont, de la sorte, clairement définis(7), doivent accepter d’édifier un mur, “ de tout ton cœur ”, “ par tes deux penchants ”. A l’opposé, l’épaisseur de ce mur dépend de la coutume et de la nature du pays dans lequel on se trouve. En effet, l’un sera moins exposé que l’autre à son mauvais penchant(18), car il est naturellement enclin à l’étude et, sans effort particulier de sa part, il ne recherchera pas le plaisir. Il lui suffira de ne pas s’investir dans les besoins de son corps, pour lesquels il a une attirance naturelle plus importante. Pour y parvenir, il se souviendra de l’Injonction reçue sur le mont Sinaï. A un stade plus bas, se trouve celui dont le mauvais penchant est brûlant, lequel a besoin d’un encouragement moral et qui doit donc prêter serment.
Mais, de ce dernier, il est dit également que : “ aucun d’entre nous ne sera repoussé ”. Au final, il est certain qu’il parviendra, lui aussi, à la Techouva(19), conformément à la Hala’ha qui est tranchée à la conclusion de ce traité, affirmant que : “ cette femme est permise ”. Avec mes respects et ma bénédiction,
Notes
(1) Voir le Likouteï Si’hot, tome 8, à la page 269.
(2) Le Rav Mena’hem Mendel Feldman.
(3) Selon le traité Meguila 13b.
(4) Selon le traité Avot, au début du chapitre 1.
(5) Le Rabbi note, en bas de page : “ Dans le traité Chabbat 146a ”.
(6) Le Rabbi note, en bas de page : “ Voir le commentaire du Ramban sur le verset Chemot 20, 7 et le Guide des égarés, tome 2, au chapitre 33 ”.
(7) Le Rabbi souligne les mots : “ fit le serment ”, “ à l’évidence ”, “ pervertissez ” et “ qui sont clairement définis ”.
(8) Voir, à ce sujet, la lettre n°9005.
(9) Le Rabbi note, en bas de page : “ A la page 8a ”.
(10) Le Rabbi note, en bas de page : “ Voir le traité Bera’hot 28b et le Tanya, au chapitre 41, page 57a ”.
(11) Le Rabbi note, en bas de page : “ On verra le commentaire de Rabbi Avraham Ibn Ezra sur le verset Tehilim 119, 106, qui dit : ‘J’ai prêté serment et je tiendrai mon engagement : prés du mont Sinaï, celui-ci était potentiel. Désormais, il est effectif’ ”.
(12) Voir, à ce sujet, le traité Taanit 26b.
(13) Le Rabbi note, en bas de page : “ Ceci est impossible pour une jeune fille, car la Hala’ha ne retient pas l’avis de Rabbi Eléazar, exprimé au traité Yebamot 61b. Voir le Likouteï Torah, Parchat Chela’h, à la page 53c ”.
(14) Le Rabbi note, en bas de page : “ Voir le traité Chabbat 146a et le Zohar, tome 1, à la page 52b ”.
(15) Selon le traité Kiddouchin 40b.
(16) Entre l’âme et le corps. Le Rabbi note, en bas de page : “ Voir le traité Chabbat 88b et 146a. Voir le Séfer Er’heï Ha Kinouïm, à l’article ‘associés’ ”.
(17) Voir, à ce sujet, le début du traité Baba Batra.
(18) Le Rabbi note, en bas de page : “ Voir le Tanya, aux chapitres 15, 16 et 30 ”.
(19) Le Rabbi note, en bas de page : “ Voir les lois de l’étude de la Torah, de l’Admour Hazaken, chapitre 4, à la fin du paragraphe 3.