Par la grâce de D.ieu,
10 Iyar 5724,
Brooklyn,
Au grand Rav, distingué et agréable ‘Hassid qui craint
D.ieu, se consacre aux besoins communautaires,
le Rav M. Ha Cohen,
Je vous salue et vous bénis,
J’ai bien reçu votre livre, le ‘Helkat Meïr(1) et je vous en remercie beaucoup(2). En la matière, je me joins à ceux qui vous adressent leurs vœux, en particulier au sein du comité qui a été constitué en votre honneur. Puisse D.ieu faire que, pendant de nombreuses années, vous vous serviez des possibilités qui existent dans le but de renforcer le Judaïsme traditionnel, un Judaïsme sans compromis, de sorte que : “ vous ne craindrez personne ”. Si de tout temps et en tout lieu, cela a été la seule et unique voie de notre Torah, Torah de vérité, combien plus est-ce le cas dans ce pays et à notre époque aux multiples déconvenues, alors que toutes les barrières sont remises en cause, que les valeurs sont transformées, bien plus, que le mal est présenté comme du bien et le bien comme du mal, l’obscurité comme de la lumière et la lumière comme de l’obscurité. Car, l’assurance nous a été donnée(3) que : “ l’on vient en aide à celui qui désire se purifier ”. L’Admour Hazaken précise(4) que ceci inclut également le fait de purifier les autres. Avec mes respects et ma bénédiction,
Comme à l’accoutumée, en pareil cas, je reproduis ici ce que j’ai noté, bien que rapidement, à propos de ce livre :
Au début : L’introduction du Rambam est la suivante : “ Toutes les Mitsvot ont été données avec leur commentaire, ainsi qu’il est dit : ‘Je te donnerai cette Torah’, la Loi écrite, ‘et cette Mitsva’, son commentaire, la Loi orale ”. Or, on peut s’interroger, à ce propos. En effet, c’est de la Chemitta que l’on déduit le fait que les Mitsvot ont été données avec leur commentaire, ainsi qu’il est dit : “ Et, l’Eternel dit sur le mont Sinaï ”, comme le précise le Torat Cohanim, à cette même référence. Or, cette question est d’autant plus forte que le Rambam cite lui-même cette explication dans son introduction au commentaire de la Michna. Mais, peut-être est-il possible de le comprendre d’après l’un des principes du Rambam selon lequel : “ on adopte le commentaire le plus simple, jusqu’à parfois citer un verset qui ne figure pas dans la Guemara ”, comme le dit le Yad Mala’hi, dans ses principes du Rambam et l’on consultera, à ce sujet, les références qu’il cite(5). Ceci répond également à la question que le Tsafnat Paanéa’h, du Gaon de Ragatchov, pose sur le Rambam. En effet, le Talmud, dans le traité Bera’hot 5a, précise que ‘et cette Mitsva’ désigne la Michna et ‘pour l’enseigner’, la Guemara. C’est bien évident.
Toutefois, une question se pose encore. Le commentaire du Rambam enseigne uniquement que les Mitsvot furent données avec leur commentaire sur le mont Sinaï. En revanche, d’où déduit-on qu’il en est de même pour les propos de nos Sages et d’où sait-on que les explications nouvelles(5) introduites par les Sages ont elles-mêmes été données sur le mont Sinaï(6) ? Mais, peut-être est-il possible d’avancer que le Rambam maintient ici une position qu’il a déjà adoptée par ailleurs, selon laquelle il est une Injonction de la Torah de se conformer à tous les décrets, aux institutions et aux usages(7), comme il le précise au début de ses lois de ceux qui se révoltent. Il en résulterait que les Mitsvot dont il est ici question incluent également les dispositions des Sages.
A ce propos : Cette introduction du Rambam(8) est énoncée : “ sur son commentaire de la Michna, dans l’ordre Zeraïm ”. C’est effectivement cette phrase qui figure dans les différentes éditions du Talmud. Pour autant, le contenu de cette explication montre bien qu’elle n’est pas spécifique à l’ordre Zeraïm, mais s’applique, aussi bien, à l’ensemble du Talmud.
A la même référence : On trouve une discussion pour établir si les descendants de Noa’h sont tenus de sanctifier le Nom de D.ieu ou non(9). Le Séfer Ha Mitsvot, du Rambam, à l’Injonction n°9, établit clairement que c’est le cas et il le déduit du traité Sanhédrin. Bien plus, le principe en est rapporté dans le Séfer Ha Mitsvot, à cette même référence, par la suite et une preuve de cette Mitsva est tirée de : “ Je serai sanctifié au sein des enfants d’Israël ”, bien que cela ait déjà été précisé au début de la Mitsva. Cela veut bien dire que l’obligation définie ici s’applique seulement à Israël, comme cela est indiqué avant cela. Le Rambam explique que nos Sages le déduisent de l’expression : “ au sein des enfants d’Israël ”. C’est donc pour cette raison qu’ils définissent uniquement sept Mitsvot des descendants de Noa’h.
A la fin : Le Mar’héchet précise que les femmes sont dispensées de la lecture du Hallel. Il en résulte que, d’après l’avis qui considère que la Meguila est lue la nuit, elles devraient en être dispensées également. C’est le raisonnement qui est avancé par le Baal Hala’hot Guedolot. En conséquence, on peut se demander pourquoi ce dernier conteste l’avis des Tossafot, au traité Soukka 38a. Selon lui, les femmes ne sont pas tenues de lire le Hallel, le soir de Pessa’h. Ce n’est pourtant pas ce que dit le Choul’han Arou’h, qui ne fait pas état d’un avis contestant cette conclusion. Et, l’on verra, à ce sujet, le Choul’han Arou’h de l’Admour Hazaken, chapitre 472, au paragraphe 25. Je ne dispose cependant pas du Mar’héchet.
Notes
(1) La part lumineuse.
(2) Voir le Likouteï Si’hot, tome 33, à la page 235 et tome 24, à la page 412.
(3) Dans le traité Yoma 38b.
(4) Dans le Likouteï Torah, commentaires de Chemini Atséret, à la page 88b.
(5) Le Rabbi souligne les mots : “ les références qu’il cite ” et : “ nouvelles ”.
(6) Voir les références citées par le Séfer Ha Si’hot 5752, tome 2, à la page 504, dans la note 20.
(7) Introduits par les Sages.
(8) Voir le Likouteï Si’hot, tome 16, page 193, à la note 9.
(9) Voir également, à ce sujet, le Likouteï Si’hot, tome 20, page 75, à la note 33.