Par la grâce de D.ieu,
26 Iyar 5726,
Brooklyn, New York,
Au grand Rav, distingué et agréable ‘Hassid
qui craint D.ieu, se consacre aux besoins
communautaires, le Rav Acher Abramson(1),
Je vous salue et vous bénis,
Je fais réponse à votre lettre du 12 Iyar(2), avec ce qui y était joint. Vous me demandez mon avis concernant l’enseignement qui est appelé : “ éducation générale, religieuse et morale ”(3), lequel a été introduit par les autorités. Vous posez, à ce propos, deux questions :
1. Cet enseignement est-il dommageable pour les esprits des enfants juifs ?
2. La Hala’ha fait-elle obligation d’aller en justice, à ce propos ?
1. Il est bien évident que cet enseignement, tel qu’il est présenté dans la brochure jointe, est visé par l’interdiction du grand maître, le Rambam, dans son Yad Ha ‘Hazaka, au second chapitre de ses lois de l’idolâtrie(4). Et, cette interdiction est prononcée par la Torah, conformément à la décision hala’hique bien connue(5) selon laquelle les chrétiens sont idolâtres. Cela veut dire, non seulement qu’une telle étude est dommageable aux enfants juifs, mais, en outre, qu’elle constitue une pratique idolâtre, dont même les aspects les plus accessoires sont particulièrement graves. A fortiori est-ce le cas pour l’interdiction proprement dite.
2. Ce qui vient d’être dit conduit à une conclusion immédiate : la Hala’ha fait effectivement obligation d’aller en justice, à ce propos et de faire tout ce qui est possible, par tous les moyens légaux, pour supprimer ce décret. A n’en pas douter, si l’on présente la situation telle qu’elle est, avec la fermeté nécessaire, l’argument sera accepté, car ceci concerne le sentiment religieux, l’immense foi de notre peuple, les enfants d’Israël, pour laquelle ils ont offert leur vie, en toutes les générations. De fait, tous les peuples de la terre, en particulier les nations éclairées dans les pays démocratiques, ont pris conscience que l’on ne peut pas contraindre les enfants d’Israël à abjurer, ce qu’à D.ieu ne plaise, ni même à les faire souffrir, à les persécuter, à les empêcher de respecter leur religion.
Compte tenu de l’évidence de tout cela et de l’urgence, je me contenterai de ces quelques lignes, peu nombreuses compte tenu de l’importance de l’enjeu. Avec mes respects et ma bénédiction afin de me donner de bonnes nouvelles de tout ce qui vient d’être dit,
M. Schneerson,
Notes
(1) De Sidney, Australie. Voir, à son sujet, la lettre n°7803.
(2) Voir le Likouteï Si’hot, tome 37, à la page 198.
(3) En anglais dans le texte : “general, religious and moral education”.
(4) Au paragraphe 2.
(5) Voir le Rambam, lois de l’idolâtrie, chapitre 9, au paragraphe 4 et commentaire de la Michna, édition Kafah, sur le traité Avoda Zara, chapitre 1, à la Michna 3.