Par la grâce de D.ieu,
veille du saint Chabbat
15 Mar’hechvan 5727,
Brooklyn, New York,
Je vous salue et vous bénis,
J’ai bien reçu votre lettre et D.ieu fasse que vous me donniez de bonnes nouvelles de son contenu(1). Cette année est intègre, ayant un second Adar(2) et, en outre, elle est entière, ses mois de ‘Hechvan et de Kislev comptant chacun trente jours(3). Cette intégrité et cette intégralité doivent donc se manifester en tout ce qui la concerne, matériellement et spirituellement, pour la communauté comme pour l’individu.
Bien plus, ce Roch Hachana a été suivi, sans transition, par le Chabbat, à l’extérieur d’Erets Israël comme en Terre Sainte, où cette fête est également célébrée pendant deux jours. C’était déjà le cas lorsque le nouveau mois était proclamé après audition des témoins(4), pour les Juifs de diaspora et pour la majorité d’entre eux qui était en Erets Israël. Bien souvent, il en était ainsi également dans la ville de Jérusalem(5).
La tristesse est absente du Chabbat(6) et celui-ci n’appelle pas l’effort de l’homme(7). Bien au contraire, il est dit(8), à son propos, que “ la bénédiction de D.ieu confère la richesse ”(9). C’est donc D.ieu qui y introduit le plaisir, physique et moral à la fois(10). Avec ma bénédiction,
M. Schneerson,
* * *
S’agissant(11) des commémorations qui sont faites dans les villes, on peut, de façon générale(12) se demander de quelle manière il faut les considérer, si l’on prend pour référence ce qui est dit dans nos livres. En effet, quelle forme doivent-elles avoir et quel est leur contenu, de manière concrète(12) ? La plupart de celles qui me sont connues, les nombreux discours sont, à mon humble avis, à envisager de manière défavorable.
Notes
(1) Cette lettre a été adressée à plusieurs personnes. Voir le Likouteï Si’hot, tome 9, à la page 369. Sur ce contenu, voir également la lettre n°9245.
(2) Le Rabbi note, en bas de page : “ Traité Ara’hin 31a. Voir aussi les Rechimot du Tséma’h Tsédek sur les Tehilim, au verset ‘La Torah de D.ieu est intègre’ (4, 8) ”, dans le Yohel Or, à partir de la page 67.
(3) Le Rabbi note, en bas de page : “ Voir le Rambam, lois de la sanctification du nouveau mois, chapitre 8, au paragraphe 6 ”.
(4) Le Rabbi note, en bas de page : “ Selon le Rambam, lois de la sanctification du nouveau mois, chapitre 5, aux paragraphes 7 et 8, de même que le Choul’han Arou’h de l’Admour Hazaken, chapitre 600, au paragraphe 4. Tel n’est cependant pas l’avis de Rachi, dans son commentaire du traité Roch Hachana 18a. En revanche, c’est bien celui des Tossafot, à la même référence. On verra aussi le Lé’hem Michné, lois de la sanctification du nouveau mois, chapitre 3, au paragraphe 9 ”.
(5) Le Rabbi note, en bas de page : “ Le Zohar, tome 3, page 231a, dit : ‘Roch Hachana a toujours deux jours et non un’. Cette indication nous permettra de comprendre la précision qui est donnée par l’Admour Hazaken, dans le Likouteï Torah, au début du discours ‘hassidique intitulé : ‘Il nous fera revenir de deux jours’, Parchat Devarim, à la page 63b. Le texte dit, en effet : ‘Roch Hachana a toujours eu deux jours, y compris lorsque le nouveau mois était sanctifié après audition des témoins’. Or, cette assertion semble être superflue, puisque l’on a dit : ‘toujours’. On verra, à ce propos, le Péri Ets ‘Haïm, porte de Roch Hachana, à la fin du chapitre 4, qui dit : ‘On a toujours célébré deux jours de Roch Hachana. Avant la destruction du Temple, nous avions le pouvoir de le réduire à un seul jour. Mais, actuellement, après cette destruction, il est nécessaire d’en célébrer les deux jours, comme le dit le Zohar’. Le Yerouchalmi, traité Erouvin, chapitre 3, au paragraphe 9, affirme que les premiers prophètes ont instauré ces deux jours et la Tossefta, dans le traité Roch Hachana, chapitre 1, au paragraphe 10 précise qu’il arriva qu’il en soit de même, à l’époque de Moché ”.
(6) Le Rabbi note, en bas de page : “ Yerouchalmi, traité Bera’hot, chapitre 2, au paragraphe 7 ”.
(7) Le Rabbi note, en bas de page : “ Zohar, tome 2, à la page 88b. Torah Or, début de la Parchat ‘Hayé Sarah, Dére’h Mitsvoté’ha, Interdiction d’allumer du feu pendant le Chabbat ”.
(8) Le Rabbi note, en bas de page : “ Yerouchalmi, à la même référence ”.
(9) Michlé 10, 22.
(10) Le Rabbi note, en bas de page : “ Voir le Choul’han Arou’h de l’Admour Hazaken, chapitre 288, au paragraphe 3 ”.
(11) Ce paragraphe a été ajouté à l’exemplaire de cette lettre qui était destiné au Rav Tsvi Harkavi. Voir, à son sujet, la lettre n°8719.
(12) Le Rabbi souligne les mots : “ de façon générale ” et “ de manière concrète ”.