Lettre n° 9330

[Sivan 5727]


Vous faites référence(1) à la campagne des Tefillin(2) et vous citez ce que dit le Rambam à propos de la protection qui est apportée par la Mezouza, au chapitre 5, paragraphe 4. Je me suis adressé, à ce sujet, à tous ceux(3) qui peuvent agir, en la matière, y compris au bénéfice du doute, comme le dit le traité Chabbat 55a. De façon générale, cette proposition est basée sur ce qui est expliqué dans différents textes, dont certains seront cités ici :


Le Rambam lui-même tranche clairement, dans ses lois de l’idolâtrie, chapitre 11, fin(3) du paragraphe 12, qu’une telle pratique est permise. Pour ce qui fait l’objet de notre propos, il précise même, dans ses lois de la Techouva, chapitre 10, à la fin du paragraphe 5, qu’il s’agit d’une obligation. Bien plus, celui qui ne saisit pas cette opportunité de la manière qui convient transgresse une Injonction de la Torah : “ Tu feras des reproches ”(4). Et, il prend part à la faute de ceux qu’il n’a pas conduit à l’action concrète(3) de mettre les Tefillin, selon ses lois des opinions, chapitre 6, au paragraphe 7. Vous verrez aussi la longue explication qu’il développe, dans son commentaire de la Michna, au début du chapitre ‘Hélek, dans laquelle il dit : “ On les encourage à ce propos(3), car ils n’ont pas atteint la vérité tant qu’ils n’égalent pas notre père Avraham. On leur demande d’accomplir une Mitsva pour sa récompense et l’on renforce leur ferveur(3) ”. Autre point qui est essentiel, chaque jour, chaque fois que l’on met les Tefillin, on récite une bénédiction en le faisant : “ Il nous a sanctifiés par Ses Commandements et nous a ordonné(3) ”. Il est donc certain que l’on agit réellement pour le Nom de D.ieu et que l’on ne se contente pas de le dire. Toutefois, on peut également rechercher, en cela, son propre intérêt. On est donc bien un Juste parfait, en ce domaine(3), selon le traité Pessa’him 8b, d’après les commentaires de Rachi et des Tossafot.


Le Rambam précise, à propos de la Mezouza : “ ils ont annulé la Mitsva ”(5) et il ajoute aussitôt : “ mais, ils ont agi ”(6). Il fait uniquement allusion, par ces termes, à une amélioration de l’action et l’explication que donne le Kessef Michné porte sur l’expression suivante du Rambam : “ comme si ”(3). De plus, le Rambam, évoquant la Mezouza, fait référence à celui qui accomplit la Mitsva et il fait bien référence, en l’occurrence, à un homme qui s’efforce d’obtenir qu’une autre personne porte les Tefillin. Tout cela ne sera pas développé ici(7).


De fait, il est dit : “ Grande(3) est la Mitsva des Tefillin, car… ”. Pourquoi parler ici de grandeur de la Mitsva ? Parce que nos Sages disent, au traité Yoma 86b : “ Grande est la Techouva qui prolonge… ”(8).


Notes


(1) Voir le Tsaddik La Méle’h, tome 7, à la page 357 et le Likouteï Si’hot, tome 6, à la page 276.
(2) Le Rabbi avait initié cette campagne pour les soldats, afin qu’ils aient une longue vie et inspirent la crainte aux ennemis d’Israël. Voir, à ce sujet, la note de la lettre n°9327. Le destinataire de la présente objectait que le Rambam condamne ceux qui considèrent la Mezouza comme une amulette et qu’il y avait donc un risque qu’il en soit de même pour les Tefillin.
(3) Le Rabbi souligne les mots : “tous ceux”, “fin”, “l’action concrète”, “on les encourage, à ce propos”, “l’on renforce leur ferveur”, “nous a ordonné”, “un Juste parfait, en la matière”, “comme si” et “grande”.
(4) Kedochim 19, 17.
(5) En la considérant comme une amulette.
(6) Ils ont bien placé une Mezouza à leur porte, même si leur intention n’était pas ce qu’elle aurait dû être.
(7) On verra, sur le même sujet, la causerie de Chavouot et celle du Chabbat Parchat Beaalote’ha 5727, dans le Likouteï Si’hot, tome 19, à partir de la page 121, de même que la causerie du Chabbat Parchat Béréchit 5728, dans le Likouteï Si’hot, tome 6, à partir de la page 271.
(8) Ce dernier paragraphe a été ajouté à cette lettre, lors de sa publication dans le Likouteï Si’hot, précédemment cité.