Sefer Hamitsvot

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

13 Mena'hem Av 5781 / 07.22.2021

Cours N° 39

Mitsva négative N° 320 :
Il nous est interdit de faire tout travail le Chabbat, ainsi qu'il est dit: "[Le jour du Chabbat] tu ne feras aucun travail..." La Torah prescrit expressément pour celui qui viole cet interdit la peine de retranchement au cas où la justice n'en a pas eu connaissance. Si, en revanche, [deux] personnes viennent [valablement] témoigner à son sujet, il est passible de la lapidation. Ces sanctions ne s'appliquent que lorsqu'il a agi intentionnellement; dans le cas contraire, il doit apporter une offrande expiatoire fixe.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été exposées dans le Traité Chabbat [précisément consacré essentiellement à ce sujet].