Sefer Hamitsvot

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

5 Tichri 5782 / 09.11.2021

Cours N° 90

Mitsva négative N° 348 :
Il est défendu à un homme de s'accoupler avec une bête, mâle ou femelle, ainsi qu'il est dit: "Ne t'accouple avec aucun animal..." Celui qui transgresse délibérément ce commandement est passible de la lapidation et, le cas échéant, de retranchement, tandis que lorsqu'il a agi involontairement, il doit apporter une offrande expiatoire fixe.

Mitsva négative N° 349 :
C'est l'interdiction qui a été faite aux femmes de s'accoupler avec une bête, ainsi qu'il est dit: "...et qu'une femme ne s'offre point à l'accouplement d'un animal..." Il s'agit d'un commandement indépendant, qui n'est pas englobé dans le précédent; en effet, la défense pour l'homme de s'accoupler avec une bête n'implique pas automatiquement la même prohibition pour la femme, à moins d'un interdit spécifique à ce sujet. Au début de Keritoth, nos Sages ont déclaré: "La Torah contient 36 infractions passibles de retranchement" et, en énumérant ces dernières, ils ont cité aussi bien le cas de l'homme qui s'accouple avec une bête que celui de la femme qui fait de même; or, ils n'ont compté ici que les catégories générales [de fautes et non pas de simples subdivisions], comme nous l'avons expliqué dans notre commentaire [de la Michna]. Il en résulte clairement qu'il faut traiter cet interdit comme un commandement en soi, dans la catégorie des commandements négatifs.
La femme qui transgresse cet interdit est punie de la lapidation lorsqu'elle a agi délibérément, mais, s'il n'y a pas eu de témoins, elle est passible de retranchement, si elle l'a fait volontairement; dans le cas contraire, elle est tenue d'apporter une offrande expiatoire fixe.

Mitsva négative N° 350 :
Il est défendu à un homme d'avoir des rapports intimes avec une personne du même sexe, ainsi qu'il est dit: "Ne cohabite point avec un mâle, d'une cohabitation intime: c'est une abomination". La même prohibition est reprise en ces termes: "Il ne doit pas y avoir...de prostitué parmi les fils d'Israël". L'interprétation correcte est que cette répétition a pour but de renforcer la gravité d'une telle faute et non pas de constituer une mise en garde à l'égard du partenaire "passif" d'un tel rapport, puisque le verset: "Ne cohabite point" s'adresse déjà aux deux protagonistes.
Dans la Guemara de Sanhédrin, il est expliqué que c'est Rabbi Ichmaël qui considère "Il ne doit pas y avoir de prostitué" comme mise en garde pour celui qui accepte le rapport. C'est pourquoi celui qui a eu des relations avec un homme et qui, pendant le même oubli [de l'interdit], a accepté de telles relations devra offrir deux [sacrifices] selon l'opinion de Rabbi Ichmaël, tandis que Rabbi Akiba dit: il n'est pas nécessaire [de faire appel à cet autre texte], car le verset: "Ne cohabite point [avec un mâle]", ponctué différemment, peut aussi se lire: "N'accepte pas de faire l'objet d'un rapport avec un autre homme". C'est la raison pour laquelle, selon lui, celui qui a eu des relations avec un homme et qui, dans un même oubli, a aussi accepté de telles relations ne devra [apporter] qu'un [sacrifice expiatoire]. En d'autres termes, le verset précité ponctué d'une manière ou d'une autre, ne reste qu'un seul et même texte [et n'engage qu'une seule culpabilité]. En conséquence, toujours de l'avis de Rabbi Akiba, le verset: "Il ne doit pas y avoir de prostitué..." n'a pour but que de renforcer [le précédent], de même que, dans le cas de l'adultère, il est dit: "Ne commets point d'adultère", ce qui constitue la mise en garde en ce qui concerne la femme de son prochain, ainsi que nous l'avons expliqué, alors que, d'autre part, la Torah nous enjoint: "Ne t'unis point charnellement avec la femme de ton prochain" [pour souligner l'importance de cet interdit]. Il existe d'ailleurs de nombreux exemples similaires, comme nous l'avons exposé dans la neuvième Règle [de l'Introduction].
La sanction, pour la violation de ce commandement, est la lapidation et, à défaut de cette dernière, le retranchement si son auteur a agi intentionnellement. En revanche, celui-ci apporte une offrande expiatoire fixe en cas de transgression involontaire.


Mitsva négative N° 351 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite d'avoir des rapports intimes avec notre père, énoncée dans la Torah en ces termes: "Ne découvre point la nudité de ton père". En cas de violation [intentionnelle] de cette prohibition également, la peine prévue est la lapidation. En conséquence, tout homme qui a une relation intime avec son père encourt une double culpabilité, une en raison du fait que ce dernier est de sexe masculin comme lui, et l'autre, parce que c'est son père.
Dans la Guemara de Sanhédrin, on trouve l'explication suivante: "Ne découvre point la nudité de ton père: cela vise effectivement ton père [et non pas la femme de ton père]". D'autres Sages ont soulevé cette objection: "Mais cela ressort déjà du texte: Ne cohabitez point avec un mâle...!" Voici la réponse à cet argument: "C'est qu'il sera condamné doublement, et cela conformément à Rab Yehouda, car Rab Yehouda a dit: un païen qui a des relations avec son père encourra une double culpabilité". A ce sujet, il est encore précisé dans ce passage ce qui suit: "Il semble bien que ce que vient de dire Rab Yehouda concerne un Israélite, pour la faute commise involontairement et au sujet du [double] sacrifice qu'il doit offrir en expiation. S'il a dit: un païen, c'est par délicatesse de langage". En d'autres termes, celui qui a des relations intimes, involontairement, avec son père, est tenu d'apporter deux sacrifices expiatoires, comme s'il avait eu involontairement deux rapports interdits [successifs]; en revanche, s'il a un rapport involontaire avec un homme qui n'est pas son père, il n'est tenu d'apporter qu'une seule offrande expiatoire.