Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

27 Iyar 5781 / 05.09.2021

Lois relatives à l'abbatage rituel : Chapitre Six

1. Qu’est-ce qu’un [animal] troué ? Il y a dix membres dont si l’un a été troué jusqu’à sa cavité, [d’un trou] de taille minime, il [l’animal] est tréfa. Ce sont : « l’extrémité supérieure de l’œsophage, la membrane [inférieure] du cerveau dans la tête, le cœur avec son artère, la vésicule biliaire, la veine du foie, la caillette, la panse, le feuillet, le bonnet, l’intestin grêle, le poumon avec sa veine.

2. L’extrémité supérieure de l’œsophage, nous avons déjà expliqué sa mesure, et que c’est l’endroit de l’œsophage qui n’est pas valide pour l’abattage rituel au-dessus de l’œsophage ; si un trou de taille minime atteint sa cavité, il [l’animal] est tréfa.

3. Il y a deux membranes pour le cerveau de la tête. Si seule la [membrane] supérieure proche de l’os [du crâne] est trouée, il [l’animal] est permis [à la consommation]. Et si la [membrane] inférieure qui est proche du cerveau est trouée, il [l’animal] est tréfa. Et pour la partie du cerveau qui se prolonge sur la colonne vertébrale, c’est-à-dire après les glands [l’atlas] qui sont le commencement de la nuque, la membrane a un autre statut. Et s’il y a un trou [dans cette partie du côté de la colonne vertébrale] après les glands, il [l’animal] est permis [à la consommation].

4. Si le cerveau lui-même a été troué [autre version : a pourri] ou a été écrasé mais la membrane est intacte, il [l’animal] est cachère. Et s’il [le cerveau] se verse comme de l’eau ou a fondu comme de la cire [du fait du feu, c’est-à-dire qu’il est devenu très tendre, mais il ne se verse pas comme de l’eau], il [l’animal] est tréfa.

5. Un cœur qui a été troué jusqu’à sa cavité, qu’il s’agisse de la grande cavité du côté gauche ou de la petite cavité du côté droit, il [l’animal] est tréfa. Par contre, si [seule] la chair du cœur a été trouée mais que cela n’est pas arrivé jusqu’à sa cavité, il [l’animal] est permis. Et l’artère du cœur, qui est le grand tuyau qui sort du cœur vers le poumon [c’est-à-dire l’artère pulmonaire], est considérée comme le cœur, et s’il y un trou de taille minime qui atteint sa cavité, il [l’animal] est tréfa.

6. Si la vésicule biliaire est trouée et recouverte [à cet endroit] par le foie, il [l’animal] est permis. Mais si le trou n’est pas bouché [par le foie], bien qu’il soit proche du foie, il [l’animal] est tréfa.

7. Si un noyau se trouve dans la vésicule biliaire, s’il ressemble à un noyau de datte dont l’extrémité n’est pas pointue, il [l’animal] est permis. Et si son extrémité est pointue comme le noyau d’un e olive, il [l’animal] est interdit, car elle l’a trouée en pénétrant. Et la raison pour laquelle le trou n’apparaît pas est que la blessure a cicatrisé.

8. Les veines du foie, c’est-à-dire les canaux qui sont à l’intérieur de lui dans lesquels le sang est cuit, si l’un d’eux est troué [d’un trou] de taille minime, il [l’animal] est tréfa. C’est pourquoi, si une aiguille se trouve dans l’un des fins vaisseaux, si c’est une longue aiguille et que son extrémité pointue est située à l’intérieur [des entrailles de l’animal, à l’extérieur du foie], on peut avoir la [quasi-]certitude qu’elle a fait un trou [dans les veines ou les vaisseaux du foie] en y pénétrant [avec son extrémité pointue]. Si son extrémité arrondie est à l’intérieur [des entrailles de l’animal, à l’extérieur du foie, et l’extrémité pointue est à l’intérieur du foie orientée vers la veine], on suppose qu’elle est passée par les vaisseaux [du foie] et il [l’animal] est permis [à la consommation car c’est la partie arrondie qui est pénétrée en premier dans ces vaisseaux].

9. Si c’est une petite aiguille, il [l’animal] est tréfa, parce que ses deux extrémités sont pointues et il est certain qu’elle a fait un trou. Et si elle est située dans le grand vaisseau du foie, par lequel la nourriture passe dans le foie, il [l’animal] est permis. Et si la chair du foie a pourri [de sorte que de la vermine est ainsi apparue], il [l’animal] est permis.

10. [Dans un cas où] la caillette a été trouée et de la graisse pure [permise à la consommation] bouche le trou, il [l’animal] est permis. Et de même, à chaque fois qu’il y a un trou bouché par de la chair ou de la graisse permise à la consommation, il [l’animal] est permis [à la consommation], sauf si c’est de la graisse du cœur, la membrane qui recouvre tout le cœur, la séparation au niveau du milieu de la poitrine qui sépare entre les organes digestifs et les organes respiratoires, qui est ce que l’on déchire avant de voir le poumon, et est appelé le diaphragme, la partie blanche qui est au milieu, la graisse de la dernière partie des intestins [sur le rectum] ; ceux-ci [ces graisses] ne protègent pas [les trous] parce qu’elles sont dures. Et un trou bouché par l’une d’elles [de ces graisses] n’est pas considéré comme bouché. Et la graisse d’un animal sauvage qui correspond à ce [la graisse] qui est interdit[e] chez un animal domestique ne bouche pas [un trou dans l’estomac de cet animal sauvage], bien qu’elle [cette graisse de l’animal sauvage] soit permise à la consommation.

11. Si la panse a été trouée, il [l’animal] est tréfa et il n’y a rien [aucune partie de l’animal] qui soit susceptible de boucher [le trou et de permettre l’animal], parce que la graisse qui est dessus [sur la panse] est interdite [à la consommation]. Et de même, pour le feuillet et le bonnet, si l’un d’eux a été troué vers l’extérieur, il [l’animal] est tréfa. Et si l’un d’eux a été troué dans la partie ou il est recouvert par l’autre, il [l’animal] est permis.

12. Si une aiguille se trouve dans l’épaisseur du bonnet d’un côté [dans la membrane qui le recouvre], il [l’animal] est cachère. Et si elle a troué de part en part [la membrane qui recouvre] le bonnet jusqu’à sa cavité, et qu’il y a une goutte de sang à l’endroit du trou, il [l’animal] est tréfa, car il est certain qu’il [le bonnet] a été troué avant l’abattage rituel. Par contre, s’il n’y a pas de sang à l’endroit du trou, il [l’animal] est permis car il est certain que c’est après l’abattage rituel que l’aiguille est passée et a troué [le bonnet].

13. Un animal qui a avalé quelque chose qui troue ses intestins par exemple des graines de assa-foetida ou ce qui est semblable, il est tréfa, car il est certain qu’il a été troué. Et s’il y a doute s’il a été troué ou non [c’est-à-dire s’il a avalé une herbe dont il y a doute si elle est susceptible de trouer ses intestins ou non], il doit être examiné. Toutes les parties des intestins où tournent les déchets des aliments, qui sont appelées [ensemble] l’intestin grêle, si l’une d’entre elles est trouée, il [l’animal] est tréfa. Et il y en a certaines [de ces parties] qui sont enroulées et qui s’enveloppent l’une dans l’autre dans un cercle, comme un serpent enroulé, et elles sont appelées : le côlon ascendant, si l’une d’elles est trouée à un endroit où elle est recouverte par l’autre [et non pas de son côté extérieur], il [l’animal] est cachère, car elle [la partie trouée] est recouverte par l’autre.

14. Et si les intestins ont été troués et sont recouverts par des glaires intestinales, car cette forme de fermeture ne subsiste pas. Si un loup ou un chien ou un [animal] semblable est venu et a pris les intestins et qu’ils sont troués après qu’il [l’animal en question] les aient déposés [les intestins], on le lui attribut [ce défaut des intestins, à l’animal en question], et il [l’animal abattu] est permis. Et on ne suppose pas qu’il [le loup ou le chien] ait fait un trou à l’endroit d’un trou [déjà existant]. Si on les trouve [les intestins] troués et que l’on ne sait pas s’ils ont été troués avant l’abattage rituel ou après, on y troue [dans les intestins] un autre trou et on compare les deux trous. S’ils sont semblables, il [l’animal] est cachère. Et s’il y a une différence entre eux, [on conclut que] c’est avant l’abattage rituel qu’ils ont été troués et il [l’animal] est tréfa. Et si le trou dont le statut est douteux a été manipulé avec les mains, il faut également manipuler le trou auquel on le compare avant de les comparer.

15. Si les intestins étaient sortis à l’extérieur [de l’animal] mais n’étaient pas troués, il [l’animal] est permis. Et s’ils se sont retournés [la partie supérieure est devenue inférieure], bien qu’ils ne soient pas troués, il [l’animal] est tréfa, car il est impossible qu’ils redeviennent comme ils étaient avant après avoir été retournés et il [l’animal] ne pourra pas survivre.

16. La dernière partie de l’intestin qui est droite et n’est pas courbée, et qui est l’endroit par lequel sortent les excréments, attaché aux bases des hanches est appelée : « le rectum ». S’il est troué, même par un trou de taille minime, il [l’animal] est tréfa, comme pour le reste des intestins. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il est troué au milieu des entrailles [de l’animal]. Par contre, s’il est troué à l’endroit où il [le rectum] touche les hanches, il [l’animal] est permis [étant donné que les hanches bouchent le trou]. Et même si toute la partie [du rectum] qui est attachée [aux hanches] lui a été retirée, il est permis, à condition qu’il reste [de cette partie du rectum] quatre doigts pour un bœuf [pour les autres animaux, on évalue proportionnellement à la taille].

17. Un volatile n’a pas de panse, ni de feuillet, ni de bonnet. Mais il a comme [membres] correspondants : le jabot et le gésier. Et tous les cas d’[animaux] tréfa sont les même pour les animaux domestiques, les animaux sauvages et les volatiles. Si la partie supérieure du jabot [d’un volatile] a un trou de taille minime, il [le volatile est tréfa]. Et qu’est-ce que la partie supérieure du jabot ? C’est ce qui s’étend avec l’œsophage lorsque le volatile allonge son cou. Par contre, s’il y a un trou dans le reste du jabot, il [le volatile] est permis [à la consommation].

18. Il a deux poches pour le gésier ; la [poche] extérieure est rouge comme la chair, et la [poche] intérieure est blanche comme la peau. Si seule l’une des deux a été trouée, il [le volatile] est permis, à moins que les deux soient trouées, même par un trou de taille minime. Et si les deux [poches] sont trouées [par des trous qui ne sont] pas l’un en face de l’autre [c’est-à-dire à deux endroits différents], il [le volatile] est permis [à la consommation].

19. La rate ne fait pas partie des organes [qui rendent l’animal interdit lorsqu’ils] ont un trou de taille minime, et c’est la raison pour laquelle les sages ne l’ont pas inclue parmi eux. Plutôt, le trou [dans la rate d’un animal domestique ou sauvage qui le rend interdit] a une taille définie qui n’est pas égale pour toutes ses parties. Comment cela s'applique-t-il ? La rate a une partie épaisse et une partie fine comme la langue. Si sa partie épaisse est trouée de part en part, il [l’animal] est tréfa. Et s’il y a un trou qui n’est pas de part en part, s’il reste en dessous [de ce trou] comme l’épaisseur d’un dinar d’or [de cette rate], il [l’animal] est permis. [S’il reste] moins que cela, cela est considéré comme [un trou] de part en part et il [l’animal] est tréfa. Par contre, si l’[extrémité] fine est trouée, il [l’animal] est cachère.

20. Pour chaque organe au sujet duquel les sages ont dit que s’il a trou de taille minime, il [l’animal] est tréfa, [cela s’applique] qu’elle [cette partie de l’organe en question] ait disparu du fait d’une maladie, qu’elle ait été retirée à la main ou qu’il [l’animal] soit né ainsi. Et de même, s’il [l’animal] est né avec deux mêmes organes, il est tréfa. Car à chaque fois qu’il y a un [organe] supplémentaire, cela est considéré comme s’il [l’organe de base] faisait défaut. Comment cela s'applique-t-il ? Si l’un des intestins ou la vésicule biliaire fait défaut chez un volatile ou chez un animal, il [le volatile ou l’animal] est tréfa. Et de même si l’on trouve à l’intérieur d’eux deux vésicules biliaires ou deux intestins, ils sont tréfa. Et de même pour tous les cas semblables. Par contre, si la rate fait défaut ou si l’on en en trouve deux, il [l’animal] est permis, car elle ne fait pas partie de ceux [les organes] mentionnés [comme rendant l’animal tréfa s’ils ont un trou de taille minime].

21. L’intestin supplémentaire du fait duquel l’animal est tréfa est celui qui est supplémentaire du début à la fin [c'est-à-dire que les intestins ne se rejoignent pas à leurs extrémités, mais sont totalement séparés], de sorte qu’il y a deux intestins l’un à côté de l’autre du début à la fin comme les intestins d’un volatile, ou si une partie d’intestin sort comme une feuille d’une branche et qu’ils [les deux intestins] sont séparés [c’est-à-dire qu’ils ne se rejoignent pas à leurs extrémités] chez un volatile ou un animal. Par contre, s’ils se rejoignent aux deux extrémités et sont séparés au milieu, il [l’animal] est permis et il n’y a pas là de cas de [membre] supplémentaire.