Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

7 Tamouz 5781 / 06.17.2021

Lois relatives au naziréat : Chapitre Six

1. Un nazir qui a bu du vin et a consommé un produit de la vigne, même plusieurs jours, n’annule pas même un jour de son naziréat. Et il en est de même s’il se rase une partie des cheveux de sa tête, que cela soit [un acte] involontaire ou libéré. S’il se rase la majeure partie de la tête, avec un rasoir ou avec ce [un objet] qui ressemble à un rasoir [par exemple, une paire de ciseaux], et qu’il ne reste pas suffisamment de cheveux pour courber l’extrémité supérieure [du cheveu] à la racine, que cela [ce rasage] soit libéré ou involontaire, même si ce sont des bandits qui l’ont rasé de manière forcée, il annule trente jours [du décompte de son naziréat] jusqu’à ce qu’il ait une chevelure. Puis, il reprend le décompte [de son naziréat].

2. Comment cela s'applique-t-il ? S’il a fait vœu d’un naziréat de cent jours, et après vingt jours, a eu la majorité de sa tête rasée, il attend trente jours jusqu’à ce ses cheveux poussent. Et après les trente jours, il compte quatre-vingt jour pour compléter les jours de son naziréat. Et durant tous ces trente jours, il doit respecter tous les détails du naziréat, mais ils [ces trente jours] n’entrent pas dans le décompte [de son naziréat].

3. Un nazir qui s’est rendu impur, que cela soit libéré ou involontaire [de sa part], même si ce sont des non juifs qui l’ont rendu impur de force, tout [le décompte de son naziréat] est annulé, il procède au « rasage d’impureté » et amène des offrandes d’impureté, et commence à faire le décompte des jours de son naziréat, ainsi qu’il est dit : « et les jours antérieurs seront nuls ». Et même s’il devient impur au terme de son naziréat, à la fin de la journée, il annule tout.

4. S’il devient impur [un jour] après le jour du terme [de son naziréat], qui est le jour où il aurait dû amener des offrandes de pureté s’il n’était pas devenu impur, il annule trente [jours de son décompte] seulement. Et comment doit-il procéder ? Il amène des offrandes d’impureté lorsqu’il devient pur, se rase du fait de son impureté, et commence à faire le décompte d’un naziréat de trente jours, puis, il procède au rasage de pureté et amène des offrandes de pureté. Et s’il devient impur après avoir reçu l’aspersion de l’un des sangs [de ses offrandes], il n’annule rien. Plutôt, il amène les autres offrandes de pureté lorsqu’il devient pur.

5. S’il devient impur le lendemain [du jour où il amène ses offrandes], qui est un jour où il est susceptible de laisser pousser sa chevelure [s’il a procédé au rasage], ou s’il se rase après être arrivé au terme [de son naziréat], il n’annule rien, bien qu’il n’ait pas encore procédé au rasage, car le naziréat, et tout ce qui y est lié, est arrivé à terme.

6. S’il est devenu impur le jour où il a formulé le vœu [le naziréat] ou le lendemain, il n’annule rien, mais continue [à faire le décompte de son naziréat] après avoir apporté son offrande [d’impureté], comme il est dit : « et les jours antérieurs seront nuls », il faut qu’il y ait deux jours antérieurs. C’est pourquoi, s’il devient impur à partir du troisième jour, il annule tous les [jours de décompte] précédents [durant la période de naziréat].

7. S’il fait vœu de naziréat alors qu’il est impur [du fait d’un contact qu’il a eu] avec un cadavre, il doit respecter le naziréat. Et s’il se rend impur une autre fois, boit du vin, ou se rase [durant la période de son naziréat], il se voit infliger la flagellation. Et s’il attend plusieurs jours en état d’impureté, ceux-ci ne sont pas pris en compte, jusqu’à ce qu’il reçoivent l’aspersion [des eaux lustrales] le troisième et le septième [jours] et qu’il s’immerge le septième [jour]. Et le septième [jour] compte pour le décompte du naziréat de celui qui a fait vœu alors qu’il était impur. Par contre, un nazir pur qui s’est rendu impur ne commence à compter [les jours de son naziréat] qu’à partir du huitième jour.

8. Celui qui a fait vœu [de naziréat] alors qu’il se trouvait dans un cimetière doit observer le naziréat. Même s’il y a séjourné plusieurs jours, ils [ces jours] ne comptent pas [pour le décompte de son naziréat]. Et il se voit infliger la flagellation pour y être resté [à cet endroit]. Et si on l’a mis en garde de ne pas faire vœu de naziréat à cet endroit, il ne se rase pas ses cheveux lorsqu’il en sort . Et s’il s’est rendu impur dans le cimetière par l’une des impuretés pour lesquelles les nazir doit se raser, il ne se rase pas et n’amène pas d’offrande d’impureté [car il s’est rendu impur avant d’avoir fait vœu de naziréat, cf. § 7].

9. S’il y entre [dans le cimetière] dans une boite, un coffre, ou un meuble, et que son ami vient et retire la toiture [de la boite ou du meuble] et il devient impur, bien qu’il y reste, il ne se voit pas infliger la flagellation [d’après la Thora]. Cependant, on lui administre la flagellation d’ordre rabbinique s’il y reste.

10. S’il [celui qui a fait vœu de naziréat alors qu’il se trouvait dans un cimetière] sort du cimetière, attend plusieurs jours, et y entre à nouveau, ces jours ne lui sont pas comptés. S’il sort [du cimetière], reçoit l’aspersion [des eaux lustrales], s’immerge [dans le bain rituel], est purifié, et fait le décompte de plusieurs jours de son naziréat, et retourne dans le cimetière, ces jours qu’il a comptés lui sont comptés ; même s’il entre le huitième jour [après sa sortie du cimetière], le septième jour compte. Et s’il s’est rendu impur après être entré par une des impuretés pour lesquelles le nazir doit se raser, il amène une offrande de pureté et annule les jours précédents, et procède au rasage de pureté.

11. Comment se déroule le rasage d’impureté ? Le nazir qui s’est rendu impur par une impureté pour laquelle il doit se raser, on l’asperge [avec les eaux lustrales] le troisième et le septième jour [après qu’il soit devenu impur], et il se rase les cheveux de la tête le septième [jour], et s’immerge le septième jour après avoir été aspergé, comme tous ceux qui sont impurs [du fait du contact] avec un cadavre, et attend le coucher du soleil, et amène ses offrandes le huitième [jour], qui sont deux colombes ou deux jeunes tourterelles, dont l’une [est amenée] en tant qu’holocauste et l’autre en tant qu’offrande expiatoire, et un mouton d’un an en tant qu’offrande de culpabilité, et annule tous les jours précédents, et commence le décompte de son naziréat. Et s’il s’est rasé le huitième [jour], il amène ses offrandes le jour même.

12. A partir de quand commence-t-il à compter ? Dès qu’il amène son offrande. Par contre, son holocauste et son offrande de culpabilité ne l’empêchent pas de [continuer à] faire le décompte [de son naziréat].

13. S’il a reçu l’aspersion le troisième et le septième [jour] et qu’il ne s’est pas immergé et a tardé plusieurs jours, lorsqu’il s’immerge, il attend le coucher du soleil, et amène ses offrandes le lendemain. S’il s’immerge, attend le coucher du soleil et tarde [à amener] ses offrandes, il ne commence pas à faire le décompte [de son naziréat] avant d’avoir amené son offrande expiatoire. Par contre, son holocauste et son offrande de culpabilité ne l’empêchent pas de [continuer à] faire le décompte [de son naziréat], comme nous l’avons expliqué.

14. Lorsque le nazir procède au rasage d’impureté, il n’a pas besoin de se raser devant la porte du Temple, ni de jeter ses cheveux dans le feu. Et qu’il se rase dans une ville [d’Israël] ou dans le Temple, il est défendu de tirer profit de ses cheveux. Ils doivent être enterrés et sa cendre est interdite comme la cendre de tout ce qui doit être enterré. Et celui qui se rase dans le Temple, s’il jette [ses cheveux] dans le feu [où est cuite] l’offrande de culpabilité, il est quitte.

15. Un nazir qui s’est rendu impur par plusieurs impuretés, qu’on l’ait mis en garde pour chacune ou non, il n’amène qu’une seule offrande pour ses impuretés. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il s’est rendu impur une seconde fois avant d’amener ses offrandes pour sa première impureté. Et bien qu’il ait tardé plusieurs jours avant d’amener son offrande expiatoire après être devenu pur, et qu’il se soit rendu impur durant ces jours, il n’amène qu’une seule offrande. Par contre, s’il se rend impur, et est purifié et amène son offrande expiatoire, et devient impur une seconde fois après avoir amené son offrande expiatoire, bien qu’il n’ait pas encore amené son offrande de culpabilité et son holocauste, il est passible d’[amener] d’autres sacrifices.

16. Un nazir qui a procédé au rasage de pureté, et a ensuite été informé qu’il était impur durant les jours de son naziréat, s’il s’est rendu impur par une impureté [susceptible d’être] connue [par un autre homme], il annule tout [ce qu’il a compté], amène des offrandes d’impureté et procède au rasage d’impureté, et fait le décompte d’un nouveau naziréat, et amène des offrandes de pureté. Et s’il s’est rendu impur par une impureté souterraine [c'est-à-dire qu’à cet endroit se trouvait un cadavre enfoui, sans que personne au monde n’en ait connaissance], il n’annule rien. Et ceci est une loi transmise oralement.

17. Et s’il a eu connaissance de son impureté avant de recevoir l’aspersion de l’un des sangs [des sacrifices], qu’il s’agisse d’une impureté [susceptible d’être] connue ou non, il annule tout. S’il en a eu connaissance après que l’un des sangs soit aspergé sur lui, même s’il ne s’est pas rasé, étant donné que c’est une impureté qui n’est pas connue, il n’annule rien.

18. Qu’est-ce qu’une impureté souterraine ? Toute [impureté] dont personne n’a connaissance, même à l’autre bout du monde. Et ils [les sages] n’ont parlé d’impureté souterraine que pour ce qui concerne une personne morte [naturellement]. Par contre, pour une personne qui a été tuée [et enfouie], ce principe ne s’applique pas car celui qui l’a tuée a connaissance [de son emplacement].

19. Si le cadavre est à découvert, cela n’est pas une impureté souterraine. S’il est enfoui dans le sol d’une grotte recouvert d’eau, cela est une impureté souterraine qui n’est pas connue. S’il est enfoui dans la paille ou les cailloux, cela est une impureté souterraine. [S’il se trouve] dans l’eau, dans l’obscurité, ou dans les fentes des rochers, cela n’est pas une impureté souterraine [car il a pu être aperçu par un homme].

20. Un nazir qui est devenu impur par un cadavre et est descendu s’immerger dans une grotte, a amené des offrandes d’impureté et a procédé au rasage de pureté, puis, a appris qu’un cadavre était enfoui dans la terre de la grotte au moment où il est descendu s’immerger, bien que cela soit une impureté qui n’est pas connue [cf. § précédent], il annule tout, parce qu’il était connu comme impur [au moment où il est descendu s’immergé], et celui qui est impur est présumé impur jusqu’à ce qu’il y ait certitude qu’il soit devenu pur. S’il est descendu [dans l’eau de cette grotte] pour se refroidir, il est pur jusqu’à ce que l’on sache qu’il a eu contact [avec un impureté]. Si le cadavre flottait sur l’eau, il est présumé impur, car on présume qu’il a touché celui [le cadavre] qui flottait.