Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

13 Mena'hem Av 5781 / 07.22.2021

Lois relatives aux téroumot : Chapitre Trois

1. Il n’y a pas de mesure [définie] concernant la grande térouma selon la Thora, comme il est dit : « les prémices de ton blé », une infime quantité, même un grain de blé rend quitte le tas. Et a priori, on ne prélève que selon la mesure qu’ont donnée les sages. Et à l’époque actuelle, où elle [la térouma] est brûlée du fait de l’impureté [de la terre], on peut prélever a priori une quantité infime.

2. Et quelle est la mesure qu’ont donnée les sages ? [Celui qui est] généreux [donne] un quarantième. [Celui qui a] un [comportement] moyen [donne] un cinquantième, [et celui qui est] avare [donne] un soixantième et il ne doit pas donner moins d’un soixantième.

3. Toute térouma dont les cohanim ne prêtent pas attention, comme les téroumot des caroubes, de certains glands, on en prélève un soixantième, et voici ce dont on prélève un soixantième : la térouma des produits poussés [à partir de semences ou de plants de] térouma, les mélanges avec de la térouma [c'est-à-dire de la térouma qui s’est mélangée avec un produit tévél], la térouma impure dont l’impureté s’est déclarée contre son gré, ou par inadvertance, la térouma de ce [un produit] qui est consacré, la térouma [des produits] de l’extérieur de la Terre [d’Israël], la térouma de la vesce, certains glands, des caroubes, de certaines sortes de mauvaises figues, du lupin, de l’orge rouge et ce qui est semblable, et les fruits d’un pot qui n’est pas percé. Et de même, les tuteurs qui prélèvent [la térouma] des fruits des orphelins prélèvent un soixantième.

4. On n’utilise pas de mesures, de poids, ni de nombres pour prélever cette térouma [la grande térouma] car aucune mesure n’est mentionnée [dans la Thora] mais on procède par estimation et on prélève approximativement un soixantième, mais on peut prélever [la térouma] sur ce [une quantité de produit] qui a été mesuré[e], pesé[e], ou compté[e]. Et on ne doit pas utiliser, pour prélever [la térouma], un panier ou une hotte dont on connaît la capacité mais on peut y prélever [en remplissant] la moitié ou le tiers [du panier] et on ne doit pas prélever la moitié d’un séa, car cette moitié même sert de mesure.

5. Celui qui donne une grande quantité de térouma, dès lors qu’il laisse un peu de produit non consacré, cela [ce qu’il a prélevé] est [considéré comme] de la térouma. Mais s’il dit : « tous ces fruits sont térouma », il [est considéré comme] n’a[yant] rien dit. Celui qui a l’intention de prélever un dixième [de produit comme térouma] et prend un soixantième, son prélèvement est valide. S’il a l’intention de saisir un soixantième et qu’il prend un cinquantième, cela n’est pas [considéré comme] de la térouma.

6. Celui qui prélève la térouma et saisit même un vingtième [de la production totale], sa térouma est valide. S’il prélève [la térouma et saisit] un soixantième [de la production totale], puis rajoute [une certaine quantité de produit] en tant que térouma, ce qu’il a ajouté est soumis aux dîmes, et le cohen doit en prélever les dîmes avant de le consommer. Si, en prélevant, il saisit un soixante et unième [de la production totale, bien que cela soit inférieur à la mesure minimale qu’ont fixée les sages, qui est de un soixantième], cela est [considéré comme] de la térouma et il doit procéder à un second prélèvement afin d’atteindre la mesure qu’il a l’intention [de prélever], et cet ajout, il peut, pour le prélever, utiliser des mesures, des poids, ou un décompte, mais il doit prélever [la quantité nécessaire pour compléter la mesure] de ce qui est proche de la première [térouma qu’il a prélevée].

7. Celui qui prélève une partie de la térouma [en ayant l’intention de compléter par la suite], cette partie n’est pas [considérée comme] de la térouma, et est considérée comme une partie d’un tas, et pourtant, il faut prélever la térouma de cette partie d’elle-même et non d’autres fruits.

8. Celui qui prélève une partie de la térouma d’un tas et une partie [de la térouma] d’un autre [tas] de la même espèce ne doit pas prélever de l’un pour l’autre [d’une partie de ce qu’il a prélevé pour l’autre]. Celui qui dit : « la térouma de ce tas s’y trouve à l’intérieur, s’il dit : au Nord [de ce tas] ou au Sud [de ce tas], il définit un emplacement, et est obligé d’en prélever la térouma. Et s’il n’y définit pas un emplacement [précis dans le tas], il [est considéré comme] n’a[yant] rien dit.

9. S’il dit : « ceci est la térouma de ce tas » [en déterminant l’emplacement : au Nord ou au Sud], et ce tas-ci est semblable à celui-là, la térouma du second tas [doit être prélevée] au même endroit [dans le second tas] que la térouma du premier.

10. La térouma de la dîme, on ne la prélève pas approximativement, mais on est pointilleux sur sa mesure, même à l’époque actuelle, car sa mesure est mentionnée dans la Thora.

11. Un produit que l’on a l’habitude de mesurer, on le mesure. Et un produit que l’on a l’habitude de peser, on le pèse. S’il est possible de le compter, le peser ou le mesurer, celui qui compte est digne de louanges, celui qui mesure l’est plus encore et celui qui pèse l’est plus que tous les deux.

12. Le commandement de la térouma de la dîme consiste à ce que le lévite la prélève de sa dîme, ainsi qu’il est dit : « lorsque vous aurez reçu des enfants d’Israël la dîme ». Et le israël peut la prélever et la donner au cohen, et donner au lévite la dîme après en avoir prélevé sa térouma, qui est la dîme de la dîme.

13. Un juif qui prélève la première dîme sur les épis avant de les battre et d’en prélever la grande térouma et la donne au lévite, le lévite n’est pas obligé d’en prélever la grande térouma après avoir battu [les épis] mais seulement la térouma de la dîme. Par contre, si le israël bat [les épis] et prélève la dîme du blé avant d’en prélever la grande térouma (et la donne au lévite, le lévite est obligé d’en prélever la grande térouma) et la térouma de la dîme ; [en effet,] dès lors qu’elle [la récolte] est engrangée [après avoir été battue et vannée], elle est soumise à la térouma, ainsi qu’il est dit : « les prémices de ton blé ».

14. Un lévite qui a reçu des épis comme dîme ne doit pas donner les épis comme térouma au cohen, mais on le pénalise et il doit battre [les épis], [les] vanner et lui donner [au cohen] la dîme de la dîme du blé, et il n’est pas obligé de lui donner la dîme de la paille ou de la tige. Et s’il prélève des épis comme térouma de la dîme, comme ce qu’il a reçu, il doit les broyer [pour séparer la tige de la graine] et donner au cohen la semence et la paille. Et pourquoi [les sages] l’ont-ils pénalisé [en l’obligeant à] broyer [les épis] ? Parce qu’il a pris des épis comme dîme et a [ainsi] retiré [l’obligation de] la grande térouma.

15. Un israël qui dit à un lévite : « voici ce que m’a dit mon père : j’ai de la dîme qui t’appartient », on ne prête pas attention à la térouma de la dîme qu’il contient, car son père en a prélevé la térouma et c’est la raison pour laquelle il lui a ordonné que la dîme soit remise à untel qui est un lévite. Et s’il lui dit : « voici ce que m’a dit mon père : tu as un kor de dîme qui t’appartient en ma possession », on craint [que son père n’ait pas encore prélevé] la térouma de la dîme qu’il contient.

16. Une quantité d’un huitième de huitième [de log, soit 1/64ème de log] de térouma de la dîme, on l’emmène au cohen. [Si la quantité de térouma de la dîme est] inférieure à cela, on ne s’occupe pas de l’apporter [au cohen] mais on la jette au feu pour la brûler. Le vin et l’huile, même s’il y en a [de la térouma de la dîme] une quantité, on l’emmène au cohen, à condition qu’il y ait certitude que cela soit de la térouma de la dîme et qu’elle soit pure. Par contre, si elle est impure ou s’il y a doute si les prélèvements ont été effectués, même si elle n’a pas la mesure, on ne s’en occupe pas et on la brûle.

17. On ne prélève la grande térouma [d’un produit] que de ce qui est proche. Comment cela s'applique-t-il ? Si on a cinquante séa dans une maison et cinquante séa dans une autre, on ne doit pas prélever de l’une d’elles deux séa sur les cent [séa], car on prélèverait alors [la térouma d’un produit] de cet endroit pour un autre. Et si on prélève la térouma [d’un produit] sur un produit qui n’est pas proche, cela [la térouma] n’est pas [considérée comme] de la térouma, à condition que ce qui est prélevé soit gardé. Par contre, si l’on porte des tonneaux de vin ou d’huile, qu’on les voit se casser et qu’on dit : « ils sont de la térouma pour les fruits de ma maison », on [est considéré comme] n’a[yant] rien dit.

18. [Dans les cas suivants :] des fruits qui sont dispersés dans la maison ou deux greniers qui sont dans une seule maison, on peut faire prélever de l’un [d’une partie] pour le tout. Des sacs de récolte, des pâtes rondes de figues [sèches collées ensemble] et des tonneaux de figues sèches, s’ils sont proches l’un de l’autre, on prélève de l’un pour le tout. Des tonneaux de vin, avant qu’ils soient fermés, on prélève de l’un pour le tout. Après avoir fermé, on fait les prélèvements de chacun [séparément].

19. Si on cueille des bottes de légumes, que l’on dépose dans le jardin, on prélève de l’un[e] pour le tout. Si on amène une autre espèce au milieu, on prélève de chacune. Si on amène plusieurs espèces dans une boîte [placées comme suit :] des caroubes en haut, des caroubes en bas, et une autre espèce au milieu, on ne doit pas prélever [de l’espèce] d’en haut pour [l’espèce située] en bas [bien que ce soit la même espèce]. Et si on fait cinq tas dans la grange autour [du tas principal], on peut prélever de l’un pour tous lorsque le [tas] principal s’y trouve encore. S’il n’est plus là [c’est-à-dire qu’il a déjà été déplacé], on doit prélever de chacun [des tas] séparément.

20. La térouma de la dîme, on la prélève [même] de ce [un produit de la même espèce] qui n’est pas proche, ainsi qu’il est dit : « de toutes vos dîmes » vous prélèverez la térouma , même s’il y a de la dîme dans un pays et une autre dîme dans un autre pays, on prélève la térouma sur l’un pour tous, et les érudits ne prélève la térouma [d’un produit] que sur ce [un produit de la même espèce] qui est proche, même la térouma de la dîme.

21. Un lévite qui possède de la première dîme dont la térouma n’a pas été prélevée et la met de côté pour prélever [la térouma] dessus et la laisse dans un état de tévél [c'est-à-dire qu’il ne pense pas, lorsqu’il prélève la térouma de la dîme d’un produit sur cette dîme, prélever également la térouma de cette dîme], ce qu’il a fait est valide [a posteriori, et il peut utiliser cette dîme comme térouma de la dîme d’un autre produit], comme il est dit : « car la dîme que les enfants d’Israël prélèveront pour le Seigneur, comme tribut » ; cela nous enseigne qu’il peut entièrement être utilisé comme la térouma d’un autre [produit].

22. S’il en a prélevé au préalable la térouma de la dîme, puis, l’a mise de côté pour prélever dessus [la térouma d’autres produits], de sorte qu’elle [cette térouma de la dîme] devienne entièrement de la térouma de la dîme et qu’il la donne au cohen, il [est considéré comme] n’a[yant] rien fait, comme il est dit : « ce qu’on doit en consacrer », lorsque ce qui doit être consacré est contenu [dans ce produit], il peut être utilisé comme térouma d’autres [produits], mais si ce qui doit être consacré n’y est pas contenu, il ne peut pas être utilisé comme térouma pour d’autres [produits]. Et de même, celui qui met de côté des fruits pour en prélever la grande térouma [d’autres produits], il faut qu’ils [ces fruits] soient tévél pour ce qui est de la térouma [c'est-à-dire qu’il faut que la térouma n’en ait pas été prélevée]. Et si on les met de côté pour en prélever la dîme [d’autres produits], il faut qu’ils soient tévél pour ce qui est de la dîme [c'est-à-dire qu’il faut que la dîme n’en ait pas été prélevée].

23. Lorsque l’on prélève la térouma et la dîme, on les prélève dans l’ordre. Quel est le cas ? On prélève en premier les prémices pour tout. Puis, [on prélève] la grande térouma, ensuite, la première dîme, puis, la seconde dîme ou la dîme du pauvre [suivant les années]. Et celui qui fait précéder la seconde [dîme] à la première [dîme] ou la dîme à la térouma ou la térouma au prémices, bien qu’il ait transgressé un précepte négatif, ce qu’il a fait est fait [c'est-à-dire que ses prélèvements sont valides a posteriori]. Et d’où savons-nous que cela est un précepte négatif ? Parce qu’il est dit : « ton abondance et ta liqueur, ne diffère pas à les offrir », [ce qui signifie] ne tarde pas [d’offrir] quelque chose qu’il convient de faire précéder. Et on ne se voit pas infliger la flagellation pour [la transgression de] ce commandement négatif.

24. Celui qui désire prélever la grande térouma et la térouma de la dîme en même temps prélève 3/100ème [de la production totale] et dit : « il y a un centième de ce qu’il y a ici [du total] qui est du côté que j’ai prélevé et n’est pas consacré, et ce qui reste de ce que j’ai prélevé [deux centième, soit un cinquantième du total] est la térouma pour tout, et la dîme qu’il convient de [prélever] pour tout toute [la production] se trouve [commence] sur le côté que j’ai prélevé [c’est-à-dire le centième qu’il avait qualifié de non consacré], et ce qui reste en plus de la térouma de ce que j’ai prélevé [ce centième, qui fait partie de la dîme, comme nous l’avons expliqué] est la térouma de la dîme pour tout » [il accomplit donc les prélèvements dans l’ordre].