Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

28 Tévet 5781 / 01.12.2021

Lois relatives aux [fautes] involontaires : Chapitre Trois

1. Une personne dont des témoins ont attesté qu’elle a commis une faute pour laquelle on est passible d’un sacrifice expiatoire fixe et ils ne l’ont pas mise en garde [avant la faute], mais lui ont dit [après-coup] : « nous t’avons vu faire un travail le chabbat » ou « […] manger de la graisse » et elle prétend être certaine de n’avoir pas fait une telle chose, n’est pas passible d’un sacrifice expiatoire. [La raison est la suivante :] étant donné que si elle avait dit : « j’ai agi délibérément », elle aurait été exemptée d’un sacrifice expiatoire, quand elle leur dit : « je n’ai pas mangé [de graisse] et je n’ai pas réalisé [de travail le chabbat] », elle est considérée comme si elle avait dit : « je n’ai pas mangé [de la graisse] par inadvertance mais délibérément », cas où elle est exempte d’un sacrifice expiatoire, et elle n’a pas contredit les témoins.

2. S’il [la personne évoquée au § précédent] s’est tu et n’est pas démenti [l’affirmation] des témoins, même si c’est une femme qui lui a dit : « tu as mangé de la graisse » ou « tu as accompli un travail le chabbat » et qu’il s’est tu, il a l’obligation d’apporter un sacrifice expiatoire. Si un témoin lui a dit [montrant un aliment posé devant lui] : « c’est de la graisse » et qu’il s’est tu et l’a ensuite mangé [l’aliment] par inadvertance, il doit apporter un sacrifice expiatoire. Et s’ils [des témoins] l’ont mis en garde [et qu’il a mangé la graisse délibérément], il se voit infliger la flagellation, bien que le témoignage soit essentiellement fondé sur [l’affirmation d’]un témoin [qui dit que l’aliment était de la graisse].

3. Nous avons expliqué dans les lois sur les offrandes invalides que celui qui désigne un sacrifice expiatoire pour [expier] le fait qu’il a mangé de la graisse ne doit pas apporter [ce même sacrifice] pour [expier] le fait qu’il a profané le chabbat ou pour [expier] le fait qu’il a consommé du sang, ainsi qu’il est dit : « il apportera son sacrifice, un bouc, etc. pour la faute qu’il a commise » ; il faut que le sacrifice soit désigné pour sa faute, et non qu’il offre [le sacrifice expiatoire désigné pour expier] une faute pour [expier] une [autre] faute. Et s’il a offert [un sacrifice destiné à expier une faute déterminée pour une autre faute], il est invalidé. Plus encore, ils [les sages] ont dit : s’il a désigné un sacrifice expiatoire pour [expier] le fait qu’il a mangé de la graisse hier, il ne doit pas l’apporter pour [expier] le fait qu’il a mangé de la graisse aujourd’hui. [Toutefois, dans ce cas,] s’il a apporté [un sacrifice dans ces conditions], il fait expiation. Et il est inutile de dire que si son père a désigné [un sacrifice expiatoire] et qu’il est décédé et que lui-même était coupable de cette faute, il ne doit pas l’apporter [le sacrifice désigné par son père] pour [expier] sa faute, comme cela a été expliqué.

4. Celui qui a désigné un sacrifice expiatoire pour [expier] deux fautes [ce qui est invalide] le laisse paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut, il est [alors] vendu et il utilise la moitié de l’argent [de la vente] pour apporter [un sacrifice expiatoire] pour [expier] une faute et la moitié de l’argent [de la vente] pour [expier] l’autre faute. Et de même, [dans le cas de] deux personnes qui ont désigné un sacrifice expiatoire pour [expier] leurs deux fautes, on le laisse paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut et il est vendu et l’un utilise la moitié de l’argent [de la vente] pour apporter son sacrifice expiatoire et l’autre utilise la moitié de l’argent pour [apporter] son sacrifice expiatoire.

5. S’il a apporté deux sacrifices expiatoires pour [expier] une faute, il offre celui qu’il désire et laisse le second paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut et l’argent [de sa vente] est destiné aux offrandes volontaires [communautaires].

6. S’il a apporté deux sacrifices expiatoires pour [expier] deux fautes, [sans avoir désigné pour chaque faute un sacrifice spécifique,] l’un est abattu pour [expier] la première faute et l’autre est [abattu] pour [expier] la seconde faute.

7. Nous avons déjà expliqué dans les lois sur la cérémonie des sacrifices qu’un apostat par l’idolâtrie ou la profanation du chabbat en public, on n’accepte de lui aucun sacrifice. Et un renégat [réputé] pour [enfreindre] une autre faute, on n’accepte pas de sacrifice de sa part pour [expier] cette faute. Comment cela s'applique-t-il ? Un renégat [réputé] pour manger de la graisse qui a mangé de la graisse par inadvertance et a apporté son sacrifice, on ne l’accepte pas jusqu’à ce qu’il se repente. Même s’il était réputé pour manger de la graisse par envie [et non par rébellion], et qu’il a confondu de la graisse interdite avec de la graisse permise et l’a mangée et a apporté un sacrifice, on ne l’accepte pas de sa part, car dès lors qu’il mange [de la graisse] délibérément par rébellion ou par envie, il est [considéré comme] un renégat [par rapport à cette faute]. S’il était réputé pour manger de la graisse et qu’il a, par inadvertance, consommé du sang, on accepte [un sacrifice] de sa part, comme nous l’avons expliqué.

8. Celui qui a [commis une faute] par inadvertance et a désigné son sacrifice expiatoire, puis, [il s’est passé la chose suivante :] il est devenu un apostat et s’est ensuite repenti, [ou] il a perdu la raison et a ensuite guéri, bien que [dans ces deux cas] le sacrifice ait été repoussé entre-temps, il est de nouveau apte [à être offert], parce que les animaux ne sont pas repoussés [définitivement], comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les offrandes invalides. C’est pourquoi, il l’offre [cet animal] lui-même. Et de même que s’il avait présenté un défaut passager et avait guéri, il serait de nouveau valide, ainsi, si les propriétaires ont été repoussés et sont redevenus valides, il est offert.

9. Les personnes passibles de sacrifices expiatoires ou de sacrifices de culpabilité certaine qui ont vu passer le jour de Kippour sont obligées d’apporter [leurs sacrifices] après le jour de Kippour, et les personnes passibles de sacrifices de culpabilité incertaine en sont exemptes, ainsi qu’il est dit : « de toutes vos fautes, vous serez purifiés devant D.ieu » ; voici ce qu’ils [les sages] ont appris par tradition : chaque faute dont seul D.ieu a connaissance lui est pardonnée. C’est pourquoi, celui dont il y a doute s’il a commis une faute le jour de Kippour, même à [juste avant] la tombée de la nuit est exempt d’[apporter] un sacrifice expiatoire, car tout le jour fait expiation. Tu apprends donc que l’on n’apporte pas [de sacrifice] pour [une faute comme] le jour de Kippour dont on ignore [la nature], à moins que le jour de Kippour n’ait pas fait expiation, comme cela sera expliqué [au § suivant].

10. Le jour de Kippour, le sacrifice expiatoire et le sacrifice de culpabilité ne font expiation que pour ceux qui sont repentent et ont foi dans leur expiation. Par contre, pour celui qui méprise [cette forme d’expiation], ils ne font pas expiation. Comment cela s'applique-t-il ? S’il [une personne] dédaignait [les sacrifices] et a apporté son sacrifice expiatoire ou son sacrifice de culpabilité en pensant que ceux-ci ne permettent pas d’obtenir l’expiation, bien qu’ils aient été offerts conformément à la loi, il n’obtient pas l’expiation, et lorsqu’il se repentira du mépris [qu’il a envers les sacrifices d’expiation], il devra apporter un [autre] sacrifice expiatoire ou sacrifice de culpabilité. Et de même, celui qui dédaigne le [pardon du] jour de Kippour n’obtient pas l’expiation, et quand il se repentira après le jour de Kippour, il aura l’obligation d’apporter le sacrifice de culpabilité dont il était redevable [dans le cas du § précédent].

11. Tous les sacrifices de culpabilité cités dans la Thora empêchent le pardon [s’ils font défaut], à l’exception du sacrifice de culpabilité du nazir. Un nazir sujet à un doute [s’il est devenu impur ou non], une personne dont il y a doute si elle manque le pardon [par exemple, un homme atteint de flux qui ne sait pas si ce symptôme est apparu deux ou trois fois ou une femme dont il y a doute si elle est zava guedola ou ketana, tous deux devant apporter un volatile en sacrifice expiatoire pour ce doute], et une [femme] sota sujette à un doute [si elle a fauté ou non] doivent tous apporter leurs sacrifices après le jour de Kippour.

12. Celui qui est redevable d’un sacrifice expiatoire ou d’un sacrifice de culpabilité alors qu’il sort du tribunal rabbinique pour être mis à mort, si son sacrifice a été abattu, on attend que le sang soit aspergé [sur l’autel] et il est ensuite mis à mort. Et si le sacrifice n’a pas encore été abattu, on ne le laisse [attendre] qu’il [ce sacrifice] soit offert [et il est immédiatement exécuté].

Lois relatives aux [fautes] involontaires :Chapitre Quatre

1. Celui qui commet plusieurs fautes dans une même d’inadvertance est passible d’un sacrifice expiatoire pour chacune. Même s’il a commis les quarante-trois [fautes] précédemment citées dans une inadvertance, il est passible de quarante-trois sacrifices expiatoires. Et de même, s’il a fait un acte pour lequel plusieurs interdictions sont impliquées, il est passible [d’un sacrifice expiatoire] pour chacune, à condition que tous les interdits se présentent au même moment ou que l’un [des interdits] concerne plus de monde [que le premier] ou soit plus général [dans sa portée sur la chose interdite]. Comment cela s'applique-t-il ? Celui qui abat un animal destiné en sacrifice à l’extérieur de l’enceinte [du Temple] le chabbat pour une idole est passible de trois sacrifices expiatoires : pour avoir abattu des sacrifices en-dehors [de l’enceinte du Temple], pour avoir profané le chabbat et pour avoir servi une idole, car les trois interdits se présentent en même temps. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il déclare servir [l’idole] par la fin de l’abattage. Mais si cela n’était pas son intention [de servir l’idole à la fin de l’abattage mais pendant tout l’abattage], dès qu’il égorge un peu [l’animal] pour une idole, il [l’animal] devient interdit ; or, il n’est pas passible d’avoir abattu [un sacrifice] en-dehors [de l’enceinte du Temple] avant d’avoir coupé les deux [signes, l’œsophage et la trachée] ou la majorité des deux. Ainsi, lorsqu’il termine l’égorgement, il égorge un animal qui est interdit comme sacrifice, qu’il n’est pas passible d’avoir abattu à l’extérieur, comme nous l’avons expliqué. S’il s’agissait d’un volatile destiné en sacrifice expiatoire et que la moitié de sa trachée était coupée et qu’il a ajouté [coupé] une infime partie en plus pour une idole, il est passible de trois sacrifices expiatoires, parce que les trois interdits se présentent au même moment. Et de même, celui qui accomplit un travail le jour de Kippour qui tombe un chabbat est passible de deux sacrifices expiatoires, parce que les deux interdits se présentent en même temps. Celui qui a des rapports avec la femme de son frère qui est en vie alors qu’elle est nidda doit apporter trois sacrifices expiatoires : pour [avoir eu des rapports avec] une femme mariée, pour [avoir eu des rapports avec] la femme de son frère, qui sont deux interdits qui se présentent en même temps, et pour [avoir eu des rapports avec] une [femme] nidda, ceci étant un interdit qui concerne plus de monde [puisqu’il concerne même son mari], et puisque cet interdit est appliqué pour son mari, il est [également] appliqué pour son beau-frère. Et de même pour tout ce qui est semblable. Celui qui a des rapports avec son père est passible de deux [sacrifices expiatoires] : l’un pour [avoir enfreint l’interdit :] « tu ne découvriras pas la nudité de ton père » et [l’autre] pour [avoir enfreint l’interdit :] « tu ne t’épandras pas avec un homme ». Et de même, celui qui a des rapports avec le frère de son père est passible de deux [sacrifices expiatoires], ainsi qu’il est dit : « la nudité du frère de ton père tu ne découvriras pas ». Celui qui a des rapports avec un homme et subit les rapports d’un [de cet] homme dans une même d’inadvertance, bien qu’il y ait deux corps [puisque ce sont deux actes différents], n’est passible que d’un seul sacrifice expiatoire, ainsi qu’il est dit : « tu ne t’épandras pas avec un homme » ; celui qui exerce [les rapports] et celui qui subit ont le même statut. Et de même, celui qui a des rapports avec un animal et subit [les rapports] d’un animal dans une même inadvertance n’est passible que d’un sacrifice expiatoire. Ils [les sages] ont considéré le fait d’exercer les rapports et le fait de subir par rapport à l’animal et l’homme comme un seul rapport.

2. Un homme peut être, pour une même relation, passible de huit sacrifices expiatoires. Comment cela s'applique-t-il ? [Considérons le cas suivant :] Yaakov [mari de Ra’hel, fille de Lavan] a eu une fille de Zilpa, dont le nom est Timna. Lavan a épousé Timna et a eu une fille appelée Séra’h, et Lavan n’a pas d’autre fille [à part Séra’h] que Ra’hel. Séra’h est donc la fille de la fille de Yaakov et la sœur de sa femme par le père, ce qui font [pour Yaakov] deux interdits qui se présentent au même moment. Séra’h a épousé Réouven [fils de Yaakov] et est devenue interdite aux autres enfants de Yaakov. Un interdit s’ajoute donc pour Yaakov, puisqu’elle est sa bru. Réouven est décédé ou a divorcé et cette Séra’h a épousé le frère de Yaakov par la mère ; dès lors qu’elle devient interdite aux autres frères de Yaakov, une [interdiction] supplémentaire s’ajoute à Yaakov, l’interdiction de la femme du frère. Il leditle dit frère de Yaakov par la mère] est décédé ou a divorcé [de Séra’h] et Séra’h s’est mariée avec Ichmaël [frère du père de Yaakov], étant donné qu’elle devient interdite aux autres frères de Ichmaël, s’ajoute à Yaakov l’interdiction de la femme du frère du père. Ichmaël est décédé et elle s’est présentée au yboum devant Its’hak [père de Yaakov] et Its’hak a transgressé et a accompli le yboum avec elle, bien qu’elle soit chnia pour lui ; par le fait qu’elle devient interdite aux autres frères [de Yaakov], une interdiction supplémentaire s’ajoute à Yaakov parce qu’elle est la femme de son père et parce qu’elle est une femme mariée et les deux interdictions se présentent au même moment. Si Yaakov [transgresse] par inadvertance et a des apports avec Séra’h quand elle est nidda du vivant de Its’hak son mari et du vivant de Ra’hel, femme de Yaakov, il est passible de huit sacrifices expiatoires : pour [avoir eu des rapports avec] la fille de sa fille, la sœur de sa femme, sa bru, la femme de son frère, la femme du frère de son père, la femme de son père, une femme mariée et une [femme] nidda. Et de même pour tout ce qui est semblable.

3. Dans tous les cas où une erva devient interdite pour lui [un homme, outre l’interdiction de base] par un interdit qui concerne plus de monde, il faut qu’il y ait d’autres hommes [concernés par ce nouvel interdit] dans le monde de sorte qu’elle leur soit [à présent] interdite, et par le fait qu’elle leur sera interdite, un autre interdit s’ajoutera à lui. Mais s’ils [les hommes qui seraient susceptibles d’être concernés par cet interdit] n’existent pas, on ne prend pas en compte [la conjoncture que] si telle personne avait des enfants ou des frères, elle leur serait interdite, [et par conséquent], un interdit supplémentaire s’ajoute à ladite [personne], car il n’y a à présent ni fils, ni frère. Et de même pour tout ce qui est semblable.

4. Celui qui avait trois femmes et a eu des rapports avec la mère de l’une d’elles, qui est la mère de la mère de la seconde, et la mère du père de la troisième, bien que cette femme âgée soit sa belle-mère, la mère de sa belle-mère et la mère de son beau-père, et que ces interdits se soient présentés au même moment [par exemple, s’il a épousé les trois femmes en même temps], il n’est passible que d’un sacrifice expiatoire, parce qu’il est dit, en ce qui concerne une femme, sa fille, la fille de son fils et la fille de sa fille : « elles sont parentes, c’est une impudicité », l’Ecriture a considéré les trois corps [personnes] comme un seul [en employant la forme singulière : c’est une impudicité], c’est pourquoi, les trois interdits sont considérés comme un seul.

5. Par contre, celui qui a des rapports avec sa sœur qui est la sœur de son père et la sœur de sa mère est passible de trois sacrifices expiatoires, ainsi qu’il est dit : « il a dévoilé la nudité de sa sœur » ; il est passible [d’un sacrifice expiatoire] pour [avoir eu des rapports avec] sa sœur en soi, bien qu’elle soit la sœur de sa mère et la sœur de son père. Comment cela [un tel cas] peut-il se présenter ? Par exemple, s’il a eu des rapports avec sa mère et a eu deux filles, et a eu des rapports avec l’une de ses filles et a eu un fils ; lorsque ce mamzer a des rapports avec la seconde fille, qui est la sœur de sa mère mamzeret, sa sœur par le père, et la sœur de son père par la mère, il est passible de trois sacrifices expiatoires. Et de même pour tout ce qui est semblable.

Lois relatives aux [fautes] involontaires : Chapitre Cinq

1. Celui qui a eu plusieurs fois des rapports avec une erva dans une même inadvertance, bien qu’il y ait eu plusieurs jours [d’interruption] entre chaque relation, étant donné qu’il n’a pas eu connaissance entre-temps [de sa faute] et que c’est une même personne qui en a été l’objet, tout est considéré comme une seule inadvertance et il n’est passible que d’un seul sacrifice expiatoire. Par contre, s’il a [transgressé] par inadvertance et a ensuite eu connaissance [de sa faute], puis, a eu des rapports avec elle par inadvertance et a ensuite eu connaissance [de sa faute], puis, a eu des rapports avec elle par inadvertance, il est passible pour chaque relation, car le fait d’avoir eu connaissance [entre-temps de la faute] fait séparation entre les oublis.

2. Celui qui a eu plusieurs fois des rapports avec une [femme] erva [pour lui] dans un même oubli et la [femme] concernée a pris conscience [de la faute] entre chaque rapport, de sorte que les rapports se sont passés pour elle dans plusieurs oublis, lui apporte un sacrifice expiatoire et elle apporte un sacrifice expiatoire pour chaque relation. S’il a pris conscience [de la faute] entre-temps [entre chaque relation] et qu’elle a agi dans un même oubli, il apporte plusieurs sacrifices expiatoires et elle apporte un sacrifice expiatoire.

3. Celui qui a eu des rapports avec plusieurs [femmes qui sont] interdites dans un même oubli, bien que chacune fasse l’objet de la même interdiction, étant donné qu’il y a différentes personnes, il est passible pour chacune. Comment cela s'applique-t-il ? [Dans les cas suivants :] il a eu des rapports avec ses cinq femmes alors qu’elles étaient nidda, ou il a eu des rapports avec ses cinq sœurs ou avec ses cinq filles dans un même oubli, il est passible [d’un sacrifice expiatoire] pour chaque personne [ayant été l’objet de sa faute]. De ceci tu peux déduire que ce qu’ont dit les sages, à savoir que celui qui a des rapports avec un homme et a subi les rapports d’un homme dans un même oubli est passible d’un sacrifice expiatoire, dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il s’agissait du même homme [c'est-à-dire qu’après avoir exercé des rapports sur lui, il a subi celui-ci]. Par contre, s’il s’agissait d’un autre homme, qu’il ait exercé des rapports sur les deux ou ait exercé des rapports sur l’un et ait subi les rapports de l’autre, il est passible [d’un sacrifice expiatoire] pour chaque personne. Et identique est la loi concernant celui qui exerce des rapports sur un animal et subit les rapports de l’animal.

4. Une femme qui a subi les rapports de plusieurs animaux dans un même oubli est passible d’un sacrifice expiatoire pour chaque animal, parce qu’il y a plusieurs corps [animaux], et cela est considéré comme si elle avait eu des rapports avec plusieurs hommes dans un même oubli, cas où elle est passible d’un sacrifice expiatoire pour chaque homme.

5. Une femme dont le mari est parti en outre-mer, elle a entendu qu’il est décédé ou des témoins sont venus [et ont attesté] qu’il est décédé, et elle s’est remariée de sa propre initiative ou en se basant sur [la permission] du tribunal rabbinique et son mari s’est trouvé être vivant, elle est passible d’un sacrifice [expiatoire]. Et si elle s’est mariée avec plusieurs hommes ou s’est débauchée avec plusieurs hommes, elle est passible d’un sacrifice expiatoire pour chaque homme, parce que ce sont [les hommes qui ont été l’objet de la faute] différents corps, bien que tout cela ait eu lieu dans une même inadvertance. Celui qui a eu des rapports avec une [femme] nidda par inadvertance, et elle s’est [ensuite] purifiée de son état de nidda et s’est immergée [dans le bain rituel], et a de nouveau constaté un écoulement [de sang] et lui a eu des rapports avec elle une seconde fois dans le même oubli, il est passible [d’un sacrifice expiatoire] pour chaque fois séparément, bien que tout ait eu lieu dans le même oubli, et que ce soit la même personne [qui a été l’objet des deux fautes], car les périodes de nidda sont séparées l’une de l’autre et cela est considéré comme s’il y avait deux femmes nidda.

6. Celui qui a eu des rapports avec sa femme en-dehors de sa vesset et elle a constaté un écoulement de sang au cours du rapport, ils sont exempts d’un sacrifice expiatoire, parce qu’il est considéré comme pris dans des circonstances imprévisibles et non [comme ayant commis cette faute par] négligence. En effet, dans un cas d’inadvertance, l’homme concerné [est puni parce qu’il] aurait dû s’informer et être précautionneux, et s’il s’était soigneusement informé et avait interrogé [sa femme à ce sujet], il n’en serait pas venu à [commettre une faute par] inadvertance. Et puisqu’il n’a pas pris le temps de poser la question avant d’agir, il doit être expié. Mais celui-ci [l’homme dans ce cas], que pouvait-il faire, sa femme était pure et c’est en-dehors de sa vesset qu’il a eu des rapports [avec elle], cela n’est qu’un cas de circonstances imprévisibles. C’est pourquoi, que le sang se trouve sur son témoin [à elle, c'est-à-dire le tissu avec lequel elle s’est essuyée après] ou sur son témoin [à lui], ils sont exempts. Par contre, s’il a transgressé et a eu des rapports avec elle à proximité de sa vesset et a pensé qu’il aurait des rapports et se retirerait avant qu’elle ait un écoulement de sang et elle a constaté [un écoulement de sang] au cours des rapports, ils sont obligés [d’apporter] un sacrifice, car c’est un cas d’inadvertance. C’est pourquoi, s’il se trouve du sang sur son témoin [de l’homme], tous deux sont impurs et sont astreints à un sacrifice. [Mais] s’il se trouve [le sang] sur son témoin [de la femme], et qu’elle s’est essuyée immédiatement quand son mari s’est retiré, sans attendre, tous deux sont impurs et sont astreints à un sacrifice. Et si elle a attendu le temps de mettre la main sous la couverture ou sous l’oreiller et de prendre un témoin [tissu] pour s’examiner, puis, s’est nettoyée [et a trouvé du sang], tous deux sont impurs par doute et sont exempts d’un sacrifice. Et si elle a attendu suffisamment de temps pour descendre du lit et se rincer le vagin [c'est-à-dire qu’elle a patienté ce laps de temps] et s’est ensuite nettoyée [avec un tissu témoin] et a trouvé du sang, son mari est pur.

7. Celui qui a transgressé et a eu des rapports [avec sa femme] à proximité de la vesset, pensant que sa relation se passerait avant qu’elle constate [un écoulement de sang], et la femme a senti qu’elle était devenue impure au cours de la relation et lui a dit : « je suis devenue impure », il ne doit pas se retirer au moment de l’érection [mais doit attendre], comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les relations interdites. Et s’il ne savait pas qu’il est défendu de se retirer immédiatement et qu’il s’est retiré au moment de l’érection, il est passible de deux sacrifices expiatoires, l’un pour avoir commencé [la relation], parce qu’il a eu des rapports avec une [femme] nidda et l’autre pour s’être retiré, car le fait de se retirer est pour lui un profit comme le fait de commencer. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il savait qu’il est défendu d’avoir des rapports au moment de la vesset et a pensé que sa relation se passerait avant qu’elle constate [un écoulement de sang] mais il ignorait qu’il est défendu de se retirer immédiatement, de sorte qu’il y a eu deux inadvertances pour deux relations [le fait de commencer et le fait de se retirer sont considérés comme deux relations]. Mais s’il ignorait qu’il est défendu d’avoir des rapports au moment de la vesset et ignorait qu’il est défendu de se retirer immédiatement de l’impureté [la femme nidda], bien qu’il se soit retiré immédiatement au moment de l’érection, il n’est passible que d’un sacrifice expiatoire, parce que le fait de commencer et le fait de se retirer, qui sont considérés comme deux relations, se sont passés dans une même inadvertance. Et identique est la loi concernant les autres [femmes] erva ; s’il a, par inadvertance, eu des rapports avec une erva en pensant qu’elle était permise et a eu connaissance qu’elle était une erva au cours de la relation, il ne doit pas se retirer immédiatement car le fait de se retirer est pour lui un profit comme le fait de commencer. Et s’il ne savait pas qu’il est défendu de se retirer immédiatement et qu’il s’est retiré au moment de l’érection, il n’est passible que d’un sacrifice expiatoire, car tout est considéré comme une même inadvertance.