Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

7 Chevat 5781 / 01.20.2021

Lois relatives à l’impureté du cadavre : Chapitre Trois

1. Voici ceux qui rendent impur par le contact, par le fait d’être portés et par un ohel : un cadavre, même un avorton dont les membres ne sont pas encore attachés aux tendons, le volume d’une olive de la chair d’un cadavre, le volume d’une olive d’un natsal, un membre d’un [homme] vivant, un membre d’un cadavre qui a suffisamment de chair [pour guérir chez un homme vivant], la colonne vertébrale, le crâne, la majorité de la structure [du squelette d’une personne] et la majorité du nombre [d’os], un quart [de kav] d’os, quel que soit le cas, bien qu’il n'y ait pas la majorité de la structure, ni la majorité du nombre, un révi’it de « sang de la mort » [cf. ch. 2 § 13], tous sont au nombre de douze.

2. Ceux-ci rendent impur par le contact et par le fait d’être portés et qui ne rendent pas impur par un ohel : un membre [coupé] d’un [homme] vivant auquel il manque de la chair, et qui ne peut pas cicatriser [même s’il était attaché au corps], un membre d’un cadavre auquel il manque de la chair ou de l’os, et il ne reste pas suffisamment de chair pour cicatriser [s’il était vivant], ou auquel l’os a un manque, bien qu’il ait suffisamment de chair pour guérir, la colonne vertébrale qui a un manque et ne contient pas un quart [de kav] d’os, le crâne qui a un manque et ne contient pas un quart [de kav] d’os, un os, même de la taille d’un grain d’orge, la terre des nations et un beit hapras, tous sont au nombre de sept.

3. Le golel et le dofek rendent impur par le contact et par le ohel, comme le tombeau, et ne rendent pas impur par le fait d’être portés. La poudre [de cadavre] rend impur par le fait d’être portée et par le ohel, et ne rend pas impur par le contact. L’impureté d’un quart [de kav] d’os par un ohel, l’impureté d’un révi’it de sang, l’impureté d’un membre qui n’a pas suffisamment de chair [pour guérir], d’un cadavre ou d’un [homme] vivant, il me semble que tous [ceux-ci], leur impureté n’est pas une loi de la Thora, car un nazir ne procède pas au rasage [s’il se rend impur] dans l’un de ces cas, comme nous l’avons expliqué dans [les lois sur] le naziréat, et on n’est pas passible en cas d’entrée dans le Temple [en étant impur de la sorte], alors qu’une personne impure d’une impureté qui relève de la Thora est passible en cas d’entrée dans le Temple. C’est pourquoi, je dis que toute impureté d’un cadavre pour laquelle un nazir ne procède pas au rasage ne relève pas d’une loi de la Thora.

4. La poudre d’un cadavre ne rend impur que s’il est enterré nu dans un cercueil en marbre ou en verre, ou ce qui est semblable, et qu’il est tout entier. S’il lui manque un membre ou s’il a été enterré avec son vêtement ou dans un cercueil en bois ou en métal, sa poudre n’est pas impure, parce que la poudre du vêtement ou la poudre du bois ou la rouille du métail se mêle à la poudre du cadavre. De la poudre qui rend impur [c'est-à-dire répondant à toutes les conditions susmentionnées] qui s’est mêlée à une quantité minime de poussière est impure, et ils [les sages] n’ont parlé de poudre qu’en ce qui concerne une personne morte [naturellement], mais pour une personne tuée, [la loi de] la poudre n’est pas appliquée.

5. S’ils ont enterré deux cadavres ensemble ou lui ont coupé les cheveux ou les ongles et les ont enterrés avec lui, ou s’ils ont enterré une femme avec un fœtus dans son estomac, [la loi de] la poudre n’est pas appliquée.

6. Si on a moulu un cadavre jusqu’à ce qu’il devienne de la poudre, il ne rend pas impur ; il faut qu’il pourrisse de lui-même.

7. S’il l’a moulu entièrement et l’a laissé jusqu’à ce qu’il pourrisse, ou s’il a pourri en partie alors qu’il était vivant et est mort et a pourri entièrement, c’est un cas de doute, et s’il [une personne] s’est rendu impur par deux pleines poignées de cette poudre, il est impur par doute.

8. Un peu plus de deux pleines poignées de poussière qui se trouve en dessous d’un cadavre, ou de poussière qui se trouve dans un tombeau et dont on ne connaît pas la nature [c'est-à-dire] si c’est de la poudre qui rend impur par un ohel ou si ce n’est que de la poussière qui s’est salie par le natsal d’un cadavre et son sang, elles rendent impur par le fait d’être portées et par un ohel, parce qu’il y a dans un peu plus de deux pleines poignées deux pleines poignées de poudre [c'est-à-dire que l’on se montre strict comme s’il y avait deux poignées de poudre qui rend impur]. Et il me semble que cette impureté est également d’ordre rabbinique.

9. Un cadavre qui a été brûlé et qui a gardé sa forme, c'est-à-dire [la forme de] la colonne vertébrale et des côtes, rend impur comme un cadavre entier, et il est inutile de mentionner [que cela s’applique] s’il a été superficiellement. Par contre, s’il a été brûlé au point que sa forme a changé, il est pur. Et de même, un fœtus au début de son développement [dont la forme des membres est reconnaissable] que l’on a mélangé à de l’eau est pur car sa forme a changé.

10. La chair d’un cadavre qui a été broyée et est devenue comme de la farine est pure. Et de même, la cendre des [cadavres] brûlés est pure. Et de même, les vers qui se forment à partir de la chair du cadavre, qu’ils soient vivants ou morts, sont purs. Et nous avons déjà expliqué que la moelle osseuse a toujours le même statut que la chair, par rapport au cadavre, ou par rapport à la carcasse [d’un animal] et un rampant.

11. La peau de l’homme est considérée comme sa chair. Et si on la tanne totalement ou qu’on marche dessus suffisamment pour la tanner, elle est pure selon la Thora. Mais par ordre rabbinique, le volume d’une olive de celle-ci rend impur comme la chair d’un cadavre ; ceci est un décret, pour ne pas habituer les hommes à tanner les peaux d’homme et à s’en servir.

12. La membrane qui se présente devant le visage d’un enfant à sa naissance, qu’il soit vivant et sa mère vivante, ou qu’il soit mort-né et sa mère est morte, est pure, parce qu’elle est considérée comme le mucus [collé aux intestins], des excréments, du vomi, ou ce qui est semblable.

13. Toutes les parties d’un cadavre sont impures, à l’exception des dents, des cheveux et des ongles [après qu’ils aient été coupés], étant donné qu’elles [ces parties] sont remplacées [c'est-à-dire que lorsqu’elles disparaissent, elles repoussent]. Et quand elles sont attachées [au cadavre], tout est impur. Comment cela s'applique-t-il ? Si un cadavre se trouve à l’extérieur alors que ses cheveux se trouvent dans la maison, tout ce qui est dans la maison devient impur. Et de même, celui qui touche à ses cheveux, à ses dents ou à ses ongles quand ils sont attachés [au cadavre] devient impur. Si ses cheveux étaient destinés à être coupés [avant son décès], [ou] ses ongles étaient destinés à être coupés, étant donné qu’ils étaient destinés à être coupés, c’est un cas de doute. C’est pourquoi, celui qui les touche, il y a doute s’il est impur. Tout liquide qui est exprimé par les cadavres est pur, à l’exception de son sang. Et toute apparence de sang chez un cadavre est impure, comme nous l’avons expliqué. Et pourquoi [les sages] n’ont-ils pas édicté de décret concernant une substance liquide d’un cadavre comme ils l’ont fait pour les liquides qui sont exprimés par les autres personnes impures ? Étant donné qu’un cadavre, tout le monde s’en écarte, ils n’ont pas édicté de décret concernant ses substances liquides.

14. Un foie qui s’est décomposé rend impur pour un révi’it, parce qu’il est considéré comme du sang qui a coagulé. [Dans le cas] du sang d’un embryon qui est sorti entièrement, s’il n’y a pas le volume d’une olive, il est pur, bien que ce soit le sang qu’il a à l’intérieur.

15. Voici celles [les substances] qui sont pures s’il y a moins [que la mesure minimale] : un révi’it de sang, un os de la taille d’un grain d’orge, le volume d’une olive de chair, le volume d’une olive de natsal, deux pleines poignées de poudre, le membre d’un [homme] vivant dont il manque une toute petite partie de l’os.

Lois relatives à l’impureté du cadavre : Chapitre Quatre

1. Un révi’it de sang issu de deux cadavres est pur ; il faut que tout le révi’it provienne d’un seul cadavre. Une colonne vertébrale qui est entière [mais issue] de deux cadavres, par exemple, une partie des côtes proviennent d’un [cadavre] et le reste d’un autre cadavre, et de même, un crâne qui provient de deux cadavres, et un quart [de kav] d’os de deux cadavres et un membre qui provient de deux cadavres, tous ceux-ci ne rendent pas impur par le ohel, mais par le contact et par le fait d’être portés, comme les autres os.

2. Un membre issu de deux personnes vivantes est pur ; même s’il provient d’un seul homme et qu’il est coupé en deux [et que l’on rattache les deux parties], il est pur.

3. Le volume d’une olive de chair issu de deux cadavres, le volume d’une olive de natsal issu de deux cadavres, et deux pleines poignées de poudre de deux cadavres dont chacun est concerné par [la loi sur] la poudre s’associent l’un avec l’autre. Et de même, la moitié du volume d’une olive de chair et la moitié du volume d’une olive de natsal s’associent l’un avec l’autre, et les autres impuretés du cadavre ne s’associent pas l’une avec l’autre, parce qu’elles ne sont pas concernées par les mêmes mesures.

4. Un os de la taille d’un grain d’orge qui a été coupé en deux rend impur par le fait d’être porté. Et de même, un quart [de kav] d’os d’un cadavre qui se sont fragmentés [en petits morceaux], et aucun d’eux [de ces morceaux] n’est un os de la taille d’un grain d’orge, ils rendent impur par le ohel comme s’ils n’avaient pas été fragmentés.

5. Le volume d’une olive d’un cadavre que l’on a coupé en morceaux, [que l’on a] aplati[s] ensemble et collé[s] rend impur par le ohel et par le fait d’être porté, mais ne rend pas impur par le contact d’une partie [de celui-ci], bien qu’ils [les différents morceaux qui le composent] soient collés [ensemble], car un lien fait par un homme n’est pas considéré comme un lien.

6. Le volume d’une olive de graisse interdite que l’on a fait fondre est impur. S’il était en plusieurs parties et qu’on l’a fait fondre, cela est pur.

7. La colonne vertébrale dont la majorité des vertèbres ont été retirées, bien qu’elle ait gardé sa forme, ne rend pas impur par le ohel. Et lorsqu’elle est dans un tombeau, même si elle est brisée, même si elle est fragmentée [en petits morceaux], elle rend impur par le ohel, parce que [on considère que] le tombeau rassemble [les morceaux].

8. Tous les éléments qui rendent impur par le ohel qui ont été coupés et que l’on a introduit dans la maison, le ohel [la maison] les rassemble [les différents morceaux] et ils rendent impur par le ohel.

9. Un os qui a le volume d’une olive de chair [attaché à lui] naturellement, si on l’introduit une partie à l’intérieur de la maison, la maison devient impure. Deux os qui ont chacun la moitié du volume d’une olive de chair attaché à eux, si on introduit une partie de chacun des deux [os] à l’intérieur, la maison est impure. Et si la chair a été attachée aux os par un homme, la maison est pure, car un lien crée par un homme n’est pas considéré comme un lien.

10. Si deux pleines poignées de poudre [de cadavre] se sont répandues dans la maison, la maison est impure.

11. [Dans le cas d’]un révi’it de sang qui a été absorbé par la maison, la maison est pure après [qu’il ait été absorbé], et tout ce qu’il y avait [dans la maison] au moment où il le révi’it [de sang] a été absorbé dans le sol est impur.

12. [Dans le cas du] volume d’une olive d’un cadavre que l’on a perdu dans la maison et que l’on a cherché sans le trouver, la maison est pure. Et quand on le trouve, la maison est impure rétroactivement, à partir du moment où on l’a perdu jusqu’à ce qu’on le trouve.

13. Un révi’it de sang qui a été versé dans l’air [à un endroit où il n’est pas recouvert d’un toit], s’il coagule ou s’il était dans une fissure [dans le sol], c'est-à-dire à un niveau inférieur comme un trou, et qu’il en a recouvert une partie, il devient impur. S’il a été versé sur le seuil [d’une maison] qui est incliné vers l’intérieur ou vers l’extérieur], la maison est pure [tant que le sang ne pénètre pas dans la maison], parce que le sang ne s’est pas arrêté sur le seuil. Et si le seuil était une fissure ou si le sang a coagulé dessus, la maison est impure. [Dans le cas d’]un révi’it de sang qui a été absorbé dans un vêtement, si, quand on le lave, un révi’it de sang sort, ce vêtement rend impur par le contact, par le fait d’être porté et par le ohel. Et sinon, il ne rend pas impur par le ohel et il est considéré comme un vêtement qui est entré en contact avec un cadavre, parce que tout ce qui est absorbé et ne peut pas sortir est pur. Comment évalue-t-on cela ? On le lave dans l’eau, et on apporte une quantité d’eau égale [à celle de l’eau avant le lavage], et on y met un révi’it de sang : si l’apparence [de l’eau] est la même ou si l’eau du lavage est davantage rouge que l’eau mélangée [avec le sang], on peut avoir la certitude qu’un révi’it [de sang] est sorti.

14. Le port, le contact, et le ohel sont trois types [de contractions d’impureté]. Tout ce qui relève du même type s’associe et rend impur. Et ce qui relève de deux types [de contractions d’impureté] ne s’associe pas et [la personne concernée] est pure. Comment cela s'applique-t-il ? Celui qui touche deux moitiés du volume d’une olive ou porte deux moitiés du volume d’une olive en même temps, ou recouvre une moitié du volume d’une olive et une autre moitié du volume d’une olive le recouvre, ou lui et une moitié du volume d’une olive se trouvent dans un même ohel, et il recouvre, avec une partie de son corps, une autre moitié du volume d’une olive ou une autre moitié du volume d’une olive le recouvre, tous sont impurs, parce que c’est le même type [d’impureté]. Par contre, celui qui touche la moitié du volume d’une olive ou porte la moitié du volume d’une olive et une autre chose le recouvre lui et une autre moitié du volume d’une olive, et de même, celui qui porte la moitié du volume d’une olive et touche une autre moitié du volume d’une olive, tous sont purs parce le contact ne s’associe pas au port, ni en ce qui concerne un cadavre, ni en ce qui concerne d’autres impuretés, et le contact ne s’associe pas avec le ohel, ni le ohel ne s’associe avec le port (parce que cela ne relève pas du même type d’impureté).

Lois relatives à l’impureté du cadavre : Chapitre Cinq

1. Tous ceux qui se rendent impur du fait d’un cadavre, que ce soit un homme ou des ustensiles, sont impurs pendant sept [jours]. Comment cela s'applique-t-il ? Un homme ou un ustensile qui a touché des parties d’un cadavre qui rendent impur par le contact, ou qui est devenu impur dans un ohel par l’une des choses qui rendent impur par un ohel, et de même, un homme qui a porté des choses qui rendent impur par le fait d’être portées, tous sont impurs pendant sept [jours], ainsi qu’il est dit : « tout ce qui viendra dans le ohel et tout ce qui sera dans le ohel sera impur pendant sept jours ».

2. Un homme qui s’est rendu impur par un cadavre et les ustensiles [ou vêtements] touchés par cet homme sont impurs pendant sept [jours], ainsi qu’il est dit : « et vous laverez vos vêtements le septième jour et vous serez purifiés ». Par contre, un homme qui a touché un homme devenu impur par un cadavre, qu’il l’ait touché après qu’il se soit séparé de ce qui l’a rendu impur [le cadavre] ou qu’il l’ait touché alors qu’il était en contact avec le cadavre, le second est impur [jusqu’au] soir, ainsi qu’il est dit : « et l’âme qui touche sera impure jusqu’au soir » ; ceci est une loi de la Thora. Par contre, par ordre rabbinique, celui qui a touché un cadavre et a touché un autre homme tout en étant en contact avec le cadavre, les deux sont impurs pendant sept [jours], comme si le second avait touché le cadavre même. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? En ce qui concerne la térouma et les offrandes [c'est-à-dire qu’il lui est défendu de consommer de la térouma et des offrandes]. Par contre, pour le nazir et celui qui doit offrir le sacrifice Pascal, [qu’il ait touché une autre personne] au moment où elle est en contact [avec le cadavre] ou après qu’elle l’ait touché, il n’est impur que jusqu’au soir, comme la loi de la Thora.

3. Les ustensiles devenus impurs par un cadavre, par le contact ou par le ohel, sont considérés pour celui qui les touche comme s’il avait touché le cadavre lui-même ; de même qu’un cadavre rend impur celui qui le touche, que ce soit un homme ou des ustensiles, durant sept [jours], ainsi, les ustensiles devenus impurs par le cadavre sont eux-mêmes, ainsi que les ustensiles ou l’homme qui a eu contact avec eux, impurs pendant sept [jours], ainsi qu’il est dit : « à un corps tué ou à un cadavre ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que l’épée a le même statut que le cadavre [en ce qui concerne l’impureté]. Et identique est la loi concernant les autres ustensiles, qu’il s’agisse d’ustensiles en métal ou d’ustensiles [dont le processus de purification consiste à ce qu’ils soient] rincés [dans le bain rituel], ou des habits. Il est dit : « quiconque tue une personne et quiconque touche à un corps tué » ; pourrais-tu imaginer que celui qui a tiré une flèche et a tué [quelqu’un] ou a jeté une pierre et a tué devient impur pendant sept jours ? Plutôt, il s’agit de celui qui a tué un homme avec une épée ou quelque chose de semblable, qui est devenu impur par le contact avec l’instrument qui a servi au meurtre, parce que l’instrument a touché le cadavre. Et d’où savons-nous que même les ustensiles qui sont en contact avec un homme qui a touché les ustensiles devenus impurs par un cadavre sont impurs pendant sept [jours] ? Parce qu’il est dit : « vous laverez vos vêtements le septième [jour] et vous vous serez purifiés ». Tu apprends donc que tout homme qui est impur pendant sept [jours] rend les vêtements impurs pendant sept [jours].

4. Tu en déduis donc qu’un homme qui a touché un cadavre et a touché un autre homme, le premier est impur pendant sept [jours] et le second est impur jusqu’au soir. Des ustensiles qui ont été en contact avec un cadavre et [ensuite] avec d’autres ustensiles, les deux [groupes d’ustensiles] sont impurs pendant sept [jours]. Par contre, le troisième [élément entré en contact avec le second groupe d’ustensiles], que ce soit un homme ou des ustensiles, est impur jusqu’au soir. Des ustensiles qui ont eu contact avec un cadavre, un homme avec les ustensiles, et [d’autres] ustensiles avec l’homme [en question], les trois sont impurs durant sept [jours], et le quatrième [élément], que ce soit un homme ou des récipients, est impur jusqu’au soir.

5. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? En ce qui concerne la térouma et les offrandes. Mais pour ce qui est de rendre passible de retranchement pour l’entrée dans le Temple ou le fait d’avoir mangé des offrandes, seuls les deux [premiers] sont passibles, [c'est-à-dire] le premier qui a touché le cadavre et le second qui l’a touché, conformément à la loi de la Thora, ainsi qu’il est dit : « et tout ce que touchera l’impur sera impur ». Par contre, celui qui touche des ustensiles qui ont eu contact avec un homme ou qui touche un homme qui a touché des ustensiles qui ont eu contact avec un cadavre est exempt [s’il entre dans le Temple ou s’il mange des offrandes], comme nous l’avons expliqué dans les lois sur l’entrée dans le Temple, car ces règles [susmentionnées concernant la suite de la chaîne], bien qu’elles soient une tradition orale, ne sont pas une loi de la Thora, car n’ont été mentionnés dans la Thora que celui qui s’est rendu impur par le cadavre, qui a le statut de « père [d’impureté] », et le second qui l’a touché qui le statut de premier [degré d’impureté], que ce soit un homme ou des ustensiles.

6. Un ustensile en argile qui a été en contact avec un cadavre ou qui se trouvait avec lui dans un ohel est impur, et ne rend impur ni un homme ni un autre ustensile en argile, ni d’autres ustensiles, car un ustensile en argile ne devient jamais « père d’impureté », ni par un cadavre, ni par d’autres impuretés. Ceci est la loi de la Thora, bien que ce soit une tradition orale.

7. Voici une règle fondamentale en ce qui concerne les impuretés : tout « père d’impureté » rend l’homme impur et rend les vêtements et les ustensiles impurs, que ce soit des ustensiles en métal, des ustensiles [dont le processus de purification consiste à ce qu’ils soient] rincés [dans le bain rituel], ou des ustensiles en argile. Et tout ce qui rend impur un homme et des ustensiles par le contact a le statut de père d’impureté. Et tout dérivé d’impureté rend impur les aliments et les boissons et ne rend impur ni l’homme, ni les ustensiles, qu’il s’agisse d’ustensiles en argile ou d’autres ustensiles ou des vêtements.

8. Quiconque touche un « père [d’impureté] » est désigné comme « premier degré » [d’impureté], et celui qui touche un « premier degré » est désigné comme « second degré ». Et celui qui touche un « second degré » est désigné comme « troisième degré », et celui qui touche un « troisième degré » est désigné comme « quatrième degré ». Et le « premier degré » et ceux qui sont après lui sont tous désignés comme des « dérivés d’impureté ».

9. Quiconque devient impur du fait d’un cadavre pendant sept [jours], que ce soit un homme ou des ustensiles, est désigné comme impur par un cadavre, et est l’un des « pères d’impureté » en ce qui concerne l’impureté par rapport à la térouma et l’impureté par rapport aux offrandes, comme nous l’avons expliqué, pour compter à partir de lui le premier et le second degré [d’impureté] pour rendre impur un homme et des ustensiles par le contact, comme les autres « pères d’impureté », et il ne rend pas impur par le fait d’être porté.

10. Quiconque devient impur du fait d’un cadavre jusqu’au soir [seulement] a le statut de dérivé d’impureté, et est « premier degré » d’impureté, et il est possible que le quatrième [élément devenu impur] par un cadavre soit un premier degré d’impureté, comme nous l’avons expliqué, en ce qui concerne la térouma et les offrandes.

11. Un homme ou des ustensiles qui sont devenus impurs par contact avec la terre des non juifs ou [par le contact avec] un beit hapras ou en portant [de ces terres], ou par contact avec du « sang de la mort », le golel, le dofek ou dans leur ohel, et de même, un homme devenu impur en portant du « sang de la mort », tous ceux-ci et ceux qui sont semblables sont des pères d’impureté d’ordre rabbinique. Et de même, des vêtements qui deviennent impurs par ceux-ci pendant sept [jours] sont tous des pères d’impureté d’ordre rabbinique.

12. Le ohel même qui recouvre l’impureté, bien qu’il n’ait pas été en contact avec l’impureté, est impur pendant sept [jours] d’après la Thora, et est considéré comme des vêtements qui ont été en contact avec un cadavre, ainsi qu’il est dit : « il fera aspersion sur le ohel ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si le ohel est un vêtement, une toile à sac, du lin tissé ou une peau, que ce soit la peau d’un animal domestique ou d’une bête sauvage, qu’il [l’animal] soit permis ou interdit à la consommation, ainsi qu’il est dit : « il étendit le ohel sur le tabernacle » ; n’est désigné comme ohel que ce qui est tissé ou une peau comme le tabernacle. Mais si le ohel était fait de planches de bois, par exemple, un toit ou une natte, ou ce qui est semblable, ou si c’était des os ou du métal, il est pur. Et il est inutile de mentionner que s’il s’agit d’une construction, il est pur. Et à chaque fois qu’il est dit [dans ce livre] : « la maison est impure » [ce qui semble contredire la règle susmentionnée], cela ne concerne que l’homme et les ustensiles qui sont dans toute la maison, et il n’y a pas de produit du bois qui devient impur par un ohel excepté le lin seulement.

13. Les vêtements qui sont en contact avec un cadavre, bien qu’ils soient considérés comme le cadavre pour ce qui est de rendre impur les autres personnes qui les touchent impurs pendant sept [jours], ils ne sont pas considérés comme un cadavre pour ce qui est de rendre impur par un ohel et en étant portés, car [l’impureté par] le fait d’être porté en ce qui concerne le cadavre n’est pas mentionnée explicitement [dans la Thora], comme nous l’avons expliqué. Et en ce qui concerne l’impureté du ohel, il est dit : « un homme qui mourra dans un ohel ». C’est pourquoi, celui qui porte des vêtements qui ont eu contact avec un cadavre sans les toucher, et celui qui les recouvre ou se fait recouvrir par eux ou se trouve avec eux dans un ohel est pur. Et de même, un homme qui s’est rendu impur par un cadavre et a recouvert des ustensiles, ils sont purs, car une personne devenue impure par un cadavre ne rend impur que par le contact.

14. Un cadavre ne rend pas impur la couche ou le siège qui se trouve en dessous de lui, ni ce qui se trouve sur lui [sans être en contact direct avec lui]. Plutôt, [la loi est la même pour] un ustensile qui touche le cadavre sur le côté, qui se trouve en dessous de lui, ou au-dessus de lui. Comment cela s'applique-t-il ? Soit dix vêtements, l’un au-dessus de l’autre, le cadavre se trouve au-dessus de lui, avec dix autres vêtements au-dessus, le vêtement qui entre en contact avec lui, ainsi que le second vêtement qui touche le vêtement qui est entré en contact avec lui [le cadavre] sont tous les deux impurs pendant sept [jours], et le troisième est impur jusqu’au soir qu’il soit au-dessus ou en dessous [du cadavre], et le quatrième, et ceux qui sont en dessous ou au-dessus sont tous purs, ce qui n’est pas le cas de ceux [les impuretés] qui rendent impurs la couche et le siège, comme cela sera expliqué à l’endroit approprié. Dans quel cas disons-nous que tous les vêtements ou ustensiles qui sont en dessous ou au-dessus de lui sont purs ? S’il n’y a pas d’impureté écrasée [c'est-à-dire qu’il y a entre l’impureté et la paroi un espace d’un téfah sur un téfah, avec un téfah de hauteur], ni d’impureté du ohel ou s’il y a une pierre qui fait séparation entre lui et les ustensiles, comme cela sera expliqué à l’endroit approprié.