Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

8 Chevat 5781 / 01.21.2021

Lois relatives à l’impureté du cadavre : Chapitre Six

1. Les os et la peau du poisson, si on en fait des ustensiles, ils ne contractent aucune impureté, ni d’après la Thora, ni par ordre rabbinique. Et de même, la [laine] verte à la surface de l’eau et ce qui est semblable, parce que tout ce qui est dans l’eau est pur, comme cela sera expliqué dans les lois sur les ustensiles. C’est pourquoi, celui qui fait un ohel avec la peau d’un poisson ou avec la laine qui pousse dans la mer, le ohel même ne contracte pas l’impureté, bien qu’il communique l’impureté à tout ce qui se trouve en dessous de lui comme les autres ohel.

2. Les ustensiles faits d’excréments [d’animaux mélangés à de la terre], les ustensiles en pierre et les ustensiles en argile ne contractent l’impureté ni d’après la Thora, ni par ordre rabbinique, que ce soit l’impureté d’un cadavre ou d’autres impuretés. Et de même, des ustensiles en bois faits pour rester immobilies [et non pour être déplacés], par exemple, une boîte, un meuble à tiroirs et une corbeille qui ont une contenance de quarante séa de liquides et qui ont un fond [plat], ne reçoivent pas l’impureté, ni d’après la Thora, ni par ordre rabbinique, et ceux-ci sont désignés comme les ustensiles en bois qui contiennent une [certaine] quantité.

3. Les ustensiles en bois, ceux qui ne sont pas des récipients sont purs, ceux qui sont des récipients sont impurs. Les ustensiles en argile, ceux qui ne sont pas des récipients sont purs et ceux qui sont des récipients sont impurs et ne reçoivent l’impureté que dans par leur espace intérieur ou en étant déplacés par un zav. Même si le dos d’un récipient en argile a touché un cadavre, il ne devient pas impur. Et si l’une des impuretés a été introduite dans son espace intérieur, bien qu’elle n’ait pas été en contact avec lui, il devient impur. Si un récipient en argile se trouve avec un cadavre dans un ohel, il devient impur car l’impureté pénètre dans son espace intérieur. Et s’il est fermé hermétiquement, celui-ci et ce qui est à l’intérieur sont purs, comme cela est mentionné dans la Thora, [à savoir que] l’impureté ne pénètre que par son ouverture ou s’il est déplacé par un zav, parce qu’il est considéré comme ayant touché toute sa surface [et également son espace intérieur].

4. Un golel fabriqué avec un produit qui ne contracte pas l’impureté, par exemple, si l’on pose sur le tombeau une pierre ou un récipient en terre, ou un ustensile en bois qui a une [certaine] quantité, ou un ustensile en argile fermé hermétiquement, ou la peau d’un poisson ou ses os, ou ce qui est semblable, celui qui le touche [le golel] est impur pendant sept [jours] pour avoir touché un golel. Et s’ils se détachent et ne sont plus golel, ou si on enlève le cadavre en dessous, ils sont purs. Et de même, un animal que l’on attache pour en faire un golel, celui qui le touche est impur pendant sept [jours] tout le temps qu’il est un golel. Si l’on détache l’animal [qui n’est donc plus un golel], il est pur comme les autres animaux. Et de même, un tonneau qui est rempli de boisson, fermé hermétiquement, dont on a fait un golel pour un cadavre, celui qui le touche [avant qu’il soit détaché du cadavre] est impur pendant sept [jours], et le tonneau et la boisson sont purs.

5. [Dans le cas d’]une poutre [ayant une extrémité plus large que l’autre] dont on a fait un golel pour un tombeau, qu’elle soit droite [posée sur l’extrémité la plus large, qui fait saillie sur les côtés du tombeau] ou sur le côté [dans le sens de la longueur, et fait saillie de part et d’autre du tombeau], n’est impur que ce [la partie de la poutre] qui est en face de l’ouverture du tombeau, et celui qui touche l’extrémité qui est posée à l’extérieur du tombeau est pur. S’il fait de son extrémité [la seconde extrémité, plus étroite] un golel pour un cadavre, et qu’elle se trouve sur le tombeau comme un arbre, celui qui la touche dans les quatre téfahim à proximité du tombeau est impur pour [avoir touché] un golel. S’il la touche à quatre téfahim ou plus [du tombeau], il est pur. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il est destiné à la couper. Mais s’il n’est pas destiné à la couper, elle est entièrement golel.

6. Deux grandes pierres de quatre téfahim dont on a fait un golel, celui qui recouvre [chacune] des deux est impur. Si l’une d’elles est retirée, celui qui recouvre la seconde est pur, parce que l’impureté a un moyen de sortir.

7. [Dans le cas d’]un monticule de petites pierres dont on a fait un golel pour un cadavre, n’est impur que la rangée inférieure [les petites pierres sont disposées rangée sur rangée], qui est nécessaire au tombeau. Par contre, celui qui touche les autres pierres est pur.

8. Un tombeau qui est creusé [verticalement] dans un rocher [qui n’a jamais été déplacé], et où l’on a posé un cadavre que l’on a recouvert d’un golel, celui qui touche le rocher à quelque endroit que ce soit est pur, et celui qui touche le golel est impur. À quoi cela ressemble-t-il ? À une grande fosse pleine de cadavres, avec une grande pierre au-dessus, où seul ce qui se trouve face à l’ouverture est impur. Et si on construit une petite pièce au-dessus [du tombeau], elle est considérée comme un tombeau muré, et rend impur tout autour [c'est-à-dire celui qui la touche de l’extérieur]. Si un tombeau qui est creusé dans un rocher [sur le côté] est large en bas et étroit en haut et le cadavre se trouve à l’intérieur, celui qui touche sa partie inférieure est pur, et [celui qui touche] sa partie supérieure est impur, car les côtés en haut sont appuyés au-dessus du cadavre et sont considérés comme un golel. Si le tombeau est large en haut et étroit en bas, celui qui le touche, à quelque endroit que ce soit, est impur. S’il est rectangulaire, celui qui le touche à moins d’un téfah du sol [où se trouve le cadavre] est impur, [et celui qui le touche] en dessous d’un téfah est pur. Si on troue un tombeau dans le rocher, et qu’on y introduit le cadavre comme un grand clou, celui qui le touche [le rocher], à quelque endroit que ce soit, est pur, sauf [s’il le touche] à l’endroit de l’ouverture.

9. La grotte dans laquelle se trouve[nt] le[s] tombeau[x] et la cour qui est devant la grotte, si la cour est découverte, ce qui se trouve à l’intérieur de celle-ci est pur, à condition qu’il ne touche pas le linteau de la grotte. Et lorsque la cour est couverte, s’il y a [une surface de] quatre téfahim sur quatre ou plus (découverte et adjacente à la grotte), celui qui y entre est pur. S’il y a moins de quatre [téfahim] sur quatre, celui qui y entre est impur, bien qu’il n’ait pas touché la porte de la grotte.

Lois relatives à l’impureté du cadavre : Chapitre Sept

1. Une maison murée à l’intérieur de laquelle se trouve un cadavre, ou qui avait une porte dont on a brisé les montants et que l’on a bouché, rend impur de tous les côtés, et celui qui la touche [la maison] derrière ou sur le toit est impur pendant sept [jours], parce que cela est considéré comme un tombeau muré. S’il y avait une porte, même si on l’a bouchée, si on n’a pas brisé les montants, celui qui touche [la maison] derrière ou sur le toit est pur, et seul ce qui est devant la porte est impur. Quelle doit être la mesure de la porte ? Un cadavre entier [même s’il s’agit d’un avorton] doit avoir une ouverture de quatre téfahim, le volume d’une olive d’un cadavre doit avoir une porte d’un téfah. [Une partie d’un cadavre de] plus du volume d’une olive est considérée comme un cadavre [entier] et doit avoir une porte de quatre téfahim.

2. Si un cadavre se trouve à l’intérieur d’une maison qui a plusieurs portes, lorsque toutes sont verrouillées, toutes sont impures, [cela signifie que] celui qui s’assoit à côté de l’une de ces portes en dessous du toit qui fait saillie au-dessus de la porte devient impur. Si l’une d’elles s’ouvre ou que l’on décide de faire sortir [le cadavre] en empruntant l’une d’elles, bien que l’on prenne cette décision après le décès de la personne en question, même si on décide de le faire sortir par une fenêtre de quatre coudées sur quatre coudées, on préserve [ainsi] toutes les entrées [de l’impureté] et n’est impur seulement ce qui se trouve en dessous devant la porte qui s’est ouverte ou par laquelle on a pensé [faire sortir le cadavre], et les autres sont pures , parce qu’elles sont fermées, et la maison n’est pas [considérée comme] un tombeau muré. Et de même, si on a commencé à creuser une entrée pour le faire sortir [le cadavre], dès que l’on creuse quatre [téfahim] sur quatre, on préserve [ainsi] toutes les portes [de l’impureté]. S’il y a une entrée obstruée [et impraticable] et que l’on décide de faire sortir [le cadavre par celle-ci] et que l’on commence à l’ouvrir, dès que l’on commence à l’ouvrir, on préserve [ainsi] toutes les entrées [de l’impureté]. S’il y a plusieurs fenêtres [dans la maison] et que toutes sont fermées, toutes sont pures. Si elles s’ouvrent, toutes sont impures et ne préservent pas les portes [de l’impureté, car il n’est pas ordinaire de faire sortir un cadavre par une fenêtre]. [Dans le cas où] il y a une petite porte dans une grande porte, celui qui recouvre [chacune] des deux est impur. Si l’on décide de faire sortir [le cadavre] par la petite [porte], la petite [porte] rend la grande [porte] pure. [Dans le cas où] les deux sont égales [par rapport à leur hauteur], celui qui recouvre [chacune] des deux est impur. Si l’on a l’intention de le faire sortir [le cadavre] par l’une d’elles, elle rend la seconde pure [on ne considère pas les deux comme une seule porte]. Si la maison a une porte au nord et une porte au sud, et que l’on décide de faire sortir [le cadavre] par la [porte] nord, bien que se présentent des frères ou des proches parents qui exigent de le faire sortir par la [porte] sud, la [porte] sud rend la [porte] nord pure, à condition que l’on ne ruse pas [de la sorte]. Et si l’on a rusé, les deux sont impures.

3. Des maisons ouvertes [donnant] sur une excédra, avec un cadavre dans l’une d’elles, s’il est habituel de faire sortir un cadavre par une excédra, l’excédra et les maisons sont impures [comme s’ils avaient déjà fait sortir le cadavre par l’excédra et que l’impureté avait pénétré de la sorte dans les maisons]. Et sinon, l’excédra est impure [parce qu’elle est accessoire à la maison] et les maisons sont pures. S’il y a une pièce fermée dans une maison, à l’intérieur de laquelle une impureté a pénétré par la fenêtre, la maison extérieure est pure, parce que l’impureté ressort par la fenêtre par laquelle elle est entrée.

4. Un tombeau ne rend impur ce qui est autour de lui que s’il a un espace d’un téfah sur un téfah et d’une hauteur d’un téfah [sur l’impureté]. Même si l’on érige le bâtiment sur l’espace [de la hauteur] d’un téfah jusqu’au ciel, tout est impur [celui qui touche les parois ou le toit du bâtiment], parce que tout est considéré comme un cercueil [muré]. S’il y a une impureté écrasée [c'est-à-dire] qu’il n’y a pas d’espace d’un téfah [entre la dépouille ou la partie de la dépouille et le toit ou les parois], l’impureté traverse [le mur] et s’élève, et traverse [le mur] et descend et n’est impur que celui qui touche ce qui est face à l’impureté en haut ou qui la recouvre d’en haut, ou celui qui touche ce qui est face [l’impureté] en bas ou qui en est recouvert en bas. Mais celui qui touche les parois du bâtiment est pur.

5. Voici une règle fondamentale concernant l’impureté du cadavre : tout ce [impureté] qui rend impur par un ohel, s’il est écrasé [c’est-à-dire] n’a pas un espace d’un téfah [qui le sépare du toit et des parois], l’impureté transperce [la tombe] et s’élève jusqu’au ciel et transperce [la tombe] et descend jusqu’aux abîmes, et ne communique pas l’impureté sur les côtés. Comment cela s’applique-t-il ? [Soit le cas suivant :] un tas de céréales ou un monticule de pierres, avec le volume d’une olive d’un cadavre à l’intérieur et des ustensiles sont à côté de l’impureté, qui ne la touchent pas, les ustensiles sont purs, et tout ustensile qui est à l’intérieur du monticule face à l’impureté au-dessus ou en dessous est impur, car l’impureté transperce [le tas ou le monticule] en s’élevant et transperce en descendant. Et s’il y a à l’emplacement de l’impureté un espace vide d’un téfah sur un téfah et d’une hauteur de un téfah, il est considéré comme un tombeau muré et rend impur de tous les côtés [celui qui le touche de l’extérieur].

6. Une maison que l’on a remplie de terre ou de cailloux, ceci annule la maison [c'est-à-dire que l’on considère comme s’il n’y avait pas de maison], et cela est considéré comme un monticule de terre ou de cailloux. Et s’il y a une impureté dans la terre, elle transperce [ce monticule] et s’élève et descend, et les ustensiles qui se trouvent sur les côtés dans la terre sont purs.

7. Si une impureté est « écrasée » dans une paroi [c'est-à-dire qu’il n’y a pas d’espace d’un téfah sur un téfah, avec un téfah de hauteur] et l’on appuie une cabane à cette paroi, la cabane est impure, parce que la paroi devient l’un des côtés du ohel, bien que les côtés seraient purs pour celui qui les touche s’il n’y avait pas de ohel dessus. Par contre, dès lors qu’un ohel est formé au-dessus [par la cabane], le ohel entier est impur, car l’impureté est à l’intérieur.

Lois relatives à l’impureté du cadavre : Chapitre Huit

1. Un champ où un tombeau a été perdu [c'est-à-dire qu’on ne connaît pas son emplacement dans ce champ], la terre rend impur par le contact et par le fait d’être portée, comme un beit hapras, de crainte que le cadavre ait été foulé [par les pieds des passants] à l’intérieur et qu’il y ait des os de la taille d’un grain d’orge dans la terre. E tout le champ, celui qui le recouvre est impur. Et si l’on a érigé un ohel à l’intérieur, tout ce qui est à l’intérieur du ohel devient impur, de crainte que le ohel que l’on a érigé dans ce champ recouvre le tombeau.

2. [Si, dans le cas du § précédent,] on a construit une maison, avec un étage au-dessus, [la règle suivante est appliquée :] si l’entrée de l’étage est positionnée face à l’entrée de la maison, l’étage est pur, car même si le tombeau se trouvait en dessous du linteau de la maison, l’étage serait pur, car c’est un ohel au-dessus d’un ohel, comme cela sera expliqué. Et si elle n’est pas positionnée [au-dessus], même l’étage est impur, de crainte que le seuil de l’étage soit situé sur le tombeau, de sorte que l’étage forme un ohel sur le tombeau.

3. Il est permis d’ensemencer toutes les semences dans ce champ [où un tombeau a été perdu], car les racines des semences n’atteignent pas le tombeau. Mais on n’y plante pas d’arbres fruitiers, parce que les racines peuvent atteindre le cadavre. Les petites collines qui sont proches d’une ville à proximité d’un cimetière ou d’une rue menant à un cimetière, qu’elles soient récentes [c’est-à-dire qu’elles se soient formées récemment], ou anciennes, sont présumées impures, parce que les femmes y enterrent les avortons, et les personnes atteintes d’ulcérations [de la peau] y enterrent leurs membres. Par contre, les [petites collines] lointaines, celles qui sont récentes sont pures, et celles qui sont anciennes sont impures, de crainte qu’elles fussent [d’antan] proches d’une ville qui a été détruite [depuis] ou d’une route qui a été effacée. Qu’est-ce qu’une colline proche ? Quand il n’y a pas de petite colline plus proche. Et [qu’est-ce qu’une petite colline] ancienne ? [Celle dont] personne ne se souvient [de son absence].

4. Un champ de lamentations, qui est l’endroit proche du cimetière où les femmes s’assoient et gémissent, bien que sa terre soit pure, car il n’y a aucune impureté présumée, on n’y plante pas et on n’y sème pas pour ne pas habituer les gens à s’y rendre, de crainte qu’il s’y trouve une impureté ; étant qu’il est proche du cimetière, les propriétaires y ont déjà renoncé, et par conséquent, il est possible qu’un homme vienne et y enterre [son mort], c’est pour cela qu’ils [les sages] ont émis des doutes à l’égard [de ce champ]. Et on peut utiliser la terre de cet endroit pour faire des fours pour les saintetés, car il n’y a aucune impureté présumée.

5. Un tombeau découvert [et dont on ignorait l’existence], il est permis de le déplacer. Et si on le déplace, l’endroit est impur et interdit au profit jusqu’à ce qu’il soit examiné [c’est-à-dire qu’il est nécessaire d’examiner l’emplacement des tombeaux dans le cas où il y a trois tombeaux découverts, de crainte qu’il y ait là un cimetière, et ensuite, l’endroit est pur], comme cela sera expliqué. Et un tombeau [dont l’emplacement est] connu [l’on sait qu’il n’y a là qu’un seul tombeau, qui a a priori été enterré avec le consentement du propriétaire du champ], il est défendu de le déplacer. Et si on le déplace, l’emplacement est pur et permis au profit.

6. Un tombeau qui porte préjudice à la communauté [c'est-à-dire qu’il se trouve à un endroit où les gens passent, et ceux-ci se rendent impurs], on le déplace, et son emplacement est impur et défendu au profit.

7. Celui qui se trouve face à un cadavre [qu’il est une] mitsva [d’enterrer], s’il le trouve dans la limite [du cimetière, c’est-à-dire dans un rayon de deux mille coudées], doit l’apporter au cimetière. S’il le trouve à l’extérieur de la limite [du cimetière], même [s’il le trouve] dans un champ de safran, il [le cadavre] acquiert son emplacement et il l’enterre à l’endroit où il a été trouvé. S’il le trouve sur la limite [entre deux champs], il le déplace sur le côté [pour l’enterrer]. S’il y a un champ en friche d’un côté et un champ labouré de l’autre côté, il l’enterre dans le champ en friche. [S’il y a] un champ labouré [d’un côté] et un champ de semences [de l’autre côté], il l’enterre dans le champ labouré. S’il y a un champ de semences [d’un côté] et un vignoble [de l’autre côté], il l’enterre dans le champ de semences. [S’il y a] un champ d’arbres [fruitiers d’un côté] et un vignoble [de l’autre côté], il l’enterre dans le vignoble, du fait du ohel [qui communique l’]impureté [en effet, les vignes sont basses et ne recouvrent pas le cadavre ; il est donc possible de faire la vendange sans devenir impur, tandis que les autres arbres ont de grandes branches très hautes, qui recouvrent ce qui est autour d’elles, ce qui communique l’impureté]. Si les deux [champs des deux côtés] sont les mêmes, il l’enterre du côté de son choix.

8. Un tombeau qui a été découvert rend impur rétroactivement [toutes les choses pures qui ont été faites à cet endroit]. Et si une autre personne vient et dit : « je suis sûr qu’il n’y avait pas de tombeau ici », même [si ce moment de certitude date d’]il y a vingt ans, il ne rend impur qu’à partir du moment où il a été découvert.

9. Quiconque trouve un tombeau ou un cadavre, ou une chose qui communique l’impureté par le ohel, a l’obligation de l’indiquer, afin que d’autres n’y trébuchent point [c’est-à-dire ne soient point contaminés par l’impureté]. Lors des demi-fêtes, [des délégués] sortaient du tribunal rabbinique pour indiquer les tombeaux. On ne fait pas de marque pour le volume d’une olive exact d’un cadavre, car il finira par être diminué dans la terre. Avec quoi fait-on en marque [en signe d’indication] ? Avec de la chaux, on la dilue, et on la verse sur l’endroit de l’impureté. On ne place pas la marque sur l’impureté [exactement] mais elle doit dépasser de part et d’autre des côtés de l’impureté, pour ne pas causer la perte des choses pures, et on n’éloigne pas la marque de l’endroit de l’impureté pour ne pas causer la perte de la terre d’Israël [c’est-à-dire pour ne pas diminuer la surface pure]. On ne fait pas de marque pour [indiquer] les [impuretés] certaines, car elles sont connues de tous, mais pour les cas de doute, par exemple, un champ où un tombeau a été perdu, les [arbres qui se trouvent à l’intérieur d’un cimetière mais dont les branches dépassent et] recouvrent [une certaine surface à l’extérieur], et les [pierres de la clôture du cimetière qui] font saillies [à l’extérieur, de crainte que la partie intérieure recouvre une impureté].

10. Si on trouve un champ [dont l’impureté est] indiqué[e] mais que l’on ne connaît pas la nature [de cette impureté, on applique la règle suivante] : s’il n’y a pas d’arbres, on peut avoir la certitude qu’un cadavre y a été perdu. S’il y a des arbres, on peut avoir la certitude qu’un tombeau y a été labouré, comme cela sera expliqué.

11. Si on trouve une pierre marquée [de chaux], ce qui est en dessous est impur. S’il y en a deux [pierres marquées], [la règle suivante est appliquée :] s’il y a de la chaux [sur l’endroit] entre elles, ce qui est entre elles est impur. S’il n’y a pas de chaux entre elles, mais au-dessus d’elles, s’il y a des [morceaux d’]argile entre elles, cela est pur, car [on peut en déduire que] cela n’est qu’une construction. Et s’il n’y a pas [de morceaux] d’argile entre elles et que la chaux est aplatie de part et d’autre de leur extrémité supérieure, cela est une marque [d’impureté] et cela est impur. Si l’on trouve une seule limite marquée [d’un champ], il [l’endroit indiqué] est impur, et tout le champ est pur. Et de même pour la seconde ainsi que pour la troisième. Si l’on trouve les quatre limites marquées, elles sont pures, et tout le champ est impur, car on n’éloigne pas la marque de l’endroit de l’impureté.