Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

4 Tamouz 5781 / 06.14.2021

Introduction du Rambam

« Au nom de l’Eterne-l, le D.ieu du monde. »
« Je n’aurais pas honte, en regardant tous tes commandements. »



T
ous les commandements que Moïse reçut sur le Sinaï, furent donnés ensemble avec leur interprétation, comme il est dit : « Je te donnerai les tables de pierre, la loi et le commandement » ; « la loi » fait référence à la Loi Ecrite, le commandement [fait référence] à son interprétation. Il [D.ieu] nous a enjoint d’observer la loi conformément au « commandement » [l’interprétation]. Ce « commandement » est ce qui est appelé la Loi Orale. La Thora entière fut écrite par Moïse notre maître avant son décès, de sa propre main. Il remit un rouleau à chaque tribu, et plaça [également] un rouleau dans l’arche, en témoignage, ainsi qu’il est dit : « Prenez ce livre de la loi et déposez-le…et il restera là, comme témoin ». Le « commandement » qu’est l’interprétation de la Thora, il [Moïse] ne le consigna pas par écrit, mais l’enjoint aux anciens, à Josué, et à tout le peuple juif, comme il est dit : « Tout ce que je vous ai prescrit, observez-le exactement… » ; aussi est-elle [cette interprétation] désignée comme la Loi Orale. Bien que la Loi Orale ne fut pas consignée par écrit, Moïse l’enseigna dans son intégralité dans son tribunal aux soixante-dix anciens. Eleazar, Pinhas, et Josué reçurent tous les trois [la Loi Orale] de Moïse. À Josué, son [principal] disciple, Moïse transmis la Loi Orale, et prescrit [de l’étudier et de l’enseigner]. Ainsi, Josué, toute sa vie durant, enseigna oralement, et un grand nombre d’anciens reçurent [la Loi Orale] de Josué. Eli reçut [la Loi Orale] des anciens et de Pinhas. Samuel reçut [la Loi Orale] d’Eli et de son tribunal. David reçut [la Loi Orale] de Samuel et de son tribunal. A’hia de Chilo comptait parmi [les juifs] sortis d’Égypte. Il était un lévite, et entendit [l’enseignement] de Moïse ; [toutefois,] il était petit à l’époque de Moïse, et reçut [par la suite la Loi Orale] de David et de son tribunal. [Le prophète] Élie reçut [la Loi Orale] de A’hia de Chilo et de son tribunal. Élisée reçut [la Loi Orale] d’Elie et de son tribunal. Yehoyada le cohen reçut [la Loi Orale] d’Elisée et de son tribunal. Zacharie reçut [la Loi Orale] de Yehoyada et de son tribunal. Osée reçut [la Loi Orale] de Zacharie et de son tribunal. Amos reçut [la Loi Orale] d’Osée et de son tribunal. Isaïe reçut [la Loi Orale] d’Amos et de son tribunal. Michée reçut [la Loi Orale] d’Isaïe et de son tribunal. Joël reçut [la Loi Orale] de Michée et de son tribunal. Nahum reçut [la Loi Orale] de Joël et de son tribunal. Habacuc reçut [la Loi Orale] de Nahum et de son tribunal. Cefania reçut [la Loi Orale] de Habacuc et de son tribunal. Jérémie reçut [la Loi Orale] de Cefania et de son tribunal. Baruch fils de Néria reçut [la Loi Orale] de Jérémie et de son tribunal. Ezra et son tribunal reçurent [la Loi Orale] de Baruch fils de Néria et de son tribunal. [Les membres du] tribunal d’Ezra sont appelés « les membres de la grande assemblée » ; ce sont : Égée, Zacharie, Malachie, Daniel, Hanania, Michael, Azaria, Néhémie fils de Hakalia, Mardochée, Bilchan, Zroubavel, ainsi que beaucoup d’autres sages, au total cent vingt anciens. Le dernier d’entre eux fut Chimone le juste ; il faisait partie des cent-vingt [anciens] et reçut la Loi Orale de tous [les autres]. Il fut [également] le grand prêtre [dans le Temple] après Ezra. Antignos de Sokho et son tribunal reçurent [la Loi Orale] de Chimone le juste et de son tribunal. Yossé ben Yoézer de Tsréda et Yossef ben Yo’hanan de Jérusalem et leur tribunal reçurent [la Loi Orale] de Antignos de Sokho. Yehochoua ben Péra’hia et Nitaï d’Arbel et leur tribunal reçurent [la Loi Orale] de Yossé et Yossef et leur tribunal. Yehouda ben Tabaï et Chimone ben Chata’h et leur tribunal reçurent [la Loi Orale] de Yehochoua, Nitaï, et leur tribunal. Chemaya et Avtalion les prosélytes et leur tribunal reçurent [la Loi Orale] de Yehouda, Chimone, et leur tribunal. Hilel et Chamaï et leur tribunal reçurent [la Loi Orale] de Chemaya, Avtalion, et leur tribunal. Raban Yo’hanan ben Zakaï et Raban Chimone, le fils d’Hilel l’ancien reçurent [la Loi Orale] de Hilel et de son tribunal. Raban Yo’hanan ben Zakaï eut cinq disciples, qui furent les sages les plus éminents qui reçurent de lui [la Loi Orale] ; ce furent Rabbi Eliezer le grand, Rabbi Yehochoua, Rabbi Yossé le cohen, Rabbi Chimone ben Netanel, Rabbi Eleazar ben Arakh. Rabbi Akiva ben Yossef reçut [la Loi Orale] de Rabbi Eliezer le grand. Yossef son père était un prosélyte. Rabbi Ichmaël et Rabbi Méïr, le fils d’un prosélyte, reçurent [la Loi Orale] de Rabbi Akiva. Rabbi Méir et ses collègues reçurent [la Loi Orale] de Rabbi Méir. Les collègues de Rabbi Méir furent Rabbi Yehouda, Rabbi Yossé, Rabbi Chimone, Rabbi Ne’hemia, Rabbi Eleazar ben Chamoua, Rabbi Yo’hanan le cordonnier, Rabbi Chimone ben Azay, Rabbi Hanania ben Teradion. Les collègues de Rabbi Akira reçurent également [la Loi Orale] de Rabbi Eliezer le grand. Les collègues de Rabbi Akiva furent Rabbi Tarfon – le maître de Rabbi Yosse Haglili (le Galiléen) – Rabbi Chimone ben Eleazar, Rabbi Yo’hanan ben Nouri. Raban Gamliel l’ancien reçut [la Loi Orale] de Raban Chimone son père, le fils de Hilel l’ancien. Raban Chimone, son fils [de Raban Gamliel] reçut [la Loi Orale] de lui [son père]. Raban Gamliel son fils [de Raban Chimone] reçut [la Loi Orale] de lui [son père], et Raban Chimone son fils [de Raban Gamliel] reçut [la Loi Orale] de lui [son père]. Rabbi Yehouda, le fils de Raban Chimone, [et connu sous le nom de] Rabeinou Hakadoch « notre saint maître » reçut [la Loi Orale] de son père, ainsi que Rabbi Eleazar ben Chamoua, et de Raban Chimone ses collègues. Rabeinou Hakadoch compila la Michna.
Depuis Moïse notre maître jusqu’à Rabeinou Hakadoch, aucun ouvrage n’avait été compilé pour l’enseignement public de la Loi Orale. En fait, à chaque génération, le président du tribunal rabbinique ou le prophète prenait pour son usage personnel note des traditions qu’il avait entendues de ses maîtres, et les enseignait oralement. Et de même, chaque [disciple] notait, selon son aptitude, les explications de la Thora et les lois telles qu’il les avait entendues, ainsi que les nouveaux points développés en chaque génération dans le domaine de la loi, non transmis par tradition orale, mais déduits par application de l’une des treize règles d’herméneutique, avec l’approbation du Grand Tribunal [le Sanhédrin]. Tel fut le mode [de transmission] jusqu’à Rabeinou Hakadoch. [Ce dernier] compila toutes les traditions, les [lois] promulguées, les interprétations et explications de chaque passage de la Thora, issues de Moïse notre maître ou déduites par les tribunaux à travers les générations successives. De tout ceci il rédigea le livre de la Michna. Il l’enseigna aux sages en public, et celui-ci devint connu de tout le peuple juif. De nombreuses copies furent faites et furent largement diffusées, afin que la Loi Orale ne soit pas oubliée du peuple juif.
Pourquoi Rabeinou Hakadoch agit-il ainsi, et ne laissa pas [le mode de transmission] comme auparavant ? Parce qu’il vit que le nombre de disciples ne cessait de diminuer, de nouvelles calamités ne cessaient de s’abattre, l’empire romain grandissait et devenait plus fort, et le peuple juif errait et devenait dispersé. Il rédigea donc un seul ouvrage accessible à chacun, qui pourrait être rapidement étudié, sans être oublié. Toute sa vie durant, lui et son tribunal enseignèrent la Michna en public. Tels sont les sages les plus éminents qui furent [membres] de son tribunal et reçurent de lui [la Loi Orale] : Chimone et Gamliel ses fils, Rabbi Effes, Rabbi Hanina bar ‘Hama, Rabbi ‘Hiya, Rav, Rabbi Yanaï, Bar Kapara, Chmoue-l, Rabbi Yo’hanan, Rabbi Ochaya – tels sont les sages les plus éminents qui reçurent, ensemble avec des milliers et dizaines de milliers d’autres sages [la Loi Orale] de [Rabeinou Hakadoch]. Bien que ces onze [sages] reçurent [la Loi Orale] de Rabeinou Hakadoch et assistèrent [aux leçons qu’il délivra], Rabbi Yo’hanan était alors petit, et fut par la suite disciple de Rabbi Yanaï et reçut de lui [l’enseignement de] la Loi. Rav, lui aussi, reçut [l’enseignement] de Rabbi Yanaï, et Chmoue-l reçut [l’enseignement] de Rabbi Hanina bar Hama. Rav rédigea le Sifra et le Sifrei pour expliquer les sources de la michna. Rabbi Hiya rédigea la Tossefta [lit. l’ajout], pour exposer les sujets [abordés de manière trop concise dans] la Michna. Et de même, Rabbi Ochaya et bar Kapara rédigèrent des Baraïtot pour expliquer la Michna. Rabbi Yohanan composa le Talmud de Jérusalem en Terre d’Israël environ trois cents ans après la destruction du Temple. Parmi les sages les plus éminents qui reçurent [la Loi Orale] de Rav et Chemouel : Rav Houna, Rav Yehouda, Rav Na’hman et Rav Cahana. Parmi les sages les plus éminents qui reçurent [la Loi Orale] de Rabbi Yo’hanan : Raba bar bar ‘Hana, Rav Ami, Rav Assi, Rav Dimi, et Rav Avine. Parmi les sages qui reçurent [la Loi Orale] de Rav Houna et de Rav Yehouda : Abayé et Rav Yossef. Tous deux reçurent également [l’enseignement] de Rav Na’hman. Parmi les sages qui reçurent [la Loi Orale] de Rava : Rav Achi et Ravina. Il y eut donc quarante générations [en arrière] depuis Rav Achi jusqu’à Moïse notre maître, puisse son âme reposer en paix. Ce sont :
1) Rav Achi [reçut] de Rava
2) Rava [reçut] de Rabba.
3) Rabba [reçut] de Rav Houna
4) Rav Houna [reçut] de Rabbi Yo’hana, Rav et Chemoue-l
5) Rabbi Yona’han, Rav, et Chemoue-l [reçurent] de Rabeinou Hakadoch
6) Rabeinou Hakadoch [reçut] de Rabbi Chimone son père.
7) Rabbi Chimone [reçut] de Raban Gamliel son père
8) Raban Gamliel [reçut] de Raban Chimone son père
9) Raban Chimone [reçut] de Raban Gamliel l’ancien son père
10) Raban Gamliel l’ancien [reçut] de Raban Chimone son père
11) Raban Chimone [reçut] de Hilel et Chamaï
12) Hilel et Chamaï [reçurent] de Chemaya et Avtalione
13) Chemaya et Avtalione [reçurent] de Yehouda et Chimone
14) Yehouda et Chimone [reçurent] de Yehochoua ben Pera’hia et Nitaï d’Arbel
15) Yehochoua ben Pera’hia et Nitaï d’Arbel [reçurent] de Yosse ben Yoézer et Yossef ben Yo’hanan.
16) Yosse ben Yoezer et Yossef ben Yo’hanan [reçurent] de Antignos.
17) Antignos [reçut] de Chimone le juste.
18) Chimone le juste [reçut] d’Ezra.
19) Ezra [reçut] de Baruch.
20) Baruch [reçut] de Jérémie.
21) Jérémie [reçut] de Cephania.
22) Céphania [reçut] de Habacuc.
23) Habacuc [reçut] de Nahum.
24) Nahum [reçut] de Joël.
25) Joël [reçut] de Michée.
26) Michée [reçut] de Isaïe.
27) Isaïe [reçut] de Amos.
28) Amos [reçut] de Osée.
29) Osée [reçut] de Zacharie.
30) Zacharie [reçut] de Yehoyada.
31) Yehoyada [reçut] d’Élisée.
32) Élisée [reçut] d’Elie.
33) Elie [reçut] d’A’hia.
34) A’hia [reçut] de David.
35) David [reçut] de Samuel.
36) Samuel [reçut] de Eli.
37) Eli [reçut] de Pinhas.
38) Pinhas [reçut] de Josué.
39) Josué [reçut] de Moïse.
40) Moïse [reçut] du Tout-Puissant.

[La source de] tous fut donc l’Eterne-l D.ieu d’Israël.

Tous les sages susmentionnés furent les plus éminents de leurs générations. Certains furent présidents d’académies, d’autres exilarques, ou encore membres du Grand Sanhédrine. Outre ceux-ci, en chaque génération, des milliers et dizaines de milliers [de d

De l’ensemble de [ces sources – que sont] les deux Talmuds, la Tossefta, le Sifra, et le Sifré – est mis au clair ce qui est interdit et ce qui est permis, ce qui est impur et ce qui est pur, ce qui constitue une violation pénale et ce qui n’implique pas de peine, ce qui est inapte à l’usage et ce qui est apte, conformément [aux traditions] reçues par [les sages] de leurs [prédécesseurs dans une chaîne ininterrompue remontant aux enseignements que] Moïse notre maître [reçut] sur le Sinaï.
[Ces sources] font également mention des décrets institués par les sages et les prophètes en chaque génération pour faire une clôture à la Loi, conformément à l’injonction explicite de Moïse : « Vous garderez Mon ordonnance », [ce qui signifie] « Vous ferez une protection à Mon ordonnance ».
[Ces sources] font également un exposé clair des coutumes et des ordonnances, formellement introduites [dans les diverses générations par les autorités rabbiniques] ou venues à l’usage avec leur approbation. Il est défendu de s’en écarter, comme il est dit : « Ne t’écarte pas de ce qu’ils te diront, ni à droite, ni à gauche ». [Elles incluent aussi] jugements et règles qui ne furent pas transmis oralement depuis Moïse, mais furent déduits par le [Grand] tribunal d’une certaine époque par application des principes d’herméneutique ; les anciens [de ce tribunal] décidèrent que telle était la loi. Rav Achi compila dans le Talmud l’ensemble [de ces enseignements] depuis Moïse jusqu’à son époque.
Les sages de la Michna composèrent d’autres textes pour expliquer la Thora : Rabbi Ochaya, le disciple de Rabeinou Hakadoch rédigea une explication sur le livre de la Genèse, et Rabbi Ichmaël [rédigea] une explication sur [le reste de la Thora] depuis « Elé Chémot » jusqu’à la fin de la Thora, qui est appelée la Mekhilta. Rabbi Akiva rédigea également une Mekhilta. D’autres sages après eux rédigèrent des midrachot ; tout ceci fut rédigé avant le Talmud de Babylone.
Ravina, Rav Achi, et leurs collègues marquèrent la fin [de cette ère de] grands sages d’Israël qui reçurent la Loi Orale , et qui promulguèrent des décrets, instituèrent des ordonnances, et introduirent des coutumes, lesquels se répandirent parmi tout le peuple juif, dans toutes les communautés.
Après le tribunal de Rav Achi qui compila le Talmud et acheva celui-ci du temps de son fils, une immense dispersion du peuple juif à travers le monde eut lieu. [Les juifs] émigrèrent dans les endroits les plus reculés et îles lointaines. Le nombre croissant de guerres et [le déplacement] des armées rendirent les routes peu sûres. L’étude de la Thora connut un déclin. Les juifs n’affluaient plus aux maisons d’études par milliers et dizaines de milliers comme auparavant ; mais dans chaque ville et pays, quelques individus [qui ressentaient] l’appel divin se réunissaient et s’investissaient dans l’étude de la Thora, comprenaient tous les ouvrages des sages, et apprenaient ainsi la manière de légiférer.
Après l’époque du Talmud, quand un tribunal établi en quelque pays que ce soit promulguait des décrets, instituait des ordonnances ou introduisait des coutumes pour les [juifs] résidants dans ce pays ou dans un autre pays, ses mesures n’étaient pas acceptées par l’ensemble du peuple juif, du fait de l’isolement des colonies [juives] et des difficultés de voyage. Étant donné que le tribunal de chaque pays consistait en quelques particuliers [dont l’autorité n’était pas universellement reconnue], alors que le Grand Tribunal composé de soixante et onze [juges] avait déjà cessé d’exister de longues années avant la compilation du Talmud, les habitants d’un pays n’étaient pas contraints de suivre les coutumes des habitants d’un autre pays, et un tribunal n’était pas tenu de promulguer le même décret qu’un autre tribunal de son pays. De même, si l’un des guéonim a enseigné qu’une certaine manière de légiférer est correcte, et qu’il est clair, pour un tribunal ultérieur, que cela n’est pas conforme au Talmud, ce n’est pas la première [autorité] qui est [obligatoirement] suivie, mais celle dont la conception paraît la plus probable.

Les remarques susmentionnées concernent les règles, décrets, ordonnances, et coutumes post-talmudiques. En revanche, tout ce qui est mentionné dans le Talmud de Babylone incombe à tous les juifs. Ainsi, [les habitants de] chaque ville et de chaque pays so

Les sages qui sont apparus après la compilation du Talmud, qui l’ont étudié en profondeur, et qui sont devenus célèbres pour leur sagesse, sont appelés les guéonim. Tous ces guéonim qui ont fleuri en Terre d’Israël, en Babylonie, en Espagne, et en France ont enseigné la méthode du Talmud, élucidé ses passages obscurs, et exposé les [différents] sujets qui y sont abordés, car l’approche [talmudique] est très subtile. De surcroît, il [le Talmud] fut rédigé en un mélange d’araméen et d’autres langues, qui était le dialecte des [juifs] babyloniens lors de sa compilation. Cependant, dans les autres pays, ainsi qu’en Babylonie du temps des guéonim, personne ne comprenait ce dialecte, à moins qu’il lui ait été enseigné. Les habitants de chaque ville soumettaient de nombreuses questions au Gaon de l’époque sur des passages difficiles du Talmud, et ces guéonim répondaient selon leur aptitude. Ceux qui posaient les questions compilaient les réponses, dont ils firent des livres destinés à l’étude. Les guéonim, à différentes périodes, rédigèrent, eux aussi, des commentaires sur le Talmud : certains abordèrent [dans leurs écrits] quelques lois spécifiques, d’autres des chapitres particuliers qui présentaient des difficultés à leurs contemporains, et d’autres [exposèrent] des traités et des ordres [entiers du Talmud]. Il firent [également] des compilations de sentences concernant choses permises et interdites, [infractions] pénales ou non passibles d’une peine, traitant de sujets d’actualité, qui pourraient être compris par celui qui ne pouvait pénétrer les profondeurs du Talmud ; telle est la tâche divine dans laquelle tous les Guéonim ont œuvré, depuis la conclusion du Talmud jusqu’à la présente date, qui est la huitième année du douzième siècle après la destruction du Temple, ce qui correspond à l’année 4937 depuis la création du monde.
À notre époque, où les vicissitudes nous assaillissent, et tous ressentent la pression des temps difficiles, la sagesse de nos sages a disparu, et la compréhension de nos hommes dotés de discernement est devenue cachée. Aussi, les commentaires des guéonim et les [compilations de] lois, et réponses, qu’ils considéraient [rédigés dans un style] limpide sont aujourd’hui devenus difficiles d’accès, et seul un petit nombre les comprennent. A fortiori [en est-il de même] pour le Talmud – [le Talmud] de Babylone comme [le Talmud] de Jérusalem – le Sifra, le Sifrei, la Tossefta, [dont la compréhension] nécessite un esprit large, une âme sage, et une [étude] considérable, pour y découvrir le droit chemin [dans la pratique, c'est-à-dire pour déterminer] ce qui est interdit et ce qui est permis, et autres règles de la Thora.
Pour cette raison, moi, Moïse, fils de Maïmon le Séfaradi, je me suis mis à l’œuvre, et m’en remettant à l’aide de D.ieu, béni soit-Il, j’ai minutieusement étudié tous ces livres, dans l’intention de réunir toutes les conclusions de ces ouvrages concernant ce qui est interdit et ce qui est permis, ce qui est impur et ce qui est pur, et autres lois de la Thora, tout ceci dans un style limpide et concis, afin que la Loi Orale puisse être connue de tous, sans [devoir évoquer] problèmes et solutions, et divergences d’opinion, chaque [sage] soutenant sa thèse, mais des propos clairs et convaincants, conformes aux conclusions tirées de toutes les compilations et commentaires ayant vu le jour depuis Rabeinou Hakadoch jusqu’à l’époque actuelle, de manière à ce que toutes les lois soient accessibles au plus jeune comme au plus âgé, qu’elles relèvent des préceptes [pentateutiques] ou des institutions établies par les sages et prophètes, de sorte qu’aucun autre ouvrage ne soit nécessaire pour [vérifier] quelque loi que ce soit. [En d’autres termes,] que cet ouvrage réunisse l’ensemble de la Loi Orale, y compris ordonnances, coutumes, et décrets institués depuis Moïse notre maître jusqu’à la compilation du Talmud, tels qu’exposés pour nous par les guéonim dans tous leurs ouvrages post-talmudiques. J’ai donc intitulé cette œuvre le Michne Thora (« Répétition de la Loi »), car une personne qui lit tout d’abord la Loi écrite, et ensuite cet [ouvrage], connaît ainsi l’intégralité de la Loi Orale, sans avoir besoin de consulter un autre ouvrage entre eux.
Il m’a paru opportun de partager cet ouvrage en [sections de] lois [regroupées] par thème ; ces [sections de] lois sont divisées en chapitres, et chaque chapitre est divisé en petits paragraphes, afin qu’elles puissent être facilement retenues. Parmi les [sections de] lois réparties par thème, certaines sont des règles liées à un seul commandement [biblique], tant ce précepte est riche en traditions orales et forme un sujet en soi. D’autres [sections] regroupent des règles liées à plusieurs commandements, quand toutes celles-ci concernent un même sujet, car cet ouvrage est organisé par thèmes, indépendamment du nombre de commandements contenus, comme cela sera expliqué au lecteur.
Le nombre de commandements de la Thora qui incombent à toutes les générations est 613 : 248 sont des commandements positifs, [le moyen] mnémotechnique [pour les retenir est qu’ils correspondent] au nombre d’os du corps humain. 365 sont des commandements négatifs ; [le moyen] mnémotechnique [pour les retenir est qu’ils correspondent] au nombre de jours de l’année solaire.