Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

5 Tichri 5782 / 09.11.2021

Lois relatives aux relations interdites : Chapitre Neuf

1. Une femme ne contracte l’impureté de type nidda ou zava d’ordre thoranique [au sens strict de la Torah] que si elle ressent [physiquement l’écoulement] et qu’elle constate un écoulement de sang qui sort dans sa chair, comme nous l’avons expliqué. Et [dans ce cas] elle ne sera impure qu’à partir du moment où elle a constaté [l’écoulement de sang]. Et si elle n’a pas ressenti [physiquement d’écoulement] et qu’elle a procédé à un examen interne et qu’elle a trouvé du sang à l’intérieur, au niveau de l’utérus, on suppose qu’il [le sang] est apparu avec une sensation [physique de l’écoulement de sang] comme nous l’avons l’expliqué.

2. Et, par décret des sages, toute femme qui trouve une tache de sang sur sa peau ou sur son vêtement, même si elle n’a pas ressenti [physiquement d’écoulement], et bien qu’elle ait procédé à un examen interne et qu’elle n’ait pas trouvé de sang, elle est impure [d’ordre rabbinique] et c’est comme si elle avait trouvé du sang à l’intérieur dans sa chair. Et cette impureté relève d’un doute, peut-être que ce sang provient de l’utérus.

3. Et de même, il est un décret des sages que toute femme qui constate un écoulement de sang en- dehors du temps attendu pour le retour du cycle ainsi que toute femme qui trouve une tache de sang est impure rétroactivement depuis vingt-quatre heures [avant l’apparition de l’écoulement ou de la tache]. Et si elle a procédé dans ce laps de temps à un examen interne et qu’elle s’est trouvée pure, elle est impure rétroactivement depuis le moment de l’examen. Et bien qu’elle soit impure rétroactivement d’ordre rabbinique, elle ne rend pas impur rétroactivement celui qui a eu une relation avec elle [dans ce laps de temps] comme nous l’avons expliqué. Et elle ne fait le décompte [des jours de statut nidda qui commencent] depuis l’apparition de l’écoulement de sang ou de la tâche que [en commençant] depuis le moment où elle a constaté l’écoulement de sang ou trouvé la tache. Et toute [femme] qui a trouvé une tache [de sang], elle est troublée [dans son décompte des jours], de peur qu’il [ce sang] provienne de l’utérus, et elle a perdu la régularité de son cycle.

4. Celle qui constate un écoulement de sang au moment attendu pour le retour du cycle n’est pas impure rétroactivement [depuis vingt-quatre heures] mais [plutôt elle devient impure] au moment même seulement. Et de même une femme enceinte ou qui allaite, une bétoula ou une femme âgée, leur moment suffit à lui-même [elles ne sont impures que depuis le moment de l’écoulement] et elles ne sont pas impures rétroactivement. Quelle est la définition d’une femme enceinte [dans le contexte des lois de pureté] ? [une femme est considérée comme enceinte] dès lors que son bébé se remarque, ce qui correspond à trois mois [de grossesse]. [Quelle est la définition d’]une femme qui allaite [dans le contexte des lois de pureté] ? Durant les vingt-quatre mois [après une naissance], même si son bébé est mort [à la naissance] ou qu’elle l’a sevré ou qu’elle l’a confié à une nourrice [pour l’allaiter].

5. [Quelle est la définition] d’une bétoula [dans le contexte des lois de pureté] ? Toute [femme] qui n’a jamais constaté un écoulement de sang [du fait de son cycle menstruel] de sa vie, même si elle a constaté un écoulement de sang du fait du mariage ou d’une naissance. [Quelle est la définition d’] une femme âgée [dans le contexte des lois de pureté] ? Toute [femme] qui a passé quatre-vingt dix jours après avoir atteint l’âge de la vieillesse. Et quelle est la définition de l’âge de la vieillesse ? Toute [femme] que l’on désigne [verbalement] comme vieille et qui n’en tient pas rigueur. Une bétoula qui n’a jamais constaté un écoulement de sang [du fait de son cycle menstruel] de sa vie et qui est [encore] kétana, la tache [de sang qu’elle trouve] est pure [ne la rend pas impure] jusqu’au moment où elle aura constaté trois fois [un écoulement de sang du fait de son cycle menstruel].

6. Quelle est la différence entre la tache [de sang] qu’elle trouve sur sa peau et la tache [de sang] qu’elle trouve sur son vêtement ? La tache [de sang] qu’elle trouve sur sa peau n’a pas de mesure [minimale exigée pour rendre impure] alors que la tache [de sang] qu’elle trouve sur son vêtement ne [la] rend impure que si elle a la taille d’un griss du [lieu dit] kilki, [taille] qui correspond à [la surface d’]un carré de neuf adachot [carrées c'est-à-dire] de trois [adachot] sur trois [trois graines de lentille sur trois graines de lentille]. Si elle [la tache de sang] était [de taille] inférieure à cela, elle [la tache de sang] est [laisse la femme] pure. Si elle [la tache de sang] a été trouvée sous forme de plusieurs gouttes, elles ne s’additionnent pas [on ne considère pas qu’il n’y a qu’une seule tache]. Si elle avait une forme allongée, on additionne [la surface totale de la tache de sang].

7. Une tache [de sang] qui a été trouvée sur un objet qui ne contracte pas l’impureté est pure et elle [la femme] n’en tient pas compte. Comment cela s'applique-t-il? Si elle s’est assise sur un objet de pierre, en terre, ou en engrais, ou sur une peau de poisson, sur l’extérieur d’un récipient d’argile, ou sur un vêtement qui ne fait pas [la mesure minimale de] trois doigts sur trois doigts, et que du sang a été trouvé sur l’un d’eux [de ces objets qui ont pour point commun de ne pas contracter l’impureté rituelle], elle est pure. Même si elle a examiné le sol [qu’elle n’a pas trouvé de sang], s’y est assise et qu’une tache [de sang] a été trouvée sur le sol lorsqu’elle s’est relevée, elle est pure. Car ils [les sages] n’ont pas décrété [qu’une femme devienne impure] pour une tache [de sang] qui serait trouvée sur tout ce qui ne contracte pas l’impureté. Et pour ce qui est d’un objet qui contracte l’impureté, [leur décret ne s’applique] que s’il est de couleur blanche. Mais pour ce qui est des objets colorés, on ne tient pas compte d’une tache [de sang] qui y serait trouvée. C’est pourquoi ils [les sages] ont institué qu’une femme porte des habits de couleur afin qu’elle évite le décret qui porte sur les taches [de sang].

8. Ce n’est pas tout endroit [de son corps] qui donne lieu à ce qu’elle devienne impure lorsqu’elle y trouve une tache [de sang], mais [plutôt, elle ne devient impure que si elle trouve une tache sur son corps] dans la direction du petit bassin. Comment cela s'applique-t-il? Si elle [la tache de sang] a été trouvée sur son talon, elle est impure, peut-être qu’il [le talon] a touché le petit bassin au moment où elle était assise [en tailleurs]. Et de même si elle [la tache de sang] a été trouvée sur sa cuisse ou sur ses jambes du côté intérieur, qui sont les cotés [des jambes] qui se touchent si elle se tient debout pieds joints et jambes jointes, elle est impure. Si elle [la tache de sang] a été trouvée sur le sommet d’un de ses doigts de pied, elle est impure, de peur qu’il [le sang] se soit écoulé de l’utérus à son pied à un moment où elle marchait. Et de même, pour tout endroit que le sang de son cycle menstruel peut atteindre lorsqu’elle marche et où du sang a été trouvé, elle est impure. Et de même, si du sang a été trouvé sur ses mains, même sur le dos de ses mains, elle est impure, car les mains bougent sans qu’on en ait conscience. Mais si le sang a été trouvé sur sa cuisse ou sur ses jambes du côté extérieur ou sur le devant ou l’arrière [des jambes], et il est inutile de préciser le cas où il [le sang] a été trouvé au-dessus des hanches, elle est pure, car il ne s’agit que de sang qui provient d’un autre endroit [et non de l’utérus].

9. Une tache [de sang] qui se trouve sur sa peau et qui a une forme allongée comme une bande, arrondie, ou qui est constituée de gouttelettes, ou bien si la longueur de la tache suivait la direction de la largeur de sa hanche, ou bien s’il semblait [en l’observant] qu’il [le sang] s’était écoulé du bas vers le haut, dès lors qu’il se trouve dans la direction du petit bassin, elle est impure. Et on ne dit pas : « s’il s’était écoulé du corps, il n’aurait pas été ainsi [sous cette forme]. » Car pour tout[e tache de] sang qui se trouve dans ces endroits [du corps], on est rigoureux bien qu’il y ait doute [si le sang provient d’elle].

10. Si une tache [de sang] est trouvée sur son vêtement en-dessous de la ceinture, elle est impure. [Si elle est trouvée sur son vêtement] au-dessus de la ceinture, elle est pure. Si elle est trouvée sur ses manches, si elle peut se trouver dans la direction du petit bassin [dans une certaine position], elle est impure, et sinon, elle est pure.

11. Si elle s’en dévêt ou s’en revêt [de cet habit] la nuit, tous les endroits où on trouve du sang la rendent impure. Et de même, sa ceinture, tous les endroits où on trouve du sang la rendrent impure.

12. Si elle portait un vêtement qui est resté sur elle durant trois jours de suite ou plus en-dehors des jours de statut nidda, qu’elle a vérifié et qu’elle y a trouvé trois taches [de sang] ou une tache dont la taille est équivalente à celle de trois taches, il y a doute si elle est zava, de peur qu’une tache soit apparue chaque jour. Et de même, si elle a revêtu trois habits vérifiés [dont elle sait qu’ils étaient propres au moment où elle les a mis] et qu’ils sont restés sur elle durant trois jours dans les jours de son statut de zava et qu’elle a trouvé une tache [de sang] sur chacun d’eux, même s’ils se trouvent au même niveau [dans chaque habit, et que l’on pourrait dire qu’il s’agit d’un seul écoulement], il y a doute si elle est zava.

13. Si elle a trouvé une tache [de sang] dont la taille n’est pas équivalente à celle de trois taches [de sang], si elle s’est examinée durant toute la durée de bein hachémachot du premier jour [c'est-à-dire qu’elle a maintenu le tissu d’examen durant tout ce laps de temps] et s’est trouvée pure, mais n’a pas vérifié son habit, puis le troisième jour elle a trouvé cette tache [de sang] dont la taille n’est pas équivalente à celle de trois taches [de sang], elle ne craint pas d’être zava. Et si elle ne s’est pas examinée durant toute la durée de bein hachémachot, puisqu’elle n’a pas vérifié son habit et que ce dernier est resté sur elle trois jours dans les jours de son statut de zava, elle craint d’être zava et bien que la tache [de sang] ne soit pas de taille équivalente à celle de trois taches [de sang].

14. Si elle a trouvé une tache [de sang] sur son habit un jour puis [le lendemain] a constaté un écoulement de sang deux jours de suite, ou bien si elle a constaté un écoulement de sang deux jours de suite puis [le lendemain] a trouvé une tache [de sang sur son habit], il y a doute si elle est zava.

15. Celle qui trouve une tache [de sang] puis constate un écoulement de sang, elle peut attribuer sa tache [de sang] à son écoulement [de sang, si les deux événements se sont produits] dans les vingt-quatre heures., qu’elle se soit examinée au moment où elle a trouvé la tache [de sang] et se soit trouvée pure ou qu’elle ne se soit pas examinée [à ce moment]. Mais celle qui a trouvé une tache [de sang] après [avoir trouvé] une tache [de sang] dans les même vingt-quatre heures, elle ne peut associer une tache [de sang] à une tache [de sang], sauf si elle s’est examinée entre les deux [moments où elle a trouvé les taches]. Car si un état de pureté a été constaté entre les [moments où elle a trouvé les] taches, elles ne s’associent pas pour le compte de l’état de zava.

16. Comment cela s'applique-t-il? Si elle a trouvé une tache [de sang] la veille de chabbat [vendredi] à la première heure [relative] de la journée, bien qu’elle ne se soit pas examinée et qu’elle ne savait pas si elle était pure ou impure, puis a constaté un écoulement de sang avant la première heure [relative de la journée] du chabbat, elle ne compte pas [deux écoulements] du fait de la tache [de sang] ; plutôt, elle associe la tache [de sang] à l’écoulement de sang. Et si elle a constaté un écoulement de sang dimanche et lundi, elle a le statut de zava. Si elle a constaté un écoulement de sang le jour du chabbat à la deuxième heure [relative], elle est impure deux jours : la veille de chabbat [vendredi] où elle a trouvé la tache [de sang] et le chabbat où elle a constaté l’écoulement de sang. Car les deux [événements] ne sont pas [arrivés] dans les vingt-quatre heures. Et si elle a constaté [également] un écoulement de sang dimanche, elle craint d’être zava.

17. Si [dans ce dernier cas] elle n’a pas constaté un écoulement de sang le chabbat mais a trouvé une autre tache [de sang] à la première heure [relative] du chabbat, si elle s’était examinée la veille du chabbat et qu’elle s’était trouvée pure, elle ne compte qu’une tache [de sang] qui est celle de chabbat, puisque les deux [taches] ont été [trouvées] dans les vingt-quatre heures. Et si elle ne s’est pas examinée [à ce moment] et ne savait pas si elle était dans un état de pureté entre eux [les deux moments où elle a trouvé une tache de sang] ou non, elle compte la veille du chabbat [comme un jour indépendant et le chabbat comme un autre jour impur indépendant] et si elle a constaté [un écoulement de sang] dimanche, elle craint d’être zava.

18. Si elle a trouvé la deuxième tache [de sang] à la deuxième heure [relative] du chabbat, qu’elle se soit examinée ou non [à ce moment], elle est [considérée comme] impure deux jours, car les deux [moments où elle a trouvé une tache de sang] ne sont pas dans les vingt-quatre heures. Et si elle a constaté un écoulement de sang dimanche plus de vingt-quatre heures après, elle craint d’être zava. Si elle a trouvé une troisième tache de sang à la première heure [relative de la journée] de dimanche, si un état de pureté a été constaté [par un examen] entre eux [les deux premières taches et la troisième], elle craint d’être zava, elles [les deux premières taches et la troisième] ne s’associent pas et elle ne craint pas d’être zava. Et si elle n’a pas fait d’examen [attestant qu’un état de pureté empêche d’associer les trois taches], elle craint d’être zava.

19. Toute tache [de sang] à propos de laquelle nous avons dit qu’elle [la femme qui l’a trouvée] est impure à cause d’elle, si elle a une cause [autre qu’un écoulement de sang] à laquelle elle peut l’attribuer et qu’elle peut dire : « peut-être que cette tache [de sang] provient de telle chose », et si la tache [de sang] se trouve sur un vêtement, elle est pure. Car les sages n’ont pas posé ce principe [selon lequel une tache de sang rend impur] dans le sens de la rigueur mais [au contraire] dans le sens de la souplesse. Et si la tache [de sang] se trouve sur sa peau, le doute [dans ce cas] la rend impure, et elle ne peut pas l’attribuer à cela [cette cause externe]. Et si elle peut l’attribuer à une cause [externe] dans le cas de sa peau plus que dans le cas de son vêtement, même dans le cas où elle la trouve sur sa peau, elle l’attribue et [dans ce cas] la laisse pure.

20. Comment cela s'applique-t-il? Si elle a abattu un animal domestique, un animal sauvage, ou une volaille, ou bien si elle a été en contact avec des [choses qui avaient des] taches, ou bien si elle est restée à proximité de personnes qui sont en contact avec des [choses qui avaient des] taches, ou bien si elle est passée dans le marché des abattoirs, puis a trouvé du sang sur son habit, elle est pure est attribue [la tache] à ces choses, peut-être que c’est d’elles que provient la tache [de sang].

21. Si [dans l’un de ces derniers cas] la tache [de sang] n’a été trouvée que sur sa peau, si la tache [de sang] se trouve en-dessous de la ceinture, elle est impure, et si elle s’est retournée et a sauté, même si elle a trouvé la tache [de sang] au-dessus de la ceinture, elle est impure. Car si la tache [de sang] provenait de l’abattage [de la bête] ou du marché [des abattoirs], elle aurait dû aussi la trouver sur son habit. Et puisqu’elle l’a trouvée sur sa peau et pas sur son habit, elle est impure.

22. Si elle avait une blessure, même si elle a déjà cicatrisé, dès lors qu’elle peut encore peut encore s’ouvrir et exprimer du sang, et que du sang a été trouvé sur sa peau, elle en attribue la cause [de la tache de sang] à la blessure, et de même dans tous les cas semblables.

23. Si la tache [de sang] a été trouvée à la fois sur son vêtement et sur sa peau, elle peut l’attribuer à toute cause [comme si elle ne l’avait trouvée que sur son vêtement]. Et elle peut l’attribuer à une vermine, [au sens où] peut-être qu’une vermine a été tuée à un moment où elle s’est assise, et que ce sang est celui de la vermine. Et jusqu’à quelle taille [peut-on attribuer la tache de sang à une vermine] ? Jusqu’à la taille d’un griss. Mais si elle a trouvé une tache [de sang] de taille supérieure à un griss, elle ne peut pas attribuer [la cause] à une vermine, et même si elle trouve une vermine écrasée dans la tache [de sang]. Dès lors qu’elle a une taille supérieure à un griss, elle ne peut pas attribuer [la cause] à une vermine.

24. Et de même, elle peut attribuer [la cause de la tache de sang] à son fils ou à son mari ; si ces derniers avaient été en contact avec du sang ou si leurs mains étaient salies, ou s’ils avaient une blessure, elle leur attribue [la cause de la tache] et dit qu’ils l’ont touchée sans qu’elle s’en rende compte, et ce sang vient d’eux.

25. On n’attribue pas [la même cause d’]un[e tache de] sang d’un endroit à l’autre. Comment cela s'applique-t-il? Si elle avait une blessure à l’épaule et qu’une tache [de sang] a été trouvée sur sa cuisse, on ne dit pas : peut-être qu’elle a touché de la main sa blessure et qu’elle [la main] a touché [à nouveau] cet endroit [où il y a la tache]. Et de même pour tous les cas semblables, on n’attribue pas [ainsi la cause de la tache de sang], [que la tache soit trouvée] sur sa peau ou sur son vêtement.

26. Deux femmes qui ont été en contact avec un oiseau qui n’a pas le volume d’un sela de sang, puis une tache [de sang] de la taille d’un sela a été trouvée sur chacune d’ente elles, elles sont toutes deux impures. Si elle a été en contact avec une chose qui peut faire une tache [de sang] d’une taille inférieure [ou égale] à un griss, et une tache de la taille de deux griss a été trouvée sur elle, elle attribue la cause d’un griss à la chose avec laquelle elle a été en contact et [elle attribue la cause d’] un griss à une vermine [qui aurait été écrasée]. Si une tache de taille supérieure à celle de deux griss a été trouvée, elle est impure.

27. Si elle a été en contact avec quelque chose de couleur rouge, elle ne peut pas [lui] attribuer la cause [d’une tache de sang] de couleur noire. Si elle a été en contact avec un volatile dont le sang peut avoir plusieurs aspects, et qu’elle a trouvé sur elle [du sang] d’un des aspects [du sang de ce volatile], elle peut [lui] attribuer la cause [de la tache]. Si elle portait trois vêtements [l’un au-dessus de l’autre], si elle a une cause à laquelle elle peut attribuer une tache [de sang], elle associe à cette cause même pour une tache [de sang] qui se trouve sur le [vêtement] inférieur. Si elle n’a pas de cause à laquelle elle peut attribuer une tache [de sang], elle ne peut associer à cette cause même une tache [de sang] qui se trouve sur le [vêtement] supérieur. Comment cela s'applique-t-il? Si elle a traversé le marché des abattoirs, même si la tache [de sang] n’a été trouvée que sur le vêtement inférieur, elle attribue [la cause de la tache de sang] au sang des abatteurs. Si elle n’a pas traversé le marché des abattoirs, même si la tache [de sang] n’a été trouvée que sur le vêtement supérieur, elle est impure. S’il y a doute si elle a traversé [le marché des abattoirs], [ou bien] s’il y a doute si elle a été en contact [avec une chose qui peut tacher de sang], elle ne peut pas attribuer [la cause d’une éventuelle tache de sang à cette cause externe].

28. Dans une ville où se trouvent des porcs, ou dans laquelle ils [les porcs] y arrivent en permanence, on ne tient pas compte des taches [de sang] qui se trouvent sur son vêtement.

29. Une femme qui a prêté son vêtement à une femme qui a constaté l’apparition de son cycle, qu’elle soit non juive ou juive, puis s’en est revêtue sans le vérifier, et y a trouvé une tache [de sang], elle attribue [la cause de cette tache] à celle qui l’a porté [avant elle]. Si elle l’a prêté à une [femme] zava kétana le jour de son écoulement, ou à une femme [accouchée] qui attend la fin d’un sang de pureté, où à une bétoula dont le sang est pur, elle lui attribue [la cause de cette tache]. Mais si elle l’a prêté à une [femme] zava kétana le jour [pur] qu’elle surveille, ou à une femme] zava guédola durant ses sept jours de propreté, puis s’en est revêtue sans le vérifier, et qu’il s’y est trouvé une tache [de sang], les deux [femmes], celle qui a emprunté et celle qui lui a prêté, ont un problème : peut-être [que le sang provient] de l’une, peut être de l’autre. Si elle l’a prêté à celle qui attend [la purification suite à] une tache [de sang], elle ne lui attribue pas [la cause de cette tache], car on n’attribue pas la cause d’une tache à une tache.

30. Si elle a vérifié le vêtement et qu’elle a procédé à un examen interne et qu’elle s’est trouvée pure, puis a prêté le vêtement à son amie, puis s’en est revêtue et y a trouvé une tache [de sang] lorsqu’elle le lui a rendu, celle qui a emprunté est impure, et elle ne peut pas attribuer la cause [de la tache] à la propriétaire du vêtement puis que cette dernière l’a vérifié avant de le lui prêter.

31. Une [femme] grande de taille qui s’est revêtue du vêtement d’une [femme] petite de taille et une tache [de sang] y a été trouvée, si elle [la tache] se trouve dans la direction de son petit bassin, elle [la femme de grande taille] est impure [comme la femme de petite taille, du fait du doute], et sinon elle est pure, car cette tache [de sang] est celle qui provient de la [femme] petite de taille.

32. Trois femmes qui ont porté le même vêtement l’une après l’autre, puis une tache [de sang] y a été trouvée, et de même si elles ont dormi dans le même lit, et que du sang a été trouvé en-dessous de l’une d’entre elles, toutes sont impures. Et si l’une d’entre elle a procédé à un examen interne immédiatement après et s’est trouvée impure, les deux [autres] sont pures.

33. Si [dans ce dernier cas] elles ont toutes procédé à un examen interne et se sont trouvées pures, celle qui n’est pas susceptible de constater un écoulement de sang attribue la cause [de la tache de sang] à celle qui est susceptible [de constater un écoulement de sang], celle qui n’est pas susceptible [de constater un écoulement de sang] est alors pure, et celle qui est susceptible [de constater un écoulement de sang] est impure. Comment cela s'applique-t-il? Si l’une était enceinte et l’autre n’était pas enceinte, celle qui était enceinte est pure et celle qui n’était pas enceinte est impure. Si l’une était une femme qui allaite et l’autre n’était pas une femme qui allaite, celle qui allaite est pure. Si l’une était une femme âgée et l’autre n’était pas une femme âgée, celle qui est âgée est pure. Si l’une était une [femme] bétoula et l’autre n’était pas une [femme] bétoula, celle qui est bétoula est pure. Si toutes étaient enceintes, toutes âgées, toutes allaitaient, toutes bétoula, elles sont toutes impures.

34. Trois femmes qui sont montées sur un lit du côté des pieds [l’une derrière l’autre], [y] ont toutes dormi et du sang a été trouvé sous celle du milieu, les trois sont impures. [Si le sang a été trouvé] sous celle qui se trouve du côté intérieur [du côté du mur], elle et celle qui est à côté d’elle sont impures et celle qui est du côté extérieur [opposé au mur] est pure. [Si le sang a été trouvé] sous celle qui se trouve du côté l’extérieur, elle et celle qui est à côté d’elle sont impures, et celle qui se trouve du côté intérieur est pure. Et si elles ne sont pas montées sur le lit du côté des pieds [l’une derrière l’autre], c'est-à-dire qu’il n’y a pas d’ordre, si une tache [de sang] a été trouvée sous l’une d’entre elles, elles sont toutes impures.

35. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’elles ont toutes procédé à un examen interne et se sont trouvées pures, et aucune d’entre elles ne peut attribuer la cause [de la tache] à son amie comme nous l’avons expliqué. Mais si l’une [d’entre elles] a procédé à un examen interne et s’est trouvée pure, et que l’autre n’a pas procédé à un examen interne, celle qui est pure attribue la cause [de la tache] à celle qui n’a pas procédé à un examen interne, et celle qui n’a pas procédé à un examen interne est impure.

36. Toute tache [de sang] qui est trouvée sur un vêtement et qu’on ne peut pas attribuer à une cause ne rend impure [la femme] que si l’on sait qu’il s’agit de sang. Et si on a un doute s’il s’agit de sang ou d’une substance de couleur rouge, on applique dessus [sur la tache] les sept substances qui suivent dans l’ordre. Si elle [la tache de sang] disparaît ou s’éclaircit, il s’agit d’une tache [de sang] et elle [la femme] est impure. Si elle reste telle quelle, il s’agit d’une substance de couleur [rouge] et elle est pure.

37. Et voici les sept substances dans l’ordre : de la salive sans goût, du gruau de fèves mâché, des urines qui ont fermenté, de la saponaire, du salpêtre, de la terre glaise et de la potasse. Et on frotte trois fois avec chaque substance [sur la tache] et on fait un mouvement de va-et-vient à chaque frottement. Si on les a appliqués dans le désordre ou tous en même temps, on [est considéré comme] n’a[yant] rien fait. Si on a appliqué [dans l’ordre] ceux qui sont à la fin avant ceux qui sont au début, ceux qu’on a appliqués en dernier, qui sont les premiers, sont valides, et on applique à nouveau après eux ceux qui sont à la fin qu’on avait appliqués au début de sorte que les sept [substances] soient appliquées [une fois] dans l’ordre.

38. Qu’est ce que la salive sans goût ? [C’est celle de] celui qui n’a rien mangé depuis le début de la nuit et qui a dormi [au moins] la deuxième moitié de la nuit. Le lendemain, avant qu’il ne mange, elle [sa salive] est appelée « salive sans goût ». Et ce, à condition qu’il n’ait pas dit la majorité de ses propos dans les trois premières heures [relatives] de la journée. Et s’il s’est levé de bonne heure et a étudié dans les trois premières heures [relatives] de la journée, elle [sa salive] n’est pas considérée comme de la « salive sans goût », car la parole affaiblit la force [chimique] de la salive et la rend semblable à de l’eau. Et qu’est ce que du gruau mâché ? Cela consiste à ce que l’on mâche du gruau jusqu’à ce que les fèves [écrasées] se mélangent à beaucoup de salive. Et que sont des urines qui ont fermenté ? [Ce sont les urines qui ont passé] trois jours ou plus.

39. Toute femme qui est impure du fait d’une tache [de sang], si elle a trouvé la tache [de sang] dans les jours de son statut de nidda, il y a doute si elle est nidda : elle attend pour cela sept jours et s’immerge dans la nuit du [par laquelle commence] huitième [jour], et ensuite elle est permise à son mari. Et si elle l’a trouvée [la tache de sang] dans les jours de son statut de zava, il y a doute si elle est zava guédola ou kétana [selon le cas], comme nous l’avons expliqué dans ce chapitre. Et elle attend un jour, si elle est [zava] kétana, ou sept jours de propreté si elle est [zava] guédola, du fait du doute. Et tout cela est d’ordre rabbinique, comme nous l’avons expliqué. C’est pourquoi, celui qui a volontairement une relation avec elle [celle qui est impure du fait d’une tache de sang], on lui inflige la flagellation d’ordre rabbinique et ils [la femme et l’homme] ne sont pas astreints à offrir un sacrifice [pour une faute involontaire s’il a eu une relation avec elle involontairement].

Lois relatives aux relations interdites : Chapitre Dix

1. Toute femme qui a accouché est impure comme la [femme] nidda, même si elle n’a pas eu d’écoulement de sang. Et le statut de celle qui a mis au monde un [enfant] vivant est le même que celle qui a mis au monde un [enfant] mort, ou un avorton. S’il s’agit d’un garçon, elle reste impure pour [le nombre de jours correspondant à] un garçon, et s’il s’agit d’une fille, elle reste impure pour [le nombre de jours correspondant à] une fille. Et ce, à condition qu’il [le bébé] ait une forme finie, l’embryon n’atteint pas une forme fini avant quarante jours [de grossesse], qu’il s’agisse d’un garçon ou d’une fille.

2. Et celle qui fait une fausse couche dans les quarante jours [de grossesse] n’est pas impure de l’impureté liée à la naissance, même [si elle a fait une fausse couche] le quarantième jour. Si elle a fait une fausse couche le quarante et unième jour à partir de la conception, il y a doute si elle a le statut de la femme qui a accouché et elle attendra pour [la fin des jours d’impureté liés à la naissance d’]un garçon, pour [et aussi la fin des jours d’impureté liés à la naissance d’]une fille, [et aussi] pour la [les jours d’impureté de la femme] nidda. Si la forme humaine [de l’embryon] était très floue et n’était pas clairement visible, elle attendra pour [la fin des jours d’impureté liés à la naissance d’]un garçon, pour [et aussi la fin des jours d’impureté liés à la naissance d’] une fille. Et c’est ce [ce type d’embryon à la forme ambiguë] qu’on appelle chapir méroukam.

3. Qu’est ce que le chapir méroukam ? Le début de la conception de l’être humain est un corps de la taille d’une lentille. Ses deux yeux sont semblables à deux yeux de mouche éloignés l’un de l’autre et ses deux narines sont semblables à deux yeux de mouche rapprochés l’un de l’autre. Sa bouche est ouverte comme l’épaisseur d’un cheveu, et la forme des jambes et des pieds ne s’est pas encore détachée. Si sa forme s’est précisée un peu plus mais on ne peut pas encore distinguer si c’est un garçon ou une fille, on vérifie [si c’est un garçon ou une fille] non pas avec de l’eau mais avec de l’huile car l’huile le fait briller [l’embryon]. On amène une écharde dont le sommet est lisse et on fait bouger l’endroit [où sont situés les organes génitaux] du haut vers le bas. S’il [cet endroit] bouge, il est sûr qu’il s’agit d’un garçon. Et si cet endroit apparaît comme un grain d’orge fendu, il s’agit d’une fille, et il n’est pas nécessaire de faire de vérification. Et toutes ces formes d’avorton ne donnent lieu au [fait de qualifier le sang qui d’est écoulé après les jours d’impureté liées à la fausse couche de] « sang de pureté » que si l’embryon est déjà recouvert de duvet [sur la tête].

4. Si elle a [fait une fausse couche et] émis un morceau de couleur blanche, s’il s’est déchiré et que s’y trouve un os, elle est impure de l’impureté liée à la naissance. Si elle a émis une forme emplie d’eau, emplie de sang, emplie d’insectes, empli de chair, dès lors qu’il n’a pas la forme humaine, elle n’en craint rien [et n’est pas impure].

5. L’enfant qui naît par césarienne, sa mère n’est pas impure de l’impureté liée à la naissance, elle n’a pas de jours d’impureté [sept ou quatorze] ni de pureté [quarante ou quatre-vingt], comme il est dit : « une femme qui a conçu et qui a donné naissance à un garçon […sera impure] ». [elle sera impure] seulement si elle donne naissance par la voie par laquelle elle a conçu. Celle qui a eu des problèmes lors de l’accouchement et qui a accouché par césarienne, le sang des douleurs qui provient de l’utérus est un sang de zava ou de nidda [selon le jour où elle accouche] et le sang qui s’écoule via la paroi du ventre est impur. Et si aucun sang ne s’est écoulé de l’utérus, la femme est pure, bien que le sang lui-même qui s’est écoulé via la paroi du ventre soit impur, car la femme ne devient impure que si le sang s’écoule via sa nudité.

6. Si le bébé s’est découpé dans son ventre et sorti membre par membre, qu’il soit sorti dans l’ordre des membres, par exemple si le pied est sorti, puis la cuisse, puis la hanche, ou bien qu’il soit sorti dans le désordre, elle [la femme] n’est impure de l’impureté liée à la naissance que lorsque sa majorité [du bébé] est sortie. Et si la tête est sortie entièrement dans son intégralité, cela est considéré comme sa majorité. Et s’il [le bébé] ne s’est pas découpé et est sorti normalement, dès lors que la majorité de son front est sortie, il est considéré comme né, même s’il se découpe par la suite.

7. Si le bébé a sorti sa main puis l’a ramenée, sa mère est impure de l’impureté liée à la naissance par ordre rabbinique, et elle n’a pas de jour de « [sang de] pureté » jusqu’à ce que le bébé sorte entièrement ou dans sa majorité, comme nous l’avons dit.

8. Celle qui [fait une fausse couche et] émet une sorte de bête domestique, d’animal sauvage, ou de volatile, si son visage était semblable à celui d’un être humain, on le considère comme un nouveau-né. Si c’est un mâle, elle attendra pour [la fin des jours d’impureté liée à la naissance d’]un garçon, et s’il s’agit d’une femelle, elle reste impure pour [le nombre de jours correspondant à] une fille. Et si on ne peut pas déterminer si c’est un mâle ou une femelle, elle attendra pour [la fin des jours d’impureté liés à la naissance d’] un garçon et pour [le nombre de jours correspondant à] une fille, [et ce] même si le reste du corps ressemble à celui d’une bête domestique, d’un animal sauvage, ou d’un volatile. Et si son visage n’était pas semblable à celui d’un être humain, même si le reste du corps est celui d’un être humain entier et bien que ses mains et pieds soient ceux d’un être humain, et [qu’on peut constater] qu’il s’agit d’un garçon ou d’une fille, il ne s’agit pas d’un nouveau-né et sa mère n’a pas l’impureté liée à la naissance.

9. Qu’est ce que la forme [caractéristique] du visage d’un être humain ? Il faut qu’il ait le front, les sourcils, les yeux, le sommet du menton semblables à ceux de l’être humain. Mais la bouche, les oreilles et le nez, même s’ils ressemblent à ceux d’un animal domestique ou sauvage, il s’agit d’un nouveau-né.

10. Celle qui [fait une fausse couche et] émet la forme d’un serpent est impure de l’impureté liée à la naissance, car ses globes oculaires sont arrondis comme ceux de l’être humain. Celle qui [fait une fausse couche et] émet la forme d’un homme qui a des ailes en chair, sa mère est impure de l’impureté liée à la naissance. S’il est né avec un [seul] œil et une seule hanche, s’ils étaient situés [l’œil et la hanche] d’un seul coté, cela est comparable à la moitié d’un être humain et sa mère est impure de l’impureté liée à la naissance. Et s’ils étaient situés [l’œil et la hanche] au milieu, sa mère est pure, car il s’agit d’une autre créature [que l’homme].

11. S’il est né avec l’œsophage bouché, ou bien s’il était amputé de la partie inférieure du corps au niveau du nombril, ou bien si son crâne était bouché de toutes parts [sans rattachement avec la colonne vertébrale], ou bien si les traits de son visage était effacés et qu’il n’avait pas de visage, ou bien s’il avait deux sourcils [à chaque œil] ou deux colonnes vertébrales, ou bien si elle a émis une forme de tête dont la forme n’est pas précise, ou une main dont la forme n’est pas précise, tous ces types d’avorton ne sont pas des nouveaux-né, et leur mère [éventuelle] n’est pas impure de l’impureté liée à la naissance. Mais si elle a émis une main dont la forme est détachée ou un pied dont la forme est détachée, on présume qu’il [ce membre] provient d’un nouveau-né entier et ils [ces membres] s’ajoutent pour [la détermination du fait qu’il y a] la majorité de son corps.

12. Parfois, du sang par lequel se forme l’embryon peut se coaguler est former un morceau [de chair] semblable à la langue d’un taureau et qui s’enroulera sur une partie du corps du bébé, et c’est ce qu’on appelle sanedal. Et un tel sanedal ne peut se former qu’avec un bébé. Mais s’il y a émission d’un morceau [de chair] sans bébé, cela ne s’appelle pas sanedal. Et la majorité des embryons ne sont pas accompagnés d’un sanedal. Et parfois, une femme enceinte va cogner un objet sur son ventre et l’embryon sera perdu et se transformera en une forme semblable à ce sanedal. Et parfois [malgré la mort de l’embryon], il lui restera l’aspect du visage. C’est pourquoi celle [fait une fausse couche et] émet un embryon mâle accompagné d’un sanedal, bien que le sanedal n’ait pas un visage d’être humain, elle attendra pour [la fin des jours d’impureté liés à la naissance d’] un garçon, et pour [le nombre de jours correspondant à] une fille, de crainte que ce sanedal était une fille. Et ils [les sages] ont été plus sévères à son propos [de la femme évoquée ci-dessus] en la déclarant impure de l’impureté liée à la naissance [d’une fille], bien qu’il [le sanedal]n’ait pas un visage d’être humain, du fait qu’elle est [déjà] impure de l’impureté liée à la naissance [d’un garçon].

13. L’enveloppe épaisse qui ressemble à une outre, dans laquelle est conçu l’embryon, qui l’enveloppe [l’embryon] ainsi que le sanedal s’il y avait sanedal], et qu’il [le bébé] déchire et sort lorsque le moment de sortir est arrivé, est ce qu’on appelle le placenta. Et au début de sa formation, il ressemble à un fil de trame, est creux comme une trompette et épais comme le jabot des coqs. Et un placenta ne fait pas moins qu’un téfa’h.

14. Celle qui [fait une fausse couche et] émet un placenta, elle attendra pour [la fin des jours d’impureté liés à la naissance d’] un garçon, et pour [le nombre de jours correspondant à] une fille. Non pas parce que le placenta est lui-même un embryon, mais parce qu’il ne peut pas y avoir de placenta sans embryon. Si elle a fait une fausse couche et] émet un avorton et par la suite a émis un placenta, on craint [qu’il y ait eu un autre embryon] du fait du placenta, et le placenta est considéré comme [celui d’]un autre embryon, et on ne dit pas : « ceci est le placenta de l’avorton », car la présence d’un placenta laisse supposer celle d’un embryon viable. C’est pourquoi, si elle a donné naissance à un enfant viable, et a émis un placenta, même vingt-trois jours après, on l’associe au nouveau-né et on ne craint pas la présence d’un autre embryon, car le nouveau-né a déchiré le placenta et est sorti.

15. Si elle a d’abord émis le placenta puis accouché d’un enfant viable, on craint que le placenta soit associé à un autre embryon, et on n’associe pas le placenta au nouveau-né qui est venu au monde après, car il n’est pas d’habitude que le placenta sorte avant le nouveau-né. Si une partie du placenta est sortie un premier jour, et une seconde partie le deuxième jour, on compte [les jours d’impureté associés au nouveau-né dont la présence est sous tendue par le placenta] à partir du premier jour, et on ne détermine les « jours de [sang de] pureté » qu’à partir du deuxième jour par mesure de précaution.

16. Si elle a [fait une fausse couche et] émis une forme de bête domestique, d’animal sauvage, ou de volatile, avec un placenta rattaché à elle, on ne craint pas la présence d’un embryon. Et s’il [le placenta] ne lui est pas rattaché, on lui applique la précaution considérant qu’il y a eu deux embryons. Car je peux dire : peut être qu’un chapir méroukam était présent dans ce placenta et s’est décomposé, et peut être que le placenta associé à cette forme de bête domestique ou d’animal sauvage s’est décomposé.

17. Tous les cas où l’on tient compte de la présence d’un placenta, on ne lui donne pas [à cette femme] de jours de [sang de] pureté. Et toute femme qui a [fait une fausse couche et] émis une chose qui n’est pas un embryon, ni un chapir méroukam dans les quarante jours dont la forme ne s’est pas dessinée, s’il y a eu avec lui écoulement de sang, elle [cette femme] est nidda ou zava [selon le cas]. Et s’il [l’avorton] est sorti sec sans [écoulement de] sang, elle est pure.

18. Celle qui a donné naissance à un garçon et une fille jumeaux, elle attendra pour [la fin des jours d’impureté liés à la naissance d’] une fille. Si elle a donné naissance à un toumtoum ou à un androgyne, elle attendra pour [la fin des jours d’impureté liés à la naissance d’] un garçon et pour [le nombre de jours correspondant à] une fille. Si elle a donné naissance à des jumeaux dont l’un est un garçon et le second un toumtoum ou un androgyne, elle attendra pour [la fin des jours d’impureté liés à la naissance d’] un garçon et pour [le nombre de jours correspondant à] une fille. Si [il s’agit de jumeaux dont] l’un est une fille et le second un toumtoum ou un androgyne, elle attendra pour [la fin des jours d’impureté liés à la naissance d’] une fille seulement. Car le toumtoum et l’androgyne sont des cas de doute, peut-être sont-ils des garçons ou peut-être sont-ils des filles.

19. Une femme présumée enceinte qui a accouché et qui ne sait pas ce qu’elle a accouché, par exemple si elle a traversé un fleuve et y a fait une fausse couche, ou bien si elle a fait une fausse couche dans un puits ou bien elle a fait une fausse couche et une bête sauvage l’a arraché [l’avorton], on présume qu’elle a émis un embryon et elle attendra pour [la fin des jours d’impureté liés à la naissance d’] un garçon et pour [le nombre de jours correspondant à] une fille. Mais si elle n’est pas présumée enceinte, qu’elle a fait une fausse couche et ne sait pas ce qu’elle a émis, il y a doute si elle a le statut de celle qui a enfanté et elle attendra pour [la fin des jours d’impureté liés à la naissance d’] un garçon, pour [le nombre de jours correspondant à] une fille et pour [le nombre de jours correspondant à] l’impureté de la [femme] nidda.

20. A chaque fois qu’il a été dit : « elle attendra pour [la fin des jours d’impureté liés à la naissance d’] un garçon et pour [le nombre de jours correspondant à] une fille », quel est son statut ? Elle sera interdite à son mari quatorze jours, comme celle qui a donné naissance à une fille : les sept premiers jours, de manière certaine, et les sept derniers jours, par doute. Et on ne lui donne comme jours de [sang de] pureté que les quarante jours comme si c’était une femme qui a donné naissance à un garçon. Et si elle a constaté un écoulement de sang après les quarante jours et avant la fin des quatre-vingt jours, ce n’est pas considéré comme un sang de pureté mais on a un doute si c’est un sang de [femme] nidda ou un sang de [femme] zava, s’il serait apparu dans les jours de son statut de zava, comme nous l’avons expliqué. Et de même, si elle a constaté un écoulement de sang le quatre-vingt et unième jour seulement, il y a doute si elle est nidda et elle attendra pour [le nombre de jours correspondant à] l’impureté de la [femme] nidda, de peur qu’elle ait donné naissance à une fille et qu’elle ne reprend le cycle des [femmes] nidda qu’après les quatre-vingt jours d’attente, comme nous l’avons expliqué.

21. A chaque fois qu’il a été dit : « elle attendra pour [la fin des jours d’impureté liés à la naissance d’] un garçon, pour [le nombre de jours correspondant à] une fille et pour [le nombre de jours correspondant à] l’impureté de la [femme] nidda », quel est son statut ? Elle sera interdite à son mari quatorze jours, comme celle qui a donné naissance à une fille. Et si elle a constaté un écoulement de sang le quatre-vingt et unième jour, il y a doute si elle est nidda. Et de même si elle a constaté un écoulement de sang le soixante quatorzième jour et le quatre-vingt et unième jour, il y a doute si elle est nidda. Et de même si elle a constaté un écoulement de sang le quarante quatrième jour, même si elle a constaté un écoulement de sang le quarante-troisième jour, il y a doute si elle est nidda. Et elle sera interdite à son mari jusqu’au quarante huitième jour, comme celle qui a donné naissance à un garçon. Et on ne lui donne comme jours de [sang de] pureté, comme une [femme] nidda, et elle est considérée comme celle qui n’a pas accouché. Et tout écoulement de sang qu’elle constaterait du jour de la fausse couche jusqu’à quatre-vingt jours, s’il intervient dans les jours de son statut de nidda, il y a doute si elle est nidda après les sept jours qui suivent la fausse couche. Et s’il intervient dans les jours de son statut de zava, il y a doute si elle est zava, car durant tous les jours d’attente, il n’y a pas de cycle. Et de même si elle a constaté un écoulement de sang le quatre-vingt et unième jour, elle est encore incertaine et il y a doute si elle est nidda, comme nous l’avons expliqué, même si elle n’a constaté un écoulement de sang que d’un jour. Et lorsque son cycle se fixera [à trois reprises] après les quatre-vingt jours, elle se sortira de son doute et elle redeviendra une [femme] nidda de manière certaine ou une [femme] zava de manière certaine. Et de même, dans les sept jours à partir de la fausse couche, elle sera une [femme] nidda de manière certaine si elle a eu une fausse couche dans les jours de son statut de nidda, comme nous l’avons expliqué.

Lois relatives aux relations interdites : Chapitre Onze

1. Tout ce que nous avons dit [dans les chapitres précédents] à propos de la [femme] nidda, de la [femme] zava et de la femme qui a accouché constitue la règle d’ordre thoranique et ce sont les règles que l’on suivait lorsque le grand tribunal rabbinique siégeait. Et il y avait des grands sages qui connaissaient les [types d’écoulement de] sangs ; et s’il apparaissait un doute quant à l’aspect [d’une tache de sang] ou quant aux [successions des] jours de statut nidda ou des jours de statut zava, ils [les sages de la ville interrogés à ce propos] montaient au tribunal [de Jérusalem] et posaient la question, ainsi que l’a prédit la Torah à ce propos : « lorsque t’échappera un point d’un jugement [dans lequel tu hésites] entre un sang et un sang, entre un jugement et un [autre] jugement », ce qui signifie [que l’on hésite] entre identifier] le sang de statut de nidda et le sang de statut de zava. Et à cette époque, les femmes juives prenaient garde à ce point, surveillaient leur cycle, et décomptaient en permanence les jours de statut de nidda et les jours de statut de zava.

2. Et il y a une grande difficulté à tenir le compte des jours [de statut nidda et de statut zava] et souvent, on se trouve dans une situation de doute. Car même si une fille a eu un écoulement de sang le jour de sa naissance, on commence à compter pour elle jours les jours de statut nidda et les jours de statut zava, comme nous l’avons expliqué. Et c’est pourquoi une fille ne contracte pas l’impureté de la [femme] zava avant l’âge de dix jours. Car si elle a eu [un écoulement de sang] le jour de sa naissance, elle est nidda durant sept jours et les trois jours qui suivent immédiatement les jours de son statut de nidda, ce qui donne dix jours. Tu as donc appris que depuis le jour du [premier] écoulement, elle commence à compter les jours de statut nidda et les jours de statut zava tous les jours [de sa vie], même si elle a eu [le premier écoulement] alors qu’elle était kétana.

3. Et à l’époque des sages du Talmud, on a eu beaucoup de doute sur les aspects des [taches] de sang [les sages experts se sont faits très rares] et [de ce fait] les [décomptes des] cycles se perdaient, car toutes les femmes n’avaient pas la capacité de décompter [correctement] les jours de statut nidda et les jours de statut zava. C’est pourquoi les sages ont pris une mesure de rigueur à ce propos et ont décrété que tous les jours [de la vie] d’une femme soient considérés comme ayant le statut des jours de son statut de zava, et que tout écoulement de sang qu’elle constate soit considéré comme le sang de la [femme] zava par doute.

4. Et de plus, les femmes juives ont pris d’elles-mêmes une mesure de rigueur supplémentaire à celle-ci et ont adopté l’attitude [suivante] en tout lieu de résidence du peuple juif : que toute femme juive qui a un écoulement de sang, même si elle n’a eu qu’une goutte [de taille] comparable à une graine de moutarde seulement, puis l’écoulement de sang s’est interrompu, elle décompte pour elle sept jours de propreté, même si elle a eu [l’écoulement] dans [les jours de] son statut de nidda ; qu’elle ait eu [un écoulement d’]un jour ou [de] deux [jours], les sept [jours de son statut de nidda] ou plus, dès que le sang s’interrompt, elle décompte sept jours de propreté comme [si elle était] une zava guédola, et elle s’immerge dans la nuit du huitième [jour], bien qu’elle [ne] soit [que] zava [guédola] par doute, ou bien [elle s’immerge] dans la journée du huitième jour s’il y a difficulté [pour la femme de s’immerger la nuit] comme nous l’avons dit, et ensuite elle sera permise à son mari.

5. Et de même, à notre époque, toute femme qui a accouché est [considérée comme] accouchant en en ayant le statut de zava, et elle doit [compter] sept jours de propreté, comme nous l’avons expliqué [à propos de la femme qui accouche en ayant le statut de zava]. Et il est une coutume répandue en Babylonie et en terre d’Israël, en Espagne et dans les pays du Maghreb, que si elle a constaté un écoulement de sang dans les jours d’attente [quarante jours pour un garçon et quatre-vingt jours pour une fille], bien qu’elle ait eu [l’écoulement] après avoir décompté les sept jours de propreté et s’être immergée, elle compte [à nouveau] sept jours de propreté et s’immerge après que l’écoulement se soit arrêté, et on ne lui donne pas du tout de jours de [où le sang a le statut de sang de] pureté. Plutôt, tout écoulement de sang constaté par la femme, qu’il s’agisse du sang des douleurs [précédant l’accouchement] ou du sang de pureté, tout est [la rend] impur[e] et elle compte sept jours de propreté après que l’écoulement de sang se soit interrompu.

6. Cette règle a été introduite à l’époque des guéonim [sages de l’époque post-talmudique], et ils [les sages de cette époque] ont décrété qu’il n’y a ait plus du tout de sang de pureté. [Cette règle date de cette époque] car la mesure de rigueur qu’elles [les femmes juives] ont prise sur elle à l’époque du Talmud ne concerne que celle qui constate un écoulement de sang impur [qui intervient dans les jours de statut nidda, de statut zava, ou d’impureté liée à l’accouchement] et qui doit attendre pour cela sept jours de propreté. Mais un écoulement du sang qu’elle constate dans les jours de [où le sang a le statut de sang de] pureté, après le décompte [de sept jours de propreté] et l’immersion, n’est pas pris en compte [par cette mesure] car ils ne peuvent pas être des jours de statut de nidda ni des jours de statut de zava.

7. Et nous avons entendu qu’en France, on a gardé la règle [initiale] du Talmud selon laquelle on peut avoir des relations conjugales alors que le sang de pureté s’écoule après décompte [des sept jours de propreté] et immersion qui permet de s’extraire de l’impureté de la femme qui a accouché en ayant le statut de la femme zava, et ceci dépend de la coutume.

8. Et ainsi est le statut du sang de l’hymen [lors de la première relation] à notre époque : même si elle était une kétana qui n’a pas encore l’âge de constater [l’écoulement menstruel] et qui n’a jamais constaté un écoulement de sang de sa vie, il [le mari, le jour du mariage] a la [première relation] qui constitue un commandement et se retire. Et à chaque fois qu’elle constatera un écoulement de sang du fait d’une blessure interne, elle sera impure, et lorsque l’écoulement s’interrompra, elle comptera sept jours de propreté.

9. En plus de cela [il est une autre mesure de rigueur qui a été prise ]: toute jeune fille qui a été demandée en mariage et qui a accepté doit attendre sept jours de propreté après avoir donné son accord et ensuite, elle aura le droit d’avoir des relations conjugales [après s’être immergée dans un mikvé], [elle doit attendre sept jours de propreté et s’immerger] de peur que du fait de son attirance pour l’homme [avec lequel elle va se marier], elle a eu un écoulement d’une goutte de sang dont elle ne s’est pas rendu compte. [Ce décret s’applique] qu’elle soit une femme guédola ou qu’elle soit une kétana, elle doit attendre sept jours de propreté après avoir donné son accord et ensuite, elle s’immergera et aura le droit d’avoir des relations conjugales.

10. Et tout cela relève de mesure de rigueur prise par les filles juives à l’époque des sages du Talmud, et il ne faut plus jamais s’en détourner. C’est pourquoi, toute femme qui a donné son accord à une demande de mariage ne pourra se marier qu’après avoir compté sept jours de propreté et s’être immergée. Et si elle se marie avec un érudit, elle a le droit de se marier immédiatement [après son accord, sans avoir de relation conjugale] ; et elle comptera [sept jours de propreté] après s’être mariée, et s’immergera. Car un érudit sait qu’elle lui est interdite [du fait de la mesure de rigueur évoquée plus haut], y fera attention et ne s’en approchera pas [c'est-à-dire ne s’isolera même pas avec elle] jusqu’à ce qu’elle s’immerge.

11. Le statut des taches [de sang] à notre époque est tel que nous [l’]avons exposé [dans les chapitres qui précèdent] et il n’y a pas à ce propos de nouveauté [aucune mesure de rigueur n’a été prise à ce propos], ni de coutume. Plutôt, pour toute tache [de sang] à propos de laquelle nous avons dit qu’elle [la femme qui l’a constatée] est pure, elle est pure, et pour toute tache [de sang] à propos de laquelle nous avons dit qu’elle [la femme qui l’a constatée] est impure, ( s’il ne s’agit pas d’une tache [de sang] dont la taille laisse craindre qu’elle a le statut de zava [guédola] ) elle compte sept jours [dont six sont des jours de propreté] à partir du jour où elle a trouvé la tache [de sang]. Et si la tache [de sang] a une taille qui laisse craindre qu’elle a le statut de zava [guédola], elle compte sept jours de propreté à partir du [lendemain du] jour où elle a trouvé la tache [de sang], car celle qui a un écoulement de sang n’a pas le même statut que celle qui trouve une tache [de sang, car c’est seulement dans le cas d’un écoulement que les filles juives ont pris la mesure de rigueur de se considérer comme zava guédola par doute et de compter sept jours de propreté en-dehors des jours de l’écoulement, et de s’immerger].

12. Et de même, tout ce que nous avons dit à propos de la femme qui accouche [et les cas qui ont été mentionnés pour lesquels il a été dit que] la mère est pure, elle est pure [aussi] à notre époque. Et de même, une femme qui a eu un [écoulement de sang] de couleur blanche ou verte ou qui a émis un morceau [de chair] rouge non accompagné de sang, elle est pure aussi à notre époque. Car on n’a pris de mesure de rigueur que pour celle qui a un écoulement de sang [dans des jours où ce sang a un statut] impur et ce sang n’est pas un sang de statut impur.

13. Et de même, si elle [une femme] a une blessure interne et que le sang s’[en ]écoule, ou que du sang est apparu avec les urines, elle est pure et n’a été institué de nouveau que le décompte de sept jours de propreté pour toute femme qui a un écoulement de sang [dans des jours où ce sang a un statut] impur comme nous l’avons expliqué, ainsi que le fait que tous les aspects de sang sont impurs [confèrent à ce sang un statut de sang impur].

14. Ce que tu pourras trouver [écrit] dans certains endroits que la [femme] nidda reste sept jours [non forcément propres, conformément au statut initial de la femme nidda] dans son statut de nidda même si elle n’a eu un écoulement que d’un jour, puis [en plus de cela] sept jours de propreté [conformément au statut de la femme zava], il ne s’agit pas d’une coutume [correcte] mais d’une erreur de la part de celui qui a donné un tel enseignement et il ne faut pas du tout prêter attention à cela. Plutôt, si elle a eu un écoulement d’un jour, elle compte ensuite sept [jours] (de propreté) et s’immerge dans la nuit du [par laquelle commence le] huitième jour, c’est-à-dire la seconde nuit après [les jours de] son statut de nidda, et elle est [alors] permise à son mari.

15. Et de même, ce que tu pourras trouver [écrit] dans certains endroits et dans les responsa de certains guéonim [maîtres de l’époque post-talmudique] qu’une femme qui a donné naissance à un garçon n’a pas le droit d’avoir des relations conjugales jusqu’à la fin des quarante jours [d’attente] et une femme qui a donné naissance à une fille [n’a pas le droit d’avoir des relations conjugales] jusqu’à la fin des quatre-vingt jours [d’attente], et ce, même si elle n’a eu un écoulement de sang que dans les sept jours [suivant la naissance], ce n’est pas une coutume [correcte] mais une erreur dans ces responsa, et c’est une habitude qui relève de l’apostasie dans ces endroits et c’est une chose que l’on a appris chez les sadducéens [qui ont une telle compréhension du texte de la Torah]. Et il est une mitsva de les contraindre afin de sortir de leur cœur et de les ramener aux paroles des sages selon lesquels elle [la femme qui a donné naissance à un garçon ou à une fille] compte sept jours de propreté seulement comme nous l’avons expliqué.

16. Une femme ne quitte pas son état d’impureté et ne se dégage pas de [l’interdiction que son mari a d’avoir des relations conjugales avec elle du fait de son statut de] erva jusqu’à ce qu’elle s’immerge dans un mikvé valide et que rien ne constitue une séparation entre sa peau et l’eau [du mikvé]. Et dans les lois sur les mikvé sera expliquée la définition du mikvé valide et du mikvé invalide, la manière de s’immerger et les lois régissant la séparation [qui ne doit pas être faite entre la peau et l’eau]. Mais si elle [la femme impure] s’est [seulement] lavée dans un bain, même si se sont déversées sur elle toutes les eaux du monde, elle reste après ce bain telle qu’elle était avant ce bain passible [elle et celui qui a une relation avec elle] de retranchement. Car rien n’élève de l’impureté à la pureté hormis l’immersion dans les eaux d’un mikvé ou une source d’eau ou dans les mers qui sont considérées comme une source, comme cela sera expliqué dans les lois sur les mikvé.

17. Les sept jours de propreté à notre époque, bien qu’ils relèvent du doute [puisqu’une femme se considère par doute zava guédola], si elle s’est immergée dans cette période, c’est comme si elle ne s’était pas immergée. Et si elle s’est immergée le septième jour, bien qu’il soit interdit d’agir ainsi a priori, de peur qu’il [le mari] en vienne à avoir des relations conjugales dans la journée du septième jour après l’immersion, puisqu’elle s’est immergée en son temps même si elle est une [femme] zava de manière certaine, son immersion est valide pour elle.

18. Et il est interdit à un homme de toucher sa femme durant les sept jours de propreté, même si elle est habillée et lui est habillé, et il ne s’en approchera pas et ne la touchera pas, même du petit doigt. Et il ne mangera pas avec elle dans la même assiette. La règle générale est la suivante : Il se comportera avec elle dans les jours du décompte [des sept jours de propreté] comme il se comporterait dans les jours de son statut de nidda, car elle susceptible [d’être passible, elle et celui qui a une relation avec elle] de retranchement jusqu’à ce qu’elle s’immerge, comme nous l’avons expliqué.

19. Toutes les tâches qu’une femme réalise pour son mari, une [femme] nidda les réalise pour son mari, excepté le fait de lui laver le visage, les mains et les pieds, le fait de lui verser un verre, et le fait de faire son lit devant lui. [Ces interdictions relèvent d’un décret :] de peur qu’il en vienne à fauter [et à avoir des relations conjugales avec elle]. Et c’est pour cette raison qu’elle ne mangera pas avec lui dans la même assiette, qu’il ne touchera pas sa peau, du fait du risque de faute. Et de même, dans les sept jours de propreté, une femme ne fera pas pour lui [son mari] ces trois tâches [lui laver le visage, les mains et les pieds, lui verser un verre, et faire son lit devant lui]. Et une femme a le droit de se maquiller durant les jours de son statut de nidda, afin qu’elle ne soit pas dénigrée aux yeux de son mari.