Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

5 Chevat 5783 / 01.27.2023

Lois relatives au vol (guézel) et à l’objet perdu (avéda) : Chapitre Treize

Ce chapitre traite de la procédure de restitution d’un objet trouvé. Qui trouve un objet est tenu d’annoncer sa découverte. Mais que doit-il donc annoncer pour permettre au propriétaire de comprendre qu’il s’agit de son bien sans toutefois en dire trop ? Où cette annonce doit-elle se faire ? Et surtout, quels sont les signes distinctifs jugés comme acceptables ? Toutes ces questions font l’objet des dix premiers paragraphes de ce chapitre
On étudiera ensuite les mesures à prendre pour l’entretien de l’objet trouvé jusqu’à sa restitution.


1. Qui trouve un objet perdu qu’il doit restituer a l’obligation d’annoncer [sa découverte] et de le faire savoir, en disant : « Qui a perdu telle sorte [d’objet], qu’il vienne, donne les signes [distinctifs permettant d’identifier l’objet] et prenne [ce qui lui appartient] ».
Même si l’objet valait une pérouta au moment de la trouvaille et que son prix ait diminué [entre-temps], il est [encore] tenu d’annoncer [sa trouvaille].
[A l’époque du Temple,] il y avait une pierre élevée, [située] à l’extérieur de Jérusalem, sur laquelle [les pèlerins venaient] faire l’annonce.

2. Comment [celui qui a trouvé un objet l’]annonce-t-il ? S’il a trouvé des pièces d’argent, il annonce : « Que celui qui a perdu une pièce de monnaie [vienne…] ». De même, il annonce : « Celui qui a perdu un vêtement […] », « […] un animal […] » ou « […] des documents, qu’il vienne, donne les signes [distinctifs] et prenne [ce qui lui appartient] ».
Il ne soupçonne pas [une éventuelle escroquerie] du fait qu’il a indiqué le type d’objet perdu, parce qu’il ne doit pas le restituer pas avant que le réclamant donne des signes distinctifs indubitables.

3. Si le propriétaire d’un objet perdu vient et donne des signes qui ne sont pas indubitables , on ne doit [rien] lui restituer avant qu’il indique des signes distinctifs indubitables. [Quand il s’agit d’]un escroc, bien qu’il ait dit des signes indubitables, on ne lui restitue pas [l’objet] à moins qu’il amène des témoins [attestant] qu’il lui appartient.
Les Sages ont dit [à propos du verset] (Deut. 22, 2) : « Il sera avec toi jusqu’à ce que ton frère le demande » [ce qui peut être lu, si l’on considère le groupe de mots « ton frère » comme le complément d’objet et non comme le sujet, dans le sens de] « [il sera avec toi] jusqu’à ce que tu enquêtes à son sujet [pour savoir] s’il est un escroc ou non ».

4. A l’origine, quiconque venait et donnait les signes [distinctifs] d’un objet qu’il avait perdu se le voyait restituer, à moins d’avoir été reconnu comme un escroc.
Lorsque les escrocs se multiplièrent, le tribunal institua que l’on dise au réclamant : « Apporte des témoins [attestant] que tu n’es pas un escroc et prend [l’objet] ».

5. Les signes indubitables [sont probants] ; on s’appuie sur eux et on juge sur la base de ceux-ci en tout lieu [c'est-à-dire dans tous les domaines, même pour les questions halakhiques liées à une interdiction,] selon la loi de la Thora.
La mesure, le poids, le nombre ou l’emplacement de l’objet perdu sont des signes distinctifs indubitables .

6. Si deux hommes viennent : l’un donne des signes [distinctifs] de l’objet perdu et l’autre donne des signes [distinctifs] de l’objet perdu comme [le premier, c'est-à-dire identiques de part leur importance à ceux que] le premier a donné[s], on ne donne [l’objet] ni à celui-ci, ni à celui-là. Plutôt, l’objet reste en dépôt [chez celui qui l’a trouvé, comme dans les cas des § 15 à 17] jusqu’à ce que l’un avoue à l’autre ou qu’ils fassent un compromis entre eux.
Si l’un donne des signes distinctifs et que le second amène des témoins [attestant qu’il lui appartient], on donne l’objet à celui qui a des témoins.
Si l’un donne des signes [distinctifs], et que l’autre donne des signes [distinctifs] et [produit également] un témoin [attestant que l’objet lui appartient], l’unique témoin est considéré comme s’il n’était pas là et [l’objet] est laissé [en dépôt].

7. [Soit le cas suivant :] un manteau ou quelque chose de semblable est trouvé [et deux réclamants se présentent].
Si l’un amène des témoins du tissage [qui attestent] que le manteau a été tissé pour lui, alors que l’autre amène des témoins [attestant] que le manteau est tombé de lui, on [le] donne à [celui qui a produit] les témoins [ayant vu le vêtement] tomber.
Si l’un indique la longueur et l’autre la largeur [du manteau], on [le] donne à celui qui [en] a indiqué la longueur, car il est possible que l’escroc ait évalué la largeur quand le propriétaire en était revêtu.
Si l’un indique la longueur et la largeur, et l’autre indique le poids, on [le] donne à celui qui en a indiqué le poids. Si l’un indique la longueur et la largeur, et l’autre donne la mesure des imriot , on [le] donne à celui qui en a indiqué la longueur et la largeur.

8. A l’origine [à l’époque du Temple], quiconque trouvait un objet perdu faisait une annonce [publique] durant trois fêtes de pèlerinage [près de la haute pierre à l’extérieur de Jérusalem, cf. § 1]. La première fête, il disait : « Première [fête] ». La seconde [fête], il disait : « Seconde [fête] ». Et la troisième [fête], il faisait une annonce sans précision [sans dire explicitement qu’il s’agissait de la troisième fête] afin qu’une personne [ayant mal compris] ne confonde pas la seconde et la troisième [fête].
Sept jours après la dernière fête de pèlerinage, il faisait une annonce pour la quatrième fois, afin que celui qui aurait entendu [l’annonce] puisse aller chez lui en trois jours, tâter ses ustensiles [pour vérifier s’il a effectivement perdu tel objet], revenir en trois jours et trouver l’annonceur faisant l’annonce le septième [jour].

9. Après la destruction du Temple, les Sages instituèrent que l’annonce [publique] devrait être faite dans les synagogues et les maisons d’étude.
Lorsque les hommes violents, qui disaient que [tout] objet trouvé appartient au roi, se firent nombreux, les Sages instituèrent qu’il serait suffisant d’[en] informer ses voisins et ses connaissances.

10. Si celui qui trouve un objet [l’]annonce ou [en] avise [ses proches selon le cas, cf. § précédent] et que le propriétaire ne vienne pas, l’objet trouvé doit rester en dépôt chez lui jusqu’à ce que vienne [le prophète] Elie.
Tout le temps que l’objet [se trouve] auprès de lui, s’il est dérobé ou perdu, il en a la responsabilité. Et s’[il lui est soustrait] par force majeure [par exemple, par un brigand armé], il est exempt. En effet, le gardien d’un objet perdu est considéré comme un gardien rémunéré , parce qu’il est occupé à un commandement et est exempté de plusieurs commandements positifs tout le temps qu’il est occupé à sa garde.

11. Il faut visiter l’objet perdu et l’examiner [de temps à autre], afin qu’il ne se détériore pas et ne périsse pas de lui-même [avec le temps], ainsi qu’il est dit [Deut. 22, 2] : « tu le lui restitueras » : vois comment le lui restituer !
Comment cela ? Aurait-on trouvé un vêtement en laine, on doit le secouer une fois tous les trente jours. On ne doit pas le secouer avec un bâton, ni à deux personnes. On étend le vêtement sur un lit dans l’intérêt du vêtement uniquement, mais non dans l’intérêt du vêtement ainsi que dans son propre intérêt. Si on a des invités, on ne doit pas l’étendre en leur présence, même [si on le fait] dans l’intérêt du vêtement uniquement, de crainte qu’il soit volé.

12. Aurait-on trouvé des ustensiles en bois, on les utilise, afin qu’ils ne pourrissent pas.
[Si on trouve] des ustensiles en cuivre, on peut les utiliser [même] à chaud, mais non [directement] sur le feu, parce que cela les use.
[Si on trouve] des ustensiles en argent, on les utilise à froid, mais non à chaud, parce que cela les noircit.
Aurait-on trouvé des raclettes ou des haches, on les utilise avec des [produits] mous, mais non avec des [produits] durs, parce que cela les détériore.
Aurait-on trouvé des ustensiles en or ou des ustensiles en verre, ou un vêtement en lin, on ne [doit] pas les toucher jusqu’à ce vienne [le prophète] Elie.
Ce qu’ils ont dit concernant un objet perdu, les Sages l’ont aussi dit à propos d’un dépôt dont le propriétaire est parti outre-mer.

13. Aurait-on trouvé des livres , on doit les lire une fois tous les trente jours. Si on ne sait pas lire, on les déroule tous les trente jours. On ne doit ni y étudier [un passage] pour la première fois , ni y lire une section et la répéter, ni y lire une section et [la] traduire. On ne doit pas l’ouvrir [sur une largeur de] plus de trois pages. Il ne doit pas y avoir deux personnes qui lisent deux sujets [différents, dans une page différente], de crainte que l’une et l’autre tirent [le rouleau vers soi] et que le rouleau s’abîme. Mais elles peuvent lire le même sujet. Et trois personnes ne doivent pas lire dans un seul livre, même un seul sujet.

14. Aurait-on trouvé des téfilin, on évalue leur valeur et on les met. Car c’est une chose qui se trouve chez tout [le monde] et qui n’est faite que pour la mitsva.

15. Aurait-on trouvé « quelque chose qui a un souffle de vie » [un animal], qu’il faut nourrir, si c’est un bien [un animal] qui fait et mange [c'est-à-dire que le travail qu’il fournit est suffisant pour couvrir les frais nécessaires à son alimentation], par exemple, une vache ou un âne, on s’en occupe pendant douze mois à compter du jour de la trouvaille. On les loue et on les nourrit avec [l’argent du] loyer perçu. Si le loyer excède [les dépenses nécessaires à] leur alimentation, le surplus appartient au propriétaire. De même, [si on trouve] des poules, on vend leurs œufs et on les nourrit pendant douze mois.
Après quoi, on en évalue la valeur pour soi-même et ils appartiennent à celui qui les a trouvés et au propriétaire en association [de sorte qu’ils partagent les bénéfices et les pertes], comme [le veut] la loi pour celui qui évalue un animal d’autrui [et s’en occupe à la place du propriétaire ].

16. Aurait-on trouvé des veaux ou des ânons de pacage [non loin d’un pré et à l’époque de l’année durant laquelle le pâturage est possible], on s’en occupe pendant trois mois. [Si on trouve] des [veaux ou des ânons destinés à] l’engraissement [parce qu’il n’y a pas de pâturage], [on s’en occupe pendant] trente jours.
[Si on trouve] des oies ou des coqs adultes [qui picorent eux-mêmes dans les détritus], on s’en occupe pendant trente jours. Si on [en] trouve des petits, ou toute chose dont [les frais requis pour] le soin excèdent le bénéfice, on s’en occupe pendant trois jours. Ensuite, on les vend en présence du tribunal rabbinique.
De même, les fruits qui ont commencé à pourrir, et ce qui est semblable, on les vend en présence du tribunal rabbinique.

17. Que fait-on avec l’argent [de la vente] ? Cet argent est donné à celui qui a trouvé [le bien, jusqu’à ce que vienne le propriétaire], et il a le droit de l’utiliser. C’est pourquoi, si [cet argent lui est soustrait] par force majeure, par exemple, si une troupe [de soldats] le pille ou qu’il coule dans la mer, il est tenu de payer, bien qu’il ne l’ait pas utilisé. En effet, dès lors qu’il a le droit d’en user, cet argent est considéré chez lui comme un emprunt.

18. Dans quel cas dit-on [qu’il peut utiliser l’argent] ? Pour l’argent [de la vente] de l’objet perdu, dès lors qu’il s’en est occupé.
En revanche, des pièces d’argent perdues, il ne doit pas les utiliser. C’est pourquoi, si ces pièces sont [ensuite] perdues par force majeure, il est exempt, parce qu’il est [considéré comme] un gardien rémunéré, comme nous l’avons expliqué.

19. Tous ces jours pendant lesquels il s’occupe de l’[animal] perdu avant de le vendre en présence du tribunal rabbinique, s’il lui donne à manger à ses frais, il perçoit [le montant des frais] du propriétaire. Et il me semble qu’il perçoit [cette somme du propriétaire] sans serment, pour le [bon] ordre du monde [cf. § ci-après].

20. Qui trouve un objet ne prête pas serment [si le propriétaire affirme que cet objet ne lui a pas été restitué dans sa totalité]. [Cette exemption vise à assurer] le [bon] ordre du monde, car si tu dis : « qu’il prête serment », il laissera l’objet trouvé et s’en ira afin de ne pas [avoir à] prêter serment.
Même s’il trouve une bourse et que le propriétaire de l’objet [la bourse] affirme qu’il y eût deux bourses attachées, et qu’il soit impossible que l’une soit trouvée sans que l’autre attachée à elle soit trouvée, celui qui l’a trouvée ne prête pas serment.

Lois relatives au vol (guézel) et à l’objet perdu (avéda) : Chapitre Quatorze

Il appert maintenant qu’on est dispensé de faire l’annonce de certains objets trouvés, parce qu’ils n’ont aucun signe distinctif, et parce que l’on sait que le propriétaire a renoncé à les retrouver. On va donc étudier ici tous les objets qui n’ont pas de signe distinctif et, de même, dans quel cas restitue-t-on un objet sans signe distinctif.

1. Le vêtement est compris dans [l’expression générale du verset (Deut. 22, 3)] : « tout objet perdu par ton frère ». Il en va de même pour le bœuf, l’agneau et l’âne.
Pourquoi l’Ecriture a-t-elle [donc] mentionné à part « l’âne » ? Pour [enseigner] qu’on restitue un âne [à qui indique] les signes [distinctifs] de la couverture ; bien que le signe [distinctif porte] sur quelque chose d’accessoire [à l’animal, et non sur l’animal même], on restitue [l’âne à qui donne les signes de la couverture].
Et pourquoi l’Ecriture a-t-elle mentionné à part le bœuf et l’agneau ? Pour [enseigner que l’on doit] restituer même la tonte de l’agneau ou la tonte de la queue du bœuf, bien que ce soit quelque chose de peu [de valeur].
Et pourquoi l’Ecriture a-t-elle mentionné à part le vêtement ? Pour que l’on en tire un enseignement par analogie : de même que le vêtement, caractérisé par [la présence de] signes distinctifs, est présumé avoir des réclamants et doit être restitué, de même, toute chose ayant des signes [distinctifs] est présumée avoir des réclamants et doit être restituée. Mais une chose qui n’a pas de réclamants, que le propriétaire a désespéré [de retrouver], appartient à celui qui la trouve, bien qu’elle ait des signes [distinctifs].

2. Telle est la règle générale concernant un objet perdu : toute chose qui n’a pas de signe [distinctif], dès lors qu’elle est perdue et que le propriétaire en a connaissance, on présume qu’il a désespéré [de la retrouver]. [C’est le cas] par exemple d’un seul clou , d’une seule aiguille ou d’une pièce de monnaie ; le propriétaire ne pouvant pas donner de signe pour que l’objet lui soit restitué, aussi appartient-il à celui qui l’a trouvé.

3. [En revanche,] toute chose qui a un signe [distinctif], par exemple, un vêtement ou un animal, on présume que son propriétaire n’a pas désespéré [de la retrouver], car il a l’intention de donner les signes [distinctifs] et qu’elle lui soit retournée.
C’est pourquoi, celui qui trouve pareille chose est tenu de [l’]annoncer, à moins qu’il ne sache que le propriétaire a désespéré [de la retrouver], par exemple, l’ayant entendu dire : « Hélas pour cette perte [d’argent] » ou quelque chose de semblable indiquant qu’il a désespéré [de la retrouver]. [Dans ce cas,] cette chose perdue appartient à celui qui la trouve.

4. De même, si on trouve un objet qui a un signe [distinctif] dans la mer, dans un fleuve, ou [dans un endroit] semblable, ou [encore] dans un lieu [où vivent] une majorité de gentils, on présume que le propriétaire a désespéré [de le retrouver] depuis le moment où il est tombé. C’est pourquoi, il appartient à celui qui le trouve, bien qu’il n’ait pas entendu le propriétaire désespérer [de le retrouver].

5. Un renoncement inconscient, même concernant une chose qui n’a pas de signe [distinctif] n’est pas [considéré comme] un renoncement.
Quel est le cas ? Un homme laisse tomber un dinar sans en avoir connaissance. Bien qu’il renoncera [à le retrouver] quand il aura connaissance de sa chute, [on considère qu’il n’y] renonce pas maintenant, jusqu’à ce qu’il sache qu’il est tombé. Mais si le propriétaire dit encore [après avoir remarqué que le dinar est manquant] : « Peut-être l’ai-je donné à untel » ou « Peut-être est-il posé dans l’armoire », ou [encore] « Peut-être me suis-je trompé dans le compte », ou des propos semblables, [on considère qu’il n’y a] pas renoncé.

6. Celui qui, voyant autrui laisser tomber un dinar au sol sans le savoir, prend le dinar avant le renoncement [du propriétaire], transgresse un commandement positif et deux interdictions, comme nous l’avons expliqué .
Même s’il restitue le dinar à son propriétaire après qu’il a désespéré [de le retrouver], ceci est un don, et il a déjà transgressé les interdits.

7. S’il prend le dinar avant le renoncement [du propriétaire] dans l’intention de le lui restituer et, qu’après le renoncement [du propriétaire], il ait l’intention de le voler, il enfreint [le commandement positif (Deut. 22, 1) :] « Ramener tu les ramèneras ».
S’il attend [pour prendre] le dinar perdu, n’informant pas le propriétaire sans [toutefois] prendre le dinar avant que celui-ci ait connaissance de sa chute, de sorte que le propriétaire puisse désespérer [de le retrouver], comme nous l’avons expliqué, et prend ensuite le dinar du sol, il ne transgresse que [l’interdit (Deut. 22, 3)] : « Tu ne pourras pas te détourner ». Il en va de même pour tout cas semblable.

8. Aurait-il vu tomber un séla ou une pièce de monnaie, même de trois sujets et même s’il n’y a pas [dans la pièce de monnaie] la valeur d’une pérouta pour chacun, il est tenu de [la] restituer. [En effet,] peut-être sont-ils [tous trois] associés , et l’un a renoncé à sa part au profit de l’autre, de sorte que ce qu’il a perdu vaut une pérouta.

9. Si l’on voit autrui laisser tomber un dinar dans le sable ou dans la terre et le perdre de vue, cela est considéré comme s’il était tombé dans la mer ou dans un fleuve, et il appartient à celui qui le trouve. En effet, le propriétaire désespère [de le retrouver] puisqu’il n’y a pas de signe [distinctif].
Même s’il voit le propriétaire apporter un crible pour chercher le dinar [en tamisant le sable ou la terre], [on considère qu’]il cherche avec désillusion, de la même manière que les autres fouilleurs qui n’ont rien laissé tomber cherchent dans la terre [avec l’espoir de] peut-être trouver ce que d’autres ont laissé tomber. [On considère que] c’est ainsi que le propriétaire cherche, et non parce qu’il n’a pas renoncé [à retrouver le dinar perdu].

10. Si un individu trouve un séla au marché, et qu’un autre le trouve et lui dise : « C’est le mien et il est neuf », ou « […] et il est de tel pays », ou « […] et il est de tel roi », ou même : « mon nom est écrit dessus », celui-ci [est considéré comme] n’a[yant] rien dit, et celui qui l’a trouvé n’est pas tenu de [le lui] restituer.
En effet, les signes [distinctifs] d’une pièce de monnaie ne sont pas considérés comme des signes [dont il faut tenir compte], parce qu’elle est présumée [destinée] à être dépensée ; on dit [donc] qu’elle appartenait à celui qui en a indiqué les signes, qu’il l’a dépensée et qu’elle est tombée de la main d’un autre. Puisque ce n’est pas un signe sur lequel on s’appuie, celui qui l’a perdue a désespéré [de la retrouver] dès le moment de la chute ; [par conséquent,] elle appartient à celui qui l’a trouvée.

11. Celui qui trouve une chose sans signe [distinctif] à côté d’une chose qui a un signe [distinctif] est tenu d’annoncer [la découverte des deux]. Si le propriétaire [de la chose ayant] un signe [distinctif] vient et prend ce qui lui appartient, en disant que cette [chose] seulement est tombée de lui, celui qui a trouvé [les deux] acquiert la chose sans signe [distinctif].

12. Aurait-on trouvé des ustensiles en poterie ou quelque chose de semblable parmi les ustensiles qui ont tous la même forme, si ce sont des ustensiles neufs, ils appartiennent à celui qui les a trouvés. En effet, ils sont considérés comme un dinar parmi d’autres, qui n’a pas de signe [distinctif] et que le propriétaire ne reconnaît pas, ne sachant pas si cette fiole ou ce flacon lui appartient ou appartient à un autre.
Si ce sont des ustensiles [vieux] auxquels l’œil s’est habitué, on est tenu d’[en] faire l’annonce. En effet, si un disciple des Sages vient et dit que malgré son impossibilité à donner un signe [distinctif] pour un tel ustensile, il en a la reconnaissance visuelle, on est tenu de le lui montrer ; si le disciple le reconnaît et dit : « C’est le mien », on doit [le lui] restituer.

13. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un disciple vertueux qui ne déforme pas du tout [la vérité] par sa parole, sauf [quand il s’agit de] propos de paix, du traité [qu’il étudie], du lit [conjugal] ou de la maison où il loge.
Comment cela ? Serait-il occupé [à l’étude] du traité Nidda, il peut dire : « J’étudie le traité Mikvaôt », afin que l’on ne lui pose pas de questions sur le sujet de nidda . Aurait-il dormi dans tel lit, il peut dire : « J’ai dormi dans tel [autre] », de crainte qu’on y trouve de la matière séminale. Serait-il hébergé chez Chimone, il dit : « Je suis l’hôte de Réouven » afin de ne pas déranger son hôte [Chimone]. [Enfin,] aurait-il apporté la paix entre un homme et son prochain et [à cette fin] ajouté ou omis [dans les propos de chacun d’eux rapportés à l’autre] pour [rétablir] l’amitié entre eux, cela est permis.
Mais si des témoins viennent [et attestent] que le disciple a déformé [la vérité] par sa parole dans des propos autres que ceux-ci, on ne lui restitue pas [un objet] par sa [seule] reconnaissance visuelle.

Lois relatives au vol (guézel) et à l’objet perdu (avéda) : Chapitre Quinze

1. Quiconque trouve un objet [disposé] d’une manière [indiquant qu’il a été] posé [intentionnellement] n’a pas le droit d’y toucher, que l’objet ait un signe [distinctif] ou non, de crainte que le propriétaire l’ait posé à cet endroit jusqu’à ce qu’il revienne.
[En effet,] si l’objet est une chose sans signe [distinctif], il aura, en le prenant, causé une perte d’argent à autrui par sa main, l’objet n’ayant pas de signe par lequel il [pourra être] restitué. Et si l’objet est une chose ayant un signe [distinctif], il aura contraint le propriétaire à poursuivre son bien et à en donner le signe [distinctif].
C’est pourquoi, il est défendu de toucher un objet trouvé, à moins qu’il soit [disposé] d’une manière [indiquant qu’il est] tombé.
Même s’il a un doute concernant l’objet, ne sachant pas s’il a été perdu ou posé, on ne doit pas y toucher. S’il transgresse et le prend, il lui est défendu de le remettre à cet endroit. Et s’il s’agit d’une chose sans signe [distinctif], il l’acquiert et n’est pas tenu de la restituer.

2. On est tenu de faire une annonce pour toute chose qui a un signe [distinctif], [disposée] de manière [indiquant qu’elle a été] posée [intentionnellement] ou de manière [indiquant qu’elle est] tombée, dans un domaine privé ou public.
Comment [savoir qu’un objet a été] laissé de manière [intentionnelle] ? Par exemple, aurait-on trouvé un âne ou une vache pâturant sur la route dans la journée, ou [encore] un ustensile recouvert dans un dépotoir, on ne doit pas y toucher, ainsi qu’il est dit [Deut. 22, 1] : « [Tu ne dois pas voir le bœuf de ton frère ou son agneau] égarés » en chemin . Mais si l’on trouve un âne avec son équipement [le harnais] renversé, ou une vache courant entre les vignes, ou [encore] un ustensile découvert dans un dépotoir, c’est un [bien] perdu ; on doit [le] prendre et [en] faire l’annonce.

3. Aurait-on vu un âne ou une vache paître dans une prairie sauvage de manière normale durant la nuit, c’est un [animal] perdu. [L’aurait-on vu] de très bonne heure ou à l’approche de la nuit, si on le voit trois jours consécutifs, c’est un [animal] perdu : on [le] prend et on [en] fait l’annonce.
Aurait-on vu une vache qui court sur la route, si sa face est [tournée] vers la ville, ce n’est pas un [animal] perdu. [Si elle est] orientée vers le champ, c’est un [animal] perdu.

4. Aurait-on trouvé [une vache] pâturant entre les vignes, on est tenu de [la] restituer à cause de la perte de la terre.
C’est pourquoi, si les vignes appartiennent à un gentil, ce n’est pas un [animal] perdu et on n’a pas l’obligation de [la] restituer. Et si l’on craint que le gentil la tue lorsqu’il la trouve parce qu’elle a abîmé le vignoble, elle est [considérée comme] un [animal] perdu ; [par conséquent] on doit [la] prendre et [en] faire l’annonce.

5. Aurait-on trouvé une vache dans le domaine public, si elle se trouve à l’extérieur de la limite [du Chabbat, c'est-à-dire au-delà d’un rayon de deux mille coudées autour de la ville], on est tenu de [la] restituer. Si elle paît dans un pré, ou se trouve dans une étable qui n’est pas gardée [c'est-à-dire qui n’est pas fermée], mais qui ne provoque pas sa perte [c’est-à-dire sa fuite], on ne doit pas y toucher.
Aurait-on trouvé un vêtement ou une hache à côté d’une barrière, on ne doit pas y toucher. [Si on les trouve] dans une voie publique, on doit [les] prendre et [en] fait l’annonce. Il en va de même pour tout cas semblable.

6. Aurait-on trouvé des pigeonneaux attachés par leurs ailes qui sautillent derrière une barrière ou derrière une porte [fermant une clôture], ou dans des chemins dans des champs, on ne doit pas y toucher, [car] le propriétaire les a peut-être posés à cet endroit.
Si on les a pris, ils appartiennent à celui qui les a pris. Et s’ils étaient attachés par un nœud qui constitue un signe [distinctif, n’étant pas un nœud ordinaire], il est tenu d’[en] faire l’annonce. De même, si on les trouve fixés à leur place [et non en train de sautiller, par exemple, s’ils sont attachés], on est tenu d’[en] faire l’annonce, car l’emplacement constitue un signe [distinctif].

7. Aurait-on trouvé un ustensile recouvert dans un dépotoir, on ne [doit] pas y toucher, comme nous l’avons expliqué. Si ce dépotoir n’est pas fait pour être vidé et que le propriétaire ait décidé inopinément de le vider, bien qu’on ait trouvé l’ustensile recouvert, on doit [le] prendre et faire une annonce.
De même, s’il y a de petits ustensiles, comme un couteau, une broche ou d’autres [ustensiles] semblables, même s’ils sont recouverts dans un dépotoir fixe [qui n’est pas destiné à être vidé], on doit [les] prendre et [en] faire l’annonce.

8. Aurait-on trouvé des fruits éparpillés d’une manière [indiquant qu’ils ont été] posés [intentionnellement], on ne doit pas y toucher. [Si on les trouve] d’une manière [indiquant qu’ils sont] tombés, ils appartiennent à celui qui les trouve.
De même, si on trouve de petites gerbes d’épis dans le domaine public, de sorte qu’elles n’ont pas de signe [distinctif], ou que l’on trouve des ronds de figues , des pains d’un boulanger, des poissons enfilés ensemble, des morceaux de viande, des toisons de laine venues de leur pays , des étoupes de lin ou des langues de [laine] pourpre , ils appartiennent à celui qui les trouve, parce que ces choses n’ont pas de signe [distinctif, s’agissant de produits standards]. S’ils ont un signe [distinctif], on doit [les] prendre et faire une annonce, car un signe censé être piétiné [parce que la chose se trouve dans un lieu passant] est [tout de même considéré comme] un signe.

9. En revanche, si on trouve des pains [cuits par] un particulier, des toisons de laine prises de la maison d’un artisan [après avoir été travaillées], des cruches de vin ou des cruches d’huile, on est tenu de faire une annonce, car toutes ces [choses] ont des signes [distinctifs] incontestables.
Et si les entrepôts de vin et d’huile ont été ouverts [pour la saison de la vente], les cruches appartiennent à celui qui les trouve, bien qu’elles soient scellées, car toutes les cruches sont [alors] scellées de cette façon ; ces cruches sont donc [à ce moment] considérées comme les pains d’un boulanger qui ont tous la même forme et le même poids.

10. Aurait-on trouvé des petites gerbes dans un domaine privé, si [elles sont disposées] d’une manière [indiquant qu’elles sont] tombées [par mégarde], elles appartiennent à celui qui les trouve. Et si [elles sont disposées] d’une manière [indiquant qu’elles ont été] posées [intentionnellement], on est tenu de faire une annonce. En effet, bien qu’elles n’aient pas de signe [distinctif], l’endroit [où elles ont été trouvées] est un signe (même si ce n’est pas un signe incontestable).
Aurait-on trouvé des gerbes [plus importantes] dans un domaine privé ou public, on doit [les] prendre et faire une annonce.

11. Aurait-on trouvé un rond [de figues écrasées] avec un tesson à l’intérieur, un pain avec des pièces d’argent à l’intérieur, un morceau de viande différent des [autres] morceaux [dans sa forme, par exemple, un morceau triangulaire], un poisson mordu ou tout ce qui est semblable, étant donné qu’il y a une déviation [par rapport à la norme], on est tenu d’annoncer [la découverte]. En effet, [on considère que] le propriétaire a fait [ce changement] seulement pour [que cela serve de] signe [distinctif].

12. Aurait-on trouvé des fruits épars à l’endroit des aires [de battage des grains], [la règle suivante est appliquée :] s’il y a comme un kav de fruits sur [une surface de] quatre coudées [sur quatre] ou sur [une surface de] plus de quatre coudées [sur quatre], ceux-ci appartiennent à celui qui les a trouvés. Car [on estime que] le propriétaire ne prend pas le soin de les recueillir. Si les fruits sont éparpillés sur [une surface de] moins de quatre coudées [sur quatre], on ne [doit] pas y toucher, [car] peut-être le propriétaire les a-t-il posés à cet endroit [dans l’intention de les reprendre].
Y aurait-il un demi kav [de fruits éparpillés] sur [une surface de] deux coudées ou deux kavs [de fruits éparpillés] sur [une surface de] huit coudées, ou [encore, si] le kav [de fruits épars] est [composé] de deux ou trois espèces [de fruits], comme des dattes, des graines de sésame et des grenades, tous ces [cas] font l’objet d’un doute . C’est pourquoi, on ne doit pas [les] prendre. Si on [les] a pris, on n’est pas tenu de faire une annonce.

13. Celui qui trouve des tas de fruits, des fruits dans un récipient ou un récipient [vide] tel quel, est tenu de faire une annonce. Aurait-il trouvé un récipient avec des fruits devant, les fruits lui appartiennent ; quant au récipient, il [le] prend et fait une annonce. En effet, je dis : « Le récipient appartient à une personne et les fruits appartiennent à une autre ; or, il n’y a pas de signe [distinctif pour les fruits] ». Et si les circonstances [cf. § ci-après] indiquent que le récipient et les fruits appartiennent à une seule personne, il est tenu de faire une annonce.

14. Comment cela ?
Le dos du récipient serait-il devant les fruits, les fruits lui appartiennent.
La face [c'est-à-dire l’ouverture] du récipient serait-elle devant les fruits, on craint que les fruits aient été renversés du récipient. Si le récipient a un col , bien que sa face soit [tournée] vers les fruits, ils lui appartiennent. En effet, s’ils avaient été renversés du récipient, il en serait resté à l’intérieur du fait du col.
Si une partie des fruits se trouve dans le récipient et une partie sur le sol, il est tenu de faire une annonce.

15. Celui qui trouve sur la route des [fruits d’arbre] cueillis , même à côté d’un champ de [fruits d’arbre] cueillis, ils lui appartiennent.
De même, si un figuier penche sur le chemin et que des figues soient trouvées en dessous, elles sont permises au regard [de l’interdiction] du vol – car les figues et [les fruits] similaires deviennent dégoûtants en tombant – et sont exemptés de la dîme.
Mais les olives, les caroubes et ce qui est semblable, [trouvés en dessous des arbres respectifs,] sont défendus.

16. Les dattes que le vent fait tomber sont permises, car leur propriétaire [sachant d’avance que le vent provoquera la chute d’une partie des dattes qui seront mangées par les animaux] y a renoncé au profit de tout le monde ; telle est la présomption [qui repose sur elles].
Si elles appartiennent à des orphelins, qui n’ont pas [la capacité légale pour] renoncer [à leur droit de propriété], elles sont défendues.
De même, si le propriétaire du champ, pointilleux, entoure l’emplacement des arbres [d’une clôture pour empêcher les animaux d’entrer] ou aménage un emplacement où tomberont les [dattes] non mûres, jusqu’à ce qu’il les recueille, les dattes tombées sont défendues, car le propriétaire a [par ses actes] dévoilé son intention, de ne pas renoncer [aux fruits tombés].

17. Un chat vicieux qui tue les enfants, il est défendu de le garder.
Il n’est ni concerné [par l’interdiction] du vol, ni [par l’obligation] de restituer un objet perdu, bien que sa peau soit utile. Plutôt, quiconque le trouve l’acquiert ; il le tue, et la peau lui appartient.

18. Si un pigeonneau [qui ne vole pas encore] est trouvé à proximité d’un pigeonnier, [la règle suivante est appliquée :] dans [un rayon de] cinquante coudées [du pigeonnier], il appartient au propriétaire du pigeonnier ; en dehors [du rayon] des cinquante coudées [du pigeonnier], il appartient à celui qui le trouve. Car un pigeonneau ne sautille pas sur plus de cinquante coudées.
L’aurait-on trouvé entre deux pigeonniers [dans un rayon de cinquante coudées de chacun], il appartient au [propriétaire du pigeonnier le] plus proche. [S’il est trouvé] à égale [distance de l’un et de l’autre], les deux propriétaires [le] partagent. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque les pigeons des deux pigeonniers sont égaux en nombre. Mais si les pigeons de l’un sont [plus] nombreux [que ceux de l’autre], on suit la majorité [c'est-à-dire qu’il appartient au propriétaire du pigeonnier qui compte le plus grand nombre de pigeons], bien que ce pigeonnier soit [plus] éloigné [du pigeonneau que l’autre].