Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

4 Adar 5781 / 02.16.2021

Lois du Mariage : Chapitre Seize

1. Les biens que la femme amène dans la propriété du mari, les biens immobiliers, les biens mobiliers, et les esclaves, même s'ils sont mentionnés dans l'acte de la kétouba, ils ne sont pas appelés kétouba, mais nedounia. Et si le mari prend la responsabilité de la nedounia, et que celle-ci devient sa propriété, [c'est-à-dire que] si leur valeur diminue, la perte est à ses frais, et si leur valeur augmente, le bénéfice est le sien, cela est appelé nikhsé tsone barzel. Et s'il ne prend pas la responsabilité de la nedounia, mais que celle-ci est dans le domaine de la femme, [c'est-à-dire que] si leur valeur diminue, la perte est la sienne [de la femme], et si leur valeur augmente, le bénéfice est le sien [de la femme], cela est appelé nikhsé melog.

2. Et de même, tous les biens qui appartiennent à la femme, qu'elle n'a pas amenés à son mari et qui n'ont pas été mentionnés dans la kétouba, mais sont restés pour elle, ou lui sont venus en héritage ou donnés en cadeau après le mariage, tout ceci est appelé nikhsé melog, car ils sont dans sa propriété. N'est appelé kétouba que le [droit] principal de la kétouba, qui est de cent ou deux cents [zouz] avec l'ajout.

3. Nous avons déjà expliqué, que ce sont les sages qui ont institué la kétouba pour la femme, et que les lois qui concernent l'ajout [de la kétouba] sont les mêmes que celles qui concernent le [droit] principal [de la kétouba]. Et ils [les sages] n'ont pas institué qu'elle [la femme] puisse prendre sa kétouba lorsqu'elle le désire. Plutôt, cela est semblable à une dette, qui a un temps [déterminé]. Et la kétouba ne peut être perçue [par la femme] qu'après la mort du mari ou s'il divorce d’elle. Et de même, ils ont institué que si le mari possède des champs [de différente qualité]: bons, mauvais et moyens, et que la femme vient percevoir sa kétouba, qu'elle ne perçoive que de ses biens les plus mauvais. Cela est appelé zibourit.

4. Et de même, ils [les sages] ont institué que lorsqu'elle vient prendre [l’argent de] sa kétouba après sa mort, elle ne perçoit rien avant de jurer, en prenant un objet [sacré], qu'elle ne lui a rien laissé, ne lui a pas vendu sa kétouba, et qu’elle n'y a pas renoncé. On évalue la valeur de tout ce qu'elle porte [les vêtements que son mari lui a achetés], et on déduit cela de sa kétouba. Par contre, s'il divorce de son gré, elle perçoit [l’argent de sa kétouba] sans prêter de serment, et on n'évalue pas la valeur des vêtements qu'elle porte, car il [le mari] les a achetés pour elle et elle les a acquis. Et c'est lui qui désire divorcer, et non l'inverse.

5. Et de même, ils [les sages] ont institué qu'une veuve ne perçoive sa kétouba que des biens immobiliers. Elle ne perçoit pas [l’argent de sa kétouba] de [l’argent de] la plus-value que les biens de son mari ont prise après sa mort. Et les filles ne prélèvent pas de pension alimentaire après la mort de leur père de [l’argent de] la plus-value que les biens [de leur père] ont prise après sa mort. Elle [la femme] ne prélève pas sa kétouba de [l’argent de] la plus-value que les biens [que son mari a vendus] ont prise chez l’acheteur, bien qu'un [autre] créancier prélève de [l’argent de] la plus-value que les biens [que le débiteur a vendus] ont prise chez l’acheteur. Ces lois font partie des “indulgences de la kétouba”.

6. Et de même, parmi les “indulgences de la kétouba”, [les sages ont institué] que la femme perçoive [l’argent de] sa kétouba des pièces de moindre valeur. Comment [cela s'applique-t-il]? Celui qui épouse une femme dans un endroit et divorce dans un autre, si la monnaie de l’endroit où a eu lieu le mariage a plus de valeur que la monnaie de l’endroit où a lieu le divorce, il lui donne de l'argent de l’endroit où a lieu le divorce. Et si la monnaie de l’endroit où a lieu le divorce a plus de valeur que la monnaie de l’endroit où a lieu le mariage, il lui donne de la monnaie de l’endroit où a lieu le mariage. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Lorsque sa kétouba consiste en une somme d'argent sans précision [sur la monnaie à employer pour la percevoir]. Toutefois, s'il détermine [dans la kétouba] une monnaie précise, pour le [droit] principal [de la kétouba] comme pour l'ajout [de la kétouba], cela est régi par la même loi que celui qui prête à un ami dans une monnaie connue; ce dernier lui rend ce [dans la monnaie] qu'il a emprunté, comme cela sera expliqué dans les lois des prêts.

7. Les géônim ont institué dans toutes les communautés que la femme puisse, après la mort de son mari, percevoir sa kétouba même des biens mobiliers, comme ils ont institué qu'un créancier puisse percevoir [sa dette] des biens mobiliers [appartenant au débiteur]. Et cette institution s’est répandue dans la majorité du peuple juif. Et de même, les autres conditions [droits financiers que la femme a du fait] de la kétouba sont toutes [considérées] comme la kétouba, et s'appliquent pour des biens mobiliers comme pour les biens immobiliers, à l'exception de la kétouba des “enfants mâles”, car la coutume de leur donner l'héritage n'a pas été suivie par toutes les communautés. C'est pourquoi, je dis: on s'en remet à la loi du Talmud, qui est qu'ils [les enfants] n'héritent la kétouba de leur mère que des biens fonciers.

8. Il est déjà de coutume, dans tous les lieux que l'on connaît et dont on a entendu le nom, d'écrire [explicite] dans la kétouba: “[cette somme pourra être perçue] soit des biens immobiliers, soit des biens mobiliers”. Ceci est une importante institution, et ce sont des hommes importants et érudits qui ont institué cela. En effet, c'est une condition concernant un problème financier; une veuve peut donc percevoir [sa kétouba] des biens mobiliers [de son mari] du fait de cette condition [explicite], et non du fait de l'institution des derniers [sages].

9. Si cette condition n'a pas été mentionnée [explicitement] dans l'acte de la kétouba, mais qu'il [l'homme] a épousé [une femme] sans précision [à ce sujet], s'il connaissait cette institution des géônim, elle peut percevoir [sa kétouba des biens mobiliers]. Et sinon, ou si on a un doute, on examine longuement le problème, car il n'est pas dans le pouvoir de l'institution des géônim d'appliquer [cette loi], même si cela n'a pas été explicitement mentionné [dans la kétouba], [en prélevant des biens mobiliers] comme [on prélève l’argent lié aux] conditions de la kétouba qui sont une institution du Grand Sanhédrin, de sorte que l’on ne prélève pas de l’argent des héritiers.

10. De plus, les sages ont institué que tous les biens du mari soient liés à la kétouba. Même si sa kétouba [de la femme] est de cent [zouz] et qu'il [le mari] possède une terre qui vaut des milliers de pièces d'or, tout est lié à la kétouba. Et tout ce qu'il [le mari] vend de ses biens après le mariage, bien que sa vente soit valide, et qu'il puisse vendre tous ses biens s'il le désire, elle peut les saisir [ces biens vendus] pour [prélever] sa kétouba lorsqu'il divorce ou lorsqu'il meurt, s'il n'y a pas de biens qui soient libres [non vendus]. Et quand elle saisit [ces biens qui ont déjà été vendus], elle doit le faire en prêtant serment, comme la loi concernant tous les créanciers [qui prélèvent de la même manière leur créance]. Et cette institution [des sages, a pour but] que la kétouba ne soit pas sans importance à ses yeux [du mari].

11. Lorsque la cour rabbinique ou les héritiers font prêter serment à la veuve qui vient percevoir sa kétouba, ils ne lui font prêter serment qu'à l'extérieur de la cour rabbinique, car les cours rabbiniques évitaient de lui faire prêter serment, craignant qu'elle ne soit pas pointilleuse dans son serment. Et si les orphelins veulent qu'elle fasse un vœu [lui interdisant certaines choses si elle a profité de la kétouba, plutôt qu'un serment,] elle fait chaque vœu qu'ils souhaitent. On peut lui faire faire ce vœu à la cour rabbinique, puis elle perçoit sa kétouba.

12. Si la veuve meurt avant de prêter serment, ses héritiers n'héritent rien de sa kétouba. Car elle n'a pas [aucun des droits de] la kétouba avant de prêter serment. Et si elle se [re]marie avant de prêter serment, elle prête serment après son [second] mariage, et perçoit [l’argent de la kétouba du premier mariage] quand elle le désire. Par contre, elle ne peut pas fait un vœu [à la place d'un serment] et percevoir [sa kétouba après un second mariage], de crainte que son [second] mari l'annule [le vœu].

13. S'il [le mari] lui réserve une terre pour sa kétouba, qu'il ait mentionné les quatre frontières [du champ] ou une seule, elle peut percevoir sa kétouba de celle-ci sans prêter serment. Et de même, s'il lui réserve des biens mobiliers [pour sa kétouba], et que ceux-ci existent, elle peut les prendre [en guise de kétouba] sans prêter serment. Et de même, s'ils [ces biens] ont été vendus et que d'autres biens mobiliers ont été achetés, et que l'on sait que ceux-ci [les nouveaux biens mobiliers] ont été achetés avec l'argent [de la vente] des premiers biens mobiliers [qui avaient été désignés], elle les prend sans prêter serment.

14. Celle qui diminue [la valeur d'argent qui lui est dû en vertu de] sa kétouba ne peut percevoir [sa kétouba] qu'après avoir prêté serment. Comment [cela s'applique-t-il]? Si elle montre un acte de kétouba de [où il est écrit que le mari lui doit] mille zouz, le mari dit: “elle a tout reçu”, et elle dit: “je n'ai reçu qu'une partie”, même si elle a des témoins [attestant] de la partie qu'elle a prise, et même si elle a prêté attention au décompte de ce qu'elle a pris jusqu'à la [précision d’une] demi perouta, elle ne peut percevoir le reste qu'en prêtant serment.

15. Si le mari dit: “tu as tout perçu” et qu'elle dit: “je n'ai rien perçu” et un témoin reconnaît qu'elle a tout reçu ou [qu'elle a reçu] une partie, elle ne peut percevoir [l’argent de] toute la kétouba qu'en prêtant serment.

16. Celle [la femme divorcée] qui perçoit [sa kétouba] en son absence [de son ex-mari], ne peut la percevoir qu'en prêtant serment. Comment [cela s'applique-t-il]? S'il divorce de sa femme et part, la cour rabbinique saisit ses biens après qu'elle [la femme] ait juré et lui donne sa kétouba, à condition qu'il [le mari] se trouve dans une contrée lointaine et qu'il doit difficile de l'en informer. Par contre, s'il se trouve dans un lieu proche pour [de sorte qu'il est possible de] l'informer, on envoie [un messager] et on l'informe. Et s'il ne vient pas, elle prête serment et prend [sa kétouba].

17. Celle qui diminue la valeur de sa kétouba peut la percevoir sans prêter serment. Comment [cela s'applique-t-il]? Si elle montre un acte de kétouba de [où il est écrit que son mari lui doit] mille zouz ; lui [le mari] dit: “tu as tout reçu”, et elle dit: “je n'ai rien reçu, mais je n’ai droit qu’à cinq cent zouz; la raison pour laquelle il [le mari] a écrit mille [zouz] est qu'il y avait un arrangement entre nous”, elle se fait rembourser sans prêter serment. Par contre, si elle dit: “il n'y a que cinq cents [zouz] dans l'acte de ma kétouba » [sans prétendre qu’il y avait un arrangement], elle ne perçoit rien avec cet acte qui compte mille zouz, car elle l’a annulé, comme si elle avait reconnu qu'il s'agissait d'un mensonge. C'est pourquoi, il [le mari] prête un serment d'ordre rabbinique [pour appuyer ses dires] et se libère [de ses obligations].

18. A tout endroit où nous avons dit: “elle ne peut se faire rembourser qu'avec un serment”, la cour rabbinique lui dit: “jure et prend”. Et lorsque nous avons dit: “elle perçoit [sa kétouba] sans prêter serment, on dit au mari: “Donne-lui [sa kétouba], ta réclamation n'est pas acceptée, jusqu'à ce que tu amènes une preuve à tes dires”.

19. Si le mari dit lui-même: “qu'elle prête serment contre [pour dénier] ma revendication”, on lui dit: [à la femme], “prête serment et prends [ta kétouba]”; elle doit prêter serment en tenant un objet sacré. Si elle a [initialement] stipulé pour condition qu'elle puisse percevoir sa kétouba sans prêter serment, ou qu'elle soit crue pour tout ce qu'elle plaide, elle peut percevoir de lui sa kétouba sans prêter serment. Par contre, si [le mari meurt et qu']elle vient prélever [l’argent de la kétouba] de ses héritiers, elle doit prêter serment avant de prélever [l’argent].

20. Si elle [la femme] a stipulé pour condition qu'elle puisse [en cas de mort] percevoir sa kétouba de ses héritiers sans prêter de serment, ou qu'elle soit crue pour tout ce qu'elle plaide aux héritiers, elle peut percevoir [ce qui lui est dû] de ces derniers sans prêter de serment. Par contre, si elle vient prendre des biens [déjà vendus mais] liés [à la kétouba], elle ne peut les prendre qu'en prêtant serment, bien que le mari lui ait fait confiance. Car la condition du mari n'est valable pour que lui-même et pour ses héritiers, mais ne peut pas causer à d'autres un déficit financier.

21. Une veuve qui est en possession d'un acte de kétouba peut toujours prêter serment et encaisser sa kétouba, même après cent ans, qu'elle réside [encore] dans la maison de son mari ou [qu’elle soit revenue] dans la maison de son père. Et si l'acte de la kétouba ne se trouve pas en sa possession, elle n'a [droit à] rien, même le [droit] principal de la kétouba, même si elle la réclame le jour de la mort de son mari. Et de même, une divorcée n'a droit à la [somme de] base de la kétouba avant d’avoir présenté sa kétouba.

22. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Dans un lieu où il est de coutume d'écrire une kétouba. Par contre, dans un lieu où il n'est pas de coutume d'écrire une kétouba, mais où l'on s'appuie sur la condition [implicite] de la cour rabbinique, elle [la femme] peut percevoir le [droit] principal de la kétouba, bien qu'elle n'ait pas en sa possession d'acte de kétouba, qu'elle soit divorcée ou veuve, [qu’elle réside] dans la maison de son mari ou dans la maison de son père. Par contre, elle ne peut prélever [la somme mentionnée comme] ajout [de la kétouba qui n’est pas une condition implicite des sages] qu'en apportant une preuve conséquente.

23. Jusqu'à quand une veuve peut-elle percevoir le [droit] principal de la kétouba dans un lieu où l'on n'écrit pas de kétouba? Si elle réside [encore] dans la maison de son mari, elle peut toujours la percevoir. Et si elle réside dans la maison de son père, [elle a cette prérogative] pour vingt-cinq ans. Et si elle vient réclamer [sa kétouba] après vingt-cinq ans, elle n'a [droit à] rien. Car si elle n'y avait pas renoncé, elle n’aurait pas gardé le silence tout ce temps. Elle ne vit pas non plus avec les héritiers pour [trouver une excuse et] dire: “j'avais honte de leur exiger [ma kétouba] alors qu'ils se trouvaient avec moi à la maison.

24. C'est pourquoi, si l'héritier lui-même lui amenait [à la veuve] la nourriture à la maison de son père et s'occupait d’elle, elle peut exiger sa kétouba, même après vingt-cinq ans, parce que la raison pour laquelle elle a gardé le silence et n'a rien réclamé est qu'elle a eu honte de l'héritier.

25. Si elle dit: “je me suis mariée alors que j'étais betoula, et le [droit] principal de ma kétouba est deux cents [zouz], et que le mari ou les héritiers disent: “elle s'est mariée alors qu'elle était béoula, et elle n'a que cent [zouz pour sa kétouba], s'il y a des témoins qui ont vu qu’on a fait pour elle toutes les coutumes des habitants de cette ville pour une betoula, telles les différentes formes de réjouissances, les couronnes, [le fait de porter] un vêtement particulier, ou d'autres choses n'étant pratiquées que pour une betoula, elle prend deux cents [zouz]. Et si elle n'a pas de témoins, elle prend cent [zouz]. Si le mari est vivant [c’est-à-dire qu’il s’agit d’une femme divorcée], elle peut le faire prêter un serment d'ordre thoranique, car il accepte une partie de la plainte. Et l'on accepte le témoignage d'un adulte qui dit: “je me rappelle que lorsque j'étais enfant, la coutume des betoulot a été pratiquée pour unetelle”. Comme nous l’avons expliqué, toutes ces règles s’appliquent dans un endroit où l’on n'écrit pas de kétouba.

26. Une femme qui dit à son mari: “tu as divorcé de moi” est digne de foi, car elle ne peut pas faire preuve d’[une telle] effronterie [en mentant] devant son mari. C'est pourquoi, si une femme présente un acte de kétouba sans avoir d'acte de divorce, et dit à son mari, “tu as divorcé de moi, et j'ai perdu l'acte de divorce, donne-moi [l'argent de] ma kétouba, et qu’il [le mari] lui dit: je n’ai pas divorcé de toi”, il est obligé de lui donner le [droit] principal de la kétouba [car on a la présomption qu'il a divorcé d’elle]. Néanmoins, il ne lui donne pas [la somme mentionnée comme] ajout [de la kétouba] jusqu'à ce qu'elle amène une preuve qu'il a divorcé d’elle, ou qu'elle montre qu'elle possède un acte de divorce avec la kétouba.

27. Si le mari lui dit: “cela s'est passé de la manière suivante: ‘j'ai divorcé d’elle, et je lui ai donné toute la kétouba, le [droit] principal et [la somme mentionnée comme] ajout, et elle m'a écrit un reçu [attestant qu’il lui a donné cette somme], mais je l'ai perdu”. Etant donné qu'il aurait pu dire: “je n'ai pas divorcé d’elle” et ne serait ainsi pas astreint à [lui donner] l'ajout [de la kétouba], il est digne de foi [pour ce qui concerne l’ajout, c’est-à-dire qu’on accepte le fait qu’il lui a donné l’ajout]. Il la fait prêter serment [qu'elle n'a pas reçu le droit principal de la kétouba] en tenant un objet sacré, et lui donne le [droit] principal [de la kétouba seulement]. Et lui prête un serment d'ordre rabbinique pour l'ajout [de la kétouba].

28. Si elle présente un acte de divorce sans être en possession d'un acte de kétouba, si l'habitude dans cet endroit est de ne pas écrire de kétouba [mais de s’appuyer sur la condition implicite du Tribunal Rabbinique], elle perçoit le [droit] principal de sa kétouba du fait de l'acte de divorce qu'elle a en main. Et si leur habitude est d'écrire une kétouba, elle ne reçoit même pas le [droit] principal [de la kétouba] à moins qu'elle présente l'acte de la kétouba, comme nous l'avons expliqué. Et le mari prête un serment d'ordre rabbinique du fait de ce qu'elle a plaidé, et il est quitte.

29. Si elle présente deux actes de divorce et deux actes de kétouba, elle perçoit [la somme des] deux kétoubot [on considère y a eu deux fois mariage et divorce]. Si elle présente deux kétoubot et un acte de divorce, elle ne perçoit qu'une seule kétouba. [La somme de] laquelle prend-elle? Si les deux sont identiques, la dernière annule la première, et elle ne peut saisir que [les biens qui ont été vendus à d'autres personnes] à partir de la date de la dernière [kétouba]. Et si l'une des deux [kétouba] a une somme qui dépasse la seconde, elle perçoit [la somme de] celle qu'elle désire et la seconde est annulée.

30. Si elle présente deux actes de divorce, et une kétouba, elle n'a droit qu’à [la somme d’]une seule kétouba. Car celui qui divorce de sa femme et la reprend [pour épouse] sans précision [concernant la kétouba], il la reprend en s’appuyant sur [le compte de] sa première kétouba. Si elle présente un acte de divorce et une kétouba après la mort du mari, si le divorce a précédé la kétouba, elle perçoit du fait de cet acte de divorce le [droit] principal de la kétouba, s'il n'est pas de coutume d'écrire de kétouba. Et elle prend tout ce qui est mentionné dans cette kétouba, car elle l'a acquise avec sa mort [du mari]. Et si la kétouba précède l'acte de divorce, elle n'a qu'une seule kétouba, parce que c'est en s’appuyant sur sa première kétouba qu'il [le mari] l'a reprise.

31. Une femme est digne de foi si elle dit: “mon mari est mort” de sorte qu’elle puisse se [re]marier, comme cela sera expliqué dans les “lois sur les divorces”. Et il est une des conditions de la kétouba qui stipule que si elle se marie avec un autre après sa mort [de son premier mari], elle perçoit tout ce qu’il lui a écrit dans sa kétouba. C'est pourquoi, si elle vient à la cour rabbinique et dit: “mon mari est mort, permettez-moi de me [re]marier”, et ne mentionne pas de kétouba, on lui permet de se [re]marier. Puis, on lui fait prêter serment [qu'elle n'a pas reçu l'argent de sa kétouba], et on lui donne [l'argent de] sa kétouba. Si elle vient et dit: “mon mari est mort, donnez-moi [l'argent de] ma kétouba, [on ne lui donne pas l'argent et] on ne lui permet même pas de se [re]marier, car [l'on présume du fait de la formulation de sa requête qu']elle est venue seulement du fait de sa kétouba. L'on présume que le mari n'est pas mort et qu'elle n'a pas l'intention de se [re]marier, mais [plutôt] de prendre la kétouba alors qu'il [son mari] est en vie. Si elle vient et dit: “mon mari est mort, permettez-moi de me remarier et donnez-moi [l’argent de] ma kétouba”, on lui permet de se [re]marier et on lui donne sa kétouba, car son objet principal [dans la formulation de sa requête] est le mariage. Par contre, si elle vient et dit: “donnez-moi [l’argent de] ma kétouba et permettez-moi de me [re]marier”, on lui permet [de se remarier], mais on ne lui donne pas [l’argent de] sa kétouba. [Toutefois,] si elle la saisit, on ne [la] lui enlève point.