Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

7 Adar 5781 / 02.19.2021

Lois du Mariage : Chapitre Dix-neuf

1. L’une des conditions de la kétouba est que les fils héritent la kétouba de leur mère et sa nedounia qu’elle a amenée [à son mari] en tant que nikhsei tsone barzel. Puis, ils partagent le reste de l’héritage avec leurs [demi-]frères [que le père a eu d’autres femmes] à parts égales.

2. Comment [cela s’applique-t-il] ? S’il épouse une femme, dont la kétouba et la nedounia sont de mille [zouz], qu’elle donne naissance à un fils, et décède de son vivant, puis il épouse une autre femme dont le kétouba et la nédounya font deux cents. Celle-ci donne naissance à un fils et meurt de son vivant. Puis, il décède et laisse deux mille [zouz]. Son fils de la première [femme] hérite des mille [zouz] de la kétouba de sa mère, et son fils de la seconde [femme] hérite deux cents [zouz] de la kétouba de sa mère. Et le reste, ils le partagent à parts égales. Il y a donc en la possession du fils de la première mille quatre cents [zouz], et dans la main du fils de la seconde, six cents.

3. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’il [le père] a laissé un dinar ou plus que la somme des deux ketoubot, de sorte qu’ils [les enfants] partagent le reste également. Par contre, s’il n’a pas laissé [en plus des deux ketoubot] un dinar [de plus que l’argent des kétoubot], ils partagent tout à parts égales. Car si les uns et les autres héritent la kétouba de leur mère, et qu’il ne reste pas un dinar à partager entre les héritiers, cette condition annule [la règle] du partage égal de l’héritage entre les fils, qui est d’ordre thoranique.

4. Et il en est de même pour celui qui épouse de nombreuses femmes, l’une après l’autre ou simultanément, et toutes décèdent de son vivant, et il a d’elles des fils, s’il y a [dans ses biens] un dinar en plus de [l’argent de] toutes les ketoubot, chacun hérite la kétouba de sa mère, et ils [tous les fils] partagent ce qui reste à parts égales.

5. Si les orphelins disent : « nous ajoutons un dinar aux biens de notre père [de sorte qu’ils dépassent la somme des ketoubot de leur mère] » afin de percevoir la kétouba de leur mère, on ne les écoute pas. Plutôt, on évalue à la cour rabbinique combien valaient les biens lors du décès de leur père. Et même s’ils ont augmenté ou diminué [de valeur] après la mort de leur père avant le partage, on les évalue [les biens] tels qu’ils étaient lors de la mort de leur père.

6. S’il y a [dans les biens du père] un dinar ou plus en plus de toutes les ketoubot, même s’il y a une reconnaissance de dette correspondant à la somme en surplus [de la somme des ketoubot], [on considère que] cela ne réduit pas [la somme des biens qui appartiennent au père]. Plutôt, chacun hérite de la kétouba de sa mère.

7. Celui qui a eu deux femmes, l’une est décédée de son vivant, et l’autre est décédée après sa mort [du mari], et il a eu des fils de toutes les deux, bien qu’il n’y ait pas [dans ses biens] de surplus sur les deux ketoubot, si la seconde a prêté le serment qui incombe aux veuves avant de mourir, ses fils ont priorité pour hériter sa kétouba. Car ce n’est pas grâce à cette condition [d’ordre rabbinique précédemment citée] qu’ils héritent la kétouba de leur mère, mais [en vertu d’]un héritage d’ordre thoranique. Puis, les fils de la première [femme] héritent la kétouba de leur mère du fait de cette condition. Et si elle [la seconde femme] est décédée avant de prêter serment, seuls les enfants de la première [femme] héritent la kétouba de leur mère, et ils partagent le reste à parts égales.

8. S’il a épousé deux femmes, a eu des enfants d’elles et est décédé, puis que les femmes sont décédées, si elles ont prêté serment avant de mourir, chacun [des fils] hérite de la kétouba de sa mère en vertu d’un ordre thoranique, et non du fait de cette condition [évoquée plus haut]. C’est pourquoi, on ne prête pas attention s’il reste en plus [de l’argent des kétoubot] ou non [pour que les fils héritent la kétouba de leur mère. cf. & 3]. Et les héritiers de la première [femme] ont priorité sur les héritiers de la seconde [femme]. Et si elles n’ont pas prêté serment, les fils partagent tout également. Et il n’y a pas d’héritage de la kétouba, parce qu’une veuve ne perçoit pas sa kétouba avant d’avoir prêté serment.

9. Si l’une a prêté serment, mais pas l’autre, celle qui a prêté serment, ses fils héritent sa kétouba en premier. Et le reste, ils le partagent à parts égales [avec les fils de la seconde]. Et quiconque hérite la kétouba de sa mère qui est décédée du vivant de son père ne saisit pas les biens qui ont été vendus, mais [prélève] des biens qui ne sont pas liés, comme tous les héritiers.

10. Il est une des conditions de la kétouba que les filles soient nourries des biens de leur père après sa mort, jusqu’à ce qu’elles soient consacrées [à un homme] ou jusqu’à ce qu’elles atteignent l’âge adulte. Si la fille devient adulte, même si elle n’a pas été consacrée, ou si elle a été consacrée, même si elle n’a pas atteint l’âge adulte, elle n’a pas de nourriture. Et pour une fille qui se nourrit des biens de son père après sa mort, le [fruit du] travail de ses mains, et ce qu’elle trouve lui appartiennent à elle, et non aux frères.

11. On fixe pour la fille [une somme] pour la nourriture [qui lui est nécessaire], des vêtements, et une demeure [qui seront prélevés] des biens de son père, comme l’on fait pour une veuve. Et on vend [les biens du mari] pour la nourriture et les vêtements des filles, sans faire d’annonce publique, comme l’on vend pour la nourriture et les vêtements d’une veuve. Toutefois, pour la femme, on se base pour fixer [ce qui lui revient] sur son statut social et le statut social de son mari, mais pour les filles, on fixe ce qui leur suffit seulement. Et les filles ne doivent pas prêter serment.

12. Les fils n’héritent la kétouba de leur mère, et les filles ne sont nourries selon les conditions précédemment citées, que s’ils ont eu en leur possession l’acte de la kétouba. Par contre, si l’acte de la kétouba n’est pas présenté, ils n’ont droit à rien, de crainte que leur mère ait renoncé à sa kétouba. Et si [dans cette région], la coutume est de ne pas écrire de kétouba, ils ont les droits [cités précédemment].

13. Celui qui ordonne lorsqu’il décède qu’un des droits de la kétouba soit annulé, par exemple, s’il demande que ses filles ne soit pas nourries de ses biens, que sa veuve ne soit pas nourrie de ses biens, ou que ses fils n’héritent pas la kétouba de leur mère, on ne l’écoute pas. S’il donne tous ses biens en don à d’autres personnes, étant donné que le don d’une personne [fait] à l’heure de la mort n’est effectif qu’après sa mort, comme cela sera expliqué, le don et l’assujettissement des biens du fait de ces conditions ont lieu en même temps; c’est pourquoi, la veuve et les filles sont nourries des biens, et les fils héritent la kétouba de leur mère, qui est décédée du vivant de son mari.

14. Une fille qui a fait le mioune est considérée comme les autres filles et a droit à la nourriture [après la mort de son père]. Par contre, une fille yevama, la fille d’une chnia, la fille d’une aroussa et la fille d’une femme violée ne sont pas nourries après la mort de leur père du fait de cette condition. Par contre, du vivant de leur père, il est astreint à les nourrir, comme les autres fils et filles du vivant de leur père.

15. Celui qui consacre une fille qui est nourrie de ses frères est astreint à lui fournir de la nourriture depuis le moment des éroussine. Car elle n’est nourrie de ses frères que jusqu’à ce qu’elle soit consacrée ou jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge adulte. Or, elle n’est pas adulte pour pouvoir se nourrir elle-même, mais elle est ketana ou na’ara. Or, un homme ne désire pas que sa arroussa soit méprisée et qu’elle aille mendier aux portes.

16. Si la fille a été mariée et a accompli le mioune [c’est-à-dire a refusé de rester avec son mari], est divorcée ou est veuve, même si elle est chomérét yavam, étant donné qu’elle est rentrée à la maison de son père alors qu’elle n’a pas encore atteint l’âge adulte, elle est nourrie des biens de son père jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge adulte ou jusqu’à ce qu’elle soit consacrée.

17. Celui qui décède et laisse des fils et des filles, les fils héritent tous les biens, et eux nourrissent leurs sœurs jusqu’à ce qu’elles atteignent l’âge adulte ou jusqu’à ce qu’elles soient consacrées. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’il laisse des biens dont il est possible que les fils et les filles se nourrissent jusqu’à ce que les filles atteignent l’âge adulte. Cela est appelé des biens nombreux. Par contre, si les biens qu’il a laissés valent moins que cela, on met de côté ce qui est nécessaire aux filles pour se nourrir, et on donne le reste aux frères. Et s’il n’y a que ce qui est suffisant pour nourrir les filles, les filles se nourrissent jusqu’à ce qu’elles atteignent l’âge adulte ou jusqu’à ce qu’elles soient consacrées, et les frères vont mendier aux portes.

18. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’il laisse un bien immobilier. Par contre, s’il ne laisse que des biens mobiliers, étant donné qu’il est une institution des guéonim que les filles se nourrissent des biens mobiliers, les fils et les filles sont nourris également de ces biens peu nombreux. Car, pour les biens mobiliers, ils ont institué qu’elles soient comme les garçons [mais pas supérieures à eux]. C’est cela qu’ont institué les guéônim.

19. S’il a laissé un bien immobilier, et que les biens étaient nombreux, et qu’ils ont diminué [perdu de leur valeur] après [le décès], les héritiers les ont déjà acquis. S’ils étaient peu nombreux lors de la mort [du père] et ont [la valeur a] augmenté après, les fils les héritent. Et même si leur valeur n’a pas augmenté, si les fils vendent ces biens [considérés comme] peu nombreux, leur vente est valide.

20. Si les biens étaient nombreux, mais qu’il était redevable d’une dette, ou s’il avait stipulé comme condition avec sa femme qu’il nourrisse sa fille, la dette et la nourriture de la fille de sa femme n’empêchent pas les biens d’être considérés comme “nombreux”. Plutôt, les enfants héritent tout, payent au créancier sa dette, et nourrissent la fille de la femme de leur père jusqu’au temps qu’il a décidé, et leurs sœurs sont nourries jusqu’à ce qu’elles atteignent l’âge adulte, ou jusqu’à ce qu’elles soient consacrées et ne soient plus sous son autorité.

21. S’il laisse une veuve et une fille [qu’il a eue] d’elle ou d’une autre femme, et qu’il n’y a pas suffisamment de biens pour nourrir les deux, la veuve est nourrie [des biens du mari décédé] et la fille doit mendier aux portes. Et de même, je dis que la nourriture de la femme a priorité sur l’héritage du fils de la kétouba de sa mère qui est décédée du vivant de son père, bien que tous deux fassent parti des conditions de la kétouba. C’est un raisonnement a fortiori, si l’héritage de la Thora est repoussé pour la nourriture de la fille, l’héritage [par le fils] de la kétouba, qui est une condition d’ordre rabbinique ne sera-t-elle pas repoussée ?

22. Celui qui décède et laisse des filles guedolot, et ketanot, mais pas de fils, on ne dit pas : « les kétanot seront nourries jusqu’à ce qu’elles atteignent l’âge adulte, et partagent le reste des biens à parts égales, mais tous partagent à parts égales [immédiatement].