Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

9 Adar 5781 / 02.21.2021

Lois du Mariage : Chapitre Vingt et un

1. Ce que trouve une femme et le [fruit du] travail de ses mains appartient à son mari. Que fait-elle [comme travail] ? Tout dépend de la coutume de la région. Dans un endroit où il est de coutume de tisser, elle tisse. [Dans une région où il est de coutume de] broder, elle brode, [dans une région où il est de coutume de] coudre de la laine ou du lin, elle coud. Et s’il n’est pas dans l’habitude des femmes de la ville d’accomplir tous ces travaux, on ne l’oblige qu’à coudre de la laine seulement, car le lin abîme la bouche et les lèvres. Et la couture est une tâche destinée aux femmes, comme il est dit [à propos de la construction du tabernacle dans le désert] : « Et toute femme savante coudra avec ses mains ».

2. Si elle fait un effort et produit plus que ce qui aurait été attendu d’elle, le surplus appartient au mari. S’il [le mari] a beaucoup d’argent, même si elle a plusieurs servantes, elle ne doit pas rester oisive, sans travail, car l’inactivité conduit à la débauche. Toutefois, on ne l’oblige pas à faire de travail toute la journée. Plutôt, on diminue son activité selon ses moyens [du mari].

3. Celui qui engage sa femme par un vœu à ne faire aucun travail doit divorcer d’elle et lui donner [l’argent de] la kétouba, car l’inactivité conduit à la débauche. Et de même, toute femme lave le visage, les mains et les pieds de son mari, lui sert à boire, lui fait le lit, et fait son service, c’est-à-dire lui amène de l’eau ou un ustensile, ou retire [un objet] devant lui, et tout ce qui est semblable. Par contre, elle n’est pas astreinte à faire le service de son père ou de son fils [du mari].

4. Ces tâches-là, elle doit les faire elle-même, même si elle a plusieurs servantes, seule sa femme fait ces tâches pour son mari.

5. Il y a d’autres tâches que la femme fait pour son mari s’ils sont pauvres. Ce sont : faire cuire le pain au four, et Ezra a institué qu’une femme se lève tôt et fasse cuire [le pain] au four, de sorte que le pain soit disponible pour [en faire don aux] pauvres ; elle cuit les mets, nettoie les vêtements, allaite son fils et dépose de la paille devant son animal, mais pas devant son gros bétail, et moud. Comment moud-elle ? Elle reste devant la meule et garde la farine, et ne moud point, ou fait avancer l’animal [qui fait tourner la meule], afin que la meule ne soit pas interrompue. Et s’il est de coutume de moudre avec une meule manuelle, elle moud.

6. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les pauvres. Par contre, si elle a amené [à son mari] une servante ou des biens avec lesquels il est possible d’acquérir une servante, ou s’il avait une servante, ou de l’argent pour acquérir une servante, elle ne moud pas, ne cuit pas [au four], ne lave pas, et ne dépose pas de paille devant l’animal. Si elle a fait entrer [dans les biens de son mari] deux servantes ou des biens avec lesquels il est possible d’acquérir deux servantes, ou s’il avait deux servantes ou s’il pouvait acquérir deux personnes servantes, elle ne cuit pas, et elle n’allaite pas son fils, mais le donne à allaiter à la servante.

7. Il y a donc cinq tâches que la femme accomplit pour son mari, elle coud, lui lave le visage, les mains et les pieds, lui sert à boire, fait le lit, et fait son service. Et les tâches que certaines femmes accomplissent et certaines ne font pas sont au nombre de six : elle moud, elle cuit [dans une marmite], elle cuit [dans un four], elle lave, elle allaite [son fils], et dépose de la paille devant son animal.

8. Toutes les tâches qu’une femme accomplit pour son mari, une nidda accomplit pour son mari, à l’exception de lui servir à boire, de lui faire son lit, et de lui laver le visage, les mains et les pieds ; ceci est un décret, de crainte qu’il en vienne à des pensées, et ait des relations conjugales avec elle. C’est pourquoi, lorsqu’elle est nidda, elle lui fait son lit en son absence. Elle lui verse une coupe et ne lui donne pas dans la main comme elle en a l’habitude. Plutôt, elle la dépose par terre, sur un récipient, ou sur une table, et il le prend.

9. La femme qui brise des ustensiles en accomplissant ses travaux dans sa maison est exempte. Cela n’est pas une loi [de la Thora], mais une institution [des sages]. Car, si l’on refuse cela, il n’y aura jamais d’harmonie dans la maison ; car elle sera extrêmement minutieuse, et évitera la majorité des travaux, et il y aura dispute entre eux.

10. Toute femme qui refuse d’accomplir une tâche à laquelle elle est astreinte, on l’oblige à le faire, même avec un bâton. S’il se plaint qu’elle ne fait pas [ce qu’elle devrait], et qu’elle déclare le faire, [on résout la dispute] en faisant résider une femme [neutre] parmi eux ou par [en interrogeant] les voisins. Ce critère dépend de ce qu’il semblera convenable au juge.

11. Une femme, tant qu’elle allaite son fils, on diminue ses tâches, et on lui ajoute à sa nourriture du vin, et des aliments qui sont bons pour le lait. Si on détermine la nourriture qui lui est appropriée, et qu’elle désire manger davantage ou d’autres aliments, du fait du désir de son estomac, elle mange tout ce qu’elle désire, et le mari ne peut pas l’en empêcher et dire que si elle mange trop ou si elle mange de mauvais aliments, l’enfant mourra, car la peine physique [de la femme] a priorité [du fait de sa faim].

12. Si elle donne naissance à des jumeaux, on ne l’oblige pas à allaiter les deux, mais elle en allaite un et le mari paie une nourrice pour le second. Si la femme désire allaiter le fils de son amie avec son fils, le mari peut l’en empêcher, et ne la laisser allaiter que son fils.

13. Si elle fait le vœu de ne pas allaiter son fils, on l’oblige et elle l’allaite jusqu’à ce qu’il ait vingt-quatre mois, pour le garçon comme pour la fille. Si elle dit : « j’allaiterai mon fils » et que lui ne veut pas que sa femme l’allaite, de sorte qu’elle ne s’enlaidisse pas, même si elle a plusieurs servantes, on l’écoute [elle], car c’est une souffrance pour elle de se séparer de son fils.

14. Si elle est pauvre et est astreinte à allaiter son fils, et que lui est riche, et [son statut social fait qu’]il convient que sa femme ne soit pas obligée d’allaiter [son fils], même s’il n’a pas de servantes, si elle ne désire pas l’allaiter, il paie une servante ou achète une servante, parce que la femme monte avec son mari [dans son statut social] et ne descend pas.

15. Si elle dit qu’il convient [suivant le statut social du mari] de louer ou d’acheter une servante, et que lui dit que cela ne convient pas, elle doit amener une preuve et il n’est pas nécessaire [pour le mari] de prêter serment.

16. Une femme qui est divorcée, on ne l’oblige pas à allaiter [son fils]. Plutôt, si elle désire, il [l’ex-mari] lui donne son salaire et elle allaite. Et si elle ne désire pas, elle lui remet son fils et lui s’en occupe. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si elle ne l’a pas allaité [l’enfant] suffisamment pour qu’il la reconnaisse. Par contre, si [elle l’a allaité suffisamment de sorte qu’]il la reconnaît, même s’il est aveugle, on ne le sépare pas de sa mère, du fait du danger [éventuel] de l’enfant. Plutôt, on l’oblige [la mère, et elle l’allaite] contre un salaire jusqu’à ce qu’il ait vingt-quatre mois.

17. Une femme divorcée n’est pas nourrie [par son ex-mari], bien qu’elle allaite son fils. Cependant, il lui donne, en plus de son salaire, les choses que l’enfant a besoin pour se vêtir, se nourrir, boire, et s’enduire [d’huile], et ce qui est semblable. Par contre, une femme enceinte n’a [droit à] rien. Si les [vingt-quatre] mois sont passés et qu’elle s’en est occupée [pendant toute cette période], si elle [la femme divorcée] veut que son fils reste auprès d’elle, on ne l’en sépare pas jusqu’à ce qu’il ait six ans. Plutôt, on oblige son père qui lui donne à manger [à l’enfant] alors qu’il réside chez sa mère. Après six ans, le père peut dire : « s’il est auprès de moi, je lui donnerai à manger, et s’il est auprès de sa mère, je ne lui donnerai pas à manger ». Et une fille reste toujours auprès de sa mère, même après six [ans].

18. Comment [cela s’applique-t-il pour la fille] ? Si le père peut [a les moyens nécessaires pour] donner la charité, on lui prend contre son gré, et on la nourrit [la fille] alors qu’elle est auprès de sa mère. Et même si la mère se marie à un autre [homme], sa fille reste auprès d’elle, et le père la nourrit jusqu’à ce qu’il meure, comme un acte de charité. [De plus,] si le père meurt, elle [la fille] se nourrit de ses biens, ceci étant un droit de la kétouba [de sa mère], bien qu’elle reste auprès de sa mère. Et si la mère ne désire pas que ses enfants restent auprès d’elle après qu’elle s’en soit occupée, les garçons comme les filles, elle a cette prérogative. Et elle les remet [les enfants] à leur père, ou les met à la charge de la communauté, s’ils n’ont pas de père, et ils [les membres de la communauté] s’en occupent.