Sefer Hamitsvot

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

20 Adar Alef 5784 / 02.29.2024

Cours N° 313

Mitsva positive N° 176 :
Il s'agit du commandement nous enjoignant de nommer des juges dont le rôle est d'inciter le peuple à observer les lois de la Torah et d'obliger ceux qui s'écartent du chemin de la vérité à y retourner, d'ordonner au peuple de faire le bien, de le mettre en garde contre de mauvais actes et d'infliger des punitions aux transgresseurs [de la Torah] pour que les commandements et les lois de la Torah ne soient pas dépendants de la volonté de tout un chacun.
Une des conditions [d'application] de ce commandement consiste en ce que ces juges soient répartis en grades inférieurs et supérieurs, c'est-à-dire de la manière suivante: dans chaque ville possédant un nombre suffisant d'habitants seront nommés vingt-trois juges qui se réuniront tous dans un endroit, à la porte de la ville. C'est ce qu'on appelle le petit Sanhédrin. A Jérusalem, il faut instituer un grand tribunal de soixante-dix juges et l'un d'eux sera le chef de cette assemblée. Nos Maîtres le nomment aussi le Prince; tous doivent se réunir à l'endroit qui leur est spécialement attribué. Dans une ville où le nombre des habitants est insuffisant, pour permettre l'instauration d'un petit Sanhédrin, on nomme au moins trois juges pour débattre des cas mineurs, mais ils doivent transmettre les affaires importantes à un tribunal d'instance supérieure. On doit aussi nommer des inspecteurs pour visiter les marchés et surveiller que les gens se conduisent honnêtement dans leurs transactions commerciales et financières, de sorte qu'aucune opération malhonnête ne soit effectuée, si mineure soit-elle.
Ce commandement est tiré du verset suivant: "Tu institueras des juges et des magistrats dans toutes les villes". Le Sifri commente ainsi ce passage: "D'où tire-t-on que nous devons instaurer un seul tribunal pour tout Israël? De ce verset de la Torah : tu institueras pour toi des juges et des magistrats. D'où tire-t-on que l'on nomme un chef à la tête de tous les autres? Des mots: Tu institueras pour toi. D'où tire-t-on que l'on nomme un tribunal pour chaque tribu? Des termes: dans toutes les villes". "Rabban Chimon fils de Gamliel dit: (le mot) pour les tribus (est suivi immédiatement des termes) et ils jugeront, (pour dire que) c'est le devoir de chaque tribu d'assurer la justice pour les membres de sa tribu, ainsi qu'il est dit: et ils jugeront le peuple, même contre son gré".
Ce commandement d'instaurer soixante-dix juges est mentionné à plusieurs reprises, comme dans cet ordre donné à Moïse: "Assemble pour Moi soixante-dix hommes". Nos Maîtres — que leur souvenir soit béni — affirment: "Partout où la Torah dit: pour Moi, il s'agit d'une obligation perpétuelle... [Autre exemple:] Tu les consacreras pour Moi au sacerdoce". En d'autres termes, ce commandement est obligatoire et éternel et il ne s'agit pas d'un ordre temporaire mais c'est un devoir incombant à toutes les générations.
Sache que toutes les nominations de ces tribunaux, c'est-à-dire notamment le Grand Sanhédrin, le Petit Sanhédrin et le tribunal de trois juges ne peuvent se faire qu'en Israël; "on ne peut procéder à des ordinations hors d'Israël". Cependant, si l'ordination a été faite sur la Terre d'Israël, ces juges nommés ont le droit de prononcer des jugements valables en Israël et en dehors d'Israël, comme il est dit: "Le Sanhédrin a compétence pour fonctionner soit en Israël soit hors d'Israël". Néanmoins, un tel tribunal n'aura compétence pour prononcer des condamnations à mort, en Israël et hors d'Israël, que si le Temple existe, ainsi que nous l'avons expliqué dans l'introduction de cet ouvrage.
Le Sifri commente le verset suivant relatif au meurtrier non intentionnel: "Ces prescriptions auront force de loi pour vous dans toutes vos générations, dans toutes vos demeures". Il explique: "Dans toutes vos demeures: en Israël et hors d'Israël. On pourrait penser que les prescriptions concernant les villes de refuge sont aussi applicables hors d'Israël. C'est pourquoi la Torah précise: ces [prescriptions]. Ce terme désigne [uniquement] les juges qui ont compétence pour fonctionner en Israël et en dehors d'Israël, tandis que les [prescriptions relatives aux] villes de refuge ne sont applicables qu'en Israël".
Toutes les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le Traité Sanhédrin.

Mitsva négative N° 284 :
C'est l'interdiction qui est faite au Grand Sanhédrin ou [depuis la destruction du Temple] à l'Exilarque de nommer un juge ne connaissant pas à fond les lois de la Torah, quelles que soient par ailleurs ses autres qualités éminentes. Cela leur est prohibé; en effet, il faut uniquement prendre en considération les connaissances de la personne à nommer, s'agissant des lois et des interdictions de la Torah, ainsi que le haut niveau de son comportement moral. La défense de nommer [à une telle fonction] une personne uniquement sur la base d'autres qualités éminentes est tirée du verset suivant: "Ne faites point en justice acception de personnes..." Le Sifri s'exprime ainsi: "Ne faites point en justice acception de personnes: cela s'adresse à celui qui est préposé pour désigner les juges". En d'autres termes, cette interdiction concerne directement celui qui a le droit de nommer les juges pour Israël, et lui défend de les choisir sur la base de l'un des critères précités. Nos Sages ont encore déclaré: "Tu ne diras pas: un tel est beau, je le désignerai comme juge ou un tel est fort, je le désignerai comme juge, ou un tel est mon parent, je le désignerai comme juge, ou un tel m'a prêté de l'argent, je le désignerai comme juge, ou un tel connaît plusieurs langues, je le désignerai comme juge, car il pourra se faire qu'il condamne l'innocent et acquitte le coupable, non pas parce que le juge ainsi désigné serait méchant, mais à cause de son ignorance [de la Torah]. C'est pourquoi il est dit: "Ne faites point en justice acception de personnes".

Mitsva positive N° 175 :
Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint de suivre l'avis de la majorité, au cas où il y a une différence d'opinion entre les rabbins au sujet d'une des lois de la Torah. Il en sera de même pour un procès entre des particuliers, par exemple un litige entre Réouven et Chimon, si une divergence d'opinions s'élève entre les juges de leur ville quant à la question de savoir si c'est Réouven qu'il y a lieu de condamner ou Chimon, il faudra se conformer à l'avis de la majorité, ainsi qu'il est dit: "Selon la majorité, tu feras pencher".
Nos Maîtres expliquent que "la règle selon laquelle il faut suivre [l'avis de] la majorité est d'origine toraïque".
Les dispositions et les règles relatives à ce commandement ont été expliquées dans plusieurs passages du Traité Sanhédrin.