Sefer Hamitsvot

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

3 Adar Cheni 5784 / 03.13.2024

Cours N° 326

Mitsva négative N° 287 :
C'est l'interdiction qui a été faite au juge d'accepter le témoignage de proches parents [d'une partie au procès] en faveur ou en défaveur [de cette dernière], ainsi qu'il est dit: "Les pères ne doivent pas être mis à mort pour (les fautes) des enfants, ni les enfants pour (les fautes) des pères". Dans le Sifri, on trouve l'explication traditionnelle suivante de ce verset: "Les pères ne seront pas mis à mort par le témoignage des enfants, ni ces derniers par le témoignage des pères".
La même règle est applicable aux affaires pécuniaires; si la Torah l'énonce néanmoins en relation avec des procès criminels, c'est de manière hyperbolique, pour que l'on ne se dise pas: puisque cette accusation est susceptible d'entraîner la peine de mort, le témoignage de ce proche ne saurait être mis en doute quant à sa sincérité, et il y a lieu de se conformer à sa déposition, puisqu'elle implique la condamnation à mort de son parent et que [de ce fait] elle ne laisse pas place au soupçon. C'est la raison pour laquelle la Torah a choisi comme exemple de relation de parenté le lien d'affection le plus solide et le plus intense, à savoir celui du père pour son fils, et inversement et nos Sages déclarent que le témoignage du père concernant son fils doit être refusé et ce même s'il est susceptible d'entraîner la condamnation à mort de ce dernier. Il s'agit là d'un décret de la Torah dont nous ne connaissons pas la raison. Tu dois le comprendre.
Les détails relatifs à ce commandement sont expliqués au chapitre 3 de Sanhédrin.