Sefer Hamitsvot

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

8 Adar Cheni 5784 / 03.18.2024

Cours N° 331

Mitsva négative N° 195 :
Il nous est interdit de nous adonner à la gloutonnerie et à la soûlerie durant notre jeunesse, comme cela est indiqué à propos du "fils dévoyé et rebelle". C'est tiré de ce verset: "Ne faites point de repas près du sang". L'explication en est que le cas du "fils dévoyé et rebelle" est l'un de ceux qui entraînent la condamnation à mort par le tribunal rabbinique, et la Torah précise expressément qu'il s'agit de la lapidation. Nous avons déjà expliqué dans l'Introduction de cet ouvrage que tout acte pour lequel on encourt la condamnation à mort par un tribunal ou le retranchement est forcément un commandement négatif, à l'exception des cas du sacrifice pascal et de la circoncision, ainsi que nous l'avons exposé. Dès lors, puisque la loi prévoit que le glouton et l'ivrogne sont passibles de la lapidation, aux conditions mentionnées, nous savons qu'il s'agit là d'une pratique rigoureusement prohibée et comme nous avons déjà exposé la punition, il nous reste à chercher la mise en garde, car nous avons pour principe que "la Torah ne prescrit une punition que si elle a également mis en garde". Dans la Guemara de Sanhédrin, nous lisons: "D'où savons-nous qu'il faut avoir mis en garde le fils rebelle [pour qu'il puisse légalement être condamné]? C'est parce qu'il est dit: Vous ne mangerez pas de manière à ce que votre sang soit versé". Cette façon de traduire le verset signifie que tu ne dois pas manger de telle sorte qu'il en résulte le versement du sang, comme c'est le cas par exemple des habitudes alimentaires du glouton et de l'ivrogne qui les rend passibles de mort. Si on mange de cette manière vile et répréhensible, on transgresse un commandement négatif et peu importe qu'il s'agisse là d'une interdiction globale, comme nous l'avons expliqué dans la neuvième Règle [de l'Introduction]: dès lors que la punition est expressément mentionnée dans la Torah, la question de savoir si la mise en garde est contenue dans une loi ou dans une interdiction globale ne revêt plus d'importance. Nous l'avons déjà exposé à plusieurs reprises et en avons déjà donné plusieurs exemples.
Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le chapitre 8 de Sanhédrin.

Mitsva positive N° 37 :
Il s'agit de l'ordre qui nous a été ordonné que les prêtres (Cohanim) doivent se rendre impurs pour ceux de leurs proches (décédés) qui sont énumérés dans la Torah. En effet, puisque la Torah interdit aux prêtres de se rendre impurs par un mort, même pour l'honorer, mais leur permet de se rendre impurs pour leurs proches, on pourrait penser qu'ils peuvent librement choisir de le faire ou pas, c'est-à-dire que le prêtre se rend impur s'il le veut et s'en abstient s'il ne le veut pas. C'est pourquoi le texte manuscrit emploie une formule d'obligation: "Pour elle (sa sœur), il se souillera".
Le Sifra précise bien: "Pour elle il se souillera constitue un commandement: s'il ne veut pas se rendre impur, on l'y forcera. On raconte que le prêtre Joseph dont la femme mourut la veille de Pessa’h n'avait pas voulu se rendre impur pour elle. Les Maîtres l'ont forcé et l'ont rendu impur contre son gré".
Ce commandement sert de base à l'obligation de porter le deuil pour ses proches. En effet, chaque homme juif doit porter le deuil de ses proches, pour les six cas prescrits. C'est pour confirmer cette obligation que la Torah l'a énoncé à propos du prêtre qui, bien que ne devant d'ordinaire pas se rendre impur par un cadavre, y est tenu comme les autres juifs pour les six proches précités de sorte qu'on attache l'importance nécessaire aux lois relatives au deuil. Nos Maîtres ont déjà expliqué que le premier jour du deuil est ordonné dans la Torah; à ce propos, ils ont précisé ce qui suit dans le Traité Mo'éd Katan: "L'endeuillé n'observera pas le deuil pendant une fête. Si le deuil débute avant une fête, le commandement positif incombant à tout le peuple d'Israël [de se réjouir durant la fête] a la priorité sur le commandement n'incombant qu'à un individu [d'observer le deuil pour un proche décédé]". Nous voyons donc que l'obligation de prendre le deuil nous est ordonné par la Torah et que c'est un commandement positif, mais uniquement pour le premier jour; pour les six jours restants, il s'agit d'un commandement d'ordre rabbinique. Même le prêtre prendra le deuil le premier jour et se rendra impur pour ses proches. C'est cela qu'il faut comprendre.
Les dispositions détaillées relatives à ce commandement ont été déjà énoncées dans le Traité Machkin (Moed Katan) et dans plusieurs endroits de Berakhoth, Ketouboth, Yebamoth et Avoda Zara ainsi que dans le commentaire du Sifra sur le passage: "Parle aux prêtres". Ce commandement incombant aux prêtres de se rendre impurs pour un proche n'incombe pas aux femmes (de famille de prêtres) car c'est celui auquel il est interdit de se rendre impur pour d'autres que les proches qui est obligé de prendre le deuil pour ses proches, mais la femme d'une famille de prêtres n'est pas astreinte à cette interdiction de se rendre impure pour toute personne décédée, ainsi que je l'expliquerai le moment voulu; par conséquent, elle n'est pas sujette à l'ordre ni obligée de se rendre impure pour des proches décédés. Elle doit observer le deuil (pour ses proches) mais le fait de se rendre impure ne dépend que de sa propre volonté. Il faut bien comprendre cela.