Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

4 Adar Cheni 5784 / 03.14.2024

Lois relatives aux vœux : Chapitre Trois

1. Il y a quatre différences entre les vœux et les « serments sur une déclaration » : pour les « serments sur une déclaration », un serment ne se greffe pas sur un [autre] serment, et pour les vœux, un vœu se greffe sur un [autre] vœu. Celui qui associe [sa propre personne ou un objet supplémentaire] à un serment est exempt, et pour les vœux, il [celui qui associe sa propre personne ou un objet supplémentaire à un vœu] est obligé [d’accomplir ce vœu]. Un « serment sur une déclaration » s’applique que sur ce qui est facultatif [qui ne fait pas l’objet d’un commandement], et les vœux s’appliquent pour ce qui fait l’objet d’une mitsva comme pour ce qui est facultatif. Un « serment sur une déclaration » s’applique pour ce qui concerne un objet physique comme pour ce qui ne concerne pas un objet physique tandis que les vœux ne s’appliquent que pour ce qui concerne un objet physique.

2. Comment un vœu se greffe-t-il sur un [autre] vœu ? Celui qui a dit : « je prends sur moi [d’apporter] une offrande si je mange ce pain », [puis a formulé un autre vœu :] « je prends sur moi [d’apporter] une offrande si je le mange » et a mangé, est passible [d’apporter une offrande] pour chaque [serment]. Et de même pour tout ce qui est semblable.

3. Que signifie que celui qui associe à un vœu est obligé [d’observer ce vœu] ? S’il a entendu son ami formuler un vœu et qu’il a dit : « et moi, je suis comme toi » dans « le temps d’une parole », ce que son ami s’est interdit lui est interdit. Si un troisième a entendu celui qui a dit « et moi, [je suis comme toi] » [le second], et a dit [lui aussi] : « et moi », même s’ils sont cent et chacun d’eux dit : « et moi [aussi] » dans le temps d’une parole après son ami [celui qui l’a précédé], ils sont tous interdits [par l’objet du vœu du premier].

4. Et de même, celui qui dit : « cette viande-là m’est interdite », puis, recommence et dit, même après plusieurs jours : « et ce pain-là est comme cette viande-là », le pain est associé [au même vœu concernant la viande] et est interdit. S’il recommence et dit : « et ce miel-là est comme ce pain-là, et ce vin-là est comme ce miel-là », même s’ils [les aliments mentionnés à la suite] sont cent, ils sont tous interdits.

5. [Soit le cas suivant :] son père ou son maître est décédé un jour et il a fait le vœu qu’il jeûnerait ce jour, et qu’il a jeûné, et après plusieurs années, il a dit qu’un jour défini serait pour lui comme le jour où son père ou son maître est décédé, il lui est défendu de manger [ce jour], parce qu’il a associé [à son vœu] ce jour et l’a interdit [en ce qui concerne la consommation] comme un jour qui lui est interdit. Et de même pour tout ce qui est semblable.

6. Quel est le cas des vœux qui s’appliquent pour ce qui fait l’objet d’un commandement comme pour ce qui est facultatif ? Celui qui déclare que le pain azyme lui est interdit les [deux] soirs de Pessa’h, que le fait de résider dans une cabane lui est défendu la fête de Souccot, qu’il lui est interdit de prendre les phylactères [autre version : de prendre le loulav, qu’il lui est interdit de mettre les phylactères], ceux-ci [ces actes ou objets] lui sont interdits. Et s’il mange [du pain azyme le soir de Pessa’h] ou réside [dans une cabane durant la fête des cabanes] ou prend [les phylactères], [autre version : prend (le loulav) ou met (les phylactères)] il se voit infliger la flagellation [pour avoir profané sa parole]. Et de même pour tout ce qui est semblable. Et il est inutile de mentionner que celui qui dit : « je prends sur moi [d’apporter] une offrande si je mange du pain azyme les soirs de Pessa’h » est redevable d’une offrande. Et de même pour tout ce qui est semblable.

7. Et pourquoi les vœux s’appliquent-ils sur ce qui fait l’objet d’un commandement, alors que les serments ne s’appliquent pas sur ce qui fait l’objet d’un commandement ? Car celui qui prête serment s’interdit lui-même à la chose pour laquelle il a prêté serment, tandis que celui qui formule un vœu s’interdit l’objet de son vœu. Ainsi, celui qui prête serment de manquer à un commandement s’interdit lui-même [au commandement]. Or, il est déjà [lui-même] sous le coup du serment de la montagne du Sinaï [où tous les juifs se sont engagés par un serment à observer les commandements divins], et un serment ne s’applique pas s’il y a [déjà] un serment. Et celui qui s’interdit cette chose par un vœu, c’est cette chose qui devient interdite ; or, cette chose n’est pas engagée par un serment de la montagne du Sinaï.

8. Si tu réfléchis à ce qui est écrit [dans la Thora], tu verras que les propos [qui y sont mentionnés] montrent ceci, comme les sages l’ont reçu par tradition orale. Car il est dit, concernant le « serment sur une déclaration » : « pour faire du mal ou du bien », [cela fait donc référence] à ce qui est facultatif, comme nous l’avons expliqué, [par exemple] qu’il mange et boive un jour [donné] ou jeûne, ou ce qui est semblable. Et concernant les vœux, il est dit : « selon tout ce qui sort de sa bouche il fera », et il n’est pas fait de différence entre ce qui fait l’objet d’un commandement et ce qui est facultatif.

9. Celui qui fait le vœu de jeûner le Chabbat ou un jour de fête [où il est défendu de jeûner selon la Thora] est obligé de jeûner. Car les vœux s’appliquent à ce qui fait l’objet d’un commandement, comme nous l’avons expliqué. Et de même, celui qui fait le vœu de jeûner le dimanche ou le mardi tous les jours de sa vie et il se trouve une fois que ce jour est un jour de fête ou la veille du jour de Kippour, il est obligé de jeûner, et il est inutile de dire [que cela s’applique si le jour mentionné tombe] le premier jour du mois. Si cela [le jour donné] tombe ‘Hannouca ou Pourim, son vœu est repoussé du fait de ces jours. Etant donné que l’interdiction relative au jeûne ces jours est d’ordre rabbinique, elle [cette institution] doit être renforcée et son jeûne est repoussé du fait de l’institution des sages.

10. Que signifie que les vœux ne s’appliquent que pour ce qui concerne un objet physique ? Celui qui dit : « ma parole est pour toi une offrande » n’a pas d’interdiction de parler avec lui, car la parole n’est pas un objet physique. Et de même, s’il lui dit : « ma parole t’est interdite », cela n’est pas [considéré] comme celui qui dit : « mes fruits te sont interdits », ou « mes fruits sont une offrande pour toi », cas où ils [les fruits] lui sont [effectivement] interdits. C’est pourquoi, celui qui dit à son ami : « une offrande, que je ne parle pas avec toi », ou « que je n’accomplis pas avec toi [un travail] », ou « que je ne marche pas avec toi » ou s’il lui dit : « une offrande, que je ne dors pas, que je ne parle pas, que je ne marche pas », ou s’il dit à sa femme : « une offrande que je n’ai pas de relation conjugale avec toi », le vœu ne s’applique pas dans tous ces cas, et cela est considéré comme dire : « ma parole, ma marche, mon action, et ma relation conjugale sont [considérées comme] une offrande », ceci n’étant pas des objets physiques.

11. Par contre, celui qui dit : « ma bouche sera interdite à sa parole, mes mains à leurs actes, mes pieds à leur marche, et mes yeux à leur sommeil », le vœu s’applique [car il a dans ce cas mentionné des organes]. C’est pourquoi, celui qui dit à son ami : « une offrande, ma bouche de parler avec toi, et mes mains de faire [un travail] avec toi, et mes pieds de marcher avec toi », cela lui est interdit. Et de même, celui qui dit : « je prends sur moi une offrande si je parle avec untel » ou « si je ne parle pas avec lui », et passe outre à sa parole est redevable d’une offrande. Et il en est de même s’il formule comme vœu « [si] j’ai parlé [tel jour, je dois apporter une offrande] » ou [si] « je n’ai pas parlé [tel jour, je dois apporter une offrande] », ou ce qui est semblable, car ce ne sont pas des « vœux d’interdiction », dont nous exposons [ici] les lois [et qui ne s’appliquent que pour ce qui concerne un objet physique], mais des vœux de consécrations.

12. Celui qui formule un vœu qui ne concerne pas des objets physiques et interdit [certaines choses], bien que le vœu ne s’applique pas, on ne lui donne pas pour directive de les considérer comme permises, étant donné qu’il se les est interdites [ces choses], en pensant qu’un vœu s’applique les concernant, mais on lui donne un autre prétexte [c'est-à-dire qu’on ne lui dit pas que son vœu n’a aucune valeur, mais on lui trouve un autre prétexte pour regretter son vœu], et on le délie de son vœu, bien qu’il n’ait [en réalité] pas été interdit [par son vœu] afin qu’ils [les hommes] ne traitent pas les vœux avec légèreté.