Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

12 Adar Cheni 5784 / 03.22.2024

Lois relatives aux vœux : Chapitre Onze

1. Un garçon de douze ans et un jour, et une fille de onze ans et un jour qui ont prêté serment ou ont fait un vœu, qu’il s’agisse d’un vœu d’interdiction ou d’un vœu de consécration, on les sonde et on les interroge ; s’ils savent à qui s’adresse le vœu qu’ils ont formulés, leur consécration et les serments qu’ils ont prêtés, leurs vœux sont valides et ce qu’ils ont consacré est consacré. Et s’ils ne savent pas, leurs vœux et leurs paroles n’ont aucune valeur. Cet examen est nécessaire toute l’année, c'est-à-dire [toute] la douzième année pour une fille et [toute] la treizième année pour un garçon.

2. Comment cela s'applique-t-il ? S’ils formulent un vœu ou consacrent [quelque chose] au début de cette année [la douzième année pour une fille et la treizième pour un garçon], puis qu’on les interroge et qu’ils se trouvent être conscients [de la signification du vœu], de sorte que le vœu est validé, puis qu’ils formulent un vœu même à la fin de cette année, un examen est nécessaire pour qu’il [le vœu] soit validé, et on ne dit pas que puisqu’ils étaient conscients [de la signification du vœu] au début de l’année, un examen n’est pas nécessaire. Plutôt, on les examine toute l’année.

3. Avant cet âge-là, même s’ils disent : « nous savons à qui s’adresse notre vœu et à qui s’adresse notre consécration », leurs vœux ne sont pas valides et ce qu’ils ont consacré n’est pas consacré. Et après cette période-là, lorsque le fils a treize ans et un jour et la fille a douze ans et un jour, même s’ils disent : « nous ne savons pas à qui s’adresse le vœu que nous avons formulé et notre consécration », leurs paroles sont effectives, et leurs vœux et leur consécration sont valides, bien qu’ils n’aient pas encore deux poils pubiens. Ceci est le temps de [maturité pour les] vœux mentionné partout.

4. Dès lors qu’ils arrivent à l’âge adulte, leurs vœux sont valides, même s’ils ne portent pas encore les signes de la puberté et qu’ils ne sont pas [considérés comme] adultes en tous points. Ce principe est d’ordre thoranique, à savoir que celui qui est en âge de pouvoir exprimer [un voeu] en sachant à Qui cela s’adresse [même si ces connaissances lui font défauts] et est proche d’être un adulte [c’est-à-dire qu’il a déjà atteint l’âge adulte, mais n’a pas encore présenté les signes de la puberté], sa consécration est valide et son vœu est valide. Bien que leurs vœux soient valides, s’ils passent outre à leur vœu ou prêtent serment et ont fait le contraire, ils ne se voient pas infliger la flagellation jusqu’à ce qu’ils présentent deux poils pubiens.

5. S’ils [des garçons ou des filles ayant atteint l’âge adulte mais ne portant pas encore les signes de la puberté] consacrent [un objet qui leur appartient] et qu’un adulte tire profit de ce qu’ils ont consacré, il se voit infliger la flagellation, parce que leurs vœux sont valides d’ordre thoranique, comme nous l’avons expliqué.

6. Dans quel cas ceci, à savoir qu’une fille de douze ans et un jour, ses vœux sont valides, s’applique-t-il ? Si elle n’est pas sous l’autorité de son père [par exemple, si elle est boguérét ou si elle a déjà été mariée par son père et a divorcé] ou sous l’autorité de son mari. Par contre, si elle est sous l’autorité de son père, même si elle atteint l’âge adulte et est na’ara, son père peut annuler tous ses vœux et tous les serments qu’elle prête le jour où il en prend connaissance, ainsi qu’il est dit : « tous ses vœux et interdictions, etc. [seront nuls] son père l’ayant désavouée, etc. »

7. Jusqu’à quand son père peut-il annuler [ses vœux] ? Jusqu’à ce qu’elle soit adulte. Dès qu’elle devient adulte, il ne peut plus annuler [ses vœux], et tous ses vœux et serments sont [considérés] comme les vœux d’une [femme] veuve ou d’une [femme] divorcée, ainsi qu’il est dit : « tout ce qu’elle s’est imposée, etc. [sera obligatoire pour elle] »

8. A partir de quand le mari peut-il annuler les vœux et les serments de sa femme ? Dès lors qu’elle entre sous la ‘houppa. Et il peut annuler [ses vœux et serments] à jamais jusqu’à ce qu’il divorce d’elle et qu’elle reçoive dans sa main un acte de divorce. S’il y a doute quant à son divorce, il n’annule pas [ses vœux et serments]. S’il lui a donné un acte de divorce accompagné d’une condition [concernant celui-ci et celle-ci n’a pas encore été réalisée] ou [un acte de divorce qui est effectif] après un certain temps, il n’annule pas [ses vœux et serments] les jours entre-temps [depuis le moment où il a donné l’acte de divorce et le moment où celui-ci prend effet]. Et de même, [dans le cas de] celle qui a entendu que son mari était décédé et qui s’est [re]mariée alors que son mari était vivant ou un cas semblable, ni le premier, ni le dernier mari peuvent annuler ses vœux. [Dans le cas d’une union interdite] par un commandement négatif [par exemple, une femme divorcée pour un cohen], et il est inutile de mentionner [interdite] par un commandement positif [comme une femme non vierge pour un grand-prêtre], s’il [le mari] annule ses vœux, ils sont [effectivement] annulés.

9. Une na’ara consacrée, seuls le père accompagné du mari peuvent annuler ses vœux. Et si l’un [d’eux] annule seul, il [le vœu] n’est pas annulé. Si le mari seul annule [son vœu] et qu’elle passe outre à son vœu avant que le père l’annule, elle ne voit pas infliger la flagellation.

10. Si celui qui l’a consacrée décède, elle retourne sous l’autorité de son père. Et son père peut annuler tout vœu qu’elle prononce, comme [il avait ce droit] avant qu’elle soit consacrée. Si son père meurt après qu’elle soit consacrée et qu’elle formule un vœu après sa mort, la mari ne peut pas [l’]annuler, car le mari n’annule pas [seul] les vœux de sa femme avant qu’elle entre sous la ‘houppa.

11. Une [fille] na’ara qui est consacrée, et son père a connaissance [de son vœu] mais non son mari, et elle divorce le jour même et est consacrée à un autre [homme] le jour même, même [si cela se produit] avec cent [hommes dans la journée], son père et son dernier mari annulent les vœux qu’elle a prononcés alors qu’elle était consacrée au premier, parce qu’elle n’a pas eu un instant d’indépendance ; [en effet,] elle est encore sous l’autorité de son père, puisqu’elle est na’ara.

12. Par contre, une femme mariée qui a fait un vœu et son mari ne l’a pas annulé, puis, il a divorcé d’elle le jour même et l’a reprise [pour épouse] le jour même, il ne peut pas annuler [son vœu], car [il y eu un moment où] elle est devenue indépendante après avoir fait son vœu. Bien qu’elle ait formulé le vœu alors qu’elle était sous son autorité [de son mari] et qu’elle est maintenant sous son autorité, étant donné qu’elle est devenue indépendante entre-temps, ses vœux ont été validés.

13. Une na’ara consacrée qui a fait un vœu et ni son père, ni son mari n’ont eu connaissance [de son vœu], puis elle a divorcé et a été consacrée à d’autres personnes [l’une après l’autre], même après plusieurs jours, lorsque le père et celui qui l’a consacrée en dernier en ont connaissance [de son vœu], ils annulent les vœux qu’elle a formulés alors qu’elle était consacrée au premier, étant donné que celui-ci n’en a pas eu connaissance [de ses vœux ; le divorce de celui-ci n’est donc pas considéré comme une validation du vœu].

14. Une na’ara consacrée qui a fait un vœu et seul son père en a eu connaissance et le lui a annulé. Puis, le mari est décédé avant d’en avoir connaissance [de ce vœu] et elle a été consacrée le jour même, même à cent [personnes, l’une après l’autre], son père et celui qui l’a consacrée en dernier peuvent annuler les vœux qu’elle a formulés alors qu’elle était consacrée au premier, qui est mort avant d’avoir eu connaissance [du vœu en question].

15. Si le premier [homme] qui l’a consacrée a connaissance [de ce vœu], [l’]annule et décède, puis que le père a connaissance [de ce vœu] et qu’elle est consacrée à un autre dans la journée, son père et celui qui l’a consacrée en dernier peuvent annuler ses vœux.

16. Si le père [de la fille] a connaissance [du vœu qu’elle a formulé] mais non celui qui l’a consacrée, et que ce dernier décède le jour même, ou si celui qui l’a consacrée a lui aussi connaissance [de ce vœu] et [l’]annule ou se tait [c'est-à-dire qu’il ne valide pas ce vœu et ne l’annule pas] et décède dans la journée, le droit revient au père, et le père peut annuler [le vœu]. Si celui qui l’a consacrée a connaissance [de son vœu] et le valide, puis, décède dans la journée, ou s’il a connaissance [de ce vœu] et se tait, puis décède le lendemain, le père ne peut pas annuler [son vœu].

17. Si celui qui l’a consacrée divorce après avoir eu connaissance [de son vœu], c’est un cas de doute, si le divorce est considéré comme un silence [de sa part] et le père peut l’annuler [le vœu] avec le dernier [homme] qui la consacrera dans la journée [ou tout seul si elle n’est pas consacrée], ou si le divorce est considéré comme une validation de la part du premier qui l’a consacrée, et les vœux [de la fille] ont déjà validés.

18. Si le père a eu connaissance [de son vœu] et l’a annulé, et que le père est décédé, puis, le mari a eu connaissance [de ce vœu], même si le mari a eu connaissance [de ce vœu] avant le décès du père, le droit ne revient pas au mari et il ne pourra jamais annuler [ce vœu seul] après la mort du père, car celui qui consacre [une na’ara] ne peut annuler [ses vœux] qu’accompagné [du père et du vivant de celui-ci].

19. Si celui qui l’a consacrée [la na’ara] a eu connaissance [de son vœu] et l’a annulé, et est décédé, puis, le père en a eu connaissance ou si le père a eu connaissance [de son vœu] et l’a annulé et celui qui l’a consacrée est décédé avant d’avoir connaissance [de ce vœu], le père ne peut pas seul annuler ces vœux qui ont été formulés alors qu’elle était consacrée au premier mais seulement en compagnie de celui qui l’a consacrée en dernier, si elle a été consacrée [de nouveau] le jour même, comme nous l’avons expliqué.

20. Si elle fait un vœu et que seul son père l’annule et que celui qui l’a consacrée n’en a pas connaissance avant qu’elle soit sous son autorité [c'est-à-dire après le mariage], il ne peut pas l’annuler, car le mari ne peut pas annuler les vœux de celle qu’il a consacrée [les vœux qu’elle a formulés avant son mariage] après qu’elle se soit mariée [avec lui], mais il peut annuler [ses vœux seulement] avant qu’elle sois sous son autorité ensemble avec son père. C’est pourquoi, les érudits avaient l’habitude de dire à leur fille avant qu’elle ne soit plus sous leur autorité : « tous les vœux que tu as formulé dans ma maison sont annulés ».

21. Et de même, le mari avait l’habitude de dire [à la fille na’ara] avant que celle-ci soit sous son autorité [c'est-à-dire avant le mariage] : « tous les vœux que tu as formulés depuis que je t’ai consacrée jusqu’à ce que tu entres dans ma maison sont annulés », car le mari peut annuler les vœux de sa femme, même s’il n’en pas eu connaissance.

22. Lorsque le père [de la fille] part avec les délégués du mari [pour amener sa fille dans la maison de son mari] ou lorsque les délégués du père partent avec les délégués du mari, [ce sont] encore son père ensemble avec son mari qui annulent ses vœux [car la jeune fille est encore sous l’autorité de son père]. Lorsque le père la remet [sa fille] aux délégués du mari ou lorsque les délégués du père la remettent [la fille] au délégués du mari, le père ne peut plus annuler [ses vœux] car elle n’est plus sous son autorité, et le mari ne peut pas annuler [les vœux qu’elle a formulés auparavant], car le mari ne peut pas annuler les vœux qui ont précédé [le mariage], comme nous l’avons expliqué.

23. Une femme en attente de son beau-frère [pour le yboum], même si celui-ci a accompli le ma’amar, même s’il n’y a qu’une seule yevama pour un seul beau-frère [c'est-à-dire que le mari défunt n’avait qu’une femme et un frère et il n’y a donc pas d’autre éventualité de yboum possible], il [le beau-frère] ne peut pas annuler les vœux de sa yevama avant d’avoir eu une relation avec elle.

24. Si sa yevama est une na’ara [qui était] consacrée à son frère et dont le père est en vie, le yavam et le père n’annulent pas ses vœux [de la fille] ensemble, mais seul le père annule tous ses vœux. Et même si le beau-frère a accompli le ma’amar, elle n’a pas le même statut qu’une na’ara consacrée, car le ma’amar ne permet pas d’acquérir pleinement une yevama, comme nous l’avons expliqué.

25. Une na’ara qui a été mariée par son père et est devenue veuve ou a divorcé après le mariage est considérée comme une orpheline du vivant de son père [c'est-à-dire que son père n’a aucun droit sur elle], et son père ne peut pas annuler ses vœux, bien qu’elle soit encore na’ara.

26. Une na’ara consacrée qui a formulé un vœu, et son père et son mari n’ont pas eu connaissance [de son vœu] avant qu’elle ait atteint l’âge adulte ou si elle était [comme] une orpheline du vivant de son père [c'est-à-dire qu’un divorce a précédé cette consécration], ses vœux sont valides et son mari ne peut pas [les] annuler, car elle n’est plus sous l’autorité de son père [du fait de son âge adulte ou d’un précédant mariage], qui aurait été susceptible [dans le cas contraire] d’annuler [les vœux de la jeune fille] ensemble avec lui [celui qui l’a consacrée] et elle n’est pas encore sous l’autorité de son mari [pour que celui-ci puisse annuler ses vœux tout seul].