Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

22 Adar Cheni 5784 / 04.01.2024

Lois relatives au naziréat : Chapitre Huit

1. Comment se déroule le rasage de pureté ? Lorsque le nazir arrive au termes des jours de son naziréat, il amène trois animaux : un mouton en tant qu’holocauste, et une brebis en tant que sacrifice expiatoire, et un bélier en tant que sacrifice de paix. S’il amène les trois sans expliciter [lequel est l’holocauste et lequel est le sacrifice expiatoire], celui qui est apte à servir de sacrifice expiatoire est offert en tant que sacrifice expiatoire et celui qui est apte à servir d’holocauste [est offert comme] holocauste. Et il amène avec le bélier [offert en tant que] sacrifice de paix six issarone et deux tiers de issarone de fleur de farine ; il en faire cuire vingt miches, dix miches de pain azyme [mélangées à de l’huile] et dix galettes azymes, et il enduit les vingt [miches, après leur cuisson] d’un révi’it d’huile. Et cette mesure est une loi transmise à Moïse sur le Sinaï. Et il amène les vingt [miches] dans un seul récipient.

2. Il abat en premier le sacrifice expiatoire, puis l’holocauste, puis, le sacrifice de paix, puis il se rase. Et s’il s’est rasé après avoir abattu le sacrifice expiatoire ou l’holocauste, il est quitte. Et il fait cuire les sacrifices de paix ou les fait mijoter. Il prend de la sauce des offrandes de paix et la dépose sur la porte. Puis, il le jette au feu [où est cuit] le sacrifice de paix. Et s’il l’a jeté en dessous du sacrifice expiatoire, il est quitte.

3. Où se coupe-t-il les cheveux ? Dans la cour des femmes dans la chambre des nazir située dans le coin Sud-est et c’est à cet endroit que l’on fait cuire les sacrifices de paix et qu’ils [les nazir] jettent leurs cheveux au feu. Et s’il se rase dans la ville, il est quitte. Qu’il se rase dans le Temple ou dans la ville, il jette ses cheveux dans le feu. Et il ne se rase pas avant que la porte du parvis soit ouverte, ainsi qu’il est dit : « l’entrée de la Tente d’Assignation » ; il ne doit pas se raser devant la porte, car c’est mépris pour le Temple.

4. Puis, le cohen prend la cuisse cuite du bélier, une miche de pain azyme du panier et une galette et les dépose sur les paumes du nazir ou de la [femme] nazir et les balance. Après cela, le nazir a le droit de boire du vin et de se rendre impur pour les morts.

5. Un nazir chauve n’a pas besoin de passer le rasoir [sur sa tête]. Même s’il [un nazir] n’a pas de cheveux ou qu’il n’ait pas de paumes [et ne peut pas procéder au balancement], il peut offrir ses sacrifices, boire [du vin] et se rendre impur. Et s’il a amené ses offrandes et ne s’est pas rasé la tête, le rasage n’empêche pas [son naziréat], mais il peut boire et se rendre impur le soir ; car dès que l’un des sangs est jeté sur lui, il a le droit [à tout ce qui lui était interdit], bien qu’il n’ait pas déposé sur ses paumes [la cuisse, ainsi que la miche de pain azyme et la galette azyme], ni balancé, car toutes ces règles sont un commandement mais ne rendent pas invalide [la réalisation de la mitsva].

6. Bien que le rasage ne l’empêche pas [d’accomplir la mitsva, si celui-ci fait défaut], il lui incombe de se raser, même après une très longue période. Et un nazir qui s’est rasé sans rasoir, ou qui s’est rasé et a laissé deux cheveux [est considéré comme] n’a[yant] rien fait, et n’a pas accompli le commandement de se raser, qu’il s’agisse d’un nazir pur ou d’un nazir impur.

7. S’il s’est rasé et a laissé deux cheveux et que des cheveux ont poussé sur toute sa tête, puis qu’il l’a rasée [sa tête] avec ces deux cheveux, ou s’il en a rasé un et qu’un est tombé [avant que les autres cheveux repoussent], il a accompli le commandement du rasage. Si l’un est tombé et qu’il en a rasé un, il n’a pas [accompli] le commandement du rasage.

8. S’il s’est rasé [la tête] après [avoir amené] les offrandes de paix et qu’il y a une invalidité, son rasage est nul, et ses sacrifices ne lui comptent pas. S’il se rase après [avoir apporté] le sacrifice expiatoire, et qu’il se trouve que celui-ci n’a pas été abattu en tant que sacrifice expiatoire, puis qu’il amène des offrandes de paix et un holocauste, et les offre conformément à la mitsva, son rasage est invalide et ses offrandes ne comptent pas pour lui.

9. S’il se rase après [avoir amené son] holocauste et ses sacrifices de paix, et qu’ils ne sont pas abattus avec l’intention appropriée, puis, qu’il amène d’autres offrandes pour les offrir avec l’intention appropriée, son rasage et invalide et ses sacrifices ne lui sont pas comptés.

10. S’il se rase après [avoir offert] les trois [sacrifices : le sacrifice expiatoire, l’holocauste et le sacrifice de paix], et que l’un d’eux est valide, son rasage est valide, et il amène les autres offrandes et sacrifie comme il se doit.

11. A chaque fois qu’ils [les sages] ont dit : « son rasage est invalide », il est considéré comme s’étant rasé pendant la période de son naziréat, cas pour lequel il annule trente jours [de son compte, le temps que repousse sa chevelure], comme nous l’avons expliqué. Il compte donc trente jours après le rasage invalide et amène ses offrandes.

12. Les sacrifices de paix du nazir dont l’abattage rituel ne s’est pas déroulé conformément à la loi sont valides, et ne comptent pas pour l’obligation des propriétaires. Ils sont consommés en un jour et n’ont pas besoin [d’être accompagné] de pain [des miches de pain azyme], ni que des parties soient offertes, ni la cuisse.

13. Ces trois animaux [offerts en sacrifice] et le pain qui les accompagne, tout provient de ce qui n’est pas consacré, comme les autres vœux de consécration, comme cela sera expliqué à l’endroit approprié.

14. Celui qui dit : « je suis nazir à condition que je puisse me raser en utilisant [pour acheter mes offrandes] l’argent de la seconde dîme », il est nazir et il ne se sert pas pour [payer] ses offrandes de l’argent de la seconde dîme, mais de ce qui n’est pas consacré.

15. Un homme qui a fait vœu de naziréat peut amener les offrandes de son père [qui a fait vœu de naziréat] pour lui, et se raser après [les avoir offertes], mais une femme ne peut pas se raser après [avoir amené] les offrandes de son père. Cette règle-là est une loi transmise oralement. Comment cela s'applique-t-il ? Celui dont le père est nazir, et qui a réservé de l’argent pour acheter des offrandes, puis est décédé, et a laissé la somme d’argent sans préciser [quelle était son intention], et a dit après la mort de son père : « je suis nazir à condition que j’amène mes offrandes en utilisant l’argent que mon père a réservé pour ses offrandes », il l’utilise [cet argent] pour amener ses offrandes. Et de même, si lui et son père étaient nazir et que son père a réservé une somme d’argent sans préciser [son intention] et que son père est décédé, et que le fils a dit après la décès de son père : « je me rase en utilisant [pour acheter mes offrandes] l’argent de mon père », il amène ses offrandes en utilisant [cet argent]. Par contre, s’il ne dit pas [cela], l’argent est déposé [dans la boite assignée] aux offrandes volontaires [communautaires]. Si le père décède et qu’il laisse de nombreux fils, ils partagent l’argent [que leur père a réservé] sans précision [quant à son utilisation], parce que c’est pour eux un héritage, et chacun d’entre eux peut se raser en utilisant sa part [pour acheter les offrandes], et le premier-né reçoit une double part [de cet héritage].

16. Que le père soit un nazir à jamais et le fils un nazir pour un temps déterminé, ou que le père soit un nazir pour un temps déterminé et le fils un nazir à jamais, il peut se raser et amener ses offrandes en se servant de l’argent du naziréat de son père.

17. Si le père a réservé une somme d’argent pour amener des offrandes d’impureté, et est décédé, le fils ne doit pas l’utiliser pour amener des offrandes de pureté. Et de même, si son père désigne une offrande de pureté, le fils ne doit pas s’en servir pour [offrir ses offrandes lors de] son rasage d’impureté, car ce sont des cas de doute. Et s’il amène ses offrandes, elles ne comptent pas pour lui.

18. Celui qui dit : « je prends sur moi de raser un nazir » a l’obligation d’amener des offrandes destinées au rasage de pureté et il les offre pour le nazir de son choix. S’il dit : « je prends sur moi la moitié des offrandes d’un nazir » ou s’il dit : « je prends sur moi de raser la moitié d’un nazir », il amène la moitié des offrandes pour le nazir de son choix, et ce nazir complète ses offrandes avec ce qui lui appartient. Par contre, s’il dit : « je prends sur moi les offrandes de la moitié d’un nazir », il amène les offrandes d’un nazir entier, car il n’y a pas de moitié de naziréat.

19. Celui qui dit : « je suis un nazir et je prends sur moi de raser un nazir », et son ami, entendant cela, réplique : « et moi », ce dernier est nazir, mais n’est pas obligé de raser [d’amener es offrandes d’]un autre nazir, parce qu’il s’est seulement associé au naziréat. Et s’il a dit [suite à la déclaration de son ami] : « et moi, et je prends sur moi de raser un nazir] », il [en] a l’obligation. Et s’ils sont intelligents, chacun amène ses offrandes au moyen de son ami. Et s’ils ne procèdent pas ainsi, ils sont obligés de raser [d’amener des offrandes pour] d’autres nazir.

20. Celui qui dit : « je prends sur moi de raser la moitié d’un nazir », et son ami, entendant cela, réplique : « et moi, et je prends sur moi de raser la moitié d’un nazir », s’ils sont intelligents l’un amène la moitié des offrandes de l’autre et ce dernier amène la moitié des offrandes du premier, et chacun d’eux complète les offrandes [de son ami]. Et sinon [s’ils ne procèdent pas ainsi], chacun amène la moitié des offrandes du nazir qu’il désire et l’autre amène les offrandes du nazir qu’il désire.