Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

20 Adar Alef 5784 / 02.29.2024

Au nom du Seigneu-r, le D.ieu éternel

« Ouvre la bouche pour juger avec équité et fait droit au pauvre et à l’indigent. »
(Proverbes 31,9)

Quatorzième Livre, le livre des Juges

Ses [ensembles de] lois sont au nombre de cinq, dont voici l’ordre :

Lois relatives au sanhédrin et aux peines qui dépendent de sa juridiction.
Lois relatives aux témoignages.
Lois relatives aux rebelles.
Lois relatives au deuil.
Lois relatives aux rois et à leurs guerres.

Les lois incluses dans celles-ci sont explicitées selon leurs noms dans les endroits appropriés

Lois relatives au sanhédrin, et aux peines qui dépendent de sa juridiction.

Elles comprennent trente commandements, dix commandements positifs, et vingt commandements négatifs, dont voici le détail :
1. Nommer des juges.
2. Ne pas nommer un juge qui ne connaît pas le mode de jugement.
3. Suivre la majorité en cas de divergence d’opinion entre les juges,
4. Ne pas mettre à mort [un accusé] s’il y a seulement une majorité d’un juge [qui requiert cette peine].
5. Qu’un [juge] qui a argumenté en faveur de l’acquittement [de l’accusé] n’argumente pas ensuite en faveur de sa condamnation dans un cas de peine capitale.
6. Mettre à mort par la lapidation.
7. Mettre à mort par le feu.
8. Mettre à mort par le glaive.
9. Mettre à mort par la strangulation.
10. Pendre [les corps de certains pêcheurs exécutés].
11. Enterrer la personne mise à mort le jour même
12. Ne pas laisser son cadavre son corps [non enterré] passer la nuit.
13. Ne pas laisser en vie une sorcière.
14. [Châtier un pêcheur] par la flagellation.
15. Ne pas infliger plus de coups de fouet [qu’il n’en a été décidé].
16. Ne pas châtier une personne qui a agi sous la contrainte.
17. Ne pas tuer un innocent sous la base d’une conclusion hâtive.
18. Ne pas avoir pitié de celui qui tue ou blesse autrui.
19. Ne pas avoir pitié du pauvre dans le jugement.
20. Ne pas honorer un homme de stature dans le jugement.
21. Ne pas faire pencher un jugement [a priori] contre un pêcheur, bien qu’il commette des fautes.
22. Ne pas commettre d’injustice dans un jugement.
23. Ne pas pervertir le jugement d’un converti ou d’une veuve
24. Juger avec équité.
25. Ne pas avoir peur d’un homme violent dans le jugement.
26. Ne pas accepter de pot-de-vin.
27. Ne pas maudire les juges.
28. Ne pas accepter de fausse rumeur.
29. Ne pas maudire le nassi.
30. Ne pas maudire n’importe quel autre juif honorable.

L’explication de ces lois se trouve dans les chapitres que voici :

Chapitre Premier

1. Il est un commandement positif de nommer des juges et des magistrats dans chaque ville et dans chaque district , ainsi qu’il est dit : « Tu institueras des juges et des magistrats dans toutes tes villes » ; [l’expression] « des juges » se réfère aux juges qui siègent au tribunal, devant qui les parties en litige comparaissent. « Les magistrats » sont ceux qui sont équipés de bâtons et de lanières, qui se tiennent devant les juges et sillonnent les places de marché, les rues, et les magasins pour réguler les prix et les mesures, et corriger tout contrevenant. Toutes leurs actions sont dictées par les juges, et quand qu’ils voient une personne commettre une infraction, ils l’emmènent au tribunal, où elle est jugée selon le mal commis.

2. L’obligation d’ériger des tribunaux dans chaque district et dans chaque ville ne nous incombe qu’en Terre d’Israël. Par contre, en dehors de la Terre [d’Israël], il n’y a pas d’obligation d’ériger un tribunal dans chaque district , ainsi qu’il est dit : « tu institueras dans toutes tes villes que l’Eterne-l ton D.ieu te donne pour tes tribus ».

3. Combien doit-il y avoir de tribunaux établis en Israël et quel doit être le nombre [de membres de chaque tribunal] ? On érige en premier lieu le grand tribunal dans le temple [dans la loge de pierre de taille], qui est appelé « le grand sanhédrin », et compte soixante et onze [juges], ainsi qu’il est dit : « Rassemble-moi soixante-dix hommes de parmi les Anciens d’Israël » ; ils sont présidés par Moïse, comme il est dit : « ils se tiendront là-bas avec toi », ce qui fait [au total] soixante et onze [juges]. Le sage le plus éminent d’entre eux est nommé à leur tête, et est le Roch yechiva « la tête de l’académie ». Les sages se réfèrent à lui comme le nassi dans tous [leurs écrits]. Il est le substitut de Moïse. Le plus éminent parmi les soixante-dix [autres] est nommé comme second de la « tête [de l’académie] », et siège à sa droite. Il est appelé av beit din « père du tribunal ». Les [juges] restants parmi les soixante-dix [juges] siègent devant lui selon leur âge et leur grandeur [en sagesse] , [c'est-à-dire que] celui qui dépasse son collègue en sagesse est plus proche du nassi, à sa gauche. Ils siègent en demi-cercle, de sorte que le nassi avec le av beit din les voient tous. On érige également deux tribunaux [composés chacun] de vingt-trois [juges], l’un à l’entrée du parvis [dans la « cour des femmes »], et l’un à l’entrée de l’esplanade du Temple. On érige dans chaque ville juive qui compte au moins cent vingt habitants un petit sanhédrin, qui siège à l’entrée de la ville, ainsi qu’il est dit : « faites prévaloir le droit aux portes ». Quel doit être le nombre [de juges qui composent ce sanhédrin] ? Vingt-trois juges, et le sage le plus éminent d’entre eux est le président, et les autres siègent en demi-cercle [devant lui], de sorte que le président les voit tous.

4. Dans une ville qui compte moins de cent vingt [habitants], on nomme trois juges, car il n’est pas de tribunal qui compte moins de trois [juges], de manière à ce qu’il y ait une majorité et une minorité en cas de divergence d’opinions dans un jugement.

5. Toute ville qui ne compte pas deux sages éminents – un qui est apte à enseigner et à émettre des directives dans tous [les domaines] de la Thora, et un qui [quoique moins érudit que son collègue] comprend et est à même de poser des questions et de répondre [c'est-à-dire qu’il est suffisamment intelligent pour suivre l’ensemble du procès, et réfuter les arguments de son collègue] – on n’y érige pas de sanhédrin, même si elle [cette ville] compte des milliers de juifs.

6. Un sanhédrin qui comprend ces deux [juges], l’un à même d’entendre [comprendre] et l’autre à même de parler, est un sanhédrin [valide]. S’il y en a trois, c’est un [sanhédrin] moyen. S’il y en a quatre qui sont à même de parler, c’est un sanhédrin de sagesse.

7. Dans tout petit sanhédrin, on place devant [les juges] trois rangées d’érudits, vingt-trois hommes par rangée, la première rangée étant la plus proche du sanhédrin, la seconde en dessous, et la troisième en dessous. Dans chaque rangée, [les érudits] siègent dans leur ordre de sagesse.

8. S’il y a une divergence [d’opinions entre les juges] du sanhédrin [par exemple, douze requièrent la peine de mort et onze non], et qu’il est nécessaire d’ordonner l’un [des érudits] pour rajouter au nombre [de juges], on ordonne [l’érudit] le plus éminent de la première rangée, et le premier de la seconde [rangée] vient s’asseoir à l’extrémité de la première rangée pour combler le manque, et le premier de la troisième rangée vient s’asseoir à l’extrémité de la seconde rangée, et on choisit une personne de la communauté que l’on place à l’extrémité de la troisième rangée. Et de même, s’il est nécessaire d’ordonner un deuxième ou un troisième [nouveau juge], on procède de cette manière.

9. À tout endroit où il y a un sanhédrin, il doit y avoir deux greffiers qui se tiennent devant [les juges], l’un à droite, l’autre à gauche. L’un consigne les [noms et arguments de] ceux qui déclarent [l’accusé] coupable, et l’un écrit les [noms et arguments de] ceux qui l’acquittent.

10. Pourquoi un sanhédrin n’est-il établi que dans une ville qui compte [au minimum] cent vingt [habitants] ? Afin qu’il puisse y avoir un sanhédrin de vingt-trois [juges], trois rangées de vingt-trois [érudits], et dix désoeuvrés [pour assumer le quorum] de la synagogue, deux greffiers, et deux huissiers du tribunal, deux personnes en litige, deux témoins, deux [personnes] qui les invalideraient [les deux témoins], et deux [personnes qui invalideraient ces deux dernières], deux collecteur de la charité, et un autre, pour qu’ils soient trois à distribuer les aumônes, un médecin expert, un scribe [qui écrit les livres sacrés], un instituteur pour les enfants, [ce qui fait au total] cent vingt personnes.

Lois relatives au sanhédrin et aux peines qui dépendent de sa juridiction : Chapitre Deux

1. On ne nomme [comme juge] dans un sanhédrin – que ce soit le grand [sanhédrin] ou un petit [sanhédrin] – que des hommes sages et intelligents, particulièrement distingués dans leur connaissance de la Thora, doté d’un esprit subtil, ayant quelques connaissances dans les autres disciplines, comme la médecine, l’astronomie, l’astrologie, les pratiques de ceux qui s’adonnent aux augures, des devins, des sorciers, les vanités de l’idolâtrie, et ce qui est semblable, afin de juger les personnes [coupables de tels agissements]. Ne sont nommés dans le Sanhédrin que des cohanim, des lévites, et des juifs ordinaires de lignée [connue] aptes à marier [leurs filles] à des cohanim, ainsi qu’il est dit : « et ils se tiendront là-bas avec toi [Moïse] » [ce qui est interprété dans le sens :] ils te rassembleront dans la sagesse, la crainte, et la lignée.

2. Il est une mitsva que le grand Sanhédrin soit composé de cohanim et de lévites, ainsi qu’il est dit : « Tu iras vers les prêtres, les lévites ». Si l’on ne trouve pas [de cohanim et de lévites aptes à cette fonction], même si le Sanhédrin est composé uniquement de juifs ordinaires, cela est permis.

3. On ne nomme pas dans tout le Sanhédrin un homme très âgé, ni un saris parce qu’ils ont de la cruauté. [On ne nomme pas] non plus un [homme] qui n’a pas d’enfants, afin qu’ils [les juges] soient compatissants.

4. Un roi d’Israël ne doit pas être nommé dans le Sanhédrin, car il est défendu de le contredire et de désobéir à sa parole. Par contre, un grand-prêtre peut être nommé, s’il en a la sagesse.

5. Les rois de la maison de David [les rois de Juda, descendants de David], bien qu’ils ne puissent être nommés dans le Sanhédrin, peuvent siéger [seuls] et juger le peuple, et peuvent passer en jugement si une plainte est déposée contre eux. En revanche, les rois [du royaume] d’Israël [rois des dix autres tribus] ne peuvent pas juger, ni passer en jugement, parce qu’ils ne se soumettent pas aux paroles de la Thora, il est à craindre de fâcheuses conséquences.

6. De même que [les juges du] tribunal doivent être parfaitement justes, ainsi, ils ne doivent avoir aucun défaut physique. Il faut essayer de rechercher [des juges] d’âge respectable, ayant une haute stature, une belle apparence [qui inspire la crainte], qui « comprennent les murmures » , connaissent la majorité des langues, afin que le sanhédrin n’ait pas besoin d’entendre par l’intermédiaire d’un interprète.

7. Pour un tribunal [composé] de trois [juges], bien que l’on ne soit pas pointilleux [pour trouver des juges qui répondent] à tous ces critères, il faut [néanmoins] que chacun d’eux [se distinguent par] sept [traits, qui sont] : la sagesse, l’humilité, le mépris de l’argent, l’amour de la vérité, [il faut qu’il soit] apprécié des autres, et ait un bon renom. Tous ces critères sont explicitement mentionnés dans la Thora. Il est dit : « des hommes sages dotés de discernement », [il est donc bien question d’]hommes sages, « bien-aimés de vos tribus », [des hommes] qui sont appréciés par les autres. Comment peuvent-ils être appréciés par les autres ? En ayant un bon œil, de l’humilité, en étant une bonne compagnie, et en parlant et faisant du commerce aimablement avec les autres. Il est dit [à un autre endroit] : « des hommes vaillants », c'est-à-dire des [hommes] qui sont forts [dans leur observance] des commandements, sont pointilleux avec eux-mêmes, et refrènent leur mauvais penchant, au point qu’ils n’aient aucun démérite, ni mauvais renom ; leur jeunesse [également] doit être immaculée [de toute trace d’une mauvaise renommée]. [L’expression] « hommes vaillants » implique également qu’ils doivent avoir un cœur brave pour sauver l’oppressé de son oppresseur, dans l’esprit du verset : « Et Moïse se leva et les sauva ». De même que Moïse était humble, ainsi, tout juge doit faire preuve d’humilité. [L’ :] « craignant D.ieu », [ce qui est à prendre] au sens littéral, « détestant le profit », [c'est-à-dire] qui n’ont même pas trop soucieux pour leur argent, et ne cherchent pas à accumuler l’argent, car quiconque est trop soucieux de richesse tombera finalement dans le besoin. [Le verset continue :] « des hommes de vérité », [c'est-à-dire] qui poursuivent la justice d’eux-mêmes, aiment la vérité, détestent l’iniquité, et fuient toutes les formes de malhonnêteté.

8. Les sages relatent que le grand tribunal [le grand Sanhédrin] envoyait [des émissaires] dans toute la terre d’Israël pour chercher [des juges]. Quand ils trouvaient un [homme] sage, craignant la faute, modeste, humble, apprécié des autres, ils le nommaient juge dans sa ville. De là, ils le faisaient monter [pour être promu juge au tribunal] sur l’esplanade du Temple [lorsque l’un de ses membres mourrait]. De là, ils le faisaient monter [pour être promu juge au tribunal] à l’entrée du parvis [lorsque l’un de ses membres mourrait]. De là, ils le faisaient monter [pour être promu juge] au grand tribunal [lorsque l’un de ses membres mourrait].

9. Un tribunal de trois [juges] dont l’un a le statut de converti [c'est-à-dire qu’il est converti ou d’une lignée de convertis] est invalide ; il faut que sa mère soit d’origine juive [ou a fortiori son père] . Si l’un d’eux est un mamzer, voire les trois sont des mamzerim, ils sont [tout de même] habilités à juger. Et de même, si chacun d’eux est borgne, il [le tribunal] est valide. Cela ne s’applique pas pour le sanhédrin [dont les membres doivent n’avoir aucun défaut physique, cf. § 6, et être de bonne lignée]. En revanche, un aveugle est invalide pour [juger dans] tous [les types de tribunaux].

10. Bien qu’un tribunal ne puisse être composé de moins de trois [juges], un [juge] a le droit de juger [seul] selon [la loi de] la Thora, ainsi qu’il est dit : « Tu jugeras ton prochain avec justice » [verset au singulier]. [Toutefois,] par ordre rabbinique, il faut qu’il y ait trois [juges]. Et si deux personnes jugent [un cas contre le gré des parties], leur jugement est nul et non avenu.

11. Un [homme] qui est un expert [en matière de Thora] de notoriété publique ou [un expert qui n’est pas encore connu] qui a reçu l’autorisation du tribunal a le droit de juger seul [contre le gré des parties], mais il n’est pas considéré comme un tribunal [pour que, par exemple, l’aveu d’une personne devant lui soit considéré comme un aveu devant une cour]. Et bien qu’il en ait le droit, il est une mitsva des sages qui place avec lui d’autres [juges], car ils [les sages] ont dit : « Ne juge pas seul, car il n’y a qu’Un Qui juge seul ».

12. Un homme peut rendre justice pour lui-même [s’il voit son bien détenu par une autre personne qui le lui a volé, il peut le lui reprendre sans passer par le tribunal] s’il en a le pouvoir [en usant même de la force] ; étant donné qu’il agit conformément à la loi, il n’a pas l’obligation de s’embarrasser à venir au tribunal, bien que le fait de tarder [à régler ce litige] en allant au tribunal ne lui aurait causé aucune perte financière. C’est pourquoi, si la partie adverse porte plainte, et le fait comparaître au tribunal, et qu’une enquête est menée et révèle qu’il a agi conformément à la loi, et que le jugement qu’il a rendu pour lui-même est véridique, on ne casse pas son jugement.

13. Bien qu’un tribunal de trois [juges] soit entier, tant qu’il est possible d’ajouter [davantage de juges], cela est digne de louanges. Il vaut mieux qu’un jugement soit rendu à onze plutôt qu’à dix. Il faut que ceux qui siègent au tribunal soient des érudits et soient aptes [au jugement de part leurs qualités morales].

14. Un homme n’a pas le droit de siéger au tribunal jusqu’à ce qu’il sache avec qui il siège, de crainte qu’il s’associe à des hommes qui ne sont pas convenables ; il ferait alors partie d’une « une bande de traîtres », non d’un tribunal.

Lois relatives au sanhédrin et aux peines qui dépendent de sa juridiction : Chapitre Trois

1. Jusqu’à quand [quelle heure] les juges siègent-ils ? Un petit Sanhédrin et un tribunal [composé] de trois [juges] siègent depuis l’office du matin jusqu’à la fin de la sixième heure de la journée. Mais le grand tribunal siège depuis le sacrifice quotidien du matin jusqu’au sacrifice de l’après-midi, et les chabbat et jours de fête, il siège dans la maison d’étude de l’esplanade du Temple.

2. Les soixante et onze [juges] du [grand] tribunal n’ont pas besoin de siéger tous ensemble à leur place dans le Temple. Plutôt, lorsqu’ils doivent se rassembler [pour tous les jugements qui exigent la présence de tous les juges], ils se rassemblent tous. À un autre moment, quiconque a une affaire privée part s’en occuper et revient. Et ce, à condition qu’ils ne descendent pas en dessous de vingt-trois [juges] durant toute l’audience. Quand un [juge] a besoin de sortir, il regarde ses collègues restants ; s’il reste vingt-trois [juges], il peut sortir. Sinon, il ne doit pas sortir avant qu’un autre ne vienne.

3. On ne commence pas un jugement la nuit. Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que les jugements sont [régis dans ce contexte] comme les plaies [d’affection lépreuse], ainsi qu’il est dit : « toute dispute et toute plaie » ; de même que l’examen des plaies doit se faire durant la journée seulement, ainsi, les jugements doivent avoir lieu seulement durant la journée.

4. Et de même, on ne reçoit pas de témoignage, et on n’authentifie pas d’actes durant la nuit. En ce qui concerne les affaires pécuniaires, s’ils [les juges] ont entamé [un procès] durant la journée, ils peuvent terminer la nuit.

5. Le [partage d’un] héritage [par une personne à l’article de la mort] est considéré comme un jugement, car il est dit, concernant [l’héritage] : « un décret de justice ». C’est pourquoi, on ne partage pas un héritage durant la nuit [cf. § suivant pour l’explication de ce cas].

6. Si d eux [hommes] viennent visiter un malade et qu’il leur donne des directives [sur le partage de ses biens], ils consignent [ces paroles, et le tribunal agira conformément à ce testament] mais ne peuvent pas [eux-mêmes] rendre jugement [c'est-à-dire mettre en possession chaque héritier de la part qui lui est attribuée conformément au testament]. S’il y a trois [hommes], ils peuvent consigner [le testament oral] ou rendre [eux-mêmes] jugement [mettre en possession chaque héritier des biens qui lui ont été attribués, conformément à ce qu’ils ont entendu]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Durant la journée. Mais durant la nuit, ils consignent [le testament], mais ne peuvent pas rendre jugement.

7. Tout tribunal juif qui est intègre, la Présence Divine réside parmi eux [les juges]. C’est pourquoi, les juges doivent siéger dans la peur, la crainte, enveloppés [d’un talit], et avec révérence. Il est défendu de se laisser-aller, de plaisanter ou de parler de futilités au tribunal, mais uniquement de paroles de Thora et de sagesse.

8. Quand un Sanhédrin, un roi, ou un exilarque nomme pour les juifs un juge qui est inadéquat, qui n’est pas sage dans la sagesse de la Thora et n’est apte à être juge, bien qu’il soit plein de bons sentiments et a d’autres qualités, celui qui l’a nommé transgresse un commandement positif, ainsi qu’il est dit : « Vous ne montrerez pas de favoritisme dans le jugement » ; par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ce [verset] se réfère au préposé pour la nomination des juges. Les sages ont dit : « peut-être diras-tu : “untel est beau, je vais le nommer juge”, “untel est vaillant, je vais le nommer juge”, “untel est mon proche parent, je vais le nommer juge”, “untel connaît toutes les langues, je vais le nommer juge”, ainsi, il défendra celui qui est coupable, et déclarera coupable celui qui doit être acquitté, non parce qu’il [le juge] est un méchant, mais parce qu’il ignore [les lois de la Thora]. C’est pourquoi, il est dit : « Vous ne montrerez pas de favoritisme dans le jugement ». Ils ont dit également : « Quiconque nomme pour les juifs un juge qui est indigne est considéré comme s’il avait érigé une stèle, car il est dit : “Et tu n’érigeras pas pour toi de stèle, ce que hait l’Eterne-l ton D.ieu”. [Le nommer] à la place d’un sage, cela est comme planter une achera, car il est dit : “tu ne planteras pas une achera, aucun arbre à côté de l’autel de l’Eterne-l ton D.ieu” » [les érudits étant comparés à l’autel]. Et de même, les sages ont dit : « [il est dit :] “Vous ne ferez pas avec Moi des élokim [terme qui peut être traduit par dieux ou par juges] d’argent”, [ce qui est interprété comme suit :] un juge venu pour l’argent et pour l’or, c’est un juge qui a été nommé seulement pour sa richesse ».

9. Tout juge qui a donné de l’argent pour être nommé, il est défendu de se lever devant lui. Les sages ont ordonné de le dénigrer et de le mépriser. Les sages ont dit : « Considère le talit dont il s’enveloppe comme le coussin d’un âne ».

10. Telle était la conduite des sages d’antan : ils évitaient d’être nommés et essayaient par tous les moyens de ne pas siéger en justice, à moins de savoir que personne ne soit apte comme eux, et que s’ils refusaient [de siéger], la juridiction en serait menacée. Néanmoins, ils ne siégeaient au tribunal que sur insistance du peuple et des anciens.