Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

26 Adar Alef 5784 / 03.06.2024

Lois relatives au sanhédrin et aux peines qui dépendent de sa juridiction : Chapitre Dix-neuf

1. Tous les commandements négatifs passibles de retranchement mais non de mort par le tribunal pour lesquels la flagellation est infligée [sont au nombre de] vingt et un, ce sont : i) celui qui a des rapports avec sa sœur, ii) celui qui a des rapports avec la sœur de son père, iii) celui qui a des rapports avec la sœur de sa mère, iv) celui qui a des rapports avec la sœur de son épouse, v) celui qui a des rapports avec l’épouse de son frère, vi) celui qui a des rapports avec l’épouse de son oncle paternel, vii) celui qui a des rapports avec une [femme] nidda, viii) celui qui mange de la graisse [interdite], ix) celui qui consomme du sang, x) celui qui consomme du ‘hamets à Pessa’h, xi) celui qui mange le jour de Kippour, xii) celui qui accomplit un travail le jour de Kippour, xiii) celui qui mange de [la viande de sacrifice] après le temps imparti [pour sa consommation], xiv) celui qui mange [de la viande d’un sacrifice] pigoul, xv) une personne impure qui mange de la viande d’un sacrifice, xvi) une personne impure qui entre dans la Cour [du Temple], xvii) celui qui abat un sacrifice à l’extérieur [du Temple], xviii) celui qui brûle un sacrifice à l’extérieur [du Temple], xix) celui qui prépare l’huile [d’onction pour un usage personnel], xx) celui qui s’enduit avec de l’huile d’onction, xxi) celui qui prépare l’encens [pour un usage personnel].

2. Ceux qui sont passibles de mort par le Ciel, qui ont [transgressé] un commandement négatif qui implique un acte, et se voient infliger la flagellation sont [au nombre de] dix-huit, ce sont : i) un étranger [au sacerdoce] qui consomme de la térouma, pure ou impure, ii) un étranger [au sacerdoce] qui consomme de la térouma de la dîme, iii) un étranger [au sacerdoce] qui consomme des prémices [des fruits] après qu’elles aient été emmenées à Jérusalem, iv) un étranger [au sacerdoce] qui mange de la ‘halla, v) celui qui consomme un [produit] tével dont la térouma et la térouma de la dîme n’ont pas été prélevées, vi) celui qui mange une pâte dont la ‘halla n’a pas été prélevée, vii) un cohen impur qui consomme de la térouma pure, viii) un cohen qui entre dans le Saint des saints pour un autre [but] que le service, ix) un cohen qui sort du Temple au milieu du service, x) un lévite qui accomplit le service des cohanim, xi) un étranger [au sacerdoce] qui officie dans le Temple, xii) un [cohen] qui ne porte pas tous les vêtements [sacerdotaux] est considéré comme un étranger [au sacerdoce], et se voit infliger s’il officie, xiii) un cohen impur qui officie [dans le Temple], xiv) un [cohen] ayant bu du vin qui officie, xv) un [cohen] qui s’est immergé dans la journée [suite à une impureté] qui officie, xvi) un [cohen] qui n’a pas encore apporté son [sacrifice d’]expiation qui officie, xvii) un [cohen] ayant laissé poussé sa chevelure qui officie [dans le Temple], xviii) un [cohen] dont les vêtements sont déchirés qui officie [dans le Temple].

3. En revanche, celui qui officie sans s’être sanctifié les mains et les pieds, bien qu’il soit passible de mort, ne reçoit pas la flagellation, parce que cela [la sanctification des mains et des pieds] est un commandement positif. Et de même, un prophète qui retient sa prophétie ou transgresse sa propre [prophétie], et celui qui transgresse les paroles d’un prophète, bien qu’ils soient passibles de mort [par le Ciel], ne reçoivent pas la flagellation, car ces [interdictions] sont issues d’un commandement positif, ainsi qu’il est dit : « Et vous l’écouterez » ; or, une interdiction qui est issue d’un commandement positif est considérée comme un commandement positif, et la flagellation n’est pas infligée [pour la transgression de celui-ci].

4. Tous les commandements négatifs de la Thora, qui n’impliquent pas le retranchement, ni mort par le tribunal, [et] pour lesquels la flagellation est appliquée, sont [au nombre de] cent soixante-huit : i) celui qui façonne une idole, ii) celui qui fait une sculpture [d’homme] dans un but artistique, iii) celui qui se tourne vers une idole par un acte [par exemple, une idole était recouverte, et il la découvre], iv) celui qui érige un monument [auprès duquel tous se rassemblent, même pour servir D.ieu], v) celui qui plante un arbre dans le Temple, vi) celui qui place une pierre décorée [sur laquelle se prosterner], vii) celui qui fait un vœu au nom d’une idole, viii) celui qui prête serment au nom [d’une idole], ix) celui qui tire profit [d’une idole], x) celui qui reconstruit une ville [détruite parce qu’elle était] fourvoyée [à l’idolâtrie], xi) celui qui en tire profit, xii) celui qui suit les coutumes des non juifs, xiii) celui qui pratique la divination, xiv) celui qui fait dépendre ses actions selon l’astrologie, xv) celui qui se livre aux augures, xvi) celui qui prononce des incantations, xvii) celui qui évoque les morts, xviii) celui qui efface un [des] nom[s de D.ieu] et une [personne] semblable, par exemple, celui qui détruit une pierre de l’autel ou brûle du bois [consacré] au Temple, , xix) celui qui éteint le feu de l’autel, xx) celui qui monte sur [l’autel] avec des marches, xxi) celui qui entre dans la cour [du Temple] avec des vêtements impurs, xxii) un zav, ou une [personne] semblable, qui entre sur l’esplanade du Temple, xxiii) celui qui retire les barres de l’arche [insérées dans les anneaux et qui servent à le porter], xxiv) celui qui sépare le pectoral [du grand prêtre] du éphod, xxv) celui qui déchire le col de la robe [du grand prêtre], xxvi) celui qui offre [un sacrifice] sur l’autel d’or, xxvii) un cohen qui entre dans le heikhal à un autre moment que le service, xxviii) un [cohen] ayant un défaut physique qui y entre, xxix) un [cohen] ayant bu [du vin] qui y entre, xxx) un [cohen] ayant un défaut physique qui officie, xxxi) un [cohen] incirconcis qui officie, xxxii) un cohen qui accomplit le service des lévites, xxxiii) un cohen qui entre dans le Temple avec une longue chevelure, xxxiv) un cohen qui entre dans le Temple avec les vêtements déchirés, xxxv) celui qui consacre [pour l’autel] un [animal] ayant un défaut physique, xxxvi) celui qui abat [un tel animal en tant que sacrifice], xxxvii) celui qui fait aspersion du sang [d’un tel sacrifice], xxxviii) celui qui brûle les parties [de ce sacrifice], xxxix) celui qui offre un sacrifice ayant un défaut pour un non juif, xl) à l’époque du Temple, celui qui causait un défaut aux [animaux] consacrés, xli) celui qui fait un travail avec des [animaux] sanctifiés, xlii) celui qui les tond, xliii) celui qui brûle du levain ou du miel [sur l’autel], xliv) celui qui laisse lever le reste d’une oblation, xlv) celui qui offre [un sacrifice] sans sel, xlvi) celui qui offre un cadeau [donné à une prostituée qui lui est interdite] ou un [objet échangé] contre un chien, xlvii) celui qui ajoute de l’huile à l’oblation du pêcheur, xlviii) celui qui y ajoute de l’origan, xlix) celui qui ajoute de l’huile au sacrifice d’une [femme] sota, l) celui qui y ajoute de l’origan, li) celui qui sépare [la tête du corps d’]un oiseau offert en sacrifice expiatoire, lii) celui qui substitue un [animal] consacré pour l’autel à un autre, liii) celui qui mange de la viande de sacrifice devenue impure, liv) celui qui mange [la viande de sacrifices] qui ont été disqualifiés, lv) un cohen qui mange de la viande d’un sacrifice de sainteté éminente à l’extérieur de la cour [du Temple], lvi) un étranger [au sacerdoce] qui mange de la viande [d’un sacrifice] de sainteté éminente après l’aspersion du sang, lvii) un étranger [au sacerdoce] qui mange de la viande d’un premier-né, lviii) une fille de cohen mariée à un étranger [au sacerdoce] qui mange la poitrine et la jambe [des sacrifices], même après le décès de son époux, lix) une [femme] ‘halala qui mange de la térouma, lx) celui qui mange des sacrifices de moindre sainteté à l’extérieur de Jérusalem, lxi) celui qui mange des sacrifices de moindre sainteté avant l’aspersion du sang, lxii) celui qui mange un animal premier-né [sans défaut] à l’extérieur de Jérusalem, lxiii) celui qui mange de la seconde dîme à l’extérieur de Jérusalem après qu’elle ait été apportée à Jérusalem, lxiv) un cohen qui mange des prémices [des fruits] après qu’elles aient été apportées à Jérusalem, avant qu’elles soient déposées dans la cour [du Temple], lxv) un cohen qui mange des prémices [des fruits] à l’extérieur de Jérusalem après qu’elles aient été déposées dans la cour [du Temple], lxvi) celui qui mange de la seconde dîme devenue impure à Jérusalem avant qu’elle soit rachetée, lxvii) une personne impure qui mange de la seconde dîme pure à Jérusalem, lxviii) celui qui mange de la seconde dîme – ou quelque autre nourriture consacrée – alors qu’il est onen, lxix) un incirconcis qui mange de la viande consacrée ou des téroumot, lxx) celui qui mange de l’oblation d’un cohen, et de même de toute [offrande] qui doit être brûlée entièrement, lxxi) celui qui mange de la viande des sacrifices expiatoires qui doivent être brûlés, et de même, de tout ce qui doit être brûlé, lxxii) celui qui abat le sacrifice Pascal [alors qu’il possède du] ‘hamets, lxxiii) celui qui brise un os du premier ou du second [sacrifice Pascal], lxxiv) celui qui sort de la viande [du sacrifice Pascal] à l’extérieur du groupe, lxxv) celui qui mange de la viande [du sacrifice Pascal] à l’extérieur du groupe, lxxvi) celui qui mange de la viande [du sacrifice Pascal] mi-grillée ou bouillie, lxxvii) celui qui tire profit d’un bien consacré délibérément, lxxviii) celui qui mange [un produit] dont le prélèvement de la dîme – ou même de la dîme du pauvre – n’a pas été effectué, bien que les téroumot aient été prélevées, lxxix) celui qui mange de la viande d’un animal qui été condamné à être lapidé, bien qu’il ait été abattu [rituellement], lxxx) celui qui mange [de la viande d’]un animal impur, lxxxi) celui qui mange un volatile impur, lxxxii) celui qui mange un poisson impur, lxxxiii) celui qui mange un animal volant, lxxxiv) celui qui mange un rampant, lxxxv) celui qui mange un animal aquatique, lxxxvi) celui qui mange un animal qui rampe sur le sol bien qu’il ne se reproduise pas, lxxxvii) celui qui mange des vers dans les fruits après qu’ils se soient séparés [du fruit], lxxxviii) celui qui mange [la viande d’]un [animal] nevéla, lxxxix) celui qui mange [la viande d’un animal] tréfa, xc) celui qui mange un membre d’un animal vivant, xci) celui qui mange le nerf sciatique, xcii) celui qui mange de la viande [cuite] avec du lait, xciii) celui qui cuit de la viande avec du lait, xciv) celui qui mange de la nouvelle récolte avant que le omer ait été apporté, xcv) celui qui mange [des fruits] orla, xcvi) celui qui mange [des produits] qui ont poussé au milieu d’un vignoble, xcvii) celui qui mange du ‘hamets dans un mélange durant Pessa’h, xcviii) celui qui mange du ‘hamets après la mi-journée [le 14 Nissan], xcix) celui qui maintient possession du ‘hamets [pendant Pessa’h], par exemple, fait lever sa pâte, c) celui qui bois du vin de libation, ci) un nazir qui consomme un produit du vin, cii) un nazir qui se coupe les cheveux, ciii) un nazir qui se rend impur par un cadavre, civ) celui qui rase [les poils] à côté de la nétek, cv) celui qui coupe les signes d’affection lépreuse ou les brûle au feu, cvi) celui qui travaille [la terre de] la rivière où la génisse a été décapitée, cvii) celui qui ensemence la terre d’Israël durant la septième [année, la chemita], cviii) celui qui émonde un arbre durant la septième [année], cix) celui qui fait la moisson de manière normale des produits qui poussent [durant la septième année], cx) celui qui fait la cueillette [des fruits durant la chemita] de manière normale, cxi) celui qui sème durant l’année du Jubilé, cxi) celui qui sème durant l’année du jubilé, cxii) celui qui fait la moisson de manière normale [durant l’année du Jubilé], cxiii) celui qui fait la cueillette [des fruits] de manière normale [durant l’année du Jubilé], cxiv) celui qui consume [les produits] du coin [du champ] sans les donner au pauvre, cxv) celui qui rassemble les grappillons dans son vignoble et ne les donne pas au pauvre, cxvi) celui qui glane les épis tombés au cours de la moisson et ne les donne pas au pauvre, cxvii) celui qui rassemble les raisins tombés des grappes au cours de la vendange et ne les donne pas au pauvre, cxviii) celui qui prend une gerbe oubliée et ne la donne pas au pauvre, cxix) celui qui prend la mère avec ses petits et ne renvoie pas la mère, cxx) celui qui sème diverses espèces de graines ensemble en Terre [d’Israël], cxxi) celui qui sème diverses espèces [de graines] au milieu d’un vignoble en Terre [d’Israël], cxxii) celui qui greffe diverses espèces d’arbres, [interdiction qui s’applique] en tout lieu, cxxiii) celui qui accouple diverses espèces d’animaux, [interdiction qui s’applique] en tout lieu cxxiv) celui qui conduit diverses espèces d’animaux, [interdiction qui s’applique] en tout lieu, cxxv) celui qui muselle un animal pendant qu’il travaille [par exemple, un bœuf pendant le battage ; cette interdiction s’applique] en tout lieu, cxxvi) celui qui abat un animal et son petit [le même jour, interdiction qui s’applique] en tout lieu, cxxvii) celui qui prend un gage d’un autre et ne le lui rend pas [quand il en a besoin, par exemple, une couverture la nuit, une charrue le jour], cxxviii) celui qui prend un gage d’une veuve et ne le lui restitue pas, cxxix) celui qui prend en gage des objets qui servent à la préparation de la nourriture, cxxx) un témoin mensonger qui n’a pas de pénalité pécuniaire, cxxxi) celui qui inflige à un autre un coup [dont le dédommagement] ne vaut pas une pérouta, cxxxii) un fils dévoyé et rebelle au premier témoignage [déposé par ses parents contre lui], cxxxiii) celui qui diffame [son épouse], et ses propos se trouvent être mensonger, cxxxiv) celui qui maudit un autre avec le nom [de D.ieu], cxxxv) celui qui prête un serment mensonger, cxxxvi) celui qui prête un serment en vain, cxxxvii) celui qui viole son vœu, cxxxviii) celui qui va au-delà de la limite [du chabbat] le chabbat, cxxxix) celui qui accomplit un travail un jour de fête, cxl) celui qui [rase] les coins de sa chevelure, cxli) celui qui [rase] les coins de sa barbe, cxlii) celui qui se fait une entaille pour un mort, cxliii) celui qui se rase la tête du fait d’un mort, cxliv) celui qui se tatoue, cxlv) celui qui porte [un vêtement fait] d’un mélange de lin et de laine, cxlvi) celui qui abattre des arbres fruitiers dans un but destructif, cxlvii) un homme qui porte un vêtement de femme, cxlviii) une femme qui porte un vêtement d’homme, cxlix) un cohen qui se rend impur pour un mort, cl) un cohen qui consacre une zona et a des rapports avec elle, cli) un cohen qui consacre une [femme] divorcée et a des rapports avec elle, clii) un cohen qui consacre une ‘halala et a des rapports avec elle, cliii) un grand prêtre qui a des rapports avec une [femme] veuve, même s’il ne l’a pas consacrée, cliv) celui qui reprend la femme dont il a divorcé après qu’elle a été consacrée [à un autre], clv) celui qui se marie avec une [femme] obligée d’accomplir le yboum, clvi) celui qui a des rapports hors mariage avec une femme, clvii) un mamzer qui épouse une fille juive de naissance et a des rapports avec elle, clviii) un [homme] ayant les testicules écrasées qui épouse une fille juive de naissance et a des rapports [avec elle], clix) celui qui castre un homme, ou châtre un animal domestique ou sauvage ou un oiseau mâle, clx) le violeur qui divorce de celle qu’il a violé et ne la reprend pas [pour femme], clxi) le diffamateur qui divorce de sa femme et ne se remarie pas avec elle, clxii) celui qui a un contact intime avec des arayot, bien qu’il n’ait pas eu de rapports avec elles, c’est la personne suspectée d’avoir des rapports interdits, clxiii) celui qui se marie avec une non juive, clxiv) un converti ammonite qui se marie avec une femme juive de naissance et a des rapports avec elle, clxv) un converti moabite qui se marie avec une femme juive de naissance et a des rapports avec elle, clxvi) un roi qui a plus de femmes [qu’il en est autorisé par la Thora], clxvii) un roi qui a trop de chevaux [qu’il en est autorisé par la Thora], clxviii) un roi qui a trop d’argent et d’or ; il y a donc 207 transgressions pour lesquelles la flagellation est appliquée. Le signe mnémotechnique est : ילקו זרים « les étrangers seront battus ».

Lois relatives au sanhédrin et aux peines qui dépendent de sa juridiction : Chapitre Vingt

1. Le tribunal ne punit pas sur la base d’une conclusion, mais sur la base [d’un témoignage] de témoins, avec une preuve formelle. Même si les témoins voient [une personne] poursuivre un autre, et le mettent en garde, mais détournent leur attention, ou s’il [le poursuivant] suit [sa victime] dans une ruine et que les témoins entrent après lui [dans la ruine] et trouvent [la victime] morte agonisante, et une épée dégoulinant de sang dans la main du meurtrier, étant donné qu’ils [les témoins] ne l’ont pas vu frappé [sa victime], le tribunal ne met pas à mort [le meurtrier] sur la base de ce témoignage. À propos de ce [cas] et des [cas] semblables, il est dit : « Ne tue pas un innocent et un homme droit ». Et de même, si deux personnes témoignent qu’il [une personne] a servi une idole, l’une [témoigne] l’avoir vu servir le soleil et l’avoir mis en garde, et l’autre [témoigne] l’avoir vu servir la lune et l’avoir mis en garde, ils [leurs témoignages] ne sont pas associés, ainsi qu’il est dit : « Ne tue pas un innocent et un homme droit » ; étant donné qu’il y a une raison de l’innocenter et de le déclarer droit, ne l’exécute pas.

2. Quand quelqu’un accomplit sous la contrainte un [acte] passible de mort par le tribunal, le tribunal ne l’exécute pas, même s’il eut l’obligation de sacrifier sa vie pour ne pas transgresser. Bien qu’il ait [par son acte] profané le nom [de D.ieu] sous la contrainte, il n’est pas mis à mort, ainsi qu’il est dit : « Tu ne feras rien à la jeune fille » ; ceci est une mise en garde au tribunal de ne pas punir celui qui a agi sous la contrainte.

3. Un homme qui a été contraint d’avoir des rapports avec une erva est passible de mort par le tribunal, car l’érection ne peut être produite que volontairement . En revanche, une femme qui est violée n’est pas mise à mort, même si elle a dit, au milieu du viol : « Laissez-le », car son penchant a eu le dessus sur elle.

4. Il est défendu au tribunal d’avoir pitié du tueur, [c'est-à-dire] qu’il ne faut pas qu’il dise : « Celui-ci a déjà été tué, quel intérêt y a-t-il à tuer un autre ? » et ainsi d’être négligeant dans son exécution, ainsi qu’il est dit : « Que ton œil soit sans pitié pour lui, tu feras disparaître le sang innocent ». Et de même, il est défendu au tribunal d’avoir pitié d’une personne passible d’une amende, [c'est-à-dire] qu’il ne doit pas dire : « Celui-ci est un pauvre, il a agi sans intention ». Plutôt, on lui prend tout ce qu’il possède sans pitié, ainsi qu’il est dit : « Que ton œil n’ait pas pitié ». Et de même, dans les affaires pécuniaires, on ne doit pas avoir pitié du pauvre, [c'est-à-dire que] l’on ne doit pas dire : « celui-ci est pauvre et celui qui est en litige avec lui est riche, étant donné que moi et le riche avons l’obligation de subvenir aux besoins [du pauvre], je vais lui faire gagner le jugement, et il sera [ainsi] entretenu avec honneur. À ce sujet, la Thora a mis en garde : « Ne sois point partial pour le pauvre, dans son jugement », et il est dit : « ne montre ni ménagement au faible ». Il est défendu de montrer de la faveur à une personne importante. Quel est le cas ? Si deux personnes se présentent devant toi au tribunal, l’un [étant un] sage et l’autre un [homme] ordinaire, ne t’enquiers pas au préalable du bien-être du plus important, ne lui montre pas un visage [bienveillant] et ne lui fait pas d’honneurs, afin que l’autre ne reste pas bouche bée. Plutôt, il ne doit pas se tourner vers l’un d’eux avant la fin du jugement, ainsi qu’il est dit : « ne montre pas de faveur au grand » ; les sages ont dit : « Ne dis pas : “celui-ci est un riche […]”, “celui-ci est un fils de grands, comment pourrais-je lui faire honte et contempler son humiliation”, c’est pourquoi, il est dit : « Tu ne montreras pas de faveur au grand ».

5. Si deux personnes se présentent devant toi, l’un [étant un homme] honorable, l’autre [étant] un méchant, ne dis pas : « étant donné que celui-ci est un méchant et que l’on peut présumer qu’il ment, alors que l’autre ne ment pas, je vais faire pencher le jugement en [défaveur] du méchant. À ce sujet, il est dit : « ne fais pas fléchir le droit de ton prochain indigent, s’il a un procès » ; bien qu’il soit un indigent dans [la pratique] des commandements, ne sois pas partial dans son jugement.

6. [Il est dit :] « Ne prévariquez point dans l’exercice de la justice », cela fait référence à celui qui fausse le jugement, acquittant celui qui doit être condamné et condamnant celui qui doit être acquitté. Et quand [un juge] fait tarder le verdict, et fait traîner [les délibérations] sur des points clairs pour faire de la peine à l’une des parties, cela fait partie de l’injustice [dans le jugement].

7. Celui qui est hautain dans ses directives, et tranche le jugement hâtivement, sans réfléchir suffisamment sur le cas jusqu’à ce que cela lui soit clair comme le soleil est un individu stupide, méchant, et orgueilleux. Voici ce que les sages ont ordonné : « soyez patients dans le jugement », et de même, Job dit : « la cause de l’inconnu, je l’étudiais à fond ».

8. Tout juge auquel se présente un cas et qui commence à le comparer à un cas déjà tranché qu’il connaît, alors qu’il y a dans la ville un [sage] qui le surpasse en sagesse, et il ne le consulte pas, fait partie des méchants qui sont hautains dans leurs directives. Les sages ont dit : « il sera assailli de mal en mal », car toutes ces choses et ce qui est semblable proviennent de l’orgueil, qui conduit à pervertir le jugement. « Car nombreuses sont les victimes dont elle a causé la chute », [cela fait référence à] un disciple qui n’a pas atteint le niveau de donner des directives, et donne des directives. « Et ceux qu’elle a fait périr sont foule », [cela fait référence à] celui qui est au niveau de donner des directives, et se refuse à cela. Et ce, à condition que sa génération ait besoin de lui. En revanche, s’il sait qu’il y a une personne apte à donner des directives, et se refuse [donc] à cela, il est digne de louanges. Et quiconque évite le jugement évite la haine, le vol, et le faux serment. Et celui qui est hautain dans ses directives est un individu stupide, méchant, et orgueilleux.

9. Un disciple ne doit pas donner une loi en présence de son maître, à moins qu’il se trouve à trois parsaot de lui, comme le camp d’Israël [dans le désert par rapport à Moïse].

10. Ne dis pas que toutes ces règles s’appliquent dans un jugement où une somme importante doit être prise de l’un et donnée à l’autre. En fait, un jugement qui concerne mille mané et [un jugement qui concerne] une pérouta doivent être considérés semblables en tous points.

11. Les juges ne siègent pas pour juger un cas qui concerne [une somme] inférieure à la valeur d’une pérouta. Et s’ils commencent [un jugement] pour la valeur d’une pérouta, ils terminent le jugement même pour [une somme] inférieure à la valeur d’une pérouta.

12. Quiconque fait pencher le jugement d’un juif transgresse un commandement négatif, ainsi qu’il est dit : « Ne prévariquez point dans l’exercice de la justice ». Et s’il [ce converti] est un converti, il transgresse deux commandements négatifs, ainsi qu’il est dit : « Ne fausse pas le droit de l’étranger ». Et s’il est un orphelin, il transgresse trois commandements négatifs, ainsi qu’il est dit : « ni celui de l’étranger ».

Lois relatives au sanhédrin et aux peines qui dépendent de sa juridiction : Chapitre Vingt et un

1. Il est un commandement positif qui [incombe au] juge de juger avec équité, ainsi qu’il est dit : « Tu jugeras ton peuple avec justice ». Qu’est-ce que la justice dans le jugement ? C’est une équité parfaite entre les deux parties ; il ne faut pas que l’un parle autant qu’il a besoin, et qu’à l’autre, il [le juge] dise : « Abrège tes paroles ». Il ne doit pas montrer un visage favorable à l’un et lui parler agréablement, et montre un visage sévère à l’autre et lui parle durement.

2. Quand, des deux parties en litige, l’un porte des vêtements chers et le second porte des vêtements méprisables, il [le juge] doit dire à celui qui est [habillé] honorablement : « habille-le comme toi durant le jugement, ou habille-toi comme lui, de manière à ce vous soyez à pied d’égalité, et alors passez en jugement ».

3. Il ne faut pas que l’un soit assis et l’autre soit debout ; plutôt, les deux doivent se tenir debout. Et si la cour désire faire asseoir les deux, elle peut le faire. Il ne faut pas que l’un soit assis à un niveau plus haut que l’autre ; plutôt [ils doivent être] l’un à côté de l’autre. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Au moment des délibérations. Mais au moment où le jugement est rendu, tous deux doivent être debout, ainsi qu’il est dit : « le peuple se tint debout autour de Moïse ». Qu’est-ce que le moment où le jugement est rendu ? [Quand les juges disent :] « Untel, tu es acquitté, untel, tu es condamné ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les parties en litige. En revanche, les témoins doivent toujours être debout, ainsi qu’il est dit : « les deux personnes se tiendront debout ».

4. Quand un érudit et un ignorant se présentent pour [faire juger] leur litige, on fait asseoir l’érudit et l’on dit à l’ignorant : «Assis toi ». Et s’il ne s’assoit pas, on n’y prête pas attention. Un disciple ne doit pas venir plus tôt [avant l’autre partie au tribunal] et s’asseoir devant son maître qui doit arbitrer son litige. Et a un temps fixé pour l’étude avec son maître, et qu’il vient en son temps, cela est permis [car on sait qu’il vient pour son étude habituelle, non qu’il désire présenter sa version des faits à son maître avant l’autre partie].

5. Tous les tribunaux juifs ont pris la coutume après l’époque du Talmud dans toutes les académies de faire asseoir les parties en litige et les témoins pour éviter toute controverse, car nous n’avons pas le pouvoir d’établir les jugements de la foi de manière ferme.

6. S’il y a plusieurs litiges qui se présentent aux juges, on donne priorité au jugement d’un orphelin sur le jugement d’une veuve, ainsi qu’il est dit : « Faites droit à l’orphelin, défendez la cause de la veuve ». Le jugement d’une veuve a priorité sur le jugement d’un érudit, et le jugement d’un érudit a priorité sur le jugement d’un ignorant, et le jugement d’une femme a priorité sur le jugement d’un homme, car l’humiliation de la femme est plus grande.

7. Il est défendu au juge d’entendre la déclaration d’une des parties avant que vienne l’autre, ou [même seulement] en son absence. [Il est] même interdit d’écouter une parole, ainsi qu’il est dit : « écoutez au milieu de vos frères ». Qui entend [la déclaration d’]une [des parties seule] transgresse un commandement négatif, ainsi qu’il est dit : « N’accueille point un rapport mensonger ». Ce commandement négatif inclut une mise en garde contre celui qui accueille la médisance, celui qui médit, et celui qui dépose un témoignage mensonger. Et de même, une partie en litige est mise en garde de ne pas faire entendre sa déclaration au juge avant que l’autre partie ne vienne. À ce propos et à propos de ce qui est semblable, il est dit : « Fuis la parole de mensonge ».

8. Le juge ne doit pas avoir recours à un traducteur. S’il comprend la langue des parties en litige et comprend leurs arguments, mais manque d’aisance dans leur langue pour leur répondre, le traducteur aura pour fonction de les informer du verdict et de dire la raison pour laquelle l’un a été condamné et l’autre a été acquitté.

9. Le juge doit écouter les arguments des parties en litige et répéter leurs arguments, ainsi qu’il est dit : « Le roi dit : “l’une dit : ‘cet enfant qui vit est le mien, et c’est le tien qui est mort’” ». Il doit trouver la juste solution à ce litige en son cœur, et ensuite, se prononcer.

10. D’où savons-nous que le juge ne doit pas justifier les paroles d’une des parties [disant par exemple, quel bon argument !] ? Car il est dit : « Tu t’éloigneras d’une parole mensongère ». Plutôt, [chaque partie en litige] doit dire [au juge] ce qui lui paraît [vrai] et [le juge doit] rester silencieux. Il [le juge] ne doit pas enseigner un argument à l’une des parties. Même si [l’un] produit un [seul] témoin [qui atteste de ses dires], il [le juge] ne doit pas dire : « [le témoignage d’]un seul témoin n’est pas accepté ». Plutôt, il doit dire au défendeur : « Voici un témoignage contre toi » – puisse-t-il [le défendeur] reconnaître [le témoignage] et dire : « Ce témoignage est vrai » – jusqu’à ce qu’il [le défendeur] argumente de lui-même et dise : « c’est un seul témoin, et il n’est pas digne de foi pour moi ». Et de même pour tout cas semblable.

11. Si le juge trouve un argument en faveur de l’acquittement de l’un d’eux, [et remarque] que celui-ci essaie d’exprimer mais ne parvient pas à formuler, ou s’il voit [l’un] qui se donne du mal pour se dégager avec un argument vrai, et du fait de la colère et de la rage, celui-ci lui échappe, ou il s’embrouille par manque d’intelligence, il est permis de l’aider quelque peu pour lui permettre de comprendre le début, comme [il est dit :] « Ouvre ta bouche au muet ». Et il faut être très posé en la matière pour ne pas qu’il devienne comme un avocat.