Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

28 Adar Cheni 5784 / 04.07.2024

Lois relatives à l'étude de la Thora : Chapitre Cinq

1. De même qu’il est une obligation d’honorer et de révérer son père, ainsi, il est une obligation d’honorer et de révérer son maître plus que son père ; en effet, son père lui donne la vie en ce monde, alors que son maître qui lui a appris la sagesse le conduit dans la vie du monde futur. S’il voit un objet perdu par son père et un objet perdu par son maître, [l’objet perdu par] son maître a priorité. Si son père et son maître portent chacun une charge, il soulage son maître, puis, son père. Si son père et son maître sont en captivité, il rachète son maître, et ensuite, son père. Et si son père est un érudit, il rachète son père en premier lieu. De même, même si son père est un érudit, quoique de moindre envergure que son maître, il lui restitue son objet perdu, et ensuite, restitue celui de son maître. Il n’est pas de plus grand honneur que l’honneur dû à son maître, ni de plus grande révérence que la révérence due à son maître. Les sages ont dit : « Que la crainte de ton maître soit comme la crainte des Cieux ». C’est pourquoi, ils ont dit : « Celui qui s’oppose à son maître est considéré comme s’il s’opposait à la Présence Divine, comme il est dit : « quand ils ont incité contre l’Eterne-l ». Quiconque se querelle avec son maître est considéré comme s’il se querellait avec la Présence Divine, comme il est dit : « où se sont querellés les enfants d’Israël, et Il fut sanctifié par elles ». Celui qui se plaint contre son maître est considéré comme s’il se plaignait contre la Présence Divine, comme il est dit : « ce n’est pas nous qu’atteignent vos murmures, c’est l’Eterne-l ». Celui qui a des soupçons à l’égard de son maître est considéré comme s’il avait des soupçons à l’égard de la Présence Divine, comme il est dit : « le peuple parla contre D.ieu et Moïse ».

2. Qu’est-ce que celui qui s’oppose à son maître ? Celui qui fixe une étude, s’assoit, et enseigne [donne des directives] y avoir été habilité par son maître, du vivant de son maître, même si celui-ci se trouve dans une autre ville. Il est défendu en tout cas de donner une directive en présence de son maître. Qui donne une directive en présence de son maître est passible de mort.

3. Si une distance de douze mil le sépare de son maître, et qu’un homme lui pose une question sur un point de loi, il a le droit de lui répondre. Pour séparer [une personne] d’un interdit, même en présence de son maître, il lui est permis de donner une directive. Quel est le cas ? Par exemple, s’il voit un homme en train de commettre un acte interdit, par ignorance ou parce qu’il est mauvais, il a le droit de le séparer [de cet acte] et de lui dire : « Cette chose-là est interdite », même en présence de son maître, bien que ce dernier n’ait pas été habilité par ce dernier [à donner des directives], car à chaque fois où il y a profanation du nom [de D.ieu], on ne fait pas honneur au maître. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un fait occasionnel. Mais s’établir [dans un lieu] pour donner des directives, et s’asseoir pour répondre à qui pose une question, même si son maître est à l’autre bout du monde, cela est défendu jusqu’à la mort de son maître, à moins qu’il y ait été habilité par son maître.

4. Ce n’est pas tout un chacun qui, après la mort de son maître, peut s’asseoir et donner des directives dans le domaine de la Loi, mais seulement un disciple qui est parvenu le niveau [requis pour] donner des directives. Tout disciple qui n’est pas parvenu [au niveau de] donner des directives et donne [néanmoins] des directives est un sot, un méchant, et un arrogant. À son sujet, il est dit : « Car nombreuses sont les victimes dont elle a causé la chute… ». [D’un autre côté,] un sage qui est parvenu [au niveau de] donner des directives, et s’y refuse, retient la Thora et place des embûches devant les aveugles. À son sujet, il est dit : « et ceux qu’elle a fait périr sont foule ». Les faibles disciples qui n’ont pas acquis [une connaissance] suffisante de la Thora, et cherchent à s’enorgueillir aux yeux des ignorants et des habitants de leur ville, se mettant en premier plan pour juger et donner des directives au sein du peuple juif, ceux-ci multiplient les conflits. Ce sont eux qui détruisent le monde, éteignent la lumière de la Thora, et dévastent la vigne de D.ieu. À leur sujet, [le roi] Salomon dit dans sa sagesse : « Attrapez-nous des renards, ces petits renards qui dévastent les vignes, alors que ces vignes sont en fleur. »

5. Il est défendu à un disciple de se référer à son maître par son nom [sans faire précéder celui-ci du titre de respect maître], même en son absence. Il ne doit pas mentionner son nom en sa présence ; même se référer à d’autres personnes qui portent le même nom que son maître [est défendu], comme pour le nom de son père. Il doit [se référer à ces personnes] avec d’autres noms, même s’ils [son père ou son maître] sont décédés, et ce [cette restriction n’est exigée que] s’il s’agit d’un nom singulier, si bien que quiconque entend [ce nom] sait qu’il s’agit d’untel. Il ne doit pas saluer son maître ou répondre à ses salutations à la manière des bons amis ; plutôt, il doit se courber devant lui, et lui dire, empli de crainte et de respect : « Salut à vous, mon maître » ; si son maître le salue, il lui répond : « Salut à vous, mon maître et guide ».

6. De même, il ne doit pas retirer ses téfiline devant son maître, si s’accouder [s’allonger comme à l’époque en présence son maître] ; plutôt, il s’assoit devant lui comme devant un roi. Il ne doit pas prier ni devant son maître ni derrière lui, ni à côté de lui. Il est inutile de mentionner qu’il lui est défendu de marcher à côté de lui ; plutôt, il doit, pour prier, se tenir à distance en arrière de son maître, sans être directement derrière lui. Il ne doit pas entrer avec son maître dans la maison de bains, ni se tenir à la place de son maître, ni donner un avis favorable [à l’opinion son maître] en sa présence, ni contredire ses paroles. Il ne soit pas s’asseoir devant lui [son maître] avant qu’il lui ait dit : « Assis-toi », ni se lever devant lui avant qu’il [son maître] lui ait dit : « Lève-toi » ou qu’il ait reçu l’autorisation de se lever. Lorsqu’il quitte son maître, il ne doit pas lui tourner le dos, mais se retire à reculons face à son maître.

7. On a l’obligation de se lever devant son maître dès qu’on l’aperçoit au loin jusqu’à ce qu’il disparaisse et qu’on ne le voit plus, et ensuite, on peut s’asseoir. Un homme a l’obligation de rendre visite à son maître durant les fêtes de pèlerinage.

8. On ne rend pas honneur à un disciple en présence de son maître, à moins que son maître lui-même ait l’habitude de lui faire honneur. Toutes les tâches qu’un esclave accomplit pour son maître sont accomplies par un disciple pour son maître. S’il se trouve dans un lieu où il n’est pas connu, et qu’il ne porte pas de téfiline, et craint qu’on le prenne pour un esclave, il ne met pas la chaussure [de son maître] et ne lui retire pas [sa chaussure]. Qui empêche un disciple de le servir le prive de la bonté, et lui retire la crainte du Ciel. Tout disciple qui méprise un honneur dû à son maître cause le départ de la Présence Divine du sein du peuple juif.

9. S’il voit son maître transgresser les préceptes de la Thora, il lui dit : « Maître, vous nous avez appris telle et telle chose » [et ne lui dit pas : « Maître, vous transgressez… »]. À chaque fois qu’il mentionne un enseignement en sa présence, il dit : « Voici ce que vous nous avez appris, maître ». Il ne doit pas mentionner un enseignement qu’il n’a pas entendu de son maître sans mentionner le nom de son auteur. Lorsque son maître décède, il déchire tous ses vêtements jusqu’à hauteur du corps, et ne recoud jamais convenablement [cette déchirure]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour son maître principal, dont il a appris la majorité de sa sagesse. En revanche, s’il n’a pas appris de lui la majorité de sa sagesse, c’est un disciple et collègue et il n’a pas l’obligation de lui témoigner toutes ces marques d’honneur. Il doit néanmoins [même dans ce cas] se lever devant lui et déchirer [ses vêtements] de la même manière que pour tous les défunts [autres que son père et sa mère] dont il doit porter le deuil. Même s’il n’a appris de lui qu’une seule chose, petite ou grande, il doit se lever devant lui et déchirer [ses vêtements quand il décède].

10. Tout érudit dont les traits de caractères sont de bon ton ne prend pas la parole en présence d’une personne plus sage que lui, bien qu’il n’ait rien appris de celle-ci.

11. Le maître principal qui désire renoncer à l’honneur qui lui est dû, par rapport à toutes ces marques ou à l’une d’elles, pour tous ses disciples ou pour l’un d’eux, en a le droit. Même s’il renonce [à l’honneur qui lui est dû], le disciple a l’obligation de le respecter, même au moment où il [le maître] y renonce.

12. De même que les disciples sont tenus d’honorer leur maître, ainsi, le maître est tenu d’honorer ses disciples et de les rapprocher. Voici ce qu’ont dit les sages : « Que l’honneur de tes disciples te soit cher comme le tien ». Un homme est tenu de prêter attention à ses disciples et les aimer, car ce sont des enfants qui lui donnent satisfaction en ce monde et dans le monde futur.

13. Les disciples font croître la sagesse de leur maître et élargissent son esprit. Les sages ont dit : « J’ai appris beaucoup de sagesse de mes maîtres, et plus encore de mes amis. De tous, c’est de mes élèves que j’ai le plus [appris]. De même qu’un petit morceau de bois en allume un grand, ainsi, un petit disciple aiguise l’esprit de son maître, si bien qu’il extrait de lui par ses questions une sagesse splendide ».

Lois relatives à l'étude de la Thora : Chapitre Six

1. Il est une mitsva de respecter tout érudit, même s’il n’est pas son maître, comme il est dit : « Lève-toi devant une tête blanche et honore la personne du vieillard » ; le vieillard, c’est celui qui a acquis la sagesse. À partir de quand a-t-on l’obligation de se lever devant lui ? Dès qu’il s’approche dans les quatre coudées jusqu’à ce qu’il passe.

2. On ne se lève pas devant lui ni dans une maison de bains, ni dans un lieu d’aisances, comme il est dit : « Lève-toi et honore » ; le fait de se lever doit donc être une forme d’honneur. Les artisans ne sont pas tenus de se lever devant les érudits lorsqu’ils sont occupés à leur travail, comme il est dit : « Lève-toi et honore » ; de même que l’honneur n’implique pas de perte d’argent, ainsi, le fait de se lever ne doit pas impliquer de perte d’argent. D’où savons-nous que l’on ne doit pas fermer les yeux devant le sage [au loin], afin de ne pas le voir [quand il atteint ses quatre coudées], pour ne pas se lever devant lui ? Car il est dit : « Tu craindras ton D.ieu », pour chaque chose qui dépend du cœur, il est dit « tu craindras ton D.ieu ».

3. Il ne convient pas à un sage d’incommoder le peuple en [passant] délibérément devant eux, de manière à ce qu’ils se lèvent devant lui. Plutôt, il doit emprunter le chemin le plus court et faire son possible pour passer inaperçu, de façon à ne pas embarrasser [les gens en les obligeant à] se lever devant lui. Les sages faisaient des détours et empruntaient les chemins extérieurs, où il était improbable de rencontrer [des gens] qui les reconnaîtraient, afin de ne pas les déranger.

4. Être [à cheval ou à dos d’âne] est considéré comme marcher. De même qu’on se lève devant [un sage] qui marche, ainsi, on se lève devant [un sage] qui est [à cheval ou à dos d’âne].

5. Quand trois personnes marchent [ensemble] en chemin, le maître marche au milieu, le plus grand [des deux autres marche légèrement en recul par rapport à son maître,] à sa droite, et le plus petit à sa gauche [au même niveau que le second].

6. Qui voit un sage n’est pas [tenu de] se lever jusqu’à ce qu’il [le sage] atteigne ses quatre coudées. Une fois qu’il est passé, il se rassoit. S’il voit le av beit dine, il se lève devant lui dès qu’il l’aperçoit au loin, et ne se rassoit pas avant qu’il soit passé quatre coudées au-delà de lui. S’il voit le nassi, il se lève dès qu’il l’aperçoit au loin et ne se rassoit pas jusqu’à ce qu’il [le nassi] se soit assis, ou ait disparu de sa vue. Si le nassi renonce à l’honneur qui lui est dû, cela est effectif. Lorsque le nassi entre [dans la maison d’étude], tout le monde se lève, et [personne] ne rassoit avant qu’il ait dit : « Asseyez-vous ». Lorsque le av beit dine entre, on fait deux rangées, [les étudiants] se lèvent de part et d’autre jusqu’à ce qu’il entre et siège à sa place, et les autres [étudiants] restent assis à leur place.

7. Quand un sage entre [dans la maison d’étude], qui se trouve dans ses quatre coudées doit se lever devant lui, [et ainsi,] l’un se lève et l’un s’assoit jusqu’à ce qu’il s’asseye à sa place. Les fils des sages et les disciples dont la présence est nécessaire à l’ensemble [de la maison d’étude] peuvent enjamber les « têtes du peuple » pour regagner leur place. Il n’est pas louable pour un sage d’entrer en dernier. S’il sort pour un besoin, il peut regagner sa place [malgré la gêne occasionnée]. Les fils des sages, s’ils ont l’intelligence pour comprendre, tournent la tête face à leurs pères, et s’ils ne sont pas en mesure de comprendre, font face au public.

8. Un disciple qui est continuellement assis devant son maître n’a le droit de se lever devant lui que le matin et le soir, afin que l’honneur qu’il lui fait ne soit pas plus grand que l’honneur qu’il témoigne au Ciel.

9. On doit se lever devant un homme qui a atteint un âge très avancé, même s’il n’est pas un sage. Même un sage qui est un jeune doit se lever devant un vieillard. [Ce dernier] n’a [néanmoins] pas l’obligation de se lever dans toute sa stature, mais suffisamment pour lui témoigner du respect. On doit même témoigner du respect à un vieillard non juif par des paroles, et on lui donne la main pour l’aider, comme il est dit : « Lève-toi devant une tête blanche » ; toute tête blanche est incluse.

10. Les érudits ne doivent pas prendre part avec toute la communauté aux [travaux d’aménagements de] constructions et de creusages, et ce qui est semblable, dans la ville, afin qu’ils ne soient pas déshonorés aux yeux des ignorants. On ne perçoit pas [de contribution] de leur part pour la construction d’une muraille et l’aménagement des portes [de la ville], et le salaire des gardiens, et ce qui est semblable . [On ne perçoit pas non plus de leur part de contribution] pour le cadeau du roi, et on ne les oblige pas à payer les impôts, les impôts sur l’ensemble des habitants de la ville comme [l’impôt] sur la personne [capitation], comme il est dit : « Mais ils ont beau prodiguer leurs présents parmi les nations, déjà Je les rassemble [contre eux], et bientôt, ils seront accablés sous la charge du roi et des princes ». Et de même, si un érudit a de la marchandise, on lui donne priorité pour vendre, et on ne laisse personne au marché vendre avant lui. Et de même, s’il a un litige, parmi beaucoup d’autres litiges, on lui donne priorité et on le fait asseoir [au tribunal].

11. C’est une grande faute que de mépriser ou d’haïr les sages. Jérusalem ne fut détruite que lorsque les érudits y furent méprisés, comme il est dit : « Mais ils raillaient les messagers de D.ieu, dédaignaient Ses paroles et tournaient en dérision Ses prophètes », c'est-à-dire qu’ils dédaignaient ceux qui enseignent Ses paroles. Et de même, l’expression de la Thora : « Si vous dédaignez Mes lois » [doit être comprise dans le sens] si vous dédaignez ceux qui enseignent Mes lois. Qui méprise les sages n’a pas part au monde futur, et est visé par le verset : « car il a méprisé la parole de D.ieu ».

12. Bien que celui qui méprise les sages n’ait pas part au monde futur, si des témoins viennent [et attestent] qu’il a méprisé même [seulement] verbalement, il doit être mis au ban. Le tribunal le met au ban publiquement, et lui inflige une amende d’un litra d’or, où que ce soit [en Terre d’Israël ou en diaspora], qu’il remet au sage [méprisé]. Celui qui méprise verbalement un sage, même après sa mort [du sage], le tribunal le met au ban, et lève la sanction quand il se repent. Toutefois, si le sage [qui a été dédaigné] est [encore] en vie, il [le tribunal] ne lève pas la sanction jusqu’à ce qu’il apaise celui [ce sage] pour [l’affront duquel] il a été mis au ban. De même, un sage peut mettre au ban un ignorant qui se comporte avec effronterie envers lui, sans avoir besoin [pour cela] ni de témoins, ni de mise en garde, et cette sanction n’est pas levée avant qu’il apaise sage. Si le sage décède, trois personnes lèvent cette sanction. Si le sage désire lui pardonner et ne pas le mettre au ban [renonçant ainsi à l’honneur qui lui est dû], il en a le droit.

13. Quand un maître met au ban [une personne] pour son honneur, tous ses disciples ont l’obligation de respecter la mise au ban [cf. ch. 7 § 4]. Toutefois, si un disciple met au ban [une personne] pour son honneur, le maître n’est pas tenu de respecter la mise au ban, mais tous les autres [qui sont moins sages que lui] en ont l’obligation. De même, quand [une personne est] mise au ban du fait de [l’honneur dû au] nassi, tout le peuple juif [est tenu de] respecte[r] la mise au ban. [Quand une personne est] mise au ban pour tous les juifs, le nassi n’est pas tenu de respecter la mise au ban. [Quand une personne est mise au ban] pour [effronterie vis-à-vis des habitants de] sa ville, [les habitants d’]une autre ville sont tenus de respecter la mise au ban. [Quand une personne est mise au ban] pour [effronterie vis-à-vis des habitants d’]une autre ville, [les habitants de] sa ville ne sont pas tenus de respecter la mise au ban.

14. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour une personne mise au ban pour avoir méprisé des érudits. Mais quand une personne est mise au ban pour toute autre infraction passible de mise au ban, même si elle est mise au ban par un petit du peuple juif, le nassi et tout le peuple juif ont l’obligation de respecter la mise au ban jusqu’à ce qu’il se repente de l’acte pour lequel il a été mis au ban et que sa sanction soit levée. Une mise au ban peut être déclarée pour vingt-quatre raisons, pour un homme ou une femme, qui sont : a) celui qui méprise un sage, même après son décès, b) celui qui méprise un mandataire du tribunal, c) celui qui appelle son prochain « esclave », d) celui qui a été convoqué par le tribunal à une certaine date, et n’a pas comparu, e) celui qui dédaigne une règle d’ordre rabbinique, et inutile de mentionner, de la Thora, f) celui qui refuse de se plier à la décision rendue par le tribunal, on le met au ban jusqu’à ce qu’il paye, g) celui qui garde en sa possession une source de dommages, comme un mauvais chien ou une échelle branlante, on le met au ban jusqu’à ce qu’il retire cette source de dommages, h) celui qui vend sa terre à un non juif [alors qu’un juif lui en offre le même prix], on le met au ban jusqu’à ce qu’il accepte [la responsabilité] de tous les dommages [qui seront] causés au voisin juif [par ce non juif], i) celui qui dépose un témoignage contre un juif dans les tribunaux non juifs, l’obligeant ainsi à débourser une somme d’argent qui n’aurait pas dû payer selon la législation juive, on le met au ban jusqu’à ce qu’il paye, j) un boucher cohen qui ne sépare pas les [parties des animaux qui reviennent au cohen] pour les donner à un autre cohen, on le met au ban jusqu’à ce qu’il les donne, k) celui qui profane le second jour de fête en diaspora, bien que ce soit une coutume, l) celui qui accomplit un travail la veille de Pessa’h après la mi-journée, m) celui qui mentionne le nom de D.ieu en vain ou pour un serment futile, n) celui qui conduit une collectivité à commettre une profanation du nom [de D.ieu], o) celui qui conduit une collectivité à manger des offrandes à l’extérieur, p) celui qui fait le calcul des années [et déclare une année embolismique ou ordinaire], et fixe les mois [pleins et courts] en diaspora [alors que cette tâche appartient au grand Sanhédrin en Terre d’Israël], q) celui qui fait trébucher un aveugle [c'est-à-dire conduit autrui à commettre une faute], r) celui qui empêche une collectivité d’accomplir une mitsva, s) un boucher [abatteur rituel] qui a [vendu] de la viande interdite, t) un boucher [abatteur] qui n’a pas examiné son couteau en présence d’un sage, u) celui qui se cause intentionnellement une érection, v) celui qui, après avoir divorcé de sa femme, s’associe avec elle ou fait du commerce avec elle, ce qui leur fait un contact ensemble, lorsqu’ils viennent au tribunal [pour un litige], on les met au ban, w) un sage qui a une mauvaise renommée, x) celui qui met au ban une personne qui n’est pas passible d’une mise au ban.

Lois relatives à l'étude de la Thora : Chapitre Sept

1. Quand un sage éminent, le nassi, ou le av beit dine faute, on ne le met jamais au ban publiquement, à moins qu’il ait agi comme Jéroboam ben Nevat et ses collègues. Mais s’il commet une autre faute, on lui inflige la flagellation à huis clos, comme il est dit : « Aussi trébucheras-tu en plein jour et, avec toi, le prophète trébuchera la nuit », [c'est-à-dire] bien qu’il ait trébuché, couvre-le comme la nuit. On lui dit : « Garde ton honneur et reste à la maison ». De même, quand un érudit est passible de mise au ban, le tribunal ne doit pas le mettre au ban avec précipitation, mais doit [au contraire] fuir cette tâche. Les pieux parmi les sages se louaient de n’avoir jamais participé à la mise au ban d’un érudit, bien qu’ils eussent participé à le condamner à la flagellation si cela fut requis. Ils eurent même [participé à le condamner] à recevoir makat mardout.

2. Comment se déroule la [déclaration de] mise au ban ? On dit : « Qu’untel soit mis au ban ». Si elle se déroule en sa présence, on dit : « Untel, celui-ci, est mis au ban ». Et l’excommunication ? On lui dit : « Untel est excommunié ». [Le terme] arour [« maudit » a les trois significations :] malédiction, serment, et mise au ban.

3. Comment lève-t-on [la sanction d’]une mise au ban ou d’une excommunication ? On lui dit [à la personne en question] : « Tu es libéré cela tu es pardonné ». S’il n’est pas présent lors de la levée [de la sanction], on dit : « Untel est libéré, et est pardonné ».

4. Quelle doit être la conduite de la personne mise au ban et comment doit-on se comporter envers elle ? Une personne mise au ban n’a pas le droit de se couper les cheveux et de se laver, comme un endeuillé, durant tout le temps de la mise au ban. Il n’est pas inclus dans un quorum de trois personnes pour la récitation des actions de grâce précédées du zimoun et ne peut pas compléter un quorum de dix personnes là où un tel quorum est requis. On ne s’assoit pas dans ses quatre coudées. Néanmoins, il peut enseigner aux autres, et l’on peut lui dispenser l’enseignement. On peut louer ses services, et il peut employer [une personne à sa tâche]. Si meurt au cours de sa mise au ban, le tribunal fait placer une pierre sur son cercueil, comme pour dire qu’ils le lapident, car il est séparé de la communauté. Il est inutile de mentionner que l’on n’organise pas d’oraison funèbre, et que l’on escorte pas sa civière mortuaire.

5. De plus [sévères restrictions sont appliquées à la personne] excommuniée, qui ne peut ni dispenser son enseignement aux autres, ni recevoir l’enseignement, et ne peut qu’apprendre par elle-même afin de ne pas oublier son étude. Elle ne peut ni louer ses services, ni louer les services d’autrui. On ne fait pas de transactions commerciales avec elle, ni d’affaires, si ce n’est le minimum pour qu’elle subvienne à ses besoins.

6. Celui qui reste trente jours au ban et ne cherche pas la levée [de sa sanction], on le met au ban une seconde fois. S’il passe trente jours sans chercher la levée [de la sanction], on l’excommunie.

7. Combien faut-il [de personnes] pour lever une mise au ban ou une excommunication ? Trois personnes, même ordinaires. Un particulier [sage] expert peut lever une mise au ban ou une excommunication tout seul. Un disciple peut lever une mise au ban ou une excommunication, même à la place de son maître.

9. Si trois personnes mettent au ban [une autre], et partent, et que la personne mise au ban se repent de l’acte [qu’elle a commis et] pour lequel elle a été mise au ban, ce sont trois autres personnes qui lèvent la sanction.

10. Celui qui ignore [l’identité de celui] qui l’a mis au ban, se rend chez le nassi qui lèvera la sanction.

11. Une mise au ban, même conditionnelle et prononcée sur soi-même, doit être annulée. Si un sage se met au ban, même s’il se met au ban avec le consentement d’une autre personne , même pour [avoir commis] un acte passible de mise au ban, peut annuler lui-même [cette sanction].

12. Celui qui s’est vu mettre au ban dans son rêve, même s’il sait qui l’a mis au ban, a besoin de dix personnes compétentes dans la loi [le Talmud] pour le libérer de cette sanction. S’il ne trouve pas [ces dix personnes], il les recherche jusqu’à [une distance d’]une parsa. S’il ne trouve pas, il peut être libéré même par dix personnes qui connaissent la michna. S’il ne trouve pas, il peut être libéré même par dix personnes qui savent lire la Thora. S’il ne trouve pas, il peut être libéré même par dix personnes qui ne savent pas lire. S’il ne trouve pas à l’endroit où il se trouve dix personnes, il peut être libéré même par trois [personnes].

13. Celui qui a été mis au ban en sa présence, sa sanction ne peut être levée qu’en sa présence. S’il est mis au ban en son absence, sa sanction peut être levée en sa présence ou non. Aucun intervalle de temps n’est nécessaire entre la mise au ban et l’annulation [du ban] ; plutôt, on peut mettre au ban [une personne] et lever sa sanction immédiatement, lorsqu’elle regagne le [chemin du] bien. S’il paraît convenable [aux membres du] tribunal de laisser une personne au ban pendant plusieurs années, ils la laissent ainsi, selon son mal. De même, si les [membres du] tribunal trouvent nécessaire de l’excommunier a priori [sans mise au ban préalable], et d’excommunier qui mangera et boira avec lui, ou qui se tiendra dans ses quatre coudées, ils peuvent le faire, afin de le punir, et d’ériger une clôture pour la Thora, afin que les pécheurs ne la blessent pas. Bien qu’un sage ait le droit de mettre au ban [une personne] pour son honneur, il n’est pas louable pour un érudit de se conduire ainsi. Plutôt, il doit dérober ses oreilles aux paroles des ignorants et ne pas y prêter attention, comme dit [le roi] Salomon, dans sa sagesse : « N’aie garde de faire attention à toutes les paroles qu’on débite ». C’est ainsi que se comportaient les pieux d’antan, ils essuyaient des affronts et ne répliquaient pas. Plus encore, ils pardonnaient à ceux qui les avaient offensés. De grands sages firent l’éloge de leur conduite en disant n’avoir jamais mis au ban, ni excommunié une personne pour leur honneur ; tel est le chemin qu’il sied aux sages d’emprunter. Toutefois, si un érudit est dédaigné ou humilié publiquement, il lui est défendu de renoncer à l’honneur qui lui est dû. S’il y renonce, il sera puni, car c’est un mépris pour la Thora. Plutôt, il doit [dans un tel cas] chercher vengeance et garder rancune comme un serpent, jusqu’à ce qu’il [celui qu’il l’a humilié] lui demande pardon, et [alors] il lui pardonnera.


Fin des lois relatives à l’étude de la Thora, avec l’aide de D.ieu