Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

11 Adar 5781 / 02.23.2021

Lois du Mariage : Chapitre Vingt-trois

1. Une femme qui pose à son mari une condition [au mariage] qui annule l’un des droits qu’il obtient [normalement avec le mariage], s’il lui écrit [qu’il renonce à ces droits] alors qu’elle est encore aroussa, avant les nissouine, il n’a pas besoin de matérialiser l’accord par une transaction ; plutôt, tout ce qu’il a écrit [comme renoncement de sa part] est valide. Et s’il lui a écrit [son renoncement à ces droits] après les nissouine, il faut [pour que l’engagement soit valide] qu’il matérialise l’accord par une transaction.

2. S’il [le mari] lui a posé [à sa femme] comme condition [au mariage] qu’il n’ait aucun droit sur ses biens [à elle, sans préciser à quoi il renonçait] : si elle a vendu ou donné [de ses biens à elle], sa vente ou son don est valide, mais il profite de leur usufruit tant qu’ils sont dans sa possession [à elle]. Et s’ils ont conclu ensemble un accord matérialisé par une transaction lorsqu’elle était arroussa [avant les nissouine], selon lequel il n’aura aucun droit sur ses biens [à elle], [on considère qu’]il a renoncé au bien immobilier lui-même et [qu’]il n’a pas de droit sur l’usufruit définitivement. Et même s’il conteste leur accord et dit : « je ne pensais pas que du fait de cette transaction, je n’aurais pas [droit sur] l’usufruit, mais [je pensais du fait de cet accord que] si elle vend, sa vente est valide, car un homme n’épouse pas une femme sans [avoir droit à ses] biens », on ne l’écoute pas, mais [on considère qu’]il a renoncé au bien immobilier lui-même.

3. S’il lui a posé [à sa femme] comme condition [au mariage] qu’il ne profiterait pas de l’usufruit de ses biens [à elle], il ne profite pas de leur usufruit, mais on peut vendre les fruits [de la terre] et acheter avec [l’argent de la vente] une terre dont il tire profit des fruits. Car il n’a renoncé qu’à l’usufruit de ces biens seulement [et non à l’usufruit de l’usufruit].

4. S’il a posé pour condition [au mariage] qu’il n’ait aucun droit sur l’usufruit de ses biens [à elle], ni sur l’usufruit de l’usufruit, on prend l’usufruit et on achète avec une terre, puis on prend l’usufruit de cette terre, et on achète une deuxième terre et il [le mari] peut profiter de l’usufruit [de cette terre] qui est : l’usufruit de l’usufruit de l’usufruit. Et telle est la règle [il peut toujours enchaîner ainsi les ventes et profiter de l’usufruit à un certain degré] jusqu’à ce qu’il lui pose comme condition qu’il n’ait droit ni à l’usufruit, ni à l’usufruit de l’usufruit à l’infini, et alors, il n’aura pas de droit sur l’usufruit [à un quelconque degré] tant qu’elle est vivante. Mais si elle décède, il hérite tous ses biens.

5. S’il pose pour condition avec elle qu’il n’hérite pas [ses biens], il n’héritera pas [ses biens]. Par contre, il peut profiter de l’usufruit [de sa terre] de son vivant. Et de même, s’il pose comme condition avec elle qu’il [n’]hérite [qu’]une petite partie des biens. Et de même, s’il pose comme condition avec elle que dans le cas d’un décès sans enfant, ses biens retournent à la maison de son père [à elle], cela est valide.

6. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il a stipulé [cette condition] avec elle avant de se marier, car un homme peut refuser un héritage qui lui vient d’une autre source que sa famille avant d’en avoir acquis le droit. Par contre, s’il stipule cette condition après l’avoir épousée, sa condition est annulée et il hérite [de ses biens], comme nous l’avons expliqué.

7. S’il pose pour condition après le mariage de n’avoir aucun droit sur ses biens [de la femme], ni sur aucun de leurs produits, de son vivant et après son décès, il ne profite pas de l’usufruit. Toutefois, si elle décède, il hérite [ses biens], comme nous l’avons expliqué.

8. Quand un homme investit de l’argent dans des [biens de type] nikhsei melog, qu’il ait dépensé peu et ait eu un important bénéfice ou qu’il ait dépensé beaucoup et eu un petit bénéfice, [il ne peut rien exiger comme remboursement pour son investissement. Plutôt,] il a dépensé ce qu’il a dépensé et a tiré comme profit ce qu’il a tiré comme profit, même s’il n’a consommé qu’une seule figue sèche de manière respectueuse [chez lui à la maison et non dans les champs] ou [un produit d’une valeur d’]un dinar même si ce n’est pas de manière respectueuse, ou même s’il n’a rien pris de l’usufruit [du champ pour lequel il a investi], et n’a pris que des branches [de vigne].

9. Et de même, si elle reçoit en héritage de l’argent dans un lieu distant et qu’il [le mari] fait des dépenses afin d’amener [cet argent] chez lui ou afin de le prendre de celui chez qui il se trouvait, et achète avec [cet argent] une terre et profite de l’usufruit selon la mesure [qui lui revient], [il ne peut rien exiger comme remboursement de sa dépense. Plutôt,] il a dépensé ce qu’il a dépensé, et a tiré comme profit ce qu’il a tiré comme profit. S’il dépense [l’argent de la femme] et n’en tire aucun profit, ou s’il profite moins [que ce qui lui revient], on évalue ce qu’il a amélioré [dans le champ] et on lui demande combien il a dépensé. Si l’augmentation [de la valeur du champ] est supérieure à la dépense, il prête serment sur ce qu’il a dépensé et prend ce [la somme d’argent] qu’il a dépensé[e]. Et si la dépense est supérieure à l’augmentation [de la valeur du champ], on ne lui donne de ce qu’il a dépensé que l’équivalent de l’augmentation de valeur [en champ], et ce, avec un serment.

10. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour celui qui divorce. Par contre, une femme qui s’est rebellée contre son mari, même si celui-ci a eu un profit important, on évalue le profit qu’il a eu, et on déduit cela de ce [l’argent] qu’il aurait dû prendre de ce qui a été dépensé après avoir prêté serment, et il prend [cette somme d’argent], car il n’a pas entrepris ces dépenses [au profit de sa femme] pour qu’elle [lui] prenne et parte [divorce] d’elle-même. Et de même, celui qui entreprend des dépenses pour les biens de sa femme ketana, puis qu’elle refuse [ensuite de rester avec lui] par le mioune, on évalue le profit qu’il a eu, ce qu’il a dépensé, et l’augmentation qu’il a réalisée, et il a par rapport à cela le statut d’un métayer. car il avait la permission [d’investir les biens de sa femme].

11. Il y a différentes coutumes concernant la nedounya de la femme. Il y a des endroits où il est de coutume d’écrire dans la kétouba une nedounya d’une valeur supérieure [à sa valeur réelle] d’un tiers, d’un cinquième ou de la moitié, par exemple si une nedounya est de cent [zouz], on écrit qu’elle a amené cent cinquante, afin de paraître plus généreux aux yeux du peuple. Et lorsqu’elle [la femme après le divorce] vient prélever [sa nedounya], elle ne prélève que cent [zouz]. Il y a d’autres endroits où il est de coutume d’écrire moins [que la valeur réelle]. Et s’il est décidé qu’elle amène des ustensiles qui valent cent [zouz], elle donne [des ustensiles qui valent] cent-vingt ou cent-cinquante, et on écrit qu’elle a apporté cent [zouz]. Et il y a certains endroits où il est de coutume d’écrire cent pour une valeur de cent [c’est-à-dire la valeur réelle]. Et dans certains endroits, il est de coutume que l’homme donne une somme d’argent fixe proportionnelle à la nedounya, pour que la femme se maquille, achète des parfums, et ce qui est semblable. Et il y a des endroits où l’homme ajoute une somme supplémentaire qui s’ajoute à sa nedounya pour qu’elle s’embellisse.

12. Celui qui épouse [une femme] sans condition spécifique écrit [la kétouba] et donne [une somme] selon la coutume du pays. Et de même, si elle décide d’amener [une certaine somme d’argent pour leur foyer], elle donne conformément à la coutume de la région, et lorsqu’elle vient percevoir [l’argent de] sa kétouba, on lui donne ce [la somme d’argent] qui est [écrite] dans sa kétouba, [en l’évaluant] comme la coutume de la région. Dans ceci et tous les cas semblables, la coutume de la région est un principe primordial, et on juge en s’appuyant dessus, à condition que cette coutume soit commune à toute la région.

13. Un homme et une femme entre lesquels sont organisés des chidoukhine, il lui demande : « combien m’apportes-tu ? » [Elle répond :] « telle [somme d’argent] ». Puis, elle lui demande : « combien me donnes-tu ou m’écris-tu [dans la kétouba] ? » [Il répond :] « telle [somme d’argent] ». Et de même, un accord qui est passé par un père au bénéfice de son fils ou de sa fille. [Par exemple, si on lui demande :] « combien donnes-tu à ton fils ? », [et lui répond :] « Telle [somme d’argent] » ou « combien donnes-tu à ta fille ? » [et lui répond :] « Telle somme [d’argent] », s’ils ont procédé aux kidouchine [immédiatement après ces paroles], ses paroles prennent validité. Ce sont des choses qui sont établies par la parole seulement.

14. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque le père fixe [une somme d’argent] pour sa fille ketana ou guedola, ou que le père fixe [une somme d’argent] pour son fils et pour les premiers nissouine. Car un homme est profondément lié à son fils, et du fait de sa joie immense pour les premiers nissouine, il établit cela [son engagement] par sa parole. Par contre, un frère qui fixe [une somme d’argent] pour sa sœur ou une femme qui fixe [une somme d’argent] pour sa fille, et de même pour les autres proches, et de même, un père qui fixe [une somme d’argent] pour son fils ou sa fille à l’occasion des seconds nissouine, ces paroles ne sont pas valides jusqu’à ce qu’il le matérialise [l’accord] par une transaction et détermine le montant qu’il donnera.

15. Lorsqu’un père fixe [une certaine somme comme nedounya] pour sa fille, la fille n’acquiert pas le don jusqu’à ce que son mari la fasse entrer [dans la ‘houppa]. Et de même, un fils n’acquiert pas [le don qui lui a été promis] jusqu’à ce qu’il fasse entrer [sa femme dans la ‘houppa], car quiconque fixe [une certaine somme comme nedounya] ne le fait qu’à condition que le mariage soit finalisé. C’est pourquoi, celui qui fixe [une certaine somme comme nedounya] pour son [futur] beau-fils, et celui-ci décède avant qu’il ait fait entrer [sa future femme dans la ‘houppa] et celle-ci est liée à son frère [de son ancien mari] pour le yboum, le père peut dire au yavam : « j’étais d’accord de donner à ton frère, mais je ne veux pas te donner », même si le premier est un ignorant, et le second un sage, et bien que la fille désire celui-ci [le second].

16. Celui qui fixe [une certaine somme comme nedounya] pour son [futur] gendre, puis le père se rend dans un autre pays [le don est dès lors bloqué], elle [la femme] peut dire au mari : « je n’ai pas décidé cet arrangement moi-même, que puis-je faire ? Fais-moi entrer [dans la ‘houppa] sans nedounya ou divorce ». Par contre, si elle fait cet arrangement elle-même, et qu’elle n’a pas les moyens, elle reste [dans cet état intermédiaire] jusqu’à ce qu’elle ait les moyens [de respecter son engagement] ou jusqu’à ce qu’elle meure. Pourquoi ne se libère-t-elle pas de son obligation en devenant morédét contre son mari ? Car celle qui se rebelle alors qu’elle est aroussa, le mari désire la faire entrer [dans la ‘houppa] et elle ne désire pas. Par contre, celle-ci, le mari n’en veut pas jusqu’à ce qu’elle donne la nedounya qu’elle a décidée, alors qu’elle désire [se marier avec lui], puisqu’elle lui dit : « ou fait-moi entrer [dans la ‘houppa] ou libère-moi [avec un acte de divorce] ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour une guédola. Par contre, une ketana qui fait elle-même un arrangement, on l’oblige [le mari] à divorcer ou à la faire entrer [dans la ‘houppa] sans nedounya.

17. Celui qui épouse une femme et elle fait un arrangement selon lequel il doit nourrir sa fille [qu’elle a eu d’un autre mariage antérieur] un nombre d’années déterminé, il est astreint à la nourrir le nombre d’années convenu, à condition qu’ils en stipulent la condition au moment des kidouchine. Toutefois, [s’ils en stipulent la condition] à un autre moment que les kidouchine, [cela ne porte pas à conséquence] jusqu’à ce qu’il matérialise [l’accord] par une transaction ou jusqu’à ce qu’il écrive un acte, ou ce qui est semblable, comme cela sera expliqué dans les lois des transactions financières. Si elle divorce pendant les années où il a accepté de nourrir sa fille, et se [re]marie à un autre et fait également un arrangement selon lequel il [le deuxième mari] doit nourrir cette fille un nombre d’années déterminé, le premier ne peut pas dire : « s’il elle vient dans ma maison, je la nourrirai » ; plutôt, il lui amène sa nourriture à l’endroit où elle se trouve avec sa mère. Et de même, les deux ne doivent pas dire : « nous la nourrissons ensemble » ; plutôt, un la nourrit et l’autre lui donne l’argent de la nourriture.

18. Si la fille se marie durant cette période, son mari est redevable de sa subsistance. Et les deux maris de sa mère lui donnent chacun l’argent nécessaire à sa subsistance. Si ceux qui avaient décidé de la nourrir décèdent, s’ils avaient matérialisé leur accord avec sa mère par une transaction ou s’ils s’étaient rendu redevables par un acte, elle [la fille] est considérée comme un créancier muni d’un acte, et elle peut saisir ce qui est nécessaire à sa subsistance de leurs biens qui ont déjà été vendus jusqu’à terme de la période de temps qu’ils ont décidée. Et s’ils avaient passé cet arrangement au moment des kidouchine, et qu’il n’y a pas eu de matérialisation par transaction, cela est considéré comme un arrangement qui n’a pas été transmis pour être rédigé dans un acte [pour avoir une valeur contractuelle], et elle [la fille] n’a pas le droit de saisir [un bien qui a déjà été vendu] pour sa subsistance.