Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

12 Adar 5781 / 02.24.2021

Lois du Mariage : Chapitre Vingt-quatre

1. Celui qui épouse une aylonit, et n’a pas d’enfant, ni d’autre femme pour avoir des enfants, bien qu’on l’oblige à divorcer, elle est considérée comme toutes les femmes, et a [droit à] une kétouba et tous les autres droits de la kétouba. Et de même, le mari acquiert les mêmes privilèges que ceux qu’il acquiert en épousant une autre femme.

2. Par contre, celui qui épouse une femme sans connaître son statut et découvre ensuite qu’il s’agit d’une aylonit ou qu’elle lui est interdite par un commandement négatif [d’ordre thoranique], et de même, celui qui épouse une proche parente qui lui est interdite par un interdit d’ordre rabbinique, en étant conscient [de l’interdiction] ou non, elle n’a pas le [droit] principal de la kétouba, ni aucun droit de la kétouba. Par contre, elle a [droit à] l’ajout [de la kétouba]. Et elle n’a pas [droit à] la nourriture, même après sa mort [du mari]. Et lorsqu’on les oblige à divorcer, on ne saisit pas du mari l’usufruit [des biens de la femme] dont il a profité.

3. Et pourquoi [ces femmes] n’ont-elles pas le [droit] principal [de la kétouba] et ont l’ajout ? Le [droit] principal, qui est une institution des sages pour qu’il ne lui semble pas facile de divorcer, étant donné qu’il n’était pas conscient [de l’interdiction ou du statut de sa femme], elle n’a pas le [droit] principal. Par contre, l’ajout, auquel il s’est astreint tant qu’elle désire maintenir leur vie conjugale, elle a respecté sa part de l’accord. Elle lui a donné satisfaction, et désire poursuivre leur vie conjugale ; c’est la Thora qui l’a interdite pour lui ; que peut-elle faire ? C’est pourquoi elle a droit à l’ajout, car ce ne sont pas ses actes qui causent son interdiction après le mariage ; elle était déjà interdite auparavant.

4. Et pourquoi [les sages] n’ont-ils pas fait de différence entre une chniah qu’il [son mari] a connue [comme telle] et celle qu'il n’a pas connue, et ont dit dans tous les cas : « elle n’a pas le [droit] principal de la kétouba » ? [La raison est la suivante :] étant donné que c’est une institution des sages, ils l’ont renforcée. Par contre, s’il se marie avec une [femme] parmi celles qui lui sont interdites par un commandement négatif [d’ordre thoranique], ou avec une [femme] parmi celles qui lui sont interdites par un commandement positif [d’ordre thoranique], qu’il la connaisse [comme telle] ou non, elle a [le droit principal de] la kétouba. Car une [femme] interdite par un commandement négatif qu’il a connue comme telle, il a décidé de nourrir par ses biens [il a engagé ses biens sciemment], et une [femme] interdite par un commandement positif, l’interdiction est légère. Toutes deux ont [doit à] la nourriture après son décès. Et de même, si [pendant son absence], elles empruntent [de l’argent] pour se nourrir, il [le mari] est redevable de payer. Et lorsqu’on les oblige à divorcer, on saisit du mari [la somme de] tout l’usufruit dont il a profité de ses biens [de la femme].

5. Celle [la ketana] qui refuse [le mariage] par le mioune n’a pas [droit à l’argent de] la kétouba. Cependant, elle a [droit à] l’ajout [de la kétouba]. Et on ne saisit pas du mari l’usufruit [des biens de sa femme] dont il a profité. Et si elle a emprunté [de l’argent] pour se nourrir lorsqu’elle était sous son égide, puis a refusé [son mariage] par le mioune, on ne saisit pas [l’argent qu’elle a emprunté pour] sa subsistance du mari.

6. Celle qui a commis un adultère n’a pas [droit à l’argent de] la kétouba, ni le [droit] principal, ni l’ajout, ni aucune condition de la kétouba, car ce sont ses actes qui ont provoqué le fait qu’elle soit interdite à son mari.

7. Quel est le statut des femmes concernant leur nedounya ? Toute femme dont la nedounya est disponible a le droit de prendre ce qui lui appartient quand elle quitte [le domicile conjugal, après le divorce], même si elle a commis un adultère. Et s’il s’agit d’une chniah ou d’une [femme] interdite du fait d’un commandement positif, qu’il l’ait connue comme telle [avant le mariage] ou non, ou si elle est aylonit ou interdite par un commandement négatif et qu’il l’a connue [comme telle], elle a le même statut que toutes les femmes en ce qui concerne sa nedounya [c’est-à-dire qu’]il [le mari] est responsable des nikhsei tsone barzel. Quant aux nikhsei melog, ce qui est volé ou perdu, elle en subit les conséquences et il [le mari] n’est pas astreint à payer.

8. Si elle est aylonit ou si elle lui est interdite par un commandement positif et qu’il ne l’a pas connue [comme telle avant], tout ce qui a été perdu, volé, détruit ou détérioré dans les nikhsei tsone barzel, le mari n’est pas astreint à payer. Car c’est elle qui lui a donné l’autorisation de les garder auprès de lui. Et il est astreint à payer tout ce qui a été perdu ou volé des nikhsei melog, par contraste avec toutes les autres femmes. Etant donné que cela n’est pas un véritable mariage, il n’acquiert pas les nikhsei melog.

9. Celle [la ketana] qui refuse [le mariage] par le mioune n’a pas de compensation pour sa propriété qui a été détruite. Car on ne saisit rien de son mari pour ce qui a été perdu ou volé, concernant les nikhsei melog et les nikhsei tsone barzel. Plutôt, elle prend ce qui reste et se retire.

10. Celle qui commet un adultère n’a pas droit à [l’argent de] la kétouba, ni le [droit] principal, ni l’ajout. On ne saisit rien du mari pour ce qui a été perdu ou volé dans les nikhsei tsone barzel, et il est inutile de dire que cela s’applique aux nikhsei melog. Ce n’est pas seulement celle qui commet un adultère [qui perd sa kétouba], mais même celle qui viole la morale de Moïse ou la morale juive, ou celle qui divorce du fait d’un mauvais renom, elle n’a pas droit à la kétouba, ni au [droit] principal, ni à l’ajout, ni à aucun droit de la kétouba. Chacune d’entre elles prend ce qui reste de sa nedounya et se retire ; le mari n’est pas redevable de lui payer ni ce qu’il a diminué, ni ce qui a été perdu.

11. Voici les actes pour lesquels elle est considérée comme ayant violé la morale de Moïse : elle sort dans la rue avec ses cheveux découverts, elle fait des vœux ou prête des serments qu’elle n’accomplit pas, elle a une relation conjugale [avec son mari] alors qu’elle est nidda, elle ne prélève pas la ‘halla, ou elle donne à manger à son mari des aliments interdits, et il est inutile de dire [que cela s’applique pour] des insectes interdits ou des animaux qui n’ont pas été abattus rituellement, mais [même pour] des aliments dont le ma’asser n’a pas été prélevé. Comment prend-il conscience de cela ? Par exemple, si elle lui dit : « ces fruits-là, untel qui est cohen [a accompli le prélèvement] pour moi, cette pâte, c’est unetelle qui a prélevé la ‘halla, ou tel sage a affirmé que cette tâche [de sang] est pure [je ne suis donc pas nidda] », et après qu’il ait mangé ou ayant eu une relation conjugale avec elle, il a interrogé cette personne qui lui a dit : « cela n’a jamais eu lieu ». Et de même, s’il a été établi dans son entourage qu’elle était dans un état de nidda, et qu’elle a dit à son mari : « je suis pure » et que ce dernier a alors eu une relation conjugale avec elle.

12. Et quelle est la morale juive ? La coutume de pudeur que pratiquent les femmes juives. Si une femme accomplit l’un des actes suivants, elle viole la morale juive : elle se rend au marché ou dans une ruelle sans avoir la tête [complètement] couverte sans avoir de foulard [approprié à cet effet] comme toutes les femmes, bien que ses cheveux soient recouverts d’un tissu, elle coud dans la rue avec une rose ou quelque chose de semblable sur son visage, sur son front ou sur ses lèvres, comme font les non juives débauchées, elle coud dans la rue et montre ses bras aux hommes, elle joue avec les jeunes hommes, ou elle réclame de son mari une relation conjugale à haute voix, de sorte que ses voisines l’entendent parler concernant la relation conjugale, ou elle maudit le père de son mari devant son mari.

13. Ezra a institué qu’une femme chez elle porte toujours une ceinture, comme expression de pudeur. Et si elle ne porte pas [de ceinture], elle ne viole pas la morale de Moïse et ne perd pas [l’argent de] sa kétouba. Et de même, si elle sort sans avoir la tête [complètement] couverte d’une cour à un autre dans un mavoï, étant donné que ses cheveux sont recouverts d’un tissu, elle ne viole pas la morale [juive].

14. Celle qui viole la morale [juive], doit avoir reçu un avertissement [avant d’avoir accompli l’acte], et [doit avoir accompli celui-ci devant] des témoins avant de perdre [l’argent de] sa kétouba. Si elle transgresse en cachette, et qu’il [son mari] sait qu’elle a violé la morale, la met en garde, et qu’elle transgresse de nouveau] ; il dit : « elle a transgressé après avoir été avertie » et elle dit : « je n’ai rien transgressé » ou « il ne m’a pas averti », s’il désire divorcer, il lui donne [l’argent de] la kétouba après qu’elle ait prêté serment qu’elle n’a pas transgressé, car si elle reconnaît avoir transgressé après avoir été mise en garde, elle n’a [droit à] rien.

15. Que signifie qu’elle divorce du fait d’un mauvais renom ? Par exemple, s’il y a des témoins qu’elle a accompli quelque chose d’extrêmement indécent, qui indique qu’une faute a été commise, mais qu’il n’y a pas de témoignage clair d’un adultère. Quel est le cas ? Par exemple, elle était seule dans la cour on a vu un vendeur de parfum sortir et ils [les témoins] sont entrés [dans la cour] immédiatement après sa sortie et l’ont vue se lever du lit en train de se vêtir de sous-vêtements ou ceindre sa ceinture. Ou bien ils ont vu [à ce moment] un crachat liquide sur le dais au-dessus du lit. Ou bien ils [la femme et le vendeur de parfum] sont sortis d’un endroit obscur, l’un aidait l’autre à sortir d’une citerne ou quelque chose de semblable, ils l’ont vu l’embrasser à l’ouverture de son vêtement, ils les ont vus s’embrasser ensemble ou s’enlacer ensemble, ou ils sont entrés l’un après l’autre [dans une pièce] et ont scellé les portes. Si le mari désire divorcer, elle ne reçoit pas [l’argent de] la kétouba. Et aucun avertissement n’est nécessaire pour ce cas.

16. Celle qui viole la morale de Moïse ou la morale juive, et de même, celle qui accomplit quelque chose d’indécent, on n’oblige pas son mari à divorcer ; il peut ne pas divorcer s’il le désire. Et bien qu’il n’ait pas divorcé, elle n’a pas droit à la kétouba. Car la kétouba est une institution des sages pour qu’il ne semble pas simple à son mari de divorcer d’elle, et ils [les sages] se sont seulement intéressés aux femmes juives pudiques. Par contre, celles qui sont débauchées ne sont pas concernées par cette institution. Au contraire, qu’il lui semble simple [à son mari] de divorcer d’elle.

17. Celui qui a vu que sa femme a commis un adultère, ou qui est informé par l’un de ses proches ou des proches [de sa femme], homme ou femme, à qui il fait confiance, que sa femme a commis un adultère, est obligé de divorcer ; étant donné qu’il considère cela comme véridique, il lui est défendu d’avoir une relation conjugale avec elle [sa femme], et il donne [l’argent de] la kétouba. Et si elle [sa femme] reconnaît avoir commis un adultère, il divorce sans [lui donner l’argent de] la kétouba. C’est pourquoi, s’il [son mari] l’a vue [commettre l’adultère], il peut exiger qu’elle prête serment en prenant un objet [sacré] qu’elle n’a pas commis d’adultère alors qu’elle était mariée [avec lui]. Puis, elle perçoit [l’argent de] sa kétouba. Par contre, sur la base du témoignage d’un autre, il ne peut pas exiger qu’elle prête serment, si ce n’est par l’intermédiaire d’un guilgoul.

18. Si sa femme lui affirme avoir commis de plein gré un adultère, on ne prête pas attention à ses paroles, de crainte qu’elle ait peut-être porté son regard sur quelqu’un d’autre [et cherche un moyen de divorcer]. Toutefois, elle perd [le droit à] sa kétouba, le [droit] principal comme l’ajout et [son droit sur] ce qui reste [des biens qu’elle a amenés avec le mariage], car elle a reconnu l’adultère [qu’elle a commis]. Et s’il la considère digne de foi, il est obligé de divorcer. [Cependant,] la cour rabbinique n’oblige pas l’homme à divorcer dans ces cas, jusqu’à ce que viennent deux témoins qui reconnaissent que sa femme a commis un adultère de plein gré, puis, ils l’obligent à divorcer.

19. Une femme qui a eu une relation interdite alors qu’elle était mariée, involontairement [en croyant qu’il s’agissait de son mari] ou en étant violée, elle est permise à son mari, ainsi qu’il est dit : « et elle n’a pas été violentée » [ce qui implique que si] elle a été violentée [de force], elle est permise, qu’il s’agisse d’un non juif ou d’un juif qui l’a violée. Et toute [femme] dont le début de la relation est forcée, même si elle y consent à la fin, et même si elle dit : « laissez-le, car s’il ne m’avait pas violée, je l’aurais payé [pour cela] », elle est permise [à son mari], car c’est son [mauvais] penchant qui la domine, et au début, cela était contre son gré.

20. Des femmes que des bandits ont enlevées sont considérées comme des captives, qui ont été forcées, et elles sont permises à leur mari. Et s’ils [les bandits] les relâchent, et qu’elles se rendent d’elles-mêmes chez les bandits, elles sont considérées comme ayant agit sciemment, et sont interdites à leur mari. Les lois concernant celle qui agit involontairement et celle qui est forcée sont les mêmes, car l’acte involontaire revêt un aspect forcé.

21. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si son mari est un israël. Par contre, la femme d’un cohen qui agit involontairement ou qui est violentée est interdite à son mari. Car quel que soit son cas, elle devient zona [du fait de cette relation conjugale interdite], et lui [le cohen] n’a pas le droit [d’épouser] une zona, comme cela sera expliqué dans les lois concernant les unions interdites.

22. La femme d’un israël comme la femme d’un cohen qui a été violentée, sa kétouba est maintenue, le [droit] principal comme l’ajout, et elle ne perd rien de sa kétouba. Et on oblige le cohen à lui donner [l’argent de] la kétouba et à divorcer.

23. La femme d’un cohen qui dit à son mari : « j’ai été violentée, ou j’ai eu involontairement une relation avec quelqu’un d’autre », on ne prête pas attention à ses paroles, de crainte qu’elle ait posé son regard sur quelqu’un d’autre [et cherche à divorcer]. Et s’il lui fait confiance [à sa femme], ou si un homme auquel il fait confiance l’informe [de ce qui s’est passé], il divorce et lui donne [l’argent de] la kétouba.

24. Celui qui dit à sa femme devant des témoins : « ne t’isole pas avec tel homme », si deux témoins observent qu’elle entre avec lui en cachette, et reste le temps nécessaire pour se rendre impur [avoir une relation avec la personne], elle est interdite à son mari jusqu’à ce qu’il lui fasse boire « les eaux amères », comme cela sera expliqué dans les lois de la femme soupçonnée. Et s’il décède avant de lui faire boire [« les eaux amères »], elle n’a pas droit à [l’argent de] la kétouba. [Cela s’applique] même si aucun acte indécent n’a été aperçu car il n’y a rien de plus indécent que cela. Et à l’époque actuelle où les « eaux de la femme soupçonnée » ne sont pas disponibles, elle lui est interdite à jamais, et elle divorce sans [avoir droit à la] kétouba, ni le [droit] principal, ni l’ajout, car ce sont ses mauvais actes qui ont causé qu’elle soit défendue [à son mari].

25. S’il lui dit [à sa femme] en privé : « ne t’isole pas avec tel homme », et qu’il la voit s’isoler avec lui et rester le temps nécessaire pour devenir impure, à l’époque actuelle, elle lui est interdite, car les « eaux de la femme soupçonnée » ne sont plus disponibles; il est obligé de divorcer et de lui donner [l’argent de] la kétouba. Et si elle reconnaît s’être isolée après avoir été avertie, elle divorce sans [avoir droit à] la kétouba. C’est pourquoi, il lui fait prêter serment à ce propos [qu’elle ne s’est pas isolée avec cette personne], et lui donne [l’argent de] la kétouba.