Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

1 Iyar 5781 / 04.13.2021

Lois relatives aux relations interdites : Chapitre Dix-neuf

1. Qu’est-ce qu’une ‘halala ? Celle qui est née d’une relation [interdite] du fait d’un commandement propre aux cohanim. Et de même, une des femmes interdites à un cohen qui a eu une relation avec un cohen devient ‘halala. Par contre, le cohen lui-même qui a commis cette transgression ne devient pas ‘halal.

2. Qu’elle [la femme interdite au cohen] ait eu une relation forcée ou involontaire, (de manière normale ou de manière anormale), dès lors qu’il [le cohen] a commencé la relation, elle devient ‘halala, à condition que le cohen ait au moins neuf ans et un jour, et que celle-ci qui lui est interdite ait au moins trois ans et un jour.

3. Comment cela s’applique-t-il ? Un cohen de neuf ans et un jour qui a eu une relation avec une [femme] divorcée ou une zona, et un grand-prêtre qui a eu une relation avec [l’une d’]elles ou avec une veuve, ou qui a épousé une béoula et a eu une relation avec elle, elles [les femmes concernées] sont devenues ‘halal pour toujours. Et si celui qui l’a rendue ‘halala ou un autre cohen a eu un enfant d’elle, c’est un ‘halal. Par contre, dans le cas d’un cohen qui a consacré une femme qui est interdite à un cohen et celle-ci est devenue veuve ou il a divorcé d’elle après qu’elle ait été consacrée [avant les nissouine, et par conséquent avant d’avoir une relation avec elle], elle n’est pas ‘halala. [Néanmoins, si les nissouine ont eu lieu, elle devient ‘halala,] car pour toute [femme] mariée, on a la présomption qu’elle est beoula, même si l’on constate qu’elle est betoula.

4. Un grand-prêtre qui a épousé une boguérét ou une [femme] qui a été blessée par un [morceau de] bois [et qui a perdu sa virginité à la suite de cet accident] ne la rend pas ‘halala. Et de même, s’il a eu une relation avec une beoula sans nissouine, il ne la rend pas ‘halala.

5. Un cohen qui a eu une relation avec une erva parmi les arayot, à l’exception d’une nidda, ou [qui a une relation] avec une [femme] interdite du fait d’un commandement négatif qui s’applique pour tous, il la rend zona, comme nous l’avons expliqué. S’il lui ou un autre cohen a eu par la suite une seconde relation avec elle, elle devient ‘halala, et ses descendants sont des ‘halalim. C’est pourquoi, un cohen qui a eu une relation avec une [femme] assujettie à son yavam, et elle est tombée enceinte de la première relation, l’enfant est valide, parce qu’elle n’est pas [interdite] par une interdiction propre aux cohanim et est devenue zona. S’il a eu par la suite une seconde relation avec elle, et qu’elle est tombée enceinte et a enfanté, elle est ‘halala et son enfant est ‘halal, parce qu’elle fait partie des [femmes] interdites au cohen [du fait de son statut de zona dû à la première relation].

6. Et de même, un cohen qui a eu une relation avec une convertie ou une [femme] affranchie, il la rend ‘halala, et ses descendants sont est des ‘halalim. Un cohen qui a eu une relation avec une nidda, l’enfant [né de cette union] est valide et n’est pas un ‘halal, car l’interdiction de nidda s’est pas spécifique aux cohanim mais s’applique à tous de la même manière.

7. Un cohen qui a épousé une [femme] divorcée [déjà] enceinte de lui ou d’un autre [homme] et celle-ci a enfanté [de l’enfant dont elle était enceinte lorsqu’elle s’est mariée] alors qu’elle est [déjà] devenue ‘halala [du fait de sa relation avec le cohen], l’enfant est valide, car il ne vient pas d’une goutte [de semence] qui résulte d’un[e union] interdit[e].

8. Nous avons déjà expliqué que celle qui a fait la ‘halitsa est interdite à un cohen par ordre rabbinique. C’est pourquoi, un cohen qui a eu une relation avec une [femme] qui a fait la ‘halitsa, elle est ‘halala et ses descendants [de la femme] avec ce cohen sont des ‘halalim ; tout ceci est d’ordre rabbinique. Par contre, un cohen qui a eu une relation avec l’une [des femmes] interdite[s] comme chnia, elle est valide, et ses descendants sont valides, car l’interdiction relative aux chniot s’applique à tous également et s’est pas spécifique aux cohanim.

9. Un cohen qui a eu une relation avec une [femme] dont le statut de zona est douteux, comme une [femme] dont il y a doute si elle [était non juive et a été] convertie [ou si elle était juive de naissance] ou bien une [femme] dont il y a doute si elle [était une servante et a été] affranchie [ou si elle était libre de naissance], ou [un cohen] qui a eu une relation avec une [femme] dont il y a doute si elle [a été mariée, puis] a divorcé, et de même, un grand-prêtre qui a eu une relation avec une [femme] dont il y a doute si elle [était mariée et] est [maintenant] veuve, elle [la femme concernée] devient [par cette relation] ‘halala par doute, et son enfant est ‘halal par doute.

10. Il y a donc trois [catégories de] ‘halal : celui qui est ‘halal selon la Thora, celui qui est ‘halal par ordre rabbinique, et celui qui est ‘halal par doute. Et tout [homme] dont il y a doute s’il est ‘halal, on lui applique les précautions qui concernent les cohanim et les principes rigoureux qui concernent les israël : il ne consomme pas de térouma, il ne se rend pas impur par contact avec les morts, il épouse une femme qui convient à un cohen. Et s’il consomme [de la térouma], se rend impur [pour un mort] ou épouse une [femme] divorcée, on lui administre makat mardout. Et identique est la loi concernant le ‘halal d’ordre rabbinique. Par contre, un ‘halal d’ordre thoranique dont le statut est certain est considéré comme étranger [à la prêtrise], et peut épouser une [femme] divorcée et se rendre impur par contact avec les morts, ainsi qu’il est dit : « parle aux cohanim, fils d’Aaron », [ce qui signifie que] même s’ils sont les fils d’Aaron, il faut qu’ils aient le statut de cohen [pour être concernés par les interdictions propres aux cohanim, que ce verset introduit].

11. Un homme cohen qui a l’interdiction d’épouser une zona ou une ‘halala a l’interdiction d’épouser une [femme] convertie, et une [servante] affranchie qui est considérée comme une convertie, comme nous l’avons expliqué. Par contre, une cohenet a le droit de se marier avec un ‘halal, un converti ou un [esclave] affranchi. Car les [femmes] valides n’ont pas été mises en garde de se marier avec ceux qui sont invalides, ainsi qu’il est dit : « fils d’Aaron » [c’est-à-dire les fils] et non les filles d’Aaron. Un converti a donc le droit d’épouser une mamzeret et d’épouser une cohenet.

12. Des convertis et des [esclaves] affranchis qui ont contracté des mariages entre eux, et une fille est née [d’un telle mariage], même après plusieurs générations, étant donné que ne s’est pas introduit de descendant juif [dans la généalogie], cette fille est interdite à un cohen. Et si elle s’est mariée [avec un cohen], elle n’est pas obligée de divorcer, étant donné que sa conception et sa naissance se sont faits dans la sainteté [après la conversion de ses parents]. Par contre, un converti ou un [esclave] affranchi qui a épousé une juive, ou un juif qui a épousé une convertie ou une [servante] affranchie, sa fille est valide pour [se marier avec] un cohen a priori.

13. Un ammonite converti qui a épousé une juive, et de même, un égyptien [converti de la] second[e génération] qui a épousé une juive [d’origine], bien que leur relation soit interdite, et que leurs femmes aient le statut de zona, comme nous l’avons expliqué, leurs filles sont valides pour [se marier avec] un cohen a priori.

14. Un ‘halal qui a épousé une [femme] valide [pour se marier avec un cohen], sa descendance sont des ‘halalim, et de même, le fils de son fils de son fils, même après mille générations. Car le fils d’un ‘halal est ‘halal pour toujours. Et si c’est une fille, elle est interdite à un cohen, car elle est ‘halala. Par contre, un juif [valide] qui épouse une ‘halala, l’enfant [né de cette union] est valide. C’est pourquoi, si c’est une fille, elle peut se marier avec un cohen a priori.

15. Les cohanim, les lévites et les israël ont le droit de contracter des mariages entre eux. Et [le statut de] l’enfant suit le [celui du] père. (Les lévites, les israël et les ‘halalim ont le droit de contracter des mariages entre eux, et [le statut de] l’enfant suit le [celui du] père), ainsi qu’il est dit : « ils établirent leurs filiations selon leurs familles selon la maison de leurs pères » ; c’est la maison de son père qui détermine sa famille et la maison de sa mère ne détermine pas sa famille.

16. Des lévites, des israël des ‘halalim, des convertis et des esclaves affranchis ont le droit de contracter des mariages ensemble. Dans le cas d’un converti ou d’un [esclave] affranchi qui a épousé une lévite, une israëlit ou une ‘halala, l’enfant a le statut d’un israël. Et dans le cas d’un israël, d’un lévite, ou d’un ‘halal qui a épousé une convertie ou une [servante] affranchie, [le statut de] l’enfant suit le [celui du] père.

17. Toutes les familles sont présumées valides, et il est permis de contracter des mariages avec [l’une d’entre] elles a priori. Néanmoins, si l’on remarque qu’il y a deux familles qui se querellent toujours entre elles, qu’il y a toujours des querelles et des disputes dans une famille, ou qu’un homme se dispute souvent avec tout le monde et est extrêmement effronté, on les soupçonne [les personnes en question à propos de leur filiation], et il convient de s’éloigner d’eux. Car ce sont là des signes d’invalidité. Et de même, celui qui prétend toujours que d’autres sont invalides, par exemple en insultant des familles ou des particuliers en prétendant que ce sont des mamzerim, on craint qu’il soit [lui-même] un mamzer. Et s’il leur dit qu’ils sont des esclaves, on craint qu’il soit [lui-même] un esclave, car quiconque accuse d’invalidité [d’autres personnes] les accuse par son propre défaut. Et de même, quiconque fait preuve d’effronterie ou de cruauté en détestant les hommes et n’est pas charitable, on a de fortes présomptions qu’il s’agit d’un gibéonite. Car tels sont les traits de caractère des juifs, le peuple saint : ils sont timides, compatissants, et bienfaisants. Et concernant les Gibéônites, il est dit : « les gibéônites ne font pas partie des enfants d’Israël » car ils firent preuve d’effronterie, ne s’apaisèrent pas, n’eurent pas pitié des enfants de Saül, et ne se montrèrent pas charitables envers les juifs en pardonnant aux fils de leur roi, alors qu’eux [les juifs] avaient agit avec bonté envers eux et les avaient laissés vivre.

18. Une famille concernant laquelle court une rumeur, si deux [témoins] témoignent qu’un mamzer ou un ‘halal s’est mêlé [dans leur famille], ou qu’il y a en eux un aspect d’esclavage [c’est-à-dire qu’il y a dans la famille des esclaves et des servantes], il y a doute [concernant chaque membre de la famille]. S’il s’agit d’une famille de cohanim, il [un cohen] ne doit pas épouser une femme [de cette famille] avant de s’être renseigné à son sujet [pour savoir si elle est valide ou non] sur les quatre mères qui sont huit [c’est-à-dire] la mère, la mère de la mère, la mère du père de la mère, la mère de la mère du père de la mère, et de même, il doit se renseigner sur la mère du père, la mère de la mère du père, la mère du père du père du père, et la mère de la mère du père du père.

19. Et si cette famille concernant laquelle court une rumeur est [une famille de] lévites ou [d’]israël, il doit se renseigner sur une autre paire [c’est-à-dire la mère de la mère de la mère et la mère de la mère de la mère du père]. Il se renseigne donc sur dix mères. Car le mélange avec [les mariages contractés entre] les israël et les lévites [pour un cohen] est plus [fréquent] que [le mélange] avec les cohanim.

20. Et pourquoi se renseigne-t-il sur les femmes seulement ? Parce que les hommes, à chaque fois qu’il y aura une querelle entre eux, l’un diffamera l’autre en dénonçant une invalidité dans sa famille. [Par conséquent,] s’il s’y trouvait une invalidité, elle serait connue. Par contre, les femmes ne se diffament pas concernant les familles.

21. Et pourquoi [seul] un homme doit-il se renseigner lorsqu’il désire épouser [une fille] d’une famille dont la présomption [de validité] a été remise en cause et non une femme [qui désire] se marier avec [un homme] parmi eux ? Parce que les [femmes] valides n’ont pas l’interdiction de se marier avec ceux qui sont invalides.

22. Quiconque se tait lorsqu’il est qualifié de mamzer, de natine, de ‘halal ou d’esclave, on émet des soupçons concernant son statut et le statut de sa famille, et on ne contracte pas de mariage avec eux [les filles de sa famille], à moins qu’on l’on se soit renseigné [sur leur origine], comme nous l’avons expliqué.

23. Une famille dans laquelle a été mêlé un [homme] dont le statut de ‘halal est douteux, toute veuve de cette famille est interdite [à un cohen] a priori. Et si [malgré cela] elle s’est mariée [avec un cohen], elle n’est pas obligée de divorcer car il y a deux doutes [qui sont impliqués] : il y a doute si elle est veuve de ce ‘halal ou si elle n’est pas veuve [de ce ‘halal]. Et même si l’on suppose qu’elle est veuve de lui, il y a doute s’il est ‘halal ou non. Par contre, si un ‘halal dont le statut est certain s’est mêlé dans la famille, toute femme qui en fait partie est interdite à un cohen jusqu’à ce que l’on se soit renseigné. Et si elle s’est mariée [avec un cohen], elle doit divorcer. Et identique est la loi si un mamz er douteux ou un mamzer certain s’est mêlé [dans la famille], car la femme d’un mamzer et la femme d’un ‘halal sont concernées par la même interdiction [de se marier avec un cohen, parce qu’elles ont le statut de zona cf. ch. 18 §1].