Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

2 Iyar 5781 / 04.14.2021

Lois relatives aux relations interdites : Chapitre Vingt

1. Tous les cohanim actuels ont ce statut par présomption, et ne peuvent consommer que ce qui est consacré dans les limites [de la terre d’Israël en-dehors de Jérusalem] et qui est térouma d’ordre rabbinique. Par contre, la térouma d’ordre thoranique et la ‘halla d’ordre thoranique, seul un cohen dont la filiation est connue peut en manger.

2. Qu’est-ce qu’un cohen dont la filiation est connue ? Celui pour lequel deux témoins attestent qu’il est cohen fils d’untel qui est cohen fils d’untel qui est cohen jusqu’à un homme [cohen] pour lequel il n’est pas nécessaire de se renseigner, c’est-à-dire un cohen qui a servi sur l’autel [dans le Temple]. [Aucune vérification n’est nécessaire,] car si la cour suprême ne s’était pas renseignée à son sujet, elle ne l’aurait pas laissé servir [dans le Temple]. C’est pourquoi, on ne remonte pas [lorsqu’on s’informe de la filiation d’un cohen] avant l’époque du temple ou de la cour suprême car on ne nomme pour faire partie de la cour que des cohanim, les lévites et les israël dont la filiation est connue.
détruire

3. La ‘halla à l’époque actuelle, même en terre d’Israël n’est pas d’ordre thoranique, ainsi qu’il est dit : « à votre arrivée dans le pays », [le commandement qui y est mentionné s’applique donc] lorsque tous [les juifs] y sont présents et non lorsqu’une partie [seulement] y est présente. Et lorsqu’ils [les juifs] sont montés [en Terre Sainte] à l’époque d’Ezra, ils ne sont pas tous montés. Et de même, la térouma à l’époque actuelle est d’ordre rabbinique, c’est pourquoi, les cohanim actuels qui ont ce statut par présomption peuvent en consommer.

4. Celui pour lequel deux témoins attestent l’avoir vu manger de la térouma d’ordre thoranique, sa filiation est [considérée comme] connue, et on ne déduit la filiation d’un cohen ni de la bénédiction des prêtres, ni de la lecture de la Thora en premier, ni du partage de la térouma dans les granges, ni sur la base d’un seul témoin.

5. Un cohen dont la filiation est connue qui a dit : « mon fils est cohen », on ne considère pas sa filiation [du fils] comme connue sur la base de son témoignage jusqu’à ce qu’il amène des témoins que c’est son fils.

6. Un cohen dont la filiation est connue qui est parti avec sa femme dont on sait qu’elle est valide [apte à se marier avec un cohen] dans un autre pays, et lui et elle sont revenus avec des enfants autour d’eux, et il a dit : « voici la femme qui est partie avec moi et voici ses enfants » n’a pas besoin de présenter des témoins attestant de l’identité de la femme, ni [de témoins attestant] de l’identité des enfants. [S’il dit :] « elle [ma femme] est morte et voici les enfants », il doit amener des témoins que ce sont ses enfants. Et il n’est pas nécessaire d’amener des témoins [attestant] que leur mère est valide, parce qu’elle était déjà connue lorsqu’elle est partie comme une femme valide.

7. Si un cohen dont la filiation est connue est parti dans un autre pays, et est revenu avec sa femme et ses enfants et a dit : « j’ai épousé cette femme et voici ses enfants », il doit amener une preuve que cette femme est valide et n’a pas besoin d’apporter de témoins [attestant] que ce sont ses enfants, et ce, à condition qu’ils soient attachés à elle. Et s’il est venu avec deux femmes et a amené une preuve concernant l’une [d’elles], bien que les enfants soient ketanim et attachés à elle, il doit amener des témoins les concernant, de crainte qu’ils soient les fils de l’autre [femme], et qu’ils se soient attachés avec celle dont la filiation est connue.

8. S’il est venu avec ses enfants et a dit : « j’ai épousé une femme et elle est décédée et voici ses enfants », il doit amener des témoins que cette femme était valide et que ce sont ces enfants. Et on applique la même loi pour identifier le statut d’un israël et identifier le statut d’un lévite, puis, on témoignera pour ce fils qu’il est valide afin qu’il soit apte [à faire partie du] Sanhédrine.

9. On n’identifie pas un cohen sur la base d’actes [juridiques]. Comment cela s’applique-t-il ? s’il est écrit dans un acte [juridique] : « untel cohen a emprunté d’untel ; il lui a emprunté telle [somme d’argent] », et les [signatures des] témoins figurent en bas, on ne considère pas de cette manière ce cohen comme ayant une filiation connue, de crainte qu’ils [les témoins] n’aient attesté que de l’emprunt [et non de la validité du cohen]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? En ce qui concerne la filiation [de ce cohen pour le considérer comme cohen au plein sens du terme]. Par contre, pour ce qui est de le considérer comme un cohen de l’époque actuelle [par présomption], de sorte qu’il puisse consommer de la térouma et de la ‘halla d’ordre rabbinique, et les autres saintetés dans les limites [de la terre d’Israël qui ne sont que d’ordre rabbinique], on identifie [un cohen] sur la base d’un document, sur la base du témoignage d’un particulier, et sur la base du fait qu’il a récité la bénédiction des cohanim et a lu la Thora en premier.

10. Et de même, tout cohen qui dit : « mon fils est un cohen » est digne de confiance pour ce qui est de lui donner à manger de la térouma, et qu’il soit présumé cohen ; il n’a pas besoin d’apporter de preuve concernant son fils et concernant [la validité de] sa femme.

11. Deux [hommes] qui sont venus dans un pays, l’un dit : « moi et mon ami sommes cohen » et l’autre dit : « moi et mon ami sommes cohen », bien qu’ils paraissent se rendre service l’un à l’autre, ils sont dignes de confiances et tous deux sont présumés cohen. Et de même, un témoin qui a dit : « j’ai vu celui-ci réciter la bénédiction des cohanim » ou « [je l’ai vu] consommer de la térouma » ou « [je l’ai vu] partager [la térouma] de la grange » ou « [je l’ai vu] lire la Thora en premier et un lévite a lu après lui », on le considère comme cohen sur la base de son témoignage. Et de même, s’il [le témoin] témoigne qu’il a lu la Thora en second après un cohen, on le considère lévite.

12. S’il témoigne l’avoir vu partager avec ses frères devant la cour rabbinique de la térouma que leur père cohen leur a laissé en héritage, on ne l’identifie pas comme cohen sur la base de ce témoignage, de crainte qu’il soit un ‘halal et qu’il ait pris sa part d’héritage dans la térouma pour la vendre.

13. Celui qui se présente à l’époque actuelle et dit : « je suis cohen » n’est pas digne de confiance et on ne l’identifie pas comme cohen sur la base de son propre témoignage ; il ne doit pas lire à la Thora en premier, réciter la bénédiction des cohanim, ni consommer ce qui est consacré dans les limites [de la Terre d’Israël] jusqu’à ce qu’il ait un témoin. Cependant, [par sa déclaration,] il s’interdit une [femme] divorcée, une zona et une ‘halala et ne doit pas se rendre impur pour les morts. Et s’il a épousé [une de ces femmes] ou s’est rendu impur [pour un mort], il reçoit la flagellation. Et celle qui a eu une relation avec lui est ‘halala par doute.

14. Et s’il parlait sans intention [de témoigner], il est digne de confiance. Quel est le cas ? Il y eu une fois un [homme] qui parlait sans intention [de témoigner] et qui a dit : « je me rappelle lorsque j’étais enfant et que j’étais sur les épaules de mon père, on m’a fait sortir de l’école [ce qui est une preuve que ce n’est pas un esclave puisqu’un homme n’a pas le droit d’enseigner la Thora à un esclave], on m’a dévêtu de ma tunique et on m’a trempé [dans le bain rituel] pour consommer de la térouma le soir, mes amis se séparaient de moi et m’appelaient : « Yo’hanane qui mange les pains », et notre maître le saint [Rabbi Juda le prince] l’a identifié comme cohen sur la base de son propre témoignage.

15. Un gadol est digne de confiance pour dire : « je me rappelle lorsque j’étais enfant avoir vu untel s’immerger [dans le bain rituel] et manger de la térouma le soir », et on le considère comme cohen sur la base de son témoignage. Celui qui vient à l’époque actuelle et dit : « je suis cohen », et un témoin atteste [de son statut de cohen en disant :] « je sais que son père est un cohen », on ne le désigne pas comme cohen sur la base de ce témoignage de crainte que ce soit un ‘halal jusqu’à ce qu’il atteste qu’il est cohen. Par contre, si son père a été reconnu comme cohen, ou si deux [témoins] sont venus et ont attesté que son père est cohen, son statut [de cohen] est établi par son père qui a été reconnu [comme cohen].

16. Celui dont le père a été reconnu comme cohen et concernant lequel court une rumeur qu’il est le fils d’une [femme] divorcée ou d’une [femme] qui a fait la ‘halitsa, on émet des soupçons [sur son statut] et on le fait descendre [on lui retire son statut de cohen]. Si, par la suite, un témoin se présente et atteste qu’il est valide, on l’identifie comme cohen sur la base de son témoignage. Si deux témoins viennent ensuite et témoignent qu’il est ‘halal, on lui retire son statut de cohen. Si [suite à cela] un témoin vient et témoigne qu’il est valide, on l’identifie comme cohen, car ce dernier [témoin] s’associe avec le premier témoin ; il y a donc deux [témoins] qui attestent qu’il est valide, et deux [témoins] qui attestent qu’il est invalide. Ceux-ci et ceux-ci sont repoussés et la rumeur est repoussée, car deux [témoins] sont considérés comme cent, et il restera cohen du fait de la présomption de son père.

17. Une femme qui n’a pas attendu trois mois après [la mort de] son mari et a enfanté, et on ne sait pas s’il s’agit du fils du premier après [une grossesse de] neuf mois ou du fils du second après [une grossesse de] sept mois, et l’un d’eux [le premier ou le deuxième mari] est cohen et l’autre est israël, il y a doute s’il [l’enfant] est cohen. De même, si un enfant cohen a été mélangé avec un enfant israël et qu’ils ont grandi, il y a doute pour chacun s’il est cohen. On leur applique donc les principes rigoureux propres aux israël et les principes rigoureux propres aux cohanim : ils épousent des femmes qui peuvent [se marier avec] un cohen, ils ne se rendent pas impurs pour les morts, et ne consomment pas de térouma. Et s’ils ont épousé une [femme] divorcée, ils doivent divorcer et ne reçoivent pas la flagellation.

18. Dans le cas de deux cohanim dont les enfants ont été mélangés ou de la femme d’un cohen qui n’a pas attendu trois mois après [la mort de] son mari et s’est [re]mariée avec un autre cohen et on ne sait pas s’il [l’enfant] est le fils d’un premier [cohen] après [une grossesse de] neuf mois ou s’il est le fils du second [cohen] après [une grossesse de] sept mois, on applique à l’enfant les dispositions rigoureuses relatives aux deux [cohanim susceptibles d’être le père], il porte le deuil pour eux et eux portent le deuil pour lui [et il leur est interdit en ce jour de consommer des aliments consacrés], lui ne doit pas se rendre impur pour eux [en cas de décès] et eux ne doivent pas se rendre impurs pour lui, et il participe aux deux gardes [les gardes de chaque famille cohen qui se voyaient régulièrement attribuer une semaine pour le service du Temple], et ne reçoit pas de part [dans les peaux et la viande des sacrifices avec tous les membres de la famille du fait du doute]. Et si tous deux [les deux cohanim susceptibles d’être son père] appartiennent à la même garde et à la même famille paternelle, il a une part.

19. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’ils viennent en vertu d’un mariage [c’est-à-dire que l’enfant concerné procède d’une union maritale]. Par contre, [s’ils ont eu une relation] sans mariage, les sages ont décrété qu’il n’ait pas droit aux privilèges du cohen, étant donné qu’il ne connaît pas son père avec certitude, ainsi qu’il est dit : « et ce [le statut de cohen] sera pour lui [Aaron] et pour sa descendance » ; il faut que la filiation de sa descendance jusqu’à lui soit connue.

20. Quel est le cas ? Dix cohanim dont l’un s’est séparé et a eu une relation [avec une femme], [bien que] l’enfant soit cohen avec certitude, on lui retire les privilèges dus au cohen, et il ne sert pas [dans le Temple], ne consomme pas [les sacrifices] et ne partage pas [avec les autres cohanim la part qui lui est due]. [Toutefois,] s’il se rend impur pour des morts ou épouse une [femme] divorcée, il reçoit la flagellation, car il n’y a pas de doute susceptible de le rendre permis [il est cohen de manière certaine].