Lettre n° 1092

Par la grâce de D.ieu,
8 Tamouz 5711,
Brooklyn,

Je vous salue et vous bénis,

J’ai reçu, en son temps, votre lettre, qui faisait réponse à la mienne. Constatant votre intérêt pour ces publications, je vous joins le fascicule édité à l’occasion du 12-13 Tamouz. Il vient de paraître et il est accompagné d’une lettre, qui se rapporte à son contenu(1).

Vous m’écrivez que vous faites partie des poussins qui se sont écartés du nid. On peut citer, à ce propos, peut-être de manière plaisante, le principe énoncé par la Torah, selon lequel "les êtres vivants ne peuvent être repoussés". Il est mentionné au traité Yoma 64a et vous consulterez, à ce propos, le Léka’h Tov, du Rav Y. Engel, à la sixième règle.

Le traité ‘Houlin 87a dit aussi qu’il est hors de question d’écarter quiconque, lorsqu’il s’agit de pratiquer les Mitsvot. Vous consulterez, à ce propos, les derniers commentateurs du Choul’han Arou’h Ora’h ‘Haïm, chapitre 646 et Yoré Déa, chapitre 28. Combien plus est-ce le cas, dans le domaine moral, car rien ne résiste à la volonté.

Vous faites valoir que la Mitsva de se rendre impur pour un "mort de Mitsva"(2) permet d’établir que l’enterrement est une Mitsva de la Torah(3). Vous consulterez, à ce propos, le Séfer Hamitsvot du Ramban, premier chapitre. Rachi, en revanche, dans son commentaire du traité Bera’hot 19b, y voit une marque de respect envers le défunt. Cette situation est donc comparée à celle d’un homme qui se dévêtirait dans la rue. Le rhabiller serait une marque de respect et non une Mitsva.

En tout état de cause, certains Sages des premières générations considèrent que l’enterrement n’est pas une Mitsva de la Torah. C’est l’avis de Rabbi Saadya Gaon, dans son Séfer Hamitsvot, sur la Paracha, au chapitre 34, qui dit que la Mitsva de l’enterrement introduite par la Torah concerne uniquement celui qui a été pendu en fonction de la sentence prononcée par un tribunal. Rabbi David Ben Zimra, tome 1, chapitre 311, dit que, pour tous les autres morts, il y a uniquement un Interdit de laisser leur corps en l’état, mais non une Injonction de les enterrer(4). Pour le Baal Hala’hot Guedolot, que le Ramban cite, à la même référence, l’enterrement est une partie d’une Mitsva plus générale, qui est : "Tu suivras Sa voie". Le Ireim, au chapitre 50, développe une même explication. Le Rambam, aux lois du deuil, début du chapitre 14, considère que l’enterrement est une Injonction instaurée par les Sages et un détail d’application du Précepte "tu aimeras ton prochain comme toi-même". Et, les commentateurs font remarquer qu’il contredit sa propre affirmation, au début du chapitre 12 et dans son Séfer Hamitsvot, à l’Injonction 231.

Vous consulterez aussi le Choul’han Arou’h de l’Admour Hazaken, au chapitre 495, Kountrass A’haron, paragraphe 3 et au début du chapitre 527, qui dit que l’enterrement est un Commandement de la Torah. Vous consulterez aussi les nouvelles responsa du Chaagat Aryé, aux paragraphes 6 et 12, le commentaire de Perla sur le Séfer Hamitsvot de Rabbi Saadya Gaon, à l’Injonction 19, qui développe une longue analyse, à ce propos, le Sdeï ‘Hémed, principes, à la lettre Kouf, paragraphe 39. Tout cela ne sera pas développé ici.

Avec ma bénédiction pour que vous puissiez étudier la Torah, avec calme et tranquillité, matériellement et spirituellement,

Notes

(1) Il s’agit de la lettre n°1075.
(2) Celui que personne ne se charge d’enterrer. On se rendra donc impur en effectuant cet enterrement.
(3) Et non instaurée par les Sages.
(4) C’est donc un Commandement négatif et non positif.