Lettre n° 1331
Par la grâce de D.ieu,
3 Tévet 5712,
Au Rav, grand érudit, distingué ‘Hassid qui craint D.ieu,
le Rav M. Rosen(1),
Je vous salue et vous bénis,
Au nom du Rabbi Chlita(2), je vous confirme qu’il a bien reçu votre livre, Nézer Hakodech, commentaire du traité Tamid et vous remercie beaucoup de le lui avoir adressé. Sans doute enverrez-vous également à la bibliothèque du Rabbi Chlita les autres ouvrages dont vous êtes l’auteur. Soyez-en remercié d’avance.
Vous trouverez ci-joint une liste de notes, rédigées par le Rabbi Chlita, à propos de certains points évoqués dans votre livre.
Conformément à la demande du Rabbi Chlita, il vous a été envoyé un Séfer Hamaamarim 5700(3). A n’en pas douter, il vous intéressera beaucoup.
Avec mes respects et ma bénédiction,
Notes:
Sur le début du livre: page 5a, vous demandez le sens de cette affirmation de la Michna: "En trois endroits(4)". A quoi bon enseigner ce compte?
A mon humble avis, la réponse est bien évidente. En effet, c’est là l’aspect essentiel de cette loi et il doit donc bien y avoir trois lieux de garde, comme le verset permet de l’établir. Le texte dit ensuite que, dans le second Temple, la garde était faite dans le Beth Avtinas. Là encore, cette précision est une évidence, car cette garde aurait été valable également si elle se passait dans trois autres endroits, puisque le verset n’évoque pas spécifiquement le Beth Avtinas.
De plus, si la Michna disait "Il faut placer des gardes dans le Beth Avtinas", comme vous le proposez, le doute ne serait pas levé pour autant, car:
1. des Cohanim faisaient également la garde dans plusieurs endroits du Beth Hamoked.
2. et, que se passe-t-il s’il n’était pas possible de placer des gardes dans un endroit mentionné par la Michna?
3. comment procédait-on dans le premier et le troisième Temple(5), de même que dans le Sanctuaire(6)?
La réponse à toutes ces interrogations découle du fait que les Cohanim gardaient le Temple en trois endroits et que le Sanctuaire est également considéré comme le Temple.
Page 15b, à propos de l’Injonction de la Techouva: Vous demandez pourquoi le Rambam ne se base pas sur le verset "et tu reviendras" pour établir qu’il est bien une Injonction de faire Techouva(7).
A mon humble avis, c’est précisément pour cela que le Rambam a pris la précaution d’expliquer ce verset, dans ses lois de la Techouva, chapitre 7, paragraphe 5. Il précise qu’il doit être interprété comme une affirmation(8), une assurance donnée aux Juifs, qu’à la fin de l’exil, ils accéderaient à la Techouva. Il le déduit de la manière dont ce verset est rédigé, sous la forme d’un récit de ce qui se passera à la fin des temps.
A la fin de ce développement, à la page 16a, vous écrivez que la Torah ne définit pas comme Mitsva un sentiment du coeur. Ceci a une incidence sur la Mitsva de détruire le ‘Hamets et conditionne le fait de pouvoir le faire uniquement en son coeur.
Tout cela est surprenant. Plusieurs Mitsvot sont, en effet, des sentiments du coeur, celle de croire à l’unité de D.ieu, de L’aimer, de Le craindre. Vous consulterez également le Rambam, lois des sacrifices, chapitre 14, paragraphe 12, qui établit que l’on peut consacrer un animal(9) par la pensée(10), qu’il est inutile de le faire verbalement avant de l’offrir.
Tel n’est pas l’avis de Rachi et des Tossafot, au début du second chapitre du traité Meïla, qui précisent: "Dès qu’il a été sanctifié verbalement". Vous consulterez également le Chaar Haméle’h Teroumot, chapitre 4, paragraphe 16. Ce sujet ne sera pas développé ici.
En revanche, il est une question qui se pose bien, ici. Tous les prophètes ont ordonné d’accéder à la Techouva. Il s’agit donc bien d’une condition nécessaire pour que puisse être offert le sacrifice d’expiation, à Yom Kippour. Dès lors, pourquoi la Techouva ne serait-elle pas une Mitsva?
Si je puis me permettre d’avancer une explication que je n’ai trouvée, pour l’heure, dans aucun livre, je dirais qu’à mon humble avis, cette Injonction(11) figure effectivement dans la Torah, au verset Devarim 10, 16: "Vous circoncirez le prépuce de votre coeur et vous n’aurez plus la nuque raide". Il y a bien là un ordre d’ôter le prépuce du coeur et la dureté de la nuque qui existent déjà.
Mais, le verset ne dit pas si l’on se place dans un cas où la faute concrète a déjà eu lieu ou pas encore. Les deux façons à la fois y sont donc incluses, dans cet ordre.
Et l’on peut également comprendre pourquoi le Rambam n’en parle pas, dans son compte des Mitsvot. En effet, la Techouva a une portée générale et elle inclut toute la Torah. De ce fait, elle ne peut être comptée, comme il l’explique lui-même dans le Séfer Hamitsvot, au quatrième Chorech(12), où il cite également l’Injonction "Vous circoncirez".
Vous consulterez également le commentaire du Rav I. P. Perla, sur le Séfer Hamitsvot de Rabbi Saadya Gaon, à la Paracha 42. Celui-ci s’interroge, en s’appuyant sur plusieurs passages talmudiques, sur l’affirmation du Rambam selon laquelle la confession est l’aspect essentiel de la Techouva.
Vous verrez aussi le Zohar, tome 3, page 122a, le premier chapitre d’Igueret Hatechouva de l’Admour Hazaken, auteur du Choul’han Arou’h, le Séfer Hamitsvot du Tséma’h Tsédek, à la Mitsva de la confession et de la Techouva.
A la fin, page 34b: Vous commentez le texte, Le’haï Haolamim, "à Celui Qui possède la vie éternelle"(13).
Vous n’avez pas vraiment explicité la question que vous posez et l’analyse n’est donc pas très précise. Elle peut prêter à confusion.
Il y a ici trois points:
1. Le mot Le’haï peut être écrit avec un seul Youd ou avec deux Youds.
2. Si l’on considère qu’il n’en a qu’un seul, il peut encore être ponctué avec un Pata’h, Le’haï ou avec un Tseïré, Le’heï.
3. Le mot Haolamim, avec un Hé, peut aussi s’écrire Olamim, sans Hé.
Tout cela a une incidence sur la manière de lire les bénédictions de Barou’h Cheamar, Ichtaba’h, Boré Nefachot et sur le cantique Haadéret Vehaémouna(14).
On peut citer plusieurs avis, à ce propos:
1. Le ‘Hok Nathan, à la fin du traité Tamid, a, semble-t-il, adopté une position unique, considérant que l’on dit, dans tous les cas, Haï Haolamim, y compris dans le cantique Haadéret Vehaémouna.
2. Dans le Sidour de Rabbi Amram Gaon, Barou’h Cheamar et Ichtaba’h sont imprimés avec un seul Youd, alors que Boré Nefachot en a deux. Dans tous les cas, le mot est ponctué avec un Pata’h.
3. Dans le Sidour de Rabbi Yaakov d’Emdin, il est précisé que l’on doit dire, dans Barou’h Cheamar, Ichtaba’h et Boré Nefachot, la formule Haï Haolamim, avec un seul Youd et un Pata’h. Dans le cantique Haadéret Vehaémouna, il est dit Lehaï Haolamim, avec un Pata’h.
4. Dans le Sidour de l’Admour Hazaken, auteur du Choul’han Arou’h et du Tanya, est retenu, dans tous les cas, ‘Heï Haolamim, avec un seul Youd et un Tseïré. Dans le cantique Haadéret Vehaémouna, par contre, on dit Le’haï Olamim. On trouve la même affirmation dans le Sidour Or ‘Hadach.
Le Maguen Avraham, au chapitre 207, donne son avis uniquement pour Boré Nefachot, qu’il ponctue avec un Tseïré. On peut se demander quelle est sa position pour Barou’h Cheamar, Ichtaba’h et le cantique Haadéret Vehaémouna. Un même doute existe aussi sur la position du Gaon de Vilna. On consultera aussi le Abudarham, le Birkeï Yossef et le Chaareï Techouva sur Ora’h ‘Haïm, chapitre 207, le Iyoun Tefila sur le Sidour Otsar Hatefilot, à la bénédiction Barou’h Cheamar, les notes du Ralats sur la Michna, à la fin du traité Tamid et d’autres références encore.
Notes
(1) Le Rav Moché Rosen.
(2) Le texte de cette lettre a été écrit par le secrétaire du Rabbi. Les notes qui la suivent, en revanche, ont été rédigées par le Rabbi lui-même.
(3) 1939-1940, du précédent Rabbi.
(4) Le Temple était gardé, pendant la nuit. Or, il semble inutile de préciser qu’il l’était en trois endroits, puisque ceux-ci sont clairement cités. Chacun peut donc établir ce compte sans la précision de la Michna.
(5) Puisque la précision de la Michna est donnée seulement à propos du second.
(6) Du désert.
(7) Voir, à ce propos, ‘Hidouchim Oubyourim Bechass, dont le Rabbi est l’auteur, tome 1, à partir de la page 136.
(8) Et, non une Injonction.
(9) Pour en faire un sacrifice.
(10) Voir, à ce propos, le Likouteï Levi Its’hak, Iguerot, pages 304 et 305.
(11) De Techouva.
(12) Dans lequel le Rambam montre que chacune des 613 Mitsvot doit avoir un caractère spécifique et non uniquement une formulation générale.
(13) Qui apparaît dans plusieurs passages du rituel de prière.
(14) La formule Haï Haolamim apparaît dans tous les quatre.
3 Tévet 5712,
Au Rav, grand érudit, distingué ‘Hassid qui craint D.ieu,
le Rav M. Rosen(1),
Je vous salue et vous bénis,
Au nom du Rabbi Chlita(2), je vous confirme qu’il a bien reçu votre livre, Nézer Hakodech, commentaire du traité Tamid et vous remercie beaucoup de le lui avoir adressé. Sans doute enverrez-vous également à la bibliothèque du Rabbi Chlita les autres ouvrages dont vous êtes l’auteur. Soyez-en remercié d’avance.
Vous trouverez ci-joint une liste de notes, rédigées par le Rabbi Chlita, à propos de certains points évoqués dans votre livre.
Conformément à la demande du Rabbi Chlita, il vous a été envoyé un Séfer Hamaamarim 5700(3). A n’en pas douter, il vous intéressera beaucoup.
Avec mes respects et ma bénédiction,
Notes:
Sur le début du livre: page 5a, vous demandez le sens de cette affirmation de la Michna: "En trois endroits(4)". A quoi bon enseigner ce compte?
A mon humble avis, la réponse est bien évidente. En effet, c’est là l’aspect essentiel de cette loi et il doit donc bien y avoir trois lieux de garde, comme le verset permet de l’établir. Le texte dit ensuite que, dans le second Temple, la garde était faite dans le Beth Avtinas. Là encore, cette précision est une évidence, car cette garde aurait été valable également si elle se passait dans trois autres endroits, puisque le verset n’évoque pas spécifiquement le Beth Avtinas.
De plus, si la Michna disait "Il faut placer des gardes dans le Beth Avtinas", comme vous le proposez, le doute ne serait pas levé pour autant, car:
1. des Cohanim faisaient également la garde dans plusieurs endroits du Beth Hamoked.
2. et, que se passe-t-il s’il n’était pas possible de placer des gardes dans un endroit mentionné par la Michna?
3. comment procédait-on dans le premier et le troisième Temple(5), de même que dans le Sanctuaire(6)?
La réponse à toutes ces interrogations découle du fait que les Cohanim gardaient le Temple en trois endroits et que le Sanctuaire est également considéré comme le Temple.
Page 15b, à propos de l’Injonction de la Techouva: Vous demandez pourquoi le Rambam ne se base pas sur le verset "et tu reviendras" pour établir qu’il est bien une Injonction de faire Techouva(7).
A mon humble avis, c’est précisément pour cela que le Rambam a pris la précaution d’expliquer ce verset, dans ses lois de la Techouva, chapitre 7, paragraphe 5. Il précise qu’il doit être interprété comme une affirmation(8), une assurance donnée aux Juifs, qu’à la fin de l’exil, ils accéderaient à la Techouva. Il le déduit de la manière dont ce verset est rédigé, sous la forme d’un récit de ce qui se passera à la fin des temps.
A la fin de ce développement, à la page 16a, vous écrivez que la Torah ne définit pas comme Mitsva un sentiment du coeur. Ceci a une incidence sur la Mitsva de détruire le ‘Hamets et conditionne le fait de pouvoir le faire uniquement en son coeur.
Tout cela est surprenant. Plusieurs Mitsvot sont, en effet, des sentiments du coeur, celle de croire à l’unité de D.ieu, de L’aimer, de Le craindre. Vous consulterez également le Rambam, lois des sacrifices, chapitre 14, paragraphe 12, qui établit que l’on peut consacrer un animal(9) par la pensée(10), qu’il est inutile de le faire verbalement avant de l’offrir.
Tel n’est pas l’avis de Rachi et des Tossafot, au début du second chapitre du traité Meïla, qui précisent: "Dès qu’il a été sanctifié verbalement". Vous consulterez également le Chaar Haméle’h Teroumot, chapitre 4, paragraphe 16. Ce sujet ne sera pas développé ici.
En revanche, il est une question qui se pose bien, ici. Tous les prophètes ont ordonné d’accéder à la Techouva. Il s’agit donc bien d’une condition nécessaire pour que puisse être offert le sacrifice d’expiation, à Yom Kippour. Dès lors, pourquoi la Techouva ne serait-elle pas une Mitsva?
Si je puis me permettre d’avancer une explication que je n’ai trouvée, pour l’heure, dans aucun livre, je dirais qu’à mon humble avis, cette Injonction(11) figure effectivement dans la Torah, au verset Devarim 10, 16: "Vous circoncirez le prépuce de votre coeur et vous n’aurez plus la nuque raide". Il y a bien là un ordre d’ôter le prépuce du coeur et la dureté de la nuque qui existent déjà.
Mais, le verset ne dit pas si l’on se place dans un cas où la faute concrète a déjà eu lieu ou pas encore. Les deux façons à la fois y sont donc incluses, dans cet ordre.
Et l’on peut également comprendre pourquoi le Rambam n’en parle pas, dans son compte des Mitsvot. En effet, la Techouva a une portée générale et elle inclut toute la Torah. De ce fait, elle ne peut être comptée, comme il l’explique lui-même dans le Séfer Hamitsvot, au quatrième Chorech(12), où il cite également l’Injonction "Vous circoncirez".
Vous consulterez également le commentaire du Rav I. P. Perla, sur le Séfer Hamitsvot de Rabbi Saadya Gaon, à la Paracha 42. Celui-ci s’interroge, en s’appuyant sur plusieurs passages talmudiques, sur l’affirmation du Rambam selon laquelle la confession est l’aspect essentiel de la Techouva.
Vous verrez aussi le Zohar, tome 3, page 122a, le premier chapitre d’Igueret Hatechouva de l’Admour Hazaken, auteur du Choul’han Arou’h, le Séfer Hamitsvot du Tséma’h Tsédek, à la Mitsva de la confession et de la Techouva.
A la fin, page 34b: Vous commentez le texte, Le’haï Haolamim, "à Celui Qui possède la vie éternelle"(13).
Vous n’avez pas vraiment explicité la question que vous posez et l’analyse n’est donc pas très précise. Elle peut prêter à confusion.
Il y a ici trois points:
1. Le mot Le’haï peut être écrit avec un seul Youd ou avec deux Youds.
2. Si l’on considère qu’il n’en a qu’un seul, il peut encore être ponctué avec un Pata’h, Le’haï ou avec un Tseïré, Le’heï.
3. Le mot Haolamim, avec un Hé, peut aussi s’écrire Olamim, sans Hé.
Tout cela a une incidence sur la manière de lire les bénédictions de Barou’h Cheamar, Ichtaba’h, Boré Nefachot et sur le cantique Haadéret Vehaémouna(14).
On peut citer plusieurs avis, à ce propos:
1. Le ‘Hok Nathan, à la fin du traité Tamid, a, semble-t-il, adopté une position unique, considérant que l’on dit, dans tous les cas, Haï Haolamim, y compris dans le cantique Haadéret Vehaémouna.
2. Dans le Sidour de Rabbi Amram Gaon, Barou’h Cheamar et Ichtaba’h sont imprimés avec un seul Youd, alors que Boré Nefachot en a deux. Dans tous les cas, le mot est ponctué avec un Pata’h.
3. Dans le Sidour de Rabbi Yaakov d’Emdin, il est précisé que l’on doit dire, dans Barou’h Cheamar, Ichtaba’h et Boré Nefachot, la formule Haï Haolamim, avec un seul Youd et un Pata’h. Dans le cantique Haadéret Vehaémouna, il est dit Lehaï Haolamim, avec un Pata’h.
4. Dans le Sidour de l’Admour Hazaken, auteur du Choul’han Arou’h et du Tanya, est retenu, dans tous les cas, ‘Heï Haolamim, avec un seul Youd et un Tseïré. Dans le cantique Haadéret Vehaémouna, par contre, on dit Le’haï Olamim. On trouve la même affirmation dans le Sidour Or ‘Hadach.
Le Maguen Avraham, au chapitre 207, donne son avis uniquement pour Boré Nefachot, qu’il ponctue avec un Tseïré. On peut se demander quelle est sa position pour Barou’h Cheamar, Ichtaba’h et le cantique Haadéret Vehaémouna. Un même doute existe aussi sur la position du Gaon de Vilna. On consultera aussi le Abudarham, le Birkeï Yossef et le Chaareï Techouva sur Ora’h ‘Haïm, chapitre 207, le Iyoun Tefila sur le Sidour Otsar Hatefilot, à la bénédiction Barou’h Cheamar, les notes du Ralats sur la Michna, à la fin du traité Tamid et d’autres références encore.
Notes
(1) Le Rav Moché Rosen.
(2) Le texte de cette lettre a été écrit par le secrétaire du Rabbi. Les notes qui la suivent, en revanche, ont été rédigées par le Rabbi lui-même.
(3) 1939-1940, du précédent Rabbi.
(4) Le Temple était gardé, pendant la nuit. Or, il semble inutile de préciser qu’il l’était en trois endroits, puisque ceux-ci sont clairement cités. Chacun peut donc établir ce compte sans la précision de la Michna.
(5) Puisque la précision de la Michna est donnée seulement à propos du second.
(6) Du désert.
(7) Voir, à ce propos, ‘Hidouchim Oubyourim Bechass, dont le Rabbi est l’auteur, tome 1, à partir de la page 136.
(8) Et, non une Injonction.
(9) Pour en faire un sacrifice.
(10) Voir, à ce propos, le Likouteï Levi Its’hak, Iguerot, pages 304 et 305.
(11) De Techouva.
(12) Dans lequel le Rambam montre que chacune des 613 Mitsvot doit avoir un caractère spécifique et non uniquement une formulation générale.
(13) Qui apparaît dans plusieurs passages du rituel de prière.
(14) La formule Haï Haolamim apparaît dans tous les quatre.