Lettre n° 1431
Par la grâce de D.ieu,
23 Chevat 5712,
Brooklyn, New York,
Au grand érudit, immensément connu,
distingué ‘Hassid qui craint D.ieu,
issu d’une illustre lignée, multipliant
les bonnes actions, le Rav Eliézer(1) Chlita,
Président du tribunal rabbinique de Cincinnati,
Je vous salue et vous bénis,
J’ai appris que vous venez d’avoir soixante dix ans. A l’occasion de votre anniversaire, je me joins donc à tous ceux qui vous ont adressé leurs bons voeux et, à mon tour, je vous présente les miens.
Que D.ieu vous accorde des journées et des années bonnes et agréables, qui vous permettront de vous élever dans la Torah et de multiplier la Tsédaka et les bonnes actions, pour le bien de tous, en général et de chacun, en particulier.
Avec mes souhaits, mes respects et ma bénédiction,
N. B. : La Michna, à la fin du chapitre 5 du traité Avot, définit soixante dix ans comme un âge avancé. C’est aussi ce que dit le Choul’han Arou’h Yoré Déa, au début du chapitre 244. Mais, le Sidour du Ari Zal, dans les lois de la synagogue qui se trouvent à son début, indique que l’on doit se lever devant quelqu’un qui est âgé de soixante ans. Il est cité par le Birkeï Yossef Yoré Déa, à la même référence. Cette affirmation est basée sur les Tikouneï Zohar, Tikoun 21, page 56a : "On ne parle d’âge avancé qu’à partir de soixante ans. La vieillesse commence à cinquante ans".
Le Chaar Hamitsvot et le Chaar Halikoutim permettent d’établir que telle est bien la raison invoquée par le Ari Zal. Le Min’hat ‘Hinou’h, à la Mitsva 257, dit que l’opinion du Ari Zal prend en compte également celle du Targoum. Peut-être n’a-t-il pas consulté le Chaar Hamitsvot et le Chaar Halikoutim. En tout état de cause, plusieurs Décisionnaires considèrent que l’on doit adopter un avis rigoriste introduit par le Zohar, même s’il contredit celui qui est exprimé dans le Talmud. Rien de tel n’est dit, en revanche, lorsqu’il y a une contradiction entre le Targoum et le Talmud.
En fait, on peut considérer que le Yerouchalmi et le Babli reprennent à leur compte la discussion entre le Zohar et le Talmud. Le Yerouchalmi dit, en effet, que le Karet(2) n’est plus possible à partir de l’âge de cinquante ans, alors que, pour le Babli, il peut encore se produire jusqu'à soixante ans. Vous consulterez, à ce propos, les Tossafot, au début du traité Yebamot, le Maré Panim et le Yerouchalmi, au début du traité Bikourim.
Ceci nous permet de comprendre également les différences de formulation entre le Babli Moéd Katan 28a qui dit que l’âge avancé commence à soixante dix ans, alors que cette mention n’apparaît pas dans le Yerouchalmi Bikourim.
Quant aux Tikouneï Zohar, ils reprennent le Talmud d’Erets Israël et adoptent donc son avis.
Vous consulterez les références cités par le Sdeï ‘Hémed, dans ses principes, à l’article Zaken(3) et par le Kehilat Yaakov, du même auteur que le Melo Haroïm, à l’article Seïva(4).
Notes
(1) Le Rav E. Silber. Voir, à son propos, la lettre n°327.
(2) Condamnation à mort, d’origine céleste, par retranchement de l’âme.
(3) Celui qui est vieux.
(4) Age avancé.
23 Chevat 5712,
Brooklyn, New York,
Au grand érudit, immensément connu,
distingué ‘Hassid qui craint D.ieu,
issu d’une illustre lignée, multipliant
les bonnes actions, le Rav Eliézer(1) Chlita,
Président du tribunal rabbinique de Cincinnati,
Je vous salue et vous bénis,
J’ai appris que vous venez d’avoir soixante dix ans. A l’occasion de votre anniversaire, je me joins donc à tous ceux qui vous ont adressé leurs bons voeux et, à mon tour, je vous présente les miens.
Que D.ieu vous accorde des journées et des années bonnes et agréables, qui vous permettront de vous élever dans la Torah et de multiplier la Tsédaka et les bonnes actions, pour le bien de tous, en général et de chacun, en particulier.
Avec mes souhaits, mes respects et ma bénédiction,
N. B. : La Michna, à la fin du chapitre 5 du traité Avot, définit soixante dix ans comme un âge avancé. C’est aussi ce que dit le Choul’han Arou’h Yoré Déa, au début du chapitre 244. Mais, le Sidour du Ari Zal, dans les lois de la synagogue qui se trouvent à son début, indique que l’on doit se lever devant quelqu’un qui est âgé de soixante ans. Il est cité par le Birkeï Yossef Yoré Déa, à la même référence. Cette affirmation est basée sur les Tikouneï Zohar, Tikoun 21, page 56a : "On ne parle d’âge avancé qu’à partir de soixante ans. La vieillesse commence à cinquante ans".
Le Chaar Hamitsvot et le Chaar Halikoutim permettent d’établir que telle est bien la raison invoquée par le Ari Zal. Le Min’hat ‘Hinou’h, à la Mitsva 257, dit que l’opinion du Ari Zal prend en compte également celle du Targoum. Peut-être n’a-t-il pas consulté le Chaar Hamitsvot et le Chaar Halikoutim. En tout état de cause, plusieurs Décisionnaires considèrent que l’on doit adopter un avis rigoriste introduit par le Zohar, même s’il contredit celui qui est exprimé dans le Talmud. Rien de tel n’est dit, en revanche, lorsqu’il y a une contradiction entre le Targoum et le Talmud.
En fait, on peut considérer que le Yerouchalmi et le Babli reprennent à leur compte la discussion entre le Zohar et le Talmud. Le Yerouchalmi dit, en effet, que le Karet(2) n’est plus possible à partir de l’âge de cinquante ans, alors que, pour le Babli, il peut encore se produire jusqu'à soixante ans. Vous consulterez, à ce propos, les Tossafot, au début du traité Yebamot, le Maré Panim et le Yerouchalmi, au début du traité Bikourim.
Ceci nous permet de comprendre également les différences de formulation entre le Babli Moéd Katan 28a qui dit que l’âge avancé commence à soixante dix ans, alors que cette mention n’apparaît pas dans le Yerouchalmi Bikourim.
Quant aux Tikouneï Zohar, ils reprennent le Talmud d’Erets Israël et adoptent donc son avis.
Vous consulterez les références cités par le Sdeï ‘Hémed, dans ses principes, à l’article Zaken(3) et par le Kehilat Yaakov, du même auteur que le Melo Haroïm, à l’article Seïva(4).
Notes
(1) Le Rav E. Silber. Voir, à son propos, la lettre n°327.
(2) Condamnation à mort, d’origine céleste, par retranchement de l’âme.
(3) Celui qui est vieux.
(4) Age avancé.