Lettre n° 1452
Par la grâce de D.ieu,
6 Adar 5712,
Brooklyn, New York,
Au grand Rav, distingué ‘Hassid qui craint D.ieu,
le Rav Yaakov Israël(1),
Je vous salue et vous bénis,
Je fais réponse à votre lettre de la veille du Chabbat Terouma. Vous me demandez, en effet, de le faire au plus vite. Vous me décrivez la situation de l’abattage rituel, dans la ville où vous vous trouviez auparavant, Stockholm, en Suède. Les autorités la permettent uniquement dans la mesure où l’animal reçoit une décharge électrique avant d’être abattu. Vous avez interdit une telle pratique(2), mais, par la suite, on vous a indiqué que des Rabbins de Terre Sainte la permettaient.
On vous a écrit également que l’on a inspecté tous les membres intérieurs d’animaux abattus après avoir reçu une décharge électrique et que l’on avait pu constater que ceux-ci n’avaient subi aucun dommage. On dit aussi que si l’abattage n’est pas pratiqué après la décharge, l’animal reprend connaissance, au bout de quelques temps et peut même se mettre à manger.
A) Je fais réponse à tout cela. Vous me dites qu’un professeur vétérinaire a examiné une bête ayant reçu une décharge électrique, puis ayant été abattue, sans observer de lésion notable des membres intérieurs. Je suis particulièrement surpris d’une telle affirmation. Ceux qui débutent de telles études savent déjà qu’un choc électrique capable de tuer n’est pas nécessairement visible sur les membres intérieurs. C’est, en effet, la commotion nerveuse qui provoque la mort.
Même si les membres internes sont effectivement modifiés, deux situations peuvent être rencontrées. Ces modifications pouvaient exister avant le choc, mais, alors, ne pas être connues. Ou bien ces membres connaissaient-ils une faiblesse, indépendamment du choc. Accessoirement, le choc peut alors aggraver la faiblesse et provoquer les modifications. En tout état de cause, ces manifestations ne sont pas la conséquence directe du choc électrique.
La définition même du choc électrique permet de l’établir, puisqu’il provoque une commotion nerveuse, qui rend insensible. Si l’on augmente son intensité, autrement dit si la décharge est plus importante, l’animal est non seulement insensibilisé, mais également privé de la faculté de se déplacer. Il est alors mort. Et, il est, bien sûr, impossible de vérifier l’intensité de la décharge après la mort.
B) Même si le choc est obtenu par une très faible décharge électrique, il appartient, de façon générale, à un non-Juif, de provoquer cette décharge. Du reste, même s’il s’agissait d’un Juif, celui-ci ne pourrait pas déterminer avec précision son intensité.
En effet, les médecins savent que tous les hommes ne réagissent pas de la même manière aux chocs électriques. Bien plus, cette réaction peut varier, chez une même personne, d’une période à une autre. Ceci dépend de son état nerveux, mais aussi des vêtements qu’il porte, de l’endroit où il se trouve.
Néanmoins, pour ce qui concerne les hommes, toutes les précautions sont prises et l’on utilise des instruments capables de mesurer précisément l’intensité de la décharge. Il est, bien sûr, impossible d’en faire de même, dans un abattoir. Et, il est clair que cette intensité ne sera pas modifiée selon qu’il s’agisse d’importants ou de petits animaux, de gros ou de menu bétail, d’une bête qui a la peau humide ou sèche. Or, tout cela affecte bien la puissance de la décharge.
C) J’ai vu la lettre d’autorisation du grand Rav et érudit, Rav Chlomo David Kahana et je ne sais pas si on lui a défini le choc électrique tel qu’il se passe réellement. En tout état de cause, je suis surpris et étonné que ne soit pas mentionnée la permission qu’il donne, à propos des mouvements que l’on constate chez l’animal, après l’abattage rituel.
Ce sujet pourrait être développé, mais cela ne sera pas fait ici.
En conséquence, puisque vous avez déjà interdit cette pratique, il me semble que vous devriez confirmer votre position, surtout en fonction de ce qui vient d’être dit.
Avec ma bénédiction et mes respects,
Notes
(1) Le Rav Y. I. Zuber. Voir, à son propos, la lettre n°554.
(2) Voir, à ce propos, les lettres du précédent Rabbi, tome 4, lettre n°898.
6 Adar 5712,
Brooklyn, New York,
Au grand Rav, distingué ‘Hassid qui craint D.ieu,
le Rav Yaakov Israël(1),
Je vous salue et vous bénis,
Je fais réponse à votre lettre de la veille du Chabbat Terouma. Vous me demandez, en effet, de le faire au plus vite. Vous me décrivez la situation de l’abattage rituel, dans la ville où vous vous trouviez auparavant, Stockholm, en Suède. Les autorités la permettent uniquement dans la mesure où l’animal reçoit une décharge électrique avant d’être abattu. Vous avez interdit une telle pratique(2), mais, par la suite, on vous a indiqué que des Rabbins de Terre Sainte la permettaient.
On vous a écrit également que l’on a inspecté tous les membres intérieurs d’animaux abattus après avoir reçu une décharge électrique et que l’on avait pu constater que ceux-ci n’avaient subi aucun dommage. On dit aussi que si l’abattage n’est pas pratiqué après la décharge, l’animal reprend connaissance, au bout de quelques temps et peut même se mettre à manger.
A) Je fais réponse à tout cela. Vous me dites qu’un professeur vétérinaire a examiné une bête ayant reçu une décharge électrique, puis ayant été abattue, sans observer de lésion notable des membres intérieurs. Je suis particulièrement surpris d’une telle affirmation. Ceux qui débutent de telles études savent déjà qu’un choc électrique capable de tuer n’est pas nécessairement visible sur les membres intérieurs. C’est, en effet, la commotion nerveuse qui provoque la mort.
Même si les membres internes sont effectivement modifiés, deux situations peuvent être rencontrées. Ces modifications pouvaient exister avant le choc, mais, alors, ne pas être connues. Ou bien ces membres connaissaient-ils une faiblesse, indépendamment du choc. Accessoirement, le choc peut alors aggraver la faiblesse et provoquer les modifications. En tout état de cause, ces manifestations ne sont pas la conséquence directe du choc électrique.
La définition même du choc électrique permet de l’établir, puisqu’il provoque une commotion nerveuse, qui rend insensible. Si l’on augmente son intensité, autrement dit si la décharge est plus importante, l’animal est non seulement insensibilisé, mais également privé de la faculté de se déplacer. Il est alors mort. Et, il est, bien sûr, impossible de vérifier l’intensité de la décharge après la mort.
B) Même si le choc est obtenu par une très faible décharge électrique, il appartient, de façon générale, à un non-Juif, de provoquer cette décharge. Du reste, même s’il s’agissait d’un Juif, celui-ci ne pourrait pas déterminer avec précision son intensité.
En effet, les médecins savent que tous les hommes ne réagissent pas de la même manière aux chocs électriques. Bien plus, cette réaction peut varier, chez une même personne, d’une période à une autre. Ceci dépend de son état nerveux, mais aussi des vêtements qu’il porte, de l’endroit où il se trouve.
Néanmoins, pour ce qui concerne les hommes, toutes les précautions sont prises et l’on utilise des instruments capables de mesurer précisément l’intensité de la décharge. Il est, bien sûr, impossible d’en faire de même, dans un abattoir. Et, il est clair que cette intensité ne sera pas modifiée selon qu’il s’agisse d’importants ou de petits animaux, de gros ou de menu bétail, d’une bête qui a la peau humide ou sèche. Or, tout cela affecte bien la puissance de la décharge.
C) J’ai vu la lettre d’autorisation du grand Rav et érudit, Rav Chlomo David Kahana et je ne sais pas si on lui a défini le choc électrique tel qu’il se passe réellement. En tout état de cause, je suis surpris et étonné que ne soit pas mentionnée la permission qu’il donne, à propos des mouvements que l’on constate chez l’animal, après l’abattage rituel.
Ce sujet pourrait être développé, mais cela ne sera pas fait ici.
En conséquence, puisque vous avez déjà interdit cette pratique, il me semble que vous devriez confirmer votre position, surtout en fonction de ce qui vient d’être dit.
Avec ma bénédiction et mes respects,
Notes
(1) Le Rav Y. I. Zuber. Voir, à son propos, la lettre n°554.
(2) Voir, à ce propos, les lettres du précédent Rabbi, tome 4, lettre n°898.