Lettre n° 1454
[7 Adar 5712]
Les jours de Pourim délivrent un enseignement.
La joie(1) de Pourim est beaucoup plus intense que celle des fêtes, qui est pourtant une obligation de la Torah(2). Malgré cela, il est clair qu’il est alors interdit d’être ivre. Ainsi, le Rambam dit(3), à propos de la joie de la fête : "On n’abusera pas du vin". Or, des miracles survinrent à nos ancêtres, qui sont commémorés par ces fêtes. Or, c’est bien la joie de Pourim qui est la plus considérable et dépasse largement celle de ces fêtes.
La raison en est la suivante. La fête dévoile une lumière nouvelle, une révélation supplémentaire, transcendant l’enchaînement des mondes et se dévoilant en eux, au sein de la limite. A Pourim, en revanche, les Juifs firent don de leur propre personne pendant toute une année, s’élevant ainsi au dessus de toute rationalité. Ils dépassèrent ainsi l’enchaînement des mondes. Et, la joie qui en résulte transcende donc la conscience, "jusqu'à ne plus savoir"(4).
Par ailleurs, les jours(5) de Pourim sont consacrés au festin et à la joie(6), révélant les lumières dans leurs réceptacles, afin d’y intégrer également ce que ceux-ci ne peuvent contenir, selon les règles de l’enchaînement des mondes.
De même, il est alors permis de travailler(7).
Ainsi, durant le travail, pendant le festin et la joie, on peut aussi faire don de sa propre vie, transcendant toute rationalité, faisant abstraction de tout désir et de toute volonté qui ne seraient pas consacrés à D.ieu, ainsi qu’il dit : "Qui est pour moi dans le ciel ? Je ne désire pas ce qui est seulement avec Toi"(8).
Lorsqu’il connaissait l’extase(9), l’Admour Hazaken disait, en effet :
"Je ne me satisferai de rien. Je ne veux pas de Ton Gan Eden, ni de Ton monde futur. Je ne veux que Toi".
Notes
(1) Le Rabbi note, en bas de page : "Torah Or, Meguilat Esther, second discours intitulé : l’on est tenu de s’enivrer".
(2) Le Rabbi note, en bas de page : "Y compris à l’époque actuelle, selon le Rambam, lois des fêtes, chapitre 6, paragraphes 17 et 18, le ‘Hinou’h, à la Mitsva 488, le Choul’han Arou’h de l’Admour Hazaken, chapitre 529, paragraphe 6 et d’autres références. Le Chaagat Aryé traite longuement de ce sujet, au chapitre 65, à la différence des Tossafot, au traité Moéd Katan 14b. On consultera également le Sdeï ‘Hémed, propos des Sages, chapitre 84".
(3) Le Rabbi note, en bas de page : "Dans les lois des fêtes, chapitre 6, paragraphes 20 et 21. On consultera le Choul’han Arou’h de l’Admour Hazaken, à la fin du chapitre 529, qui reproduit les termes du Rambam et ajoute, à la conclusion : "Ils seront tous saints", afin d’adopter une conclusion positive, d’après le Yerouchalmi Yebamot, chapitre 2, paragraphe 4, le Midrach Vaykra Rabba, chapitre 24, paragraphe 6, qui dit que celui qui s’écarte de l’immoralité, faute à laquelle le Choul’han Arou’h fait ici référence, est considéré comme saint".
(4) "Faire la distinction entre ‘béni soit Morde’haï’ et ‘maudit soit Haman’”.
(5) Le Rabbi note en bas de page : "Additifs au Torah Or, Meguilat Esther, discours intitulé "et Haman prit", paragraphe 8".
(6) Le Rabbi note, en bas de page : "Y a-t-il une obligation de manger du pain à Pourim ? On consultera les différents avis, à ce propos, dans le Maguen Avraham, chapitre 695, paragraphe 9 et le Beer Hétev, à la même référence. Le Mor Ouketsya considère que c’est effectivement une obligation. C’est également l’avis du Nimoukeï Ora’h ‘Haïm, de l’auteur du Min’hat Eléazar, qui cite les Tossafot sur le traité Bera’hot 38a et 42a. Pour le Birkeï Yossef, au chapitre 695, par contre, il n’est pas nécessaire de consommer du pain. Telle est également l’opinion de l’Admour Hazaken, dans son Choul’han Arou’h, chapitre 187, paragraphe 8 et dans son Sidour, selon lequel on ne répète pas la bénédiction après le repas, si l’on a omis le paragraphe Al Hanissim. On peut, néanmoins, s’interroger, à ce propos, si l’on considère le chapitre 188, paragraphe 10, qui dit : "la joie est nécessaire. Elle est possible seulement lorsque l’on consomme du pain". On consultera ces textes. Ces points ne seront pas développés ici. Y a-t-il une obligation de consommer de la viande, à Pourim ? Le Rambam, lois de la Meguila, chapitre 2, paragraphe 15, dit : "Comment prend-on ce repas ? En consommant de la viande". Mais, les Décisionnaires ne citent pas son avis, comme le fait remarquer le Nimoukeï Ora’h ‘Haïm, à la référence précédemment citée".
(7) Le Rabbi note, en bas de page : "L’explication de la ‘Hassidout, à ce propos, pourra être trouvée dans le Torah Or, Meguilat Esther, au discours précédemment cité, "l’on est tenu de s’enivrer" et au discours "Béni soit Celui Qui a fait des miracles", édité dans le fascicule de ‘Hanouka 5711".
(8) Je ne recherche que l’Essence de D.ieu et ne peux me satisfaire de ce qui n’en est pas partie intégrante.
(9) Le Rabbi note, en bas de page : "Chorech Mitsvat Hatefila, chapitre 40".
Les jours de Pourim délivrent un enseignement.
La joie(1) de Pourim est beaucoup plus intense que celle des fêtes, qui est pourtant une obligation de la Torah(2). Malgré cela, il est clair qu’il est alors interdit d’être ivre. Ainsi, le Rambam dit(3), à propos de la joie de la fête : "On n’abusera pas du vin". Or, des miracles survinrent à nos ancêtres, qui sont commémorés par ces fêtes. Or, c’est bien la joie de Pourim qui est la plus considérable et dépasse largement celle de ces fêtes.
La raison en est la suivante. La fête dévoile une lumière nouvelle, une révélation supplémentaire, transcendant l’enchaînement des mondes et se dévoilant en eux, au sein de la limite. A Pourim, en revanche, les Juifs firent don de leur propre personne pendant toute une année, s’élevant ainsi au dessus de toute rationalité. Ils dépassèrent ainsi l’enchaînement des mondes. Et, la joie qui en résulte transcende donc la conscience, "jusqu'à ne plus savoir"(4).
Par ailleurs, les jours(5) de Pourim sont consacrés au festin et à la joie(6), révélant les lumières dans leurs réceptacles, afin d’y intégrer également ce que ceux-ci ne peuvent contenir, selon les règles de l’enchaînement des mondes.
De même, il est alors permis de travailler(7).
Ainsi, durant le travail, pendant le festin et la joie, on peut aussi faire don de sa propre vie, transcendant toute rationalité, faisant abstraction de tout désir et de toute volonté qui ne seraient pas consacrés à D.ieu, ainsi qu’il dit : "Qui est pour moi dans le ciel ? Je ne désire pas ce qui est seulement avec Toi"(8).
Lorsqu’il connaissait l’extase(9), l’Admour Hazaken disait, en effet :
"Je ne me satisferai de rien. Je ne veux pas de Ton Gan Eden, ni de Ton monde futur. Je ne veux que Toi".
Notes
(1) Le Rabbi note, en bas de page : "Torah Or, Meguilat Esther, second discours intitulé : l’on est tenu de s’enivrer".
(2) Le Rabbi note, en bas de page : "Y compris à l’époque actuelle, selon le Rambam, lois des fêtes, chapitre 6, paragraphes 17 et 18, le ‘Hinou’h, à la Mitsva 488, le Choul’han Arou’h de l’Admour Hazaken, chapitre 529, paragraphe 6 et d’autres références. Le Chaagat Aryé traite longuement de ce sujet, au chapitre 65, à la différence des Tossafot, au traité Moéd Katan 14b. On consultera également le Sdeï ‘Hémed, propos des Sages, chapitre 84".
(3) Le Rabbi note, en bas de page : "Dans les lois des fêtes, chapitre 6, paragraphes 20 et 21. On consultera le Choul’han Arou’h de l’Admour Hazaken, à la fin du chapitre 529, qui reproduit les termes du Rambam et ajoute, à la conclusion : "Ils seront tous saints", afin d’adopter une conclusion positive, d’après le Yerouchalmi Yebamot, chapitre 2, paragraphe 4, le Midrach Vaykra Rabba, chapitre 24, paragraphe 6, qui dit que celui qui s’écarte de l’immoralité, faute à laquelle le Choul’han Arou’h fait ici référence, est considéré comme saint".
(4) "Faire la distinction entre ‘béni soit Morde’haï’ et ‘maudit soit Haman’”.
(5) Le Rabbi note en bas de page : "Additifs au Torah Or, Meguilat Esther, discours intitulé "et Haman prit", paragraphe 8".
(6) Le Rabbi note, en bas de page : "Y a-t-il une obligation de manger du pain à Pourim ? On consultera les différents avis, à ce propos, dans le Maguen Avraham, chapitre 695, paragraphe 9 et le Beer Hétev, à la même référence. Le Mor Ouketsya considère que c’est effectivement une obligation. C’est également l’avis du Nimoukeï Ora’h ‘Haïm, de l’auteur du Min’hat Eléazar, qui cite les Tossafot sur le traité Bera’hot 38a et 42a. Pour le Birkeï Yossef, au chapitre 695, par contre, il n’est pas nécessaire de consommer du pain. Telle est également l’opinion de l’Admour Hazaken, dans son Choul’han Arou’h, chapitre 187, paragraphe 8 et dans son Sidour, selon lequel on ne répète pas la bénédiction après le repas, si l’on a omis le paragraphe Al Hanissim. On peut, néanmoins, s’interroger, à ce propos, si l’on considère le chapitre 188, paragraphe 10, qui dit : "la joie est nécessaire. Elle est possible seulement lorsque l’on consomme du pain". On consultera ces textes. Ces points ne seront pas développés ici. Y a-t-il une obligation de consommer de la viande, à Pourim ? Le Rambam, lois de la Meguila, chapitre 2, paragraphe 15, dit : "Comment prend-on ce repas ? En consommant de la viande". Mais, les Décisionnaires ne citent pas son avis, comme le fait remarquer le Nimoukeï Ora’h ‘Haïm, à la référence précédemment citée".
(7) Le Rabbi note, en bas de page : "L’explication de la ‘Hassidout, à ce propos, pourra être trouvée dans le Torah Or, Meguilat Esther, au discours précédemment cité, "l’on est tenu de s’enivrer" et au discours "Béni soit Celui Qui a fait des miracles", édité dans le fascicule de ‘Hanouka 5711".
(8) Je ne recherche que l’Essence de D.ieu et ne peux me satisfaire de ce qui n’en est pas partie intégrante.
(9) Le Rabbi note, en bas de page : "Chorech Mitsvat Hatefila, chapitre 40".