Lettre n° 1521
Par la grâce de D.ieu,
27 Nissan 5712,
Brooklyn,
Au jeune Pessa’h(1),
Je te salue et te bénis,
Tu m’as fait savoir que tu atteindras l’âge de la Bar Mitsva, le 5 Iyar prochain.
Je t’exprime, par la présente, ma bénédiction pour que tu te pénètres de crainte de D.ieu, que tu sois un ‘Hassid et un érudit. Tu seras plein d’ardeur pour étudier la Torah en éprouvant une profonde crainte de D.ieu.
Avec ma bénédiction,
N. B. : On sait qu’il existe deux sources permettant d’établir que l’on est tenu de pratiquer les Mitsvot à l’âge de treize ans(2):
A) C’est, tout d’abord, l’avis de Rachi, dans son commentaire du traité Nazir 29b: "La Torah qualifie d’homme celui qui a treize ans, ainsi qu’il est dit: les deux fils de Yaakov, Chimeon et Lévi, prirent chaque homme, son glaive". C’est également l’avis du Ma’hzor Vitry, à la fin du cinquième chapitre du traité Avot. Le terme d’homme désigne, en effet, l’âge adulte, ainsi qu’il est dit: "qui a fait de toi un homme?"(3). On consultera les commentaires de Rachi et de Rabbénou Be’hayé sur ce verset, s’opposant à celui du Midrach Chemot Rabba, à cette même référence. Il est dit aussi que "tu te renforceras et tu seras un homme".
B) Par ailleurs, le Roch, dans ses responsa, au début du seizième principe, dit que cet âge est une Hala’ha, transmise à Moché sur le mont Sinaï(4).
Le fait d’opter pour l’un ou l’autre de ces avis a une incidence pour un descendant de Noa’h(5). Selon la première conception, en effet, celui-ci sera tenu, à l’âge de treize ans, d’appliquer ses Mitsvot(6), alors que, pour le second, ce ne sera, bien sûr, pas le cas. On consultera, à ce propos, le Rambam, lois des rois, chapitre 9, paragraphe 10, chapitre 10, paragraphe 2, les responsa du ‘Hatam Sofer sur Yoré Déa, chapitre 317.
Pour le second avis, il s’agit donc d’une mesure fixée par la Torah, alors que, selon le premier, il n’y a là que la prise en compte d’un phénomène naturel, puisque, de façon générale, c’est à l’âge de treize ans que l’on parvient à la maturité intellectuelle.
De manière allusive, on découvre ici un enseignement éthique. Le verset "les deux fils de Yaakov, Chimeon et Lévi, prirent chaque homme, son glaive" établit, en effet, que le critère est bien la maturité intellectuelle.
Mais, cette constatation impose une précaution. Il ne faut pas penser qu’une approche rationnelle de la Torah et des Mitsvot est suffisante. On attire donc ici l’attention de l’homme sur le point suivant:
Voyez donc ce qu’ont fait les fils de Yaakov et méditez! Chacun prit un glaive, de sorte que, dès l’instant où ils furent tenus de mettre en pratique la Torah et les Mitsvot, ils firent don de leur propre personne(7).
Les actions des pères délivrent un enseignement aux enfants, à chaque Bar Mitsva, dans n’importe quelle époque. Telle est la voie permettant la pratique des Mitsvot. On ne doit pas limiter son comportement en fonction de sa perception intellectuelle. On doit d’abord se soumettre au joug de la Royauté divine et l’on acceptera ensuite le joug des Mitsvot.
Notes
(1) P. Segal, de Manchester. Voir la lettre précédente.
(2) Voir, à ce propos, la lettre n°1289.
(3) Au sens de "as-tu la maturité pour que ton avis soit pris en compte?".
(4) Et ne marquant donc pas particulièrement un passage à l’âge adulte.
(5) Un non-Juif.
(6) Les sept Préceptes des descendants de Noa’h.
(7) Forme du service de D.ieu qui transcende la rationalité.
27 Nissan 5712,
Brooklyn,
Au jeune Pessa’h(1),
Je te salue et te bénis,
Tu m’as fait savoir que tu atteindras l’âge de la Bar Mitsva, le 5 Iyar prochain.
Je t’exprime, par la présente, ma bénédiction pour que tu te pénètres de crainte de D.ieu, que tu sois un ‘Hassid et un érudit. Tu seras plein d’ardeur pour étudier la Torah en éprouvant une profonde crainte de D.ieu.
Avec ma bénédiction,
N. B. : On sait qu’il existe deux sources permettant d’établir que l’on est tenu de pratiquer les Mitsvot à l’âge de treize ans(2):
A) C’est, tout d’abord, l’avis de Rachi, dans son commentaire du traité Nazir 29b: "La Torah qualifie d’homme celui qui a treize ans, ainsi qu’il est dit: les deux fils de Yaakov, Chimeon et Lévi, prirent chaque homme, son glaive". C’est également l’avis du Ma’hzor Vitry, à la fin du cinquième chapitre du traité Avot. Le terme d’homme désigne, en effet, l’âge adulte, ainsi qu’il est dit: "qui a fait de toi un homme?"(3). On consultera les commentaires de Rachi et de Rabbénou Be’hayé sur ce verset, s’opposant à celui du Midrach Chemot Rabba, à cette même référence. Il est dit aussi que "tu te renforceras et tu seras un homme".
B) Par ailleurs, le Roch, dans ses responsa, au début du seizième principe, dit que cet âge est une Hala’ha, transmise à Moché sur le mont Sinaï(4).
Le fait d’opter pour l’un ou l’autre de ces avis a une incidence pour un descendant de Noa’h(5). Selon la première conception, en effet, celui-ci sera tenu, à l’âge de treize ans, d’appliquer ses Mitsvot(6), alors que, pour le second, ce ne sera, bien sûr, pas le cas. On consultera, à ce propos, le Rambam, lois des rois, chapitre 9, paragraphe 10, chapitre 10, paragraphe 2, les responsa du ‘Hatam Sofer sur Yoré Déa, chapitre 317.
Pour le second avis, il s’agit donc d’une mesure fixée par la Torah, alors que, selon le premier, il n’y a là que la prise en compte d’un phénomène naturel, puisque, de façon générale, c’est à l’âge de treize ans que l’on parvient à la maturité intellectuelle.
De manière allusive, on découvre ici un enseignement éthique. Le verset "les deux fils de Yaakov, Chimeon et Lévi, prirent chaque homme, son glaive" établit, en effet, que le critère est bien la maturité intellectuelle.
Mais, cette constatation impose une précaution. Il ne faut pas penser qu’une approche rationnelle de la Torah et des Mitsvot est suffisante. On attire donc ici l’attention de l’homme sur le point suivant:
Voyez donc ce qu’ont fait les fils de Yaakov et méditez! Chacun prit un glaive, de sorte que, dès l’instant où ils furent tenus de mettre en pratique la Torah et les Mitsvot, ils firent don de leur propre personne(7).
Les actions des pères délivrent un enseignement aux enfants, à chaque Bar Mitsva, dans n’importe quelle époque. Telle est la voie permettant la pratique des Mitsvot. On ne doit pas limiter son comportement en fonction de sa perception intellectuelle. On doit d’abord se soumettre au joug de la Royauté divine et l’on acceptera ensuite le joug des Mitsvot.
Notes
(1) P. Segal, de Manchester. Voir la lettre précédente.
(2) Voir, à ce propos, la lettre n°1289.
(3) Au sens de "as-tu la maturité pour que ton avis soit pris en compte?".
(4) Et ne marquant donc pas particulièrement un passage à l’âge adulte.
(5) Un non-Juif.
(6) Les sept Préceptes des descendants de Noa’h.
(7) Forme du service de D.ieu qui transcende la rationalité.