Lettre n° 1774
Par la grâce de D.ieu,
13 Mena’hem Av 5712,
Brooklyn,
Au Rav, grand érudit, distingué ‘Hassid qui craint D.ieu,
le Rav Douber(1),
Je vous salue et vous bénis,
A) J’ai reçu, avec plaisir, votre lettre du 4 Tamouz, puis la liasse de manuscrits. Je vous remercie beaucoup pour cet envoi. Sans doute me ferez-vous parvenir également les autres manuscrits, de même que les lettres du Rabbi Rachab qui présentent un intérêt(2) et n’ont pas uniquement un caractère personnel, ne se limitent pas, par exemple, à la réponse donnée à une question individuelle.
B) L’un des manuscrits que vous m’avez envoyé est le Séfer Hamitsvot du Tséma’h Tsédek. Une grande partie des discours ‘hassidiques isolés sont imprimés dans le Torat ‘Haïm. Une partie du second manuscrit reprend des discours ‘hassidiques figurant dans le Likouteï Torah.
Voici ce que j’ai pu constater avant d’avoir mené une étude approfondie. Lorsque le temps me le permettra, j’examinerai également les autres discours.
C) Vous me soumettez une question qui vous a été posée. Les cheveux d’un homme célibataire ont blanchi et, de ce fait, il a des difficultés à trouver un parti. Il demande donc qu’on l’autorise à se teindre les cheveux.
Il est dit que "l’homme ne portera pas...(3)" et "un vêtement masculin...(4)". Il en résulte différents points. La Torah donne la définition de ce qu’elle appelle un vêtement féminin ou masculin. Ainsi, une femme n’a pas le droit de faire la guerre. Les armes(5) sont donc, pour elles, un signe d’opprobre, comme l’établit le traité Chabbat 63a. C’est sur cette base que peut être compris aisément l’avis de Rabbi Eliézer Ben Yaakov, exprimé au traité Nazir 59a et celui du Targoum Yonathan, selon lesquels ce verset fait clairement référence aux armes. Du reste, nul ne conteste cette position.
Une femme ne se rend pas à la guerre, car "l’honneur de la fille du roi la conduit à rester à l’intérieur". Il en est de même pour toutes les pratiques liées à la pudeur(6). Certains éléments sont naturellement des "vêtements féminins", par exemple tout ce qui concerne la beauté. Enfin, il en est de même pour certains usages, relevant de la coutume.
Il est bien évident que ce qui appartient à cette dernière catégorie peut évoluer. Si la pratique change, l’interdiction découlant de ce verset est modifiée en conséquence. Il est tout aussi clair qu’il reste interdit, pour une femme, de porter les armes, même si la pratique a changé, comme ce fut le cas, par exemple pour celle qui résidait dans un royaume féminin(7), selon le récit qui figure à la fin du traité Tamid.
Pour ce qui est de la seconde catégorie, la position à adopter est tantôt dans un sens, tantôt dans l’autre(8). Néanmoins, il est logique de considérer, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une interdiction de la Torah, qu’il faut prendre en compte l’usage courant dans le pays concerné.
Il en est de même pour ce qui fait l’objet de notre propos. Plusieurs femmes brunes se font actuellement une teinture blonde, du fait de la mode. Et l’usage s’est répandu, pour les hommes, même s’ils sont déjà mariés, de vouloir paraître plus jeunes qu’ils ne sont. Ils pratiquent donc également la teinture de leurs cheveux. Cette façon de faire appartient à la seconde catégorie et l’on peut donc considérer qu’une évolution est intervenue, en la matière. Certes, ceux qui agissent de la sorte ont une moralité contestable et il s’agit essentiellement de non Juifs. Pour autant, cet usage est bien devenu "un vêtement masculin", alors que seule une manière féminine de s’embellir peut être proscrite, selon le traité Chabbat 50b(9).
Vous comprenez bien que tout ceci est une analyse hala’hique, qui ne concerne en aucune façon l’action concrète(10). C’est pour cela que mon exposé est bref et ne fait pas référence au Talmud et aux premiers Commentateurs. En effet, il n’est pas orienté vers la conclusion concrète et le temps ne me permet pas de le développer.
Dans la pratique, plusieurs, parmi les derniers Sages, traitent de cette question. Vous consulterez les responsa Choel Oumechiv, première édition, tome 1, chapitre 210 et les références qu’ils mentionnent, le Meoreï Or, abrégé du Choul’han Arou’h Yoré Déa, au chapitre 182, les responsa du Rav I. Achkénazi, Rav de Zoltchov, partie Yoré Déa, chapitre 19, les responsa Divreï ‘Haïm Yoré Déa, chapitre 62, les responsa du Maharam Shik Yoré Déa, chapitre 173, les responsa Min’hat Eliezer, tome 4, chapitre 23 et le Sdeï ‘Hémed, principes 30, principe 116, qui présente le contenu de plusieurs parmi ces références.
Avec ma bénédiction de bonne santé et en demandant à D.ieu que le mariage de votre fils, dont la date sera fixée par les deux familles, intervienne en un moment bon et fructueux,
Notes
(1) Le Rav D. Eliézrov, de Jérusalem. Voir, à son propos, la lettre n°1644.
(2) Pour le public.
(3) Un vêtement de femme.
(4) Ne sera pas porté par une femme.
(5) Qui, de ce point de vue, sont bien "un vêtement féminin".
(6) Pour lesquelles on doit également distinguer les vêtements masculins et féminins.
(7) En pareil cas, il faut bien que les femmes prennent elles-mêmes les armes.
(8) Une modification de la pratique aboutira tantôt à une permission, tantôt à un maintien de l’interdiction.
(9) Le Rabbi note, en bas de page : "Remarque ultérieure : On trouvera une analyse de cette question dans les responsa Michpeteï Ouzyel, seconde édition, partie Yoré Déa. Il est, du reste, curieux que cet ouvrage ne cite pas le Sdeï ‘Hemed".
(10) Elle n’a donc pour but que d’envisager les éléments de réponse à cette question, mais non de trancher de manière définitive.
13 Mena’hem Av 5712,
Brooklyn,
Au Rav, grand érudit, distingué ‘Hassid qui craint D.ieu,
le Rav Douber(1),
Je vous salue et vous bénis,
A) J’ai reçu, avec plaisir, votre lettre du 4 Tamouz, puis la liasse de manuscrits. Je vous remercie beaucoup pour cet envoi. Sans doute me ferez-vous parvenir également les autres manuscrits, de même que les lettres du Rabbi Rachab qui présentent un intérêt(2) et n’ont pas uniquement un caractère personnel, ne se limitent pas, par exemple, à la réponse donnée à une question individuelle.
B) L’un des manuscrits que vous m’avez envoyé est le Séfer Hamitsvot du Tséma’h Tsédek. Une grande partie des discours ‘hassidiques isolés sont imprimés dans le Torat ‘Haïm. Une partie du second manuscrit reprend des discours ‘hassidiques figurant dans le Likouteï Torah.
Voici ce que j’ai pu constater avant d’avoir mené une étude approfondie. Lorsque le temps me le permettra, j’examinerai également les autres discours.
C) Vous me soumettez une question qui vous a été posée. Les cheveux d’un homme célibataire ont blanchi et, de ce fait, il a des difficultés à trouver un parti. Il demande donc qu’on l’autorise à se teindre les cheveux.
Il est dit que "l’homme ne portera pas...(3)" et "un vêtement masculin...(4)". Il en résulte différents points. La Torah donne la définition de ce qu’elle appelle un vêtement féminin ou masculin. Ainsi, une femme n’a pas le droit de faire la guerre. Les armes(5) sont donc, pour elles, un signe d’opprobre, comme l’établit le traité Chabbat 63a. C’est sur cette base que peut être compris aisément l’avis de Rabbi Eliézer Ben Yaakov, exprimé au traité Nazir 59a et celui du Targoum Yonathan, selon lesquels ce verset fait clairement référence aux armes. Du reste, nul ne conteste cette position.
Une femme ne se rend pas à la guerre, car "l’honneur de la fille du roi la conduit à rester à l’intérieur". Il en est de même pour toutes les pratiques liées à la pudeur(6). Certains éléments sont naturellement des "vêtements féminins", par exemple tout ce qui concerne la beauté. Enfin, il en est de même pour certains usages, relevant de la coutume.
Il est bien évident que ce qui appartient à cette dernière catégorie peut évoluer. Si la pratique change, l’interdiction découlant de ce verset est modifiée en conséquence. Il est tout aussi clair qu’il reste interdit, pour une femme, de porter les armes, même si la pratique a changé, comme ce fut le cas, par exemple pour celle qui résidait dans un royaume féminin(7), selon le récit qui figure à la fin du traité Tamid.
Pour ce qui est de la seconde catégorie, la position à adopter est tantôt dans un sens, tantôt dans l’autre(8). Néanmoins, il est logique de considérer, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une interdiction de la Torah, qu’il faut prendre en compte l’usage courant dans le pays concerné.
Il en est de même pour ce qui fait l’objet de notre propos. Plusieurs femmes brunes se font actuellement une teinture blonde, du fait de la mode. Et l’usage s’est répandu, pour les hommes, même s’ils sont déjà mariés, de vouloir paraître plus jeunes qu’ils ne sont. Ils pratiquent donc également la teinture de leurs cheveux. Cette façon de faire appartient à la seconde catégorie et l’on peut donc considérer qu’une évolution est intervenue, en la matière. Certes, ceux qui agissent de la sorte ont une moralité contestable et il s’agit essentiellement de non Juifs. Pour autant, cet usage est bien devenu "un vêtement masculin", alors que seule une manière féminine de s’embellir peut être proscrite, selon le traité Chabbat 50b(9).
Vous comprenez bien que tout ceci est une analyse hala’hique, qui ne concerne en aucune façon l’action concrète(10). C’est pour cela que mon exposé est bref et ne fait pas référence au Talmud et aux premiers Commentateurs. En effet, il n’est pas orienté vers la conclusion concrète et le temps ne me permet pas de le développer.
Dans la pratique, plusieurs, parmi les derniers Sages, traitent de cette question. Vous consulterez les responsa Choel Oumechiv, première édition, tome 1, chapitre 210 et les références qu’ils mentionnent, le Meoreï Or, abrégé du Choul’han Arou’h Yoré Déa, au chapitre 182, les responsa du Rav I. Achkénazi, Rav de Zoltchov, partie Yoré Déa, chapitre 19, les responsa Divreï ‘Haïm Yoré Déa, chapitre 62, les responsa du Maharam Shik Yoré Déa, chapitre 173, les responsa Min’hat Eliezer, tome 4, chapitre 23 et le Sdeï ‘Hémed, principes 30, principe 116, qui présente le contenu de plusieurs parmi ces références.
Avec ma bénédiction de bonne santé et en demandant à D.ieu que le mariage de votre fils, dont la date sera fixée par les deux familles, intervienne en un moment bon et fructueux,
Notes
(1) Le Rav D. Eliézrov, de Jérusalem. Voir, à son propos, la lettre n°1644.
(2) Pour le public.
(3) Un vêtement de femme.
(4) Ne sera pas porté par une femme.
(5) Qui, de ce point de vue, sont bien "un vêtement féminin".
(6) Pour lesquelles on doit également distinguer les vêtements masculins et féminins.
(7) En pareil cas, il faut bien que les femmes prennent elles-mêmes les armes.
(8) Une modification de la pratique aboutira tantôt à une permission, tantôt à un maintien de l’interdiction.
(9) Le Rabbi note, en bas de page : "Remarque ultérieure : On trouvera une analyse de cette question dans les responsa Michpeteï Ouzyel, seconde édition, partie Yoré Déa. Il est, du reste, curieux que cet ouvrage ne cite pas le Sdeï ‘Hemed".
(10) Elle n’a donc pour but que d’envisager les éléments de réponse à cette question, mais non de trancher de manière définitive.