Lettre n° 2335
Par la grâce de D.ieu,
7 Tévet 5714,
Brooklyn,
Au Rav, distingué ‘Hassid qui craint D.ieu,
Le Rav Avraham Zoussya(1),
Je vous salue et vous bénis,
Je fais réponse à vos remarques, énoncées dans votre lettre, qui n’était pas datée :
A) Le Torat ‘Haïm, à la fin de la Parchat Le’h Le’ha, page 96b dit que la nourriture du Chabbat contribue également à rendre le corps grossier, du fait du plaisir physique(2) qui ne peut recevoir l’élévation et qui porte en lui à la fois du bien et du mal absolu, émanant de l’arbre de la Connaissance du bien et du mal.
Cette affirmation semble contredire le Torat ‘Haïm, Parchat Vayakhel, pages 627 et 647, selon lequel le repas du Chabbat ne peut pas contribuer à rendre grossier, car la dimension physique est absente, en ce jour(3).
On peut donner, à ce propos, l’explication suivante. Dans ces deux textes, il est question de rendre grossier, mais il existe, cependant une nuance. Dans la nourriture du Chabbat, il n’y a pas de mal. Pour autant, celle-ci peut effectivement rendre grossier, au même titre que tout ce qui est permis(4).
La nourriture du Chabbat entre bien dans cette catégorie. En effet, le Torat ‘Haïm, Parchat Le’h Le’ha, à la référence précédemment citée, dit que l’amour(5) éprouvé par l’âme divine découle de la même source(6), dès lors qu’il est concrètement ressenti. Vous consulterez cette référence.
A ce propos, ce même sujet est également traité dans le Torah Or, au début de la Parchat ‘Hayé Sarah, de même que dans le Sidour(7), dans l’ordre du repas de Chabbat, second repas, au discours ‘hassidique intitulé “ Il nous révélera ses raisons ” et également dans le Dére’h Mitsvoté’ha, page 179. Vous consulterez ces textes.
B) Vous proposez l’interprétation suivante(8) du Choul’han Arou’h de l’Admour Hazaken, chapitre 186, paragraphe 3. Vous considérez que, selon lui, l’éducation de l’enfant repose également sur cet enfant lui-même(9).
Il est impossible d’imaginer que telle soit la position de l’Admour Hazaken. Bien au contraire, il affirme l’inverse, bien qu’il le fasse seulement entre parenthèses, dans son Choul’han Arou’h, au début du chapitre 39.
C) L’Admour Hazaken dit, au chapitre 186, que l’enfant n’est pas éduqué pour la période de l’enfance, mais bien pour le préparer à l’âge adulte. De ce point de vue, les mesures énoncées lorsqu’il est enfant, par exemple le fait qu’il consomme telle quantité ou bien moins que cela, ne changent rien s’il n’en résulte pas de conséquence, à l’âge adulte.
Il y a donc là uniquement une disposition de nos Sages, même si l’enfant consomme moins que la mesure nécessaire. Il n’en pas de même pour la bénédiction du Hallel qui implique, quant à elle, deux décisions de nos Sages.
Vous consulterez, à ce sujet, ce que je disais dans ma lettre du 27 Chevat dernier(10).
Avec ma bénédiction,
Cette lettre fait suite à la suivante, de 5713 :
Par la grâce de D.ieu,
27 Chevat 5713,
Brooklyn,
Au grand Rav, distingué ‘Hassid qui craint D.ieu,
le Rav Avraham Zoussya,
Je vous salue et vous bénis,
A) Je fais réponse à votre seconde lettre. Concernant le fait de coudre(11), il me semble vous avoir dit, au moins en allusion, dans mon précédent courrier, que ceci implique deux points :
1. Il s’agit de deux éléments(12) réunis entre eux par un troisième(13).
2. L’élément qui réunit doit avoir un fil serré dans le chas. Et, ce fil peut être en métal. Ainsi, l’un de ceux qui étaient utilisés dans le Sanctuaire était en or. Cette définition lève le doute dont vous faisiez état dans votre lettre, à propos d’un fil de fer. En conséquence, celui qui réunit des papiers ou des peaux avec un troisième élément, de la colle, est également condamnable(14).
De la sorte, on peut également distinguer le fait de rattacher les parties d’un ensemble et la couture. Dans ce dernier cas, un troisième élément intervient, alors qu’il n’en est pas de même pour le premier. C’est pour cela que cet acte(15) est permis quand les orifices sont larges, bien dessinés et ronds. En pareil cas, le fil n’est pas serré.
La permission de passer des crochets dans une boutonnière peut aussi être facilement expliquée en fonction de ce qui a été dit auparavant. Ceci ne peut être comparé à l’interdiction du Korban Netanel, que vous citez dans votre lettre, celle de fermer un vêtement avec une épingle, découlant de la définition précédemment énoncée.
Ce qui vient d’être exposé permet aussi de comprendre que l’on puisse se servir d’une fermeture éclair. Il s’agit bien, en pareil cas, d’un vêtement se présentant en plusieurs pièces. De même, lorsqu’un ustensile a des rainures, il peut être monté pendant le Chabbat, à condition que ceci ne requiert pas l’intervention d’un spécialiste, dès lors qu’il est possible, à tout moment, de l’ouvrir et de le fermer. Vous consulterez, à ce sujet, le Toureï Zahav, le Maguen Avraham, chapitre 313, paragraphe 6 et le Choul’han Arou’h de l’Admour Hazaken, chapitre 313, paragraphe 21.
Bien plus, même si la fermeture éclair possède un fil qui l’attache, elle peut aussi être permise, d’après ce qui vient d’être dit, car il s’agit bien d’un orifice rond, cousu et large, dans lequel on est autorisé à introduire des cordons. En effet, ceci n’est pas comparable à la couture, qui implique un point serré.
Certes, la fermeture éclair est serrée également. Néanmoins, la fixation du fer sur le fer n’est pas comparable à celle du tissu sur le tissu. Une même affirmation est formulée à propos de ce qui constitue une interruption(16) lors de l’immersion rituelle, au traité Chabbat 57a. Il n’y a rien d’autre à ajouter, en la matière.
Notes :
1. Ce qui vient d’être dit justifie que l’on ferme une chaussure en introduisant un lacet, de part et d’autres de celle-ci, car celui-ci peut être comparé aux cordons dont il était précédemment question. On peut le faire même si l’œillet de fer entourant l’orifice manque. Nul ne le conteste et nul ne fait d’observation, à ce sujet.
2. Il a été dit qu’il est permis, de manière évidente, de passer des crochets dans une boutonnière. Il s’agit sans doute de crochets cousus au vêtement, d’un côté, alors que la boutonnière est cousue de l’autre côté. Il n’en est pas de même pour les crochets et les boutonnières du Sanctuaire. Ceux-là étaient, en effet, détachés et, d’après ce qui vient d’être dit les fermer est une forme dérivée de couture.
B) J’ai écrit que la Lumière céleste attirée par les actes des enfants(17) ou les Injonctions ayant un temps précis que les femmes accomplissent(18) peut être comparée à celle que l’on obtient par la pratique des Mitsvot qui sont seulement une possibilité offerte à l’homme(19).
Vous m’interrogez, à ce sujet, en vous basant sur le quatrième chapitre du discours ‘hassidique intitulé “ Moché parlait ”, qui figure dans le Torah Or. Ce texte définit les Lumières qui se révélèrent lors du don de la Torah et il en écarte uniquement les non-Juifs(20).
Une règle établie indique qu’une liste ne doit pas nécessairement être exhaustive. En l’occurrence, c’est uniquement l’idée la plus évidente(21) qui est mentionnée, les autres étant précisées par différents textes.
C) Vous soulignez que, lorsqu’un enfant est capable de secouer un Loulav, son père est tenu de lui en acheter un. Il en résulte que, par cet acte de son fils, le père a bien accompli la Mitsva de lui donner une éducation. Dès lors, pourquoi son action ne révélerait-elle pas une Lumière céleste ?
Je ne saisis pas votre difficulté. Par l’intermédiaire de l’enfant, le père n’a fait, en l’occurrence, que s’acquitter de sa propre obligation. Il en est de même pour la circoncision de l’enfant(22). Ce dernier n’attire donc pas une Lumière par lui-même, c’est bien évident.
D) Vous m’interrogez également sur le passage suivant du traité Chabbat 149b : “ Qu’en est-il de ce que j’accomplis et de ce que tu accomplis toi-même ? Il est difficile de se comparer au souffle qui n’est pas entaché par la faute(23) ”.
Il en résulte que l’acte attire bien une Lumière, la seule différence résidant dans le fait que le souffle soit entaché ou non par la faute. Là encore, je ne comprends pas votre question.
Il est clair qu’une femme, secouant le Loulav attire une Lumière comparable à celle d’un homme, qui accomplit cette Mitsva. Une femme portant les Tefillin, comme Mi’hal, fille de Chaoul, reçoit une Lumière comparable à celle d’un homme mettant en pratique cette Mitsva. Mais, il n’en est pas de même pour les autres Mitsvot. Et, dans un cas(24), il s’agit d’une possibilité, dans l’autre(25), d’une obligation.
Bien plus, ce passage talmudique souligne que l’étude de la Torah des enfants surpasse celle des adultes. La question se pose donc effectivement, “ Qu’en est-il de ce que j’accomplis et de ce que tu accomplis toi-même ? ”.
E) En plus de ce qui vient d’être dit, l’étude de la Torah des enfants est différente des autres Mitsvot qu’ils accomplissent, selon une explication du Tséma’h Tsédek, dans ses Pisskeï Dinim, commentaires sur le Rambam, lois de l’étude de la Torah, paragraphe 1. Il dit, en effet, que “ l’enfant est tenu d’apprendre lui-même la Torah dès lors qu’il en prend conscience ”. Vous consulterez ce texte.
De fait, ce que dit ici le Tséma’h Tsédek est véritablement une idée nouvelle. Ainsi, la Torah fait obligation à l’enfant lui-même d’étudier la Torah. Il n’en est pas de même pour les autres Mitsvot(26).
F) Vous faites état de vos doutes à propos de la Mitsva d’éduquer un enfant. L’Admour Hazaken considère qu’elle est d’institution rabbinique, comme il le dit au début de ses lois de l’étude de la Torah. Le Tséma’h Tsédek en dit de même, si ce n’est pour la Mitsva proprement dite d’étudier la Torah.
On trouve une affirmation similaire dans le Choul’han Arou’h de l’Admour Hazaken Ora’h ‘Haïm, chapitre 343. Dans l’introduction du ‘Hinou’h Katan, il est dit que l’éducation est une Injonction et il faut alors comprendre une Injonction de nos Sages.
G) Concernant une Mitsva qui est mise en pratique au prix d’une transgression, j’ai cité le chapitre 8 du Tanya : “ S’il a agi ainsi, a étudié la Torah ou a prié(27) ”. En pareil cas, la Mitsva a bien été accomplie. Pour autant, la vitalité qu’elle dégage ne reçoit pas l’élévation, comme le souligne ce texte.
Vous demandez comment une Mitsva peut, à la fois, être accomplie et prisonnière des forces du mal, bien plus, en l’occurrence, des trois forces du mal totalement impures. Vous consulterez, à ce sujet, les lois de l’étude de la Torah, chapitre 4, fin du paragraphe 3 : “ Alors(28), il libère de l’emprise des forces du mal la Torah et les Mitsvot(29) ”.
Ceci permet de comprendre également l’affirmation du chapitre 17 du Tanya selon laquelle : “ Les impies, en fait, ne peuvent pas commencer à servir D.ieu tant qu’ils n’ont pas accédé à la Techouva ”. Or, la pratique concrète montre que le contraire est vrai. Néanmoins, on peut le justifier d’après cette affirmation des lois de l’étude de la Torah selon laquelle, en pareil cas(30), on raffermit les forces du mal.
H) Vous citez les commentaires du Tséma’h Tsédek sur le Talmud, page 3b, qui s’interrogent sur la formulation de la Michna, sur la base de l’enseignement de l’Admour Hazaken affirmant que, pour lire le Chema Israël, on considère qu’il fait jour à partir du lever du soleil.
Je n’ai pas reçu d’instruction précise en la matière, mais, à mon sens, c’est une évidence. On ne peut changer la Hala’ha en fonction d’une interrogation(31).
Il en est de même pour ce qu’il rapporte à la fin de ses Pisskeï Dinim, dans les recueils, à propos de la bénédiction de Chéhé’héyanou, récitée avant la lecture de la Meguila, le jour de Pourim. Il dit : “ Malgré ce qu’il me semble, tel est l’avis de la Torah ”.
Vous consulterez les notes qui figurent dans la version des Pisskeï Dinim publiée aux éditions Kehot : “ En 5620(32), ici à Loubavitch, le Rabbi(33) a demandé de réciter la bénédiction de Chéhé’héyanou, le matin, avant la lecture de la Meguila ”(34).
Avec ma bénédiction,
Notes
(1) Le Rav A. Z. Ziskind.
(2) Eprouvé lorsque cette nourriture est consommée.
(3) A la différence des fêtes, par exemple.
(4) Mais, non obligatoire.
(5) De D.ieu.
(6) De ce qui est permis, mais non obligatoire.
(7) Commenté de l’Admour Hazaken.
(8) Voir la lettre suivante. Voir également la lettre n°503, le Likouteï Si’hot, tome 17, à partir de la page 234, le Kovets Yagdil Torah, paru à New York, tome n°8, note 68, tome n°16, paragraphe 54, tome n°22, paragraphes 118 et 119.
(9) Et, non uniquement sur ses parents.
(10) Présentée ici, car elle n’était pas disponible lors de la publication des lettres du Rabbi de 5713.
(11) Qui est un travail interdit pendant le Chabbat.
(12) Les deux pans du vêtement.
(13) L’aiguille.
(14) Ayant transgressé le Chabbat, si l’on adopte la définition de la couture qui vient d’être donnée.
(15) La réunion des deux pans d’un vêtement.
(16) Entre le corps et l’eau.
(17) Par leurs Mitsvot, bien qu’ils ne soient pas tenus de les mettre en pratique.
(18) Bien qu’elles soient dispensées de le faire.
(19) Et non une obligation.
(20) Mais non les femmes et les enfants qui devraient donc être capables de les attirer.
(21) L’exclusion des non Juifs, qui ne peuvent attirer ces Lumières.
(22) Qui incombe bien au père.
(23) Celui de l’enfant, dont l’étude de la Torah attire donc bien une Lumière céleste.
(24) Pour les femmes.
(25) Pour les hommes.
(26) Le Rabbi note, en bas de page : “ J’ai trouvé cette explication également dans le Nimoukeï Maharay sur le Rambam, à cette même référence. D’après cet avis, on peut citer la Hala’ha (lois de l’étude de la Torah, chapitre 1, paragraphe 7) selon laquelle un homme accomplit une Mitsva de la Torah (c’est-à-dire vraisemblablement celle de l’étudier) lorsque son fils pratique lui-même cette étude, au même titre que s’il le faisait lui-même. ”
(27) Avec la force physique qu’il tire d’un aliment interdit.
(28) Lorsqu’il accède à la Techouva.
(29) Qu’il y avait enfermées.
(30) Quand on accomplit les Mitsvot avant d’avoir accédé à la Techouva.
(31) Le Rabbi note, en bas de page : “ Lorsqu’il conteste la Hala’ha, il le dit, en général, beaucoup plus clairement. ”
(32) 1860, année dont le signe est Kéter, la couronne.
(33) Le Tséma’h Tsédek.
(34) Le Rabbi note, en bas de page : “ Vous consulterez le Sdeï ‘Hémed, principes, chapitre 8, paragraphe 60, selon lequel, pour la majeure partie des commentateurs et des Décisionnaires, les Mitsvot qui sont pratiquées par les enfants en âge d’être éduqués sont une obligation pour le père et non pour l’enfant. En effet, peut-on envisager une obligation pour ce dernier ? Vous consulterez, à ce sujet, l’avis de l’Admour Hazaken, exprimé dans son Choul’han Arou’h, chapitre 39, paragraphe 1, chapitre 186, paragraphe 3 et dans les lois de l’étude de la Torah, à la référence précédemment citée. Toutefois, même d’après ceux qui considèrent que l’obligation en incombe à l’enfant, il est clair que celle-ci n’est pas identique à celle de l’adulte. C’est la raison pour laquelle l’enfant n’acquitte pas ce dernier de son obligation. Tout cela ne contredit donc pas ce qui a été dit auparavant. Même lorsqu’il peut l’acquitter, par exemple pour la bénédiction après le repas, il est clair que la Lumière révélée par l’adulte est comparable à celle d’une Mitsva qui est seulement permise, sans, bien sûr, lui être totalement identique. ”
7 Tévet 5714,
Brooklyn,
Au Rav, distingué ‘Hassid qui craint D.ieu,
Le Rav Avraham Zoussya(1),
Je vous salue et vous bénis,
Je fais réponse à vos remarques, énoncées dans votre lettre, qui n’était pas datée :
A) Le Torat ‘Haïm, à la fin de la Parchat Le’h Le’ha, page 96b dit que la nourriture du Chabbat contribue également à rendre le corps grossier, du fait du plaisir physique(2) qui ne peut recevoir l’élévation et qui porte en lui à la fois du bien et du mal absolu, émanant de l’arbre de la Connaissance du bien et du mal.
Cette affirmation semble contredire le Torat ‘Haïm, Parchat Vayakhel, pages 627 et 647, selon lequel le repas du Chabbat ne peut pas contribuer à rendre grossier, car la dimension physique est absente, en ce jour(3).
On peut donner, à ce propos, l’explication suivante. Dans ces deux textes, il est question de rendre grossier, mais il existe, cependant une nuance. Dans la nourriture du Chabbat, il n’y a pas de mal. Pour autant, celle-ci peut effectivement rendre grossier, au même titre que tout ce qui est permis(4).
La nourriture du Chabbat entre bien dans cette catégorie. En effet, le Torat ‘Haïm, Parchat Le’h Le’ha, à la référence précédemment citée, dit que l’amour(5) éprouvé par l’âme divine découle de la même source(6), dès lors qu’il est concrètement ressenti. Vous consulterez cette référence.
A ce propos, ce même sujet est également traité dans le Torah Or, au début de la Parchat ‘Hayé Sarah, de même que dans le Sidour(7), dans l’ordre du repas de Chabbat, second repas, au discours ‘hassidique intitulé “ Il nous révélera ses raisons ” et également dans le Dére’h Mitsvoté’ha, page 179. Vous consulterez ces textes.
B) Vous proposez l’interprétation suivante(8) du Choul’han Arou’h de l’Admour Hazaken, chapitre 186, paragraphe 3. Vous considérez que, selon lui, l’éducation de l’enfant repose également sur cet enfant lui-même(9).
Il est impossible d’imaginer que telle soit la position de l’Admour Hazaken. Bien au contraire, il affirme l’inverse, bien qu’il le fasse seulement entre parenthèses, dans son Choul’han Arou’h, au début du chapitre 39.
C) L’Admour Hazaken dit, au chapitre 186, que l’enfant n’est pas éduqué pour la période de l’enfance, mais bien pour le préparer à l’âge adulte. De ce point de vue, les mesures énoncées lorsqu’il est enfant, par exemple le fait qu’il consomme telle quantité ou bien moins que cela, ne changent rien s’il n’en résulte pas de conséquence, à l’âge adulte.
Il y a donc là uniquement une disposition de nos Sages, même si l’enfant consomme moins que la mesure nécessaire. Il n’en pas de même pour la bénédiction du Hallel qui implique, quant à elle, deux décisions de nos Sages.
Vous consulterez, à ce sujet, ce que je disais dans ma lettre du 27 Chevat dernier(10).
Avec ma bénédiction,
Cette lettre fait suite à la suivante, de 5713 :
Par la grâce de D.ieu,
27 Chevat 5713,
Brooklyn,
Au grand Rav, distingué ‘Hassid qui craint D.ieu,
le Rav Avraham Zoussya,
Je vous salue et vous bénis,
A) Je fais réponse à votre seconde lettre. Concernant le fait de coudre(11), il me semble vous avoir dit, au moins en allusion, dans mon précédent courrier, que ceci implique deux points :
1. Il s’agit de deux éléments(12) réunis entre eux par un troisième(13).
2. L’élément qui réunit doit avoir un fil serré dans le chas. Et, ce fil peut être en métal. Ainsi, l’un de ceux qui étaient utilisés dans le Sanctuaire était en or. Cette définition lève le doute dont vous faisiez état dans votre lettre, à propos d’un fil de fer. En conséquence, celui qui réunit des papiers ou des peaux avec un troisième élément, de la colle, est également condamnable(14).
De la sorte, on peut également distinguer le fait de rattacher les parties d’un ensemble et la couture. Dans ce dernier cas, un troisième élément intervient, alors qu’il n’en est pas de même pour le premier. C’est pour cela que cet acte(15) est permis quand les orifices sont larges, bien dessinés et ronds. En pareil cas, le fil n’est pas serré.
La permission de passer des crochets dans une boutonnière peut aussi être facilement expliquée en fonction de ce qui a été dit auparavant. Ceci ne peut être comparé à l’interdiction du Korban Netanel, que vous citez dans votre lettre, celle de fermer un vêtement avec une épingle, découlant de la définition précédemment énoncée.
Ce qui vient d’être exposé permet aussi de comprendre que l’on puisse se servir d’une fermeture éclair. Il s’agit bien, en pareil cas, d’un vêtement se présentant en plusieurs pièces. De même, lorsqu’un ustensile a des rainures, il peut être monté pendant le Chabbat, à condition que ceci ne requiert pas l’intervention d’un spécialiste, dès lors qu’il est possible, à tout moment, de l’ouvrir et de le fermer. Vous consulterez, à ce sujet, le Toureï Zahav, le Maguen Avraham, chapitre 313, paragraphe 6 et le Choul’han Arou’h de l’Admour Hazaken, chapitre 313, paragraphe 21.
Bien plus, même si la fermeture éclair possède un fil qui l’attache, elle peut aussi être permise, d’après ce qui vient d’être dit, car il s’agit bien d’un orifice rond, cousu et large, dans lequel on est autorisé à introduire des cordons. En effet, ceci n’est pas comparable à la couture, qui implique un point serré.
Certes, la fermeture éclair est serrée également. Néanmoins, la fixation du fer sur le fer n’est pas comparable à celle du tissu sur le tissu. Une même affirmation est formulée à propos de ce qui constitue une interruption(16) lors de l’immersion rituelle, au traité Chabbat 57a. Il n’y a rien d’autre à ajouter, en la matière.
Notes :
1. Ce qui vient d’être dit justifie que l’on ferme une chaussure en introduisant un lacet, de part et d’autres de celle-ci, car celui-ci peut être comparé aux cordons dont il était précédemment question. On peut le faire même si l’œillet de fer entourant l’orifice manque. Nul ne le conteste et nul ne fait d’observation, à ce sujet.
2. Il a été dit qu’il est permis, de manière évidente, de passer des crochets dans une boutonnière. Il s’agit sans doute de crochets cousus au vêtement, d’un côté, alors que la boutonnière est cousue de l’autre côté. Il n’en est pas de même pour les crochets et les boutonnières du Sanctuaire. Ceux-là étaient, en effet, détachés et, d’après ce qui vient d’être dit les fermer est une forme dérivée de couture.
B) J’ai écrit que la Lumière céleste attirée par les actes des enfants(17) ou les Injonctions ayant un temps précis que les femmes accomplissent(18) peut être comparée à celle que l’on obtient par la pratique des Mitsvot qui sont seulement une possibilité offerte à l’homme(19).
Vous m’interrogez, à ce sujet, en vous basant sur le quatrième chapitre du discours ‘hassidique intitulé “ Moché parlait ”, qui figure dans le Torah Or. Ce texte définit les Lumières qui se révélèrent lors du don de la Torah et il en écarte uniquement les non-Juifs(20).
Une règle établie indique qu’une liste ne doit pas nécessairement être exhaustive. En l’occurrence, c’est uniquement l’idée la plus évidente(21) qui est mentionnée, les autres étant précisées par différents textes.
C) Vous soulignez que, lorsqu’un enfant est capable de secouer un Loulav, son père est tenu de lui en acheter un. Il en résulte que, par cet acte de son fils, le père a bien accompli la Mitsva de lui donner une éducation. Dès lors, pourquoi son action ne révélerait-elle pas une Lumière céleste ?
Je ne saisis pas votre difficulté. Par l’intermédiaire de l’enfant, le père n’a fait, en l’occurrence, que s’acquitter de sa propre obligation. Il en est de même pour la circoncision de l’enfant(22). Ce dernier n’attire donc pas une Lumière par lui-même, c’est bien évident.
D) Vous m’interrogez également sur le passage suivant du traité Chabbat 149b : “ Qu’en est-il de ce que j’accomplis et de ce que tu accomplis toi-même ? Il est difficile de se comparer au souffle qui n’est pas entaché par la faute(23) ”.
Il en résulte que l’acte attire bien une Lumière, la seule différence résidant dans le fait que le souffle soit entaché ou non par la faute. Là encore, je ne comprends pas votre question.
Il est clair qu’une femme, secouant le Loulav attire une Lumière comparable à celle d’un homme, qui accomplit cette Mitsva. Une femme portant les Tefillin, comme Mi’hal, fille de Chaoul, reçoit une Lumière comparable à celle d’un homme mettant en pratique cette Mitsva. Mais, il n’en est pas de même pour les autres Mitsvot. Et, dans un cas(24), il s’agit d’une possibilité, dans l’autre(25), d’une obligation.
Bien plus, ce passage talmudique souligne que l’étude de la Torah des enfants surpasse celle des adultes. La question se pose donc effectivement, “ Qu’en est-il de ce que j’accomplis et de ce que tu accomplis toi-même ? ”.
E) En plus de ce qui vient d’être dit, l’étude de la Torah des enfants est différente des autres Mitsvot qu’ils accomplissent, selon une explication du Tséma’h Tsédek, dans ses Pisskeï Dinim, commentaires sur le Rambam, lois de l’étude de la Torah, paragraphe 1. Il dit, en effet, que “ l’enfant est tenu d’apprendre lui-même la Torah dès lors qu’il en prend conscience ”. Vous consulterez ce texte.
De fait, ce que dit ici le Tséma’h Tsédek est véritablement une idée nouvelle. Ainsi, la Torah fait obligation à l’enfant lui-même d’étudier la Torah. Il n’en est pas de même pour les autres Mitsvot(26).
F) Vous faites état de vos doutes à propos de la Mitsva d’éduquer un enfant. L’Admour Hazaken considère qu’elle est d’institution rabbinique, comme il le dit au début de ses lois de l’étude de la Torah. Le Tséma’h Tsédek en dit de même, si ce n’est pour la Mitsva proprement dite d’étudier la Torah.
On trouve une affirmation similaire dans le Choul’han Arou’h de l’Admour Hazaken Ora’h ‘Haïm, chapitre 343. Dans l’introduction du ‘Hinou’h Katan, il est dit que l’éducation est une Injonction et il faut alors comprendre une Injonction de nos Sages.
G) Concernant une Mitsva qui est mise en pratique au prix d’une transgression, j’ai cité le chapitre 8 du Tanya : “ S’il a agi ainsi, a étudié la Torah ou a prié(27) ”. En pareil cas, la Mitsva a bien été accomplie. Pour autant, la vitalité qu’elle dégage ne reçoit pas l’élévation, comme le souligne ce texte.
Vous demandez comment une Mitsva peut, à la fois, être accomplie et prisonnière des forces du mal, bien plus, en l’occurrence, des trois forces du mal totalement impures. Vous consulterez, à ce sujet, les lois de l’étude de la Torah, chapitre 4, fin du paragraphe 3 : “ Alors(28), il libère de l’emprise des forces du mal la Torah et les Mitsvot(29) ”.
Ceci permet de comprendre également l’affirmation du chapitre 17 du Tanya selon laquelle : “ Les impies, en fait, ne peuvent pas commencer à servir D.ieu tant qu’ils n’ont pas accédé à la Techouva ”. Or, la pratique concrète montre que le contraire est vrai. Néanmoins, on peut le justifier d’après cette affirmation des lois de l’étude de la Torah selon laquelle, en pareil cas(30), on raffermit les forces du mal.
H) Vous citez les commentaires du Tséma’h Tsédek sur le Talmud, page 3b, qui s’interrogent sur la formulation de la Michna, sur la base de l’enseignement de l’Admour Hazaken affirmant que, pour lire le Chema Israël, on considère qu’il fait jour à partir du lever du soleil.
Je n’ai pas reçu d’instruction précise en la matière, mais, à mon sens, c’est une évidence. On ne peut changer la Hala’ha en fonction d’une interrogation(31).
Il en est de même pour ce qu’il rapporte à la fin de ses Pisskeï Dinim, dans les recueils, à propos de la bénédiction de Chéhé’héyanou, récitée avant la lecture de la Meguila, le jour de Pourim. Il dit : “ Malgré ce qu’il me semble, tel est l’avis de la Torah ”.
Vous consulterez les notes qui figurent dans la version des Pisskeï Dinim publiée aux éditions Kehot : “ En 5620(32), ici à Loubavitch, le Rabbi(33) a demandé de réciter la bénédiction de Chéhé’héyanou, le matin, avant la lecture de la Meguila ”(34).
Avec ma bénédiction,
Notes
(1) Le Rav A. Z. Ziskind.
(2) Eprouvé lorsque cette nourriture est consommée.
(3) A la différence des fêtes, par exemple.
(4) Mais, non obligatoire.
(5) De D.ieu.
(6) De ce qui est permis, mais non obligatoire.
(7) Commenté de l’Admour Hazaken.
(8) Voir la lettre suivante. Voir également la lettre n°503, le Likouteï Si’hot, tome 17, à partir de la page 234, le Kovets Yagdil Torah, paru à New York, tome n°8, note 68, tome n°16, paragraphe 54, tome n°22, paragraphes 118 et 119.
(9) Et, non uniquement sur ses parents.
(10) Présentée ici, car elle n’était pas disponible lors de la publication des lettres du Rabbi de 5713.
(11) Qui est un travail interdit pendant le Chabbat.
(12) Les deux pans du vêtement.
(13) L’aiguille.
(14) Ayant transgressé le Chabbat, si l’on adopte la définition de la couture qui vient d’être donnée.
(15) La réunion des deux pans d’un vêtement.
(16) Entre le corps et l’eau.
(17) Par leurs Mitsvot, bien qu’ils ne soient pas tenus de les mettre en pratique.
(18) Bien qu’elles soient dispensées de le faire.
(19) Et non une obligation.
(20) Mais non les femmes et les enfants qui devraient donc être capables de les attirer.
(21) L’exclusion des non Juifs, qui ne peuvent attirer ces Lumières.
(22) Qui incombe bien au père.
(23) Celui de l’enfant, dont l’étude de la Torah attire donc bien une Lumière céleste.
(24) Pour les femmes.
(25) Pour les hommes.
(26) Le Rabbi note, en bas de page : “ J’ai trouvé cette explication également dans le Nimoukeï Maharay sur le Rambam, à cette même référence. D’après cet avis, on peut citer la Hala’ha (lois de l’étude de la Torah, chapitre 1, paragraphe 7) selon laquelle un homme accomplit une Mitsva de la Torah (c’est-à-dire vraisemblablement celle de l’étudier) lorsque son fils pratique lui-même cette étude, au même titre que s’il le faisait lui-même. ”
(27) Avec la force physique qu’il tire d’un aliment interdit.
(28) Lorsqu’il accède à la Techouva.
(29) Qu’il y avait enfermées.
(30) Quand on accomplit les Mitsvot avant d’avoir accédé à la Techouva.
(31) Le Rabbi note, en bas de page : “ Lorsqu’il conteste la Hala’ha, il le dit, en général, beaucoup plus clairement. ”
(32) 1860, année dont le signe est Kéter, la couronne.
(33) Le Tséma’h Tsédek.
(34) Le Rabbi note, en bas de page : “ Vous consulterez le Sdeï ‘Hémed, principes, chapitre 8, paragraphe 60, selon lequel, pour la majeure partie des commentateurs et des Décisionnaires, les Mitsvot qui sont pratiquées par les enfants en âge d’être éduqués sont une obligation pour le père et non pour l’enfant. En effet, peut-on envisager une obligation pour ce dernier ? Vous consulterez, à ce sujet, l’avis de l’Admour Hazaken, exprimé dans son Choul’han Arou’h, chapitre 39, paragraphe 1, chapitre 186, paragraphe 3 et dans les lois de l’étude de la Torah, à la référence précédemment citée. Toutefois, même d’après ceux qui considèrent que l’obligation en incombe à l’enfant, il est clair que celle-ci n’est pas identique à celle de l’adulte. C’est la raison pour laquelle l’enfant n’acquitte pas ce dernier de son obligation. Tout cela ne contredit donc pas ce qui a été dit auparavant. Même lorsqu’il peut l’acquitter, par exemple pour la bénédiction après le repas, il est clair que la Lumière révélée par l’adulte est comparable à celle d’une Mitsva qui est seulement permise, sans, bien sûr, lui être totalement identique. ”