Lettre n° 2397
Par la grâce de D.ieu,
8 Chevat 5714,
Brooklyn,
Au grand Rav, ‘Hassid et Juste d’une illustre
famille et d’une sainte ascendance,
le Rav Chalom Yé’hezkel Shraga(1) Chlita,
Je vous salue et vous bénis,
J’ai bien reçu votre lettre du mercredi de la Parchat Bo, dans laquelle vous posez le problème de médicaments que l’on prend pour teindre les cheveux blancs en noir ou en blond. Vous demandez si une telle pratique ne contrevient pas au Précepte selon lequel “ un homme ne portera pas un vêtement de femme ”(2).
Le temps ne me permet pas de répondre longuement à cette question et, de plus, vous établissez vous-même un parallèle avec l’absorption d’un médicament qui a pour effet de rendre stérile, selon le cas évoqué par le traité Chabbat 110b, cette pratique constituant, pour la plupart des Décisionnaires, une transgression d’un Interdit de la Torah. Les avis énoncés, à ce sujet, sont mentionnés dans le Otsar Ha Posskim sur Even Ha Ezer, chapitre 5, paragraphe 70.
Bien plus, concernant la stérilisation, le verset dit “ vous ne le ferez pas ” et nos Sages interprètent : “ Cela ne sera pas fait ”(3), selon le traité Chabbat, à la même référence ou dans le commentaire qui est donné de l’expression “ par vous ”. Vous consulterez, à ce sujet, le Emek Cheéla, à la fin du chapitre 105. Il n’en est pas de même pour l’interdiction de porter un vêtement féminin, pour laquelle une telle interprétation n’est pas donnée et que nous ne pouvons donc pas introduire de notre propre initiative, dès lors qu’il ne s’agit pas, dans ce cas, des cheveux.
Le Meïri et d’autres commentateurs, à cette même référence du traité Chabbat, pensent que cette interprétation trouve uniquement un appui dans le verset(4). Pour autant, les Sages interdisent effectivement l’absorption d’un médicament qui rend stérile. Il en est donc de même pour ce qui fait l’objet de notre propos(5).
Aucune objection ne peut être soulevée à partir du traité Nazir 59a, selon lequel toute action qui ne touche pas directement les cheveux est permise. En effet, ce principe s’applique sous les aisselles ou à l’endroit de la nudité, ce qui se conçoit plus aisément, dès lors que ces parties du corps ne sont pas apparentes. Vous consulterez les responsa Tséma’h Tsédek, partie Yoré Déa, chapitre 93.
Ou bien peut-être faut-il envisager que la pratique faisant l’objet de notre analyse(5) soit totalement permise, dès lors que le Talmud n’émet aucune interdiction à ce sujet, pas même sur la base d’un simple appui du verset. Il ne nous appartient donc pas de prendre l’initiative de l’introduire.
Néanmoins, ce qui vient d’être dit est basé sur le commentaire que donne Rachi du traité Nazir, à cette même référence, selon lequel cette pratique est permise, dès lors que l’on ne touche pas les cheveux. Le Roch, en revanche, justifie cette permission par le fait que, grâce aux vêtements, on ne peut parler de pratique féminine(6). Or, en l’occurrence, c’est bien de cela qu’il s’agit, puisque l’on prend un médicament rendant stérile afin de s’embellir. Il y a donc là une transgression du principe selon lequel “ un homme ne portera pas un vêtement de femme ”.
Un tel raisonnement est logique. S’il est interdit de s’observer dans un miroir, d’après le Yoré Déa, au chapitre 156, combien plus convient-il de proscrire une telle pratique. Quelques remarques peuvent encore être formulées :
1. Certains font une distinction selon que les cheveux sont noirs ou roux, comme le précisent les derniers Sages, cités par le Sdeï ‘Hémed, principes, chapitre 30, paragraphe 15.
2. Est-il interdit par la Torah ou par les Sages de teindre en noir des cheveux blancs ? Les premières responsa Choel Ou Mechiv, tome 1, disent que l’interdiction émane de nos Sages, mais la plupart des derniers Sages s’opposent à lui, sur ce point. Vous consulterez les responsa Min’hat Eléazar, tome 4 et les livres mentionnés dans les notes du Rav Barou’h sur l’abrégé du Choul’han Arou’h, au chapitre 171.
3. Les médicaments auxquels vous faites allusion sont utilisés dans le but de rendre les cheveux plus beaux. La discussion que l’on trouve à propos de l’intention qui anime celui qui adopte une telle pratique ne s’applique donc pas ici. Le Emek Cheéla, précédemment cité, envisage cette question par le détail. L’effet de ce traitement est inéluctable(7), selon les avis cités par le Sdeï ‘Hémed, à la référence précédente. Dès lors, même si le résultat n’est pas totalement certain, il n’est pas permis d’utiliser ces médicaments.
Je vous joins la copie d’un discours ‘hassidique qui vient d’être publié. Il a été dit au jour de la Hilloula(8), l’an dernier. Il vous intéressera sûrement.
Avec mes respects et en vous adressant la bénédiction due à votre rang,
Notes
(1) Le Rav C. Y. S. Rubin Halbershtam, le Rabbi de Tsechinov.
(2) Interdisant à un homme d’adopter une pratique féminine, en l’occurrence celle de se teindre les cheveux.
(3) Même passivement, sans l’intervention de l’homme, quand l’action est faite par quelqu’un d’autre.
(4) Mais n’en est pas une déduction directe.
(5) Le fait de se teindre les cheveux.
(6) Dès lors qu’il s’agit de parties du corps qui restent couvertes.
(7) On l’obtient nécessairement, même si on n’en a pas l’intention, ce qui doit avoir pour conséquence de l’interdire.
(8) Du précédent Rabbi, le 10 Chevat.
8 Chevat 5714,
Brooklyn,
Au grand Rav, ‘Hassid et Juste d’une illustre
famille et d’une sainte ascendance,
le Rav Chalom Yé’hezkel Shraga(1) Chlita,
Je vous salue et vous bénis,
J’ai bien reçu votre lettre du mercredi de la Parchat Bo, dans laquelle vous posez le problème de médicaments que l’on prend pour teindre les cheveux blancs en noir ou en blond. Vous demandez si une telle pratique ne contrevient pas au Précepte selon lequel “ un homme ne portera pas un vêtement de femme ”(2).
Le temps ne me permet pas de répondre longuement à cette question et, de plus, vous établissez vous-même un parallèle avec l’absorption d’un médicament qui a pour effet de rendre stérile, selon le cas évoqué par le traité Chabbat 110b, cette pratique constituant, pour la plupart des Décisionnaires, une transgression d’un Interdit de la Torah. Les avis énoncés, à ce sujet, sont mentionnés dans le Otsar Ha Posskim sur Even Ha Ezer, chapitre 5, paragraphe 70.
Bien plus, concernant la stérilisation, le verset dit “ vous ne le ferez pas ” et nos Sages interprètent : “ Cela ne sera pas fait ”(3), selon le traité Chabbat, à la même référence ou dans le commentaire qui est donné de l’expression “ par vous ”. Vous consulterez, à ce sujet, le Emek Cheéla, à la fin du chapitre 105. Il n’en est pas de même pour l’interdiction de porter un vêtement féminin, pour laquelle une telle interprétation n’est pas donnée et que nous ne pouvons donc pas introduire de notre propre initiative, dès lors qu’il ne s’agit pas, dans ce cas, des cheveux.
Le Meïri et d’autres commentateurs, à cette même référence du traité Chabbat, pensent que cette interprétation trouve uniquement un appui dans le verset(4). Pour autant, les Sages interdisent effectivement l’absorption d’un médicament qui rend stérile. Il en est donc de même pour ce qui fait l’objet de notre propos(5).
Aucune objection ne peut être soulevée à partir du traité Nazir 59a, selon lequel toute action qui ne touche pas directement les cheveux est permise. En effet, ce principe s’applique sous les aisselles ou à l’endroit de la nudité, ce qui se conçoit plus aisément, dès lors que ces parties du corps ne sont pas apparentes. Vous consulterez les responsa Tséma’h Tsédek, partie Yoré Déa, chapitre 93.
Ou bien peut-être faut-il envisager que la pratique faisant l’objet de notre analyse(5) soit totalement permise, dès lors que le Talmud n’émet aucune interdiction à ce sujet, pas même sur la base d’un simple appui du verset. Il ne nous appartient donc pas de prendre l’initiative de l’introduire.
Néanmoins, ce qui vient d’être dit est basé sur le commentaire que donne Rachi du traité Nazir, à cette même référence, selon lequel cette pratique est permise, dès lors que l’on ne touche pas les cheveux. Le Roch, en revanche, justifie cette permission par le fait que, grâce aux vêtements, on ne peut parler de pratique féminine(6). Or, en l’occurrence, c’est bien de cela qu’il s’agit, puisque l’on prend un médicament rendant stérile afin de s’embellir. Il y a donc là une transgression du principe selon lequel “ un homme ne portera pas un vêtement de femme ”.
Un tel raisonnement est logique. S’il est interdit de s’observer dans un miroir, d’après le Yoré Déa, au chapitre 156, combien plus convient-il de proscrire une telle pratique. Quelques remarques peuvent encore être formulées :
1. Certains font une distinction selon que les cheveux sont noirs ou roux, comme le précisent les derniers Sages, cités par le Sdeï ‘Hémed, principes, chapitre 30, paragraphe 15.
2. Est-il interdit par la Torah ou par les Sages de teindre en noir des cheveux blancs ? Les premières responsa Choel Ou Mechiv, tome 1, disent que l’interdiction émane de nos Sages, mais la plupart des derniers Sages s’opposent à lui, sur ce point. Vous consulterez les responsa Min’hat Eléazar, tome 4 et les livres mentionnés dans les notes du Rav Barou’h sur l’abrégé du Choul’han Arou’h, au chapitre 171.
3. Les médicaments auxquels vous faites allusion sont utilisés dans le but de rendre les cheveux plus beaux. La discussion que l’on trouve à propos de l’intention qui anime celui qui adopte une telle pratique ne s’applique donc pas ici. Le Emek Cheéla, précédemment cité, envisage cette question par le détail. L’effet de ce traitement est inéluctable(7), selon les avis cités par le Sdeï ‘Hémed, à la référence précédente. Dès lors, même si le résultat n’est pas totalement certain, il n’est pas permis d’utiliser ces médicaments.
Je vous joins la copie d’un discours ‘hassidique qui vient d’être publié. Il a été dit au jour de la Hilloula(8), l’an dernier. Il vous intéressera sûrement.
Avec mes respects et en vous adressant la bénédiction due à votre rang,
Notes
(1) Le Rav C. Y. S. Rubin Halbershtam, le Rabbi de Tsechinov.
(2) Interdisant à un homme d’adopter une pratique féminine, en l’occurrence celle de se teindre les cheveux.
(3) Même passivement, sans l’intervention de l’homme, quand l’action est faite par quelqu’un d’autre.
(4) Mais n’en est pas une déduction directe.
(5) Le fait de se teindre les cheveux.
(6) Dès lors qu’il s’agit de parties du corps qui restent couvertes.
(7) On l’obtient nécessairement, même si on n’en a pas l’intention, ce qui doit avoir pour conséquence de l’interdire.
(8) Du précédent Rabbi, le 10 Chevat.