Lettre n° 2654

Par la grâce de D.ieu,
15 Iyar 5714,
Brooklyn,

Au grand Rav, distingué ‘Hassid qui craint D.ieu,
se consacre aux besoins communautaires, est empli
d’empressement, multiplie les réalisations positives,
le Rav T. H.(1),

Je vous salue et vous bénis,

J’ai reçu les épreuves du recueil de commentaires sur la Torah du Ramban, auxquelles étaient jointes vos notes. Je vous remercie d’avoir bien voulu me les adresser. En feuilletant ces pages, j’ai eu plaisir à observer le travail et la sagesse investis dans ces notes. Comme le veut la coutume, je vous joins quelques remarques que j’ai formulées et qui concernent le début de l’introduction du Ramban.

Je vous adresse également quelques remarques sur votre fascicule intitulé “ Proposition pour la fixation d’un Erouv ”. Vous connaissez l’explication que donnent nos Sages du verset : “ Et Vahev à la fin ”(2).

A cette occasion, je vous adresse encore une fois mes souhaits de bon voyage. Puissiez-vous utiliser avantageusement l’influence que vous exercerez, pendant votre séjour en Terre Sainte, afin de renforcer l’image de la Tradition d’Israël, avec fierté et dignité.

Avec mes respects et ma bénédiction,

Remarques sur le recueil de commentaires de la Torah du Ramban

Troisième ligne, premièrement, et redoutable :

Vous consulterez le Melé’het Hakodech Devarim 10, 17. Vous verrez aussi le traité Yoma 69b.

Même page, je commencerai, et la note sur cette phrase :

Dans le Michné Torah, est également utilisé le futur, “ Je répartira les Lois…Je le répartirai ”. De façon générale, il est un peu curieux d’imaginer que le livre ait été rédigé avant son introduction. Quant à la contradiction relevée entre deux de ses textes, les lois de la Chemitta et du Yovel, chapitre 10, paragraphe 6, d’une part, qui énonce, comme date, mille cent sept ans après la destruction du Temple et l’introduction, d’autre part, qui dit mille cent huit ans après celle-ci, une clarification reste nécessaire même si on la met de côté, puisque, dans les lois de la sanctification du nouveau mois, chapitre 11, paragraphe 16, il est question de mille cent neuf ans après cette destruction.

On peut ajouter que, dans les lois de la sanctification du nouveau mois elles-mêmes, au chapitre 9, il semble que celles-ci aient été rédigées mille cent ans après la destruction du Temple.

En fait, on peut expliquer tout cela(3) en rappelant qu’après avoir rédigé le Michné Torah, le Rambam le remania à plusieurs reprises. Vous verrez, à ce sujet, l’édition Shulsinger du Rambam, à la fin du cinquième tome. Bien évidemment, dans la seconde édition, le Rambam modifia uniquement les lois qui devaient l’être, mais non l’ensemble de son manuscrit, d’autant que des copies de la première version étaient déjà répandues, comme en attestent les lettres du Rambam et de son fils.

Il est donc possible que le neuvième chapitre des lois de la sanctification du nouveau mois ait été rédigé, pour sa première version, en la mille centième année et n’ait pas été modifié dans les versions ultérieures. Le onzième chapitre, en revanche, a été modifié et rectifié par la suite. Il n’a donc été achevé qu’en la mille cent neuvième année.

Quant à l’introduction, elle fut rédigée lorsque le Rambam avait déterminé non seulement le nombre de volumes, mais aussi les lois qui seraient traitées dans chacun de ces volumes, selon le détail qui en est donné à la fin de cette introduction. C’est alors que le Rambam disposait de toute la matière nécessaire. Pour autant, l’introduction fut bien rédigée avant le livre et, du reste, le Rambam, la conclut par : “ Je commencerai maintenant à expliquer les lois de chaque Mitsva ”.

D’après ce qui vient d’être dit, on peut comprendre qu’il est possible de fixer, selon tous les avis, l’année pendant laquelle le Rambam commença la rédaction de son Michné Torah. Le Séder Ha Dorot et d’autres textes traitent de ce sujet. Comme nous l’avons vu, la première année citée est bien la mille centième.

Même page, avec crainte et… transpiration :

On peut noter, à ce sujet, la formulation de la Guemara, au traité Bera’hot 22a. Le Ramban parle également de l’inquiétude et l’on peut s’interroger sur ce mot, car, d’après l’enseignement ésotérique de la Torah, les quatre termes employés ici(4) sont précis et ils correspondent aux quatre lettres du Tétragramme, selon le Likouteï Ha Chass du Ari Zal, au traité Moed Katan.

A ce propos, il y a là, dans toutes les éditions que j’ai pu consulter, un oubli évident, concernant l’explication de ce terme de sueur, qui affecte les membres externes du corps et qui est lié, dans sa dimension ésotérique, au Hé du Tétragramme, au “ vêtement extérieur ”. En effet, le copiste a oublié le troisième “ du Nom ” et il est passé directement au quatrième(5). Or, pour l’heure, j’ai n’ai pas vu que quelqu’un en fasse la remarque !

En l’occurrence, la rime, ici un Kamats, aurait pu être respectée si l’on avait mis en parallèle Eïma, la crainte et Zea, la sueur. Peut-être est-il envisageable que le terme “ inquiétude ” fasse allusion à la pointe qui se trouve au dessus du Youd(6). De différents points de vue, celle-ci est considérée comme un stade indépendant, détaché du Youd.

Ainsi, nos Sages disent, dans le Midrash Béréchit Rabba, chapitre 14, paragraphe 9 : “ Elle porte cinq noms(7) ”, alors que le Zohar, tome 1, page 79b, n’en cite que quatre. Le traité Bera’hot, comme le Zohar, ne mentionne que quatre niveaux. En pareil cas, l’inquiétude fait partie de la crainte, mais ce sujet ne sera pas développé ici.

Même page, quatrième ligne, le pardon, la clémence et l’expiation :

Vous consulterez le Yerouchalmi, à la fin du traité Yoma, les derniers Sages sur le Choul’han Arou’h Ora’h ‘Haïm, chapitre 607, le Choul’han Arou’h de l’Admour Hazaken, chapitre 607, paragraphe 7 et son Siddour.

Même page, cinquième ligne, en s’agenouillant, en se prosternant, en se courbant :

Vous consulterez la formulation de la Guemara, au traité Bera’hot 34b.

Même page, sixième ligne, un œuf de fourmi :

Pour l’heure, je n’en ai trouvé l’équivalent dans aucun autre texte. Peut-être les copistes ont-ils fait une erreur. Il faudrait donc lire : un œuf de pou, qui est l’animal le plus petit, selon le traité Chabbat 107b et correspond néanmoins à la constellation la plus haute, qui est la créature la plus importante.

Vous consulterez le Rambam, lois des fondements de la Torah, chapitre 2, paragraphe 9 et le Chaar Hay’houd Vehaémouna, de l’Admour Hazaken, chapitre 7, paragraphe 83a.

Remarques sur le recueil “ Proposition pour la fixation d’un Erouv ”(8)

Page 1, paragraphe 2, la conception de Rachi :

C’est ce qu’expliquent l’Admour Hazaken, dans son Choul’han Arou’h, chapitre 345, paragraphe 11 et plusieurs autres textes. Les responsa Beth Av, seconde partie, paragraphe 5 et les index mentionnent trente des premiers Décisionnaires qui adoptent la position de Rachi.

Même page, 1.1. :

Le nombre de six cent milles inclut également les non Juifs et l’on peut le justifier de la manière suivante. C’est, en effet, à Mara que les enfants d’Israël reçurent la Mitsva du Chabbat, selon les Tossafot, au traité Chabbat 87b, alors qu’ils étaient encore considérés comme des descendants de Noa’h(9). On connaît, à ce sujet, l’avis de plusieurs, parmi les premiers Sages. Par la suite, quand la Torah fut donnée, le Chabbat fut institué “ comme cela t’a été ordonné ” à Mara.

Page 2, paragraphe 3, selon tous les avis, le domaine public est défini par la Torah :

On peut s’interroger, à ce sujet. Il me semble qu’au final, toutes les rues se terminent par des ponts ou par des tunnels, fermés par un portail, une barrière ou une guérite permettant d’encaisser un droit de péage. Vous consulterez le Adéret Elyahou du Rav A. de Butchatch, au chapitre 345.

Page 3, définition de la mer et d’un fleuve :

Cette définition a une incidence, par exemple, sur la rédaction d’un acte de divorce(10). On peut prendre comme critère(11) le fait que les eaux se rassemblent en un endroit et qu’elles y restent, même s’il y a une onde, ou bien qu’elles s’écoulent, conformément aux traités Mikwaot, chapitre 5, Michna 4, Makot 4a, Yebamot 141a. Vous verrez les responsa Tsafnat Paanéa’h, du Rav Y. de Ragatchov, aux chapitres 58 et 59. Mais, en réalité, il me semble qu’il faut considérer chaque endroit selon ses particularités.

Dans les lois de l’Erouv, tout dépend de ce que l’on voit effectivement, du fait qu’un banc de sable se forme et se gèle, au moins de temps à autre ou bien que cela ne se produise jamais.

Ceci permet de comprendre pourquoi les premiers et les derniers Sages détaillent de nombreuses lois, en la matière et précisent les différents risques, les formes des fleuves, des fosses, bien que le Talmud n’en parle pas.

En conséquence, il faut préciser les contours de Manhattan, tels qu’ils sont cités ici. On consultera, en outre, les références citées, à ce propos, par le nouveau Or’hot ‘Haïm, au chapitre 343.

Page 3, la crainte, selon un avis, que la mer forme un banc de sable :

On peut s’interroger, à ce sujet, car le Ramah tranche en ce sens. Vous verrez, à ce sujet, le Yad Mala’hi, règles du Ramah, chapitre 18. L’Admour Hazaken retient également cet avis pour la Hala’ha, au chapitre 363, paragraphe 38.

Même page, l’avis du ‘Hatam Sofer :

Selon l’avis de l’Admour Hazaken, à la même référence, il est bon de tenir compte des propos de celui qui interdit.

Page 4, paragraphe 8, on voit d’abord les maisons les plus hautes :

A mon humble avis, il est totalement exclu qu’en construisant une tour, particulièrement élevée, au milieu d’un large terrain clôturé, celui-ci, bien que défini comme un domaine public par la Torah, soit considéré comme un domaine privé. On ne peut pas dire non plus que, dès lors que, d’un édifice, on peut voir la totalité d’une surface, celle-ci soit, d’après la Torah, un domaine privé. Ceci reposerait la question du Talmud, au traité Erouvin 22b : “ Tous reconnaissent que l’on pourrait clôturer l’océan ”, d’après l’interprétation que donne Rachi de cette clôture et comme le raconte le Chlomo sur le Yerouchalmi, cité par les Tossafot, au traité Avoda Zara 41a.

D’après cela, il faudrait dire que l’on a cette vision en se tenant sur le sol. Le traité Be’horot 54a parle de seize Mils. Mais, peut-être la distance est-elle plus grande, en l’occurrence. En effet, il faut que l’on puisse observer, afin de garder et de compter, ce qui n’est pas le cas quand il y a une clôture.

On peut citer, à ce propos, le traité Pessa’him 94a, selon lequel on peut faire entrer des chevaux et des mulets. Vous consulterez également la définition d’un endroit proche, telle qu’elle est donnée par le traité Moed Katan, page 22a. Or, de nos jours, on se déplace en train ou en avion. La discussion de nos livres sacrés, à ce sujet, est présentée dans le Colbo, du Rav Greenwald, tome 1, page 330.

Page 5, fin du paragraphe 11 :

Vous consulterez encore le Choul’han Arou’h de l’Admour Hazaken, au chapitre 343, paragraphe 43.

Même page, paragraphe 12, 1.1. :

Vous consulterez le commentaire de la Hala’ha par l’auteur du Michna Beroura, chapitre 358, paragraphe 9.

Même page, 3.3. :

Il y a une controverse, à ce sujet. Vous consulterez les références citées par les notes du Maharcham, dans le nouveau Or’hot ‘Haïm, au chapitre 358.

* * *

Concernant le fait qu’il est une Mitsva d’instaurer un Erouv, vous consulterez le traité Erouvin 28a, le Tour et Choul’han Arou’h Ora’h ‘Haïm, chapitre 366, paragraphe 13, la Chita Mekoubetset Beïtsa 16b, les responsa du Roch, principe 21, le Rachbats, tome 2, chapitre 37, le ‘Hatam Sofer, partie Ora’h ‘Haïm, chapitre 99, responsa Beth Av, seconde édition, chapitre 1.

Il faut préciser que ce dernier ouvrage traite entièrement de l’Erouv. Il discute différents points qui sont mentionnés dans votre recueil.

Notes

(1) Le Rav Tsvi Hirsh Eisenstadt.
(2) Ils expliquent que la discussion de la Loi, par les Sages, peut être très vive, sans remettre en cause les rapports cordiaux que ceux-ci entretiennent et qu’ils retrouvent naturellement, dès la fin de cette discussion.
(3) Voir, à ce sujet, le discours du Rabbi, prononcé pendant le Chabbat Parchat ‘Houkat 5744-1984.
(4) “ La crainte et la peur, le tremblement et la sueur ”. C’est ce que les enfants d’Israël ressentirent, quand ils reçurent la Torah et c’est ce que chacun peut encore ressentir, à l’heure actuelle, au moment de l’étude.
(5) lettre du Nom ”, il a omis la troisième, de sorte qu’il est passé directement de la seconde à la quatrième.
(6) Et qui s’ajoute aux quatre lettres du Tétragramme, constituant ainsi un niveau indépendant.
(7) L’âme juive compte cinq parties, qui correspondent aux quatre lettres du Nom de D.ieu et à la pointe du Youd. Cette dernière est donc bien un stade indépendant.
(8) Voir, à ce sujet, la lettre n°2786.
(9) Et, non comme des Juifs, puisque la Torah n’avait pas encore été donnée.
(10) Dans lequel il est nécessaire de préciser où il a été rédigé. Les contours d’un endroit doivent donc être précisément définis.
(11) Pour définir un fleuve ou une mer contribuant à entourer un certain endroit.