Lettre n° 2806
Par la grâce de D.ieu,
12 Tamouz 5714,
Brooklyn,
Au grand Rav, distingué ‘Hassid qui craint D.ieu
le Rav Avraham Yaakov(1),
Je vous salue et vous bénis,
J’ai bien reçu votre lettre du 15 Sivan.
En ces jours propices, ceux de la libération de mon beau-père, le Rabbi, dont le mérite nous protégera et qui est la tête d’Israël, puisse D.ieu permettre à chacun de faire en sorte que le corps suive la tête.
Désormais, s’amenuiseront et disparaîtront les obstacles empêchant la diffusion du Judaïsme, en général, le renforcement et l’élargissement des actions et des institutions dans lesquelles mon beau-père, le Rabbi, a investi ses efforts, en particulier. Et, nous suivrons ses voies pour l’éternité.
Avec ma bénédiction,
N. B. : Vous m’interrogez, dans votre lettre, sur l’Interdiction de porter un faux témoignage, que vous discutez, dans votre livre, aux chapitres 4 et 5. Vous me dites ce que vous avez trouvé dans le commentaire du Ramban sur le verset Devarim 5, 12, selon lequel cet Interdit s’applique également à celui qui n’est passible d’aucune condamnation, de la part du tribunal(2), ce qui diverge de la question posée par le Min’hat ‘Hinou’h, à la Mitsva 37.
Une preuve encore plus claire peut être tirée du ‘Hizkouni, à la même référence, qui fait remarquer que, de façon générale, une déposition est le fait de deux témoins, alors que cette Interdiction s’applique, en l’occurrence, même si elle émane d’un témoin unique.
Certes, le Ramban et le ‘Hizkouni sont des commentateurs et non des décisionnaires. Néanmoins, les premiers Gaonim, au chapitre 3, sont du même avis. Il en est de même des responsa Chaareï Tsédek, porte 7, chapitre 48, des responsa de Rabbi Y. Migach, au chapitre 166.
On trouve, en revanche, une explication divergente dans le Séfer Ha Yereïm, au chapitre 243, dans le Séfer Mitsvot Gadol, Interdits, chapitre 216, dans le Séfer Mitsvot Katan, chapitre 235, dans différents textes des Mil’hamot du Ramban, à la fin du traité Sanhédrin, divergeant de son commentaire de la Torah et dans le Toumim, principes du Migo, fin du paragraphe 52.
Le commentaire du Rav I. P. Perla sur le Séfer Ha Mitsvot explique longuement tout cela. Vous le consulterez. Vous verrez aussi la fin du Yerouchalmi Sanhédrin, que cite ce commentaire, selon lequel l’interdiction de porter un faux témoignage s’applique également envers le Saint béni soit-Il.
D’après mon explication(3) relative au “ jour où souffle le vent du sud ”, on comprend également pourquoi la Guemara dit “ à l’heure actuelle ”, c’est-à-dire à l’époque des Amoraïm(4).
Notes
(1) Le Rav A. Y. Neymark. Voir, à son sujet, la lettre n°2689.
(2) Mais, sera, néanmoins, condamné pour avoir porté un faux témoignage.
(3) Figurant dans la lettre n°2689.
(4) Les Sages rédacteurs de la Guemara.
12 Tamouz 5714,
Brooklyn,
Au grand Rav, distingué ‘Hassid qui craint D.ieu
le Rav Avraham Yaakov(1),
Je vous salue et vous bénis,
J’ai bien reçu votre lettre du 15 Sivan.
En ces jours propices, ceux de la libération de mon beau-père, le Rabbi, dont le mérite nous protégera et qui est la tête d’Israël, puisse D.ieu permettre à chacun de faire en sorte que le corps suive la tête.
Désormais, s’amenuiseront et disparaîtront les obstacles empêchant la diffusion du Judaïsme, en général, le renforcement et l’élargissement des actions et des institutions dans lesquelles mon beau-père, le Rabbi, a investi ses efforts, en particulier. Et, nous suivrons ses voies pour l’éternité.
Avec ma bénédiction,
N. B. : Vous m’interrogez, dans votre lettre, sur l’Interdiction de porter un faux témoignage, que vous discutez, dans votre livre, aux chapitres 4 et 5. Vous me dites ce que vous avez trouvé dans le commentaire du Ramban sur le verset Devarim 5, 12, selon lequel cet Interdit s’applique également à celui qui n’est passible d’aucune condamnation, de la part du tribunal(2), ce qui diverge de la question posée par le Min’hat ‘Hinou’h, à la Mitsva 37.
Une preuve encore plus claire peut être tirée du ‘Hizkouni, à la même référence, qui fait remarquer que, de façon générale, une déposition est le fait de deux témoins, alors que cette Interdiction s’applique, en l’occurrence, même si elle émane d’un témoin unique.
Certes, le Ramban et le ‘Hizkouni sont des commentateurs et non des décisionnaires. Néanmoins, les premiers Gaonim, au chapitre 3, sont du même avis. Il en est de même des responsa Chaareï Tsédek, porte 7, chapitre 48, des responsa de Rabbi Y. Migach, au chapitre 166.
On trouve, en revanche, une explication divergente dans le Séfer Ha Yereïm, au chapitre 243, dans le Séfer Mitsvot Gadol, Interdits, chapitre 216, dans le Séfer Mitsvot Katan, chapitre 235, dans différents textes des Mil’hamot du Ramban, à la fin du traité Sanhédrin, divergeant de son commentaire de la Torah et dans le Toumim, principes du Migo, fin du paragraphe 52.
Le commentaire du Rav I. P. Perla sur le Séfer Ha Mitsvot explique longuement tout cela. Vous le consulterez. Vous verrez aussi la fin du Yerouchalmi Sanhédrin, que cite ce commentaire, selon lequel l’interdiction de porter un faux témoignage s’applique également envers le Saint béni soit-Il.
D’après mon explication(3) relative au “ jour où souffle le vent du sud ”, on comprend également pourquoi la Guemara dit “ à l’heure actuelle ”, c’est-à-dire à l’époque des Amoraïm(4).
Notes
(1) Le Rav A. Y. Neymark. Voir, à son sujet, la lettre n°2689.
(2) Mais, sera, néanmoins, condamné pour avoir porté un faux témoignage.
(3) Figurant dans la lettre n°2689.
(4) Les Sages rédacteurs de la Guemara.