Lettre n° 2842
Par la grâce de D.ieu,
3 Mena’hem Av 5714,
Brooklyn,
Au grand Rav, distingué ‘Hassid qui craint D.ieu
aux multiples connaissances, le Rav Yaakov Hacohen(1),
Je vous salue et vous bénis,
Je fais réponse à votre lettre du 27 Tamouz. Je n’ai pas cité(2) le début du quatrième chapitre du Yerouchalmi Roch Hachana, pour expliquer le discours ‘hassidique de mon beau-père, le Rabbi, prononcé à Roch Hachana 5703(3) parce que, selon ce texte, le fait de ne pas sonner du Choffar à Roch Hachana, quand ce jour est un Chabbat, est fixé par la Torah et non par les Sages. Dans le Babli, cette même idée est défendue par Rav ‘Hama Bar ‘Hanina.
Vous consulterez également le Sifra, à la Parchat Behar, qui est cité par le Yerouchalmi. Certes, plusieurs commentateurs ne voient en cela qu’un appui(4). Vous consulterez également le Pneï Yochoua, au début du chapitre 4 de Roch Hachana.
En tout état de cause, ce Yerouchalmi n’a rien à voir avec le discours de mon beau-père. Vous dites qu’il n’accepte pas le décret de Rabba(5), se basant sur l’avis de Ben Azay, comme le dit le Yerouchalmi Chabbat, cité par les Tossafot, au traité Chabbat 5b. Néanmoins, cette explication n’est pas acceptable, car le décret de Rabba s’applique de la même façon à la Meguila(6) et au Loulav, pour lesquels on ne dispose pas d’un verset. Or, le Yerouchalmi admet bien ces interdictions, telles qu’elles figurent dans la Michna dont l’auteur n’est pas précisé(7).
Le Rif(8) sonnait du Choffar, lorsque Roch Hachana était un Chabbat et il en donna lui-même la raison. A l’heure actuelle, on peut sonner en tout endroit où se trouve un tribunal important(9), même si celui-ci n’est pas proche(10). Vous consulterez, à la même référence du traité Roch Hachana, le Ran, le Ritva et le Mil’hamot.
Concernant l’opération de la prostate(11), vous faites remarquer que cet état est maladif. Il y a donc là une intervention du ciel(12). En effet, le ciel en prend l’initiative, mais l’issue finale vient bien de l’homme. De plus, différents avis ont été énoncés à propos de cette opération. Vous les retrouverez dans le Otsar Ha Posskim sur Even Haézer, chapitre 5, que vous consulterez.
Or, l’initiative de D.ieu, en l’occurrence, n’a nullement pour effet de rendre l’homme stérile. De façon générale, cette opération est pratiquée lorsque la prostate appuie sur les canaux, provoquant un ralentissement de l’écoulement du sperme et de l’urine. Il n’y a, en cela, aucune stérilisation.
Vous dites qu’il s’agit d’hommes âgés, ne pouvant plus enfanter(13). Je suis surpris par une telle affirmation, car comment vérifier s’ils ne peuvent plus enfanter et qui pourrait le faire? Je n’ai jamais entendu que les médecins aient une telle pratique. On ne peut que présumer qu’à partir d’un certain âge, on n’a plus d’enfants.
Par ailleurs, vous envisagez que l’on puisse permettre cette intervention parce qu’elle n’est pas pratiquée sur les testicules, mais sur le nerf qui se trouve près d’elles. Là encore, je ne saisis quelle est la différence. Nos Sages considèrent, dans tous ces cas, qu’il s’agit d’une stérilisation, selon le traité Yebamot 75b.
Avec mes respects et ma bénédiction,
Notes
(1) Le Rav Y. Meskin. Voir, à son sujet, la lettre n°2825.
(2) Dans la lettre n°2825.
(3) 1942.
(4) De la Torah, mais non une décision, celle-ci étant le fait des Sages.
(5) Qui interdit de sonner le Choffar, quand Roch Hachana est un Chabbat, de peur que celui qui ne sait pas en sonner se rende chez le sage qui peut le faire pour lui et qu’il le transporte ainsi dans le domaine public.
(6) A Pourim, dans les villes entourées d’une muraille à l’époque de Yochoua.
(7) Ce qui laisse supposer qu’elle exprime un avis unanime.
(8) Rabbi Its’hak Alfassy, dans son tribunal.
(9) Comme on le faisait dans le Temple.
(10) Ne se trouve pas dans un endroit duquel on peut voir le Temple.
(11) Voir la lettre n°2825.
(12) Et, non un acte de stérilisation de la part de l’homme.
(13) Sur lesquels sont généralement pratiqués de telles interventions. Il ne s’agit donc pas d’une stérilisation.
3 Mena’hem Av 5714,
Brooklyn,
Au grand Rav, distingué ‘Hassid qui craint D.ieu
aux multiples connaissances, le Rav Yaakov Hacohen(1),
Je vous salue et vous bénis,
Je fais réponse à votre lettre du 27 Tamouz. Je n’ai pas cité(2) le début du quatrième chapitre du Yerouchalmi Roch Hachana, pour expliquer le discours ‘hassidique de mon beau-père, le Rabbi, prononcé à Roch Hachana 5703(3) parce que, selon ce texte, le fait de ne pas sonner du Choffar à Roch Hachana, quand ce jour est un Chabbat, est fixé par la Torah et non par les Sages. Dans le Babli, cette même idée est défendue par Rav ‘Hama Bar ‘Hanina.
Vous consulterez également le Sifra, à la Parchat Behar, qui est cité par le Yerouchalmi. Certes, plusieurs commentateurs ne voient en cela qu’un appui(4). Vous consulterez également le Pneï Yochoua, au début du chapitre 4 de Roch Hachana.
En tout état de cause, ce Yerouchalmi n’a rien à voir avec le discours de mon beau-père. Vous dites qu’il n’accepte pas le décret de Rabba(5), se basant sur l’avis de Ben Azay, comme le dit le Yerouchalmi Chabbat, cité par les Tossafot, au traité Chabbat 5b. Néanmoins, cette explication n’est pas acceptable, car le décret de Rabba s’applique de la même façon à la Meguila(6) et au Loulav, pour lesquels on ne dispose pas d’un verset. Or, le Yerouchalmi admet bien ces interdictions, telles qu’elles figurent dans la Michna dont l’auteur n’est pas précisé(7).
Le Rif(8) sonnait du Choffar, lorsque Roch Hachana était un Chabbat et il en donna lui-même la raison. A l’heure actuelle, on peut sonner en tout endroit où se trouve un tribunal important(9), même si celui-ci n’est pas proche(10). Vous consulterez, à la même référence du traité Roch Hachana, le Ran, le Ritva et le Mil’hamot.
Concernant l’opération de la prostate(11), vous faites remarquer que cet état est maladif. Il y a donc là une intervention du ciel(12). En effet, le ciel en prend l’initiative, mais l’issue finale vient bien de l’homme. De plus, différents avis ont été énoncés à propos de cette opération. Vous les retrouverez dans le Otsar Ha Posskim sur Even Haézer, chapitre 5, que vous consulterez.
Or, l’initiative de D.ieu, en l’occurrence, n’a nullement pour effet de rendre l’homme stérile. De façon générale, cette opération est pratiquée lorsque la prostate appuie sur les canaux, provoquant un ralentissement de l’écoulement du sperme et de l’urine. Il n’y a, en cela, aucune stérilisation.
Vous dites qu’il s’agit d’hommes âgés, ne pouvant plus enfanter(13). Je suis surpris par une telle affirmation, car comment vérifier s’ils ne peuvent plus enfanter et qui pourrait le faire? Je n’ai jamais entendu que les médecins aient une telle pratique. On ne peut que présumer qu’à partir d’un certain âge, on n’a plus d’enfants.
Par ailleurs, vous envisagez que l’on puisse permettre cette intervention parce qu’elle n’est pas pratiquée sur les testicules, mais sur le nerf qui se trouve près d’elles. Là encore, je ne saisis quelle est la différence. Nos Sages considèrent, dans tous ces cas, qu’il s’agit d’une stérilisation, selon le traité Yebamot 75b.
Avec mes respects et ma bénédiction,
Notes
(1) Le Rav Y. Meskin. Voir, à son sujet, la lettre n°2825.
(2) Dans la lettre n°2825.
(3) 1942.
(4) De la Torah, mais non une décision, celle-ci étant le fait des Sages.
(5) Qui interdit de sonner le Choffar, quand Roch Hachana est un Chabbat, de peur que celui qui ne sait pas en sonner se rende chez le sage qui peut le faire pour lui et qu’il le transporte ainsi dans le domaine public.
(6) A Pourim, dans les villes entourées d’une muraille à l’époque de Yochoua.
(7) Ce qui laisse supposer qu’elle exprime un avis unanime.
(8) Rabbi Its’hak Alfassy, dans son tribunal.
(9) Comme on le faisait dans le Temple.
(10) Ne se trouve pas dans un endroit duquel on peut voir le Temple.
(11) Voir la lettre n°2825.
(12) Et, non un acte de stérilisation de la part de l’homme.
(13) Sur lesquels sont généralement pratiqués de telles interventions. Il ne s’agit donc pas d’une stérilisation.